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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.04.2018 C/1671/2011

24 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,021 mots·~15 min·3

Résumé

ACTION EN RECTIFICATION ; RECTIFICATION DE LA DÉCISION ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AYANT DROIT ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | CPC.334.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mai 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1671/2011 ACJC/523/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MARDI 24 AVRIL 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, requérante suivant requête en interprétation expédiée au greffe de la Cour de céans le 17 novembre 2016, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, cité, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/1671/2011 EN FAIT A. a. B______ et A______ ont contracté mariage le 15 août 1998 en Espagne. Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 1997 à Genève, et D______, né le ______ 2002 à Genève. Les époux se sont séparés au mois de décembre 2010. b. Par arrêt ACJC/1281/2012 du 14 septembre 2012, réformant sur ce point un jugement du Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 mai 2012, la Cour de justice a condamné B______ à verser à A______, dès le 4 février 2011, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. La Cour a confirmé que les ressources financières des parties étaient limitées au seul revenu de B______ et que celles-ci ne suffisaient pas à couvrir les charges des époux, ni celles de C______, dont la garde était attribuée au père, et de D______, dont la garde était attribuée à la mère. Il se justifiait ainsi de limiter la contribution de B______ au solde mensuel dont il disposait, à savoir 1'700 fr. par mois, montant qui suffisait à couvrir les charges de D______, dont le montant de 780 fr. par mois n'était pas contesté. c. Dans le cadre de la procédure unilatérale en divorce initiée par B______, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a modifié le dispositif de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 en tant qu'il condamnait B______ à verser à A______ la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Le Tribunal a dit que B______ ne devait aucune contribution à l'entretien de A______ dès le 13 mars 2014 et l'a condamné à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 13 mars 2014. d. Par jugement du 3 mars 2015, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et A______. Il a notamment condamné le premier à verser à la seconde, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'000 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 14 ans, de 1'100 fr. de 14 à 16 ans et de 1'200 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière. Le Tribunal a également condamné A______ à rembourser la somme 2'660 fr. à B______, à titre de trop-perçu de contributions d'entretien pour les mois de

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C/1671/2011 janvier à décembre 2014, dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. Il résulte des considérants du jugement de divorce qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, B______ réclamait notamment le remboursement de 4'980 fr. correspondant à un trop-versé de contribution alimentaire pour les mois d'avril à septembre 2014; il avait admis qu'il n'avait versé que 1'080 fr. pour la pension de février 2014, soit un impayé de 620 fr. sur la pension de 1'700 fr., tandis qu'il ne démontrait pas avoir versé la pension de janvier 2014. Le Tribunal, en faisant application notamment de l'art. 205 al. 3 CC, a ainsi fixé à 2'660 fr. le trop-perçu dû par A______ pour l'année 2014. Le Tribunal a mentionné que pour le surplus, les époux avaient confirmé que le régime matrimonial avait d'ores et déjà été liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef. e. Le 16 novembre 2015, sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n. 1______, portant notamment sur les sommes de 27'301 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2012, correspondant aux contributions d'entretien pour les mois de février 2011 à février 2014 (selon le jugement du Tribunal du 7 mai 2014, l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 et le jugement du Tribunal du 3 mars 2015), et de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2011, correspondant aux allocations familiales pour D______ pour les mois de février 2011 à octobre 2012 et de février à octobre 2013. B______ a formé opposition. f. Par jugement du 15 décembre 2016, statuant sur requête de A______, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 27'301 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2012 et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 6'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2012. g. Par arrêt du 24 mars 2017, statuant sur appel de B______, la Cour de justice a annulé ce jugement et débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée. Dans le cadre d'un examen prima facie, la Cour a considéré qu'une partie au moins de la dette faisant l'objet de la poursuite, à savoir l'arriéré de contribution relative à l'entretien de l'intimée et l'arriéré d'allocations familiales dont celle-ci était créancière, avait été éteinte au moment de la liquidation du régime matrimonial. L'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 avait en effet fixé une contribution d'entretien globale pour l'ensemble de la famille, sans distinguer la part revenant à l'épouse de celle revenant à l'enfant. Pour déterminer si le recourant devait, en tout ou en partie, les contributions d'entretien et les allocations familiales faisant l'objet de la poursuite, il était ainsi nécessaire de

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C/1671/2011 trancher des questions de droit matériel délicates et de procéder à une interprétation de la décision invoquée comme titre à l'aide d'éléments autres que ses motifs, ce qui était exclu dans le cadre du procès en mainlevée. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 décembre 2017, A______ forme contre B______ une requête en interprétation et rectification du dispositif de l'arrêt de la Cour ACJC/1281/2012 du 14 septembre 2012. Elle conclut principalement à la rectification de ce dispositif en ce sens que B______ soit condamné à lui verser, dès le 4 février 2011, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 780 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 920 fr. à titre de contribution d'entretien. Elle sollicite qu'il soit dit que le dispositif de l'arrêt susvisé demeure inchangé pour le surplus et que B______ soit débouté de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 2 mars 2018. EN DROIT 1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine). Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 3 ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC). En l'espèce, la requête en rectification formée par la requérante respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable. 2. Le cité conteste la recevabilité de la requête, au motif que la requérante n'aurait pas d'intérêt suffisant à solliciter l'interprétation ou la rectification de la décision fixant les contributions d'entretien litigieuses. 2.1 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).

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C/1671/2011 L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office. Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). L'existence d'un intérêt digne de protection fait également partie des conditions de recevabilité de la requête en interprétation ou en rectification (SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 13 ad art. 334 CPC). 2.2 En l'espèce, la requérante n'a pu recouvrer par voie d'exécution forcée aucune des contributions d'entretien déduites en poursuite, parce que la décision fixant le montant desdites contributions ne permettait pas de distinguer les sommes destinées à l'entretien de son fils D______, lesquelles étaient vraisemblablement encore dues, de celles destinées à son propre entretien, dont les créances correspondantes avaient été éteintes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. La requérante conserve dès lors un intérêt actuel à solliciter l'interprétation ou la rectification de la décision susvisée. Contrairement à ce que soutient le cité, le seul fait que les créances dont disposait la requérante pour son propre entretien aient pu s'éteindre avec la liquidation des rapports matrimoniaux des parties n'exclut pas que des montants relatifs à l'entretien de l'enfant puissent demeurer encore dus, et ce en mains de la requérante. La requête est ainsi recevable. 3. 3.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 334 CPC; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 20 avant art. 308 ss CPC). Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, JEANDIN, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a

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C/1671/2011 jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 3.2 Selon le droit actuel, la contribution d'entretien due sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant, cf. not. art. 276a et art. 301a let. b CPC; cf. ég. GUILLOD, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et le partage de la prévoyance, 2016, pp. 16-17, n. 33). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas directement applicables aux procédures qui n'étaient plus en cours à cette date (art. 13c bis Tit. fin. CC a contrario). Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral admettait déjà que la contribution d'entretien devait être fixée séparément pour le conjoint et pour chaque enfant; il considérait cependant que la possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutissait pas à un résultat arbitraire, notamment lorsque le créancier ne critiquait pas cette façon de procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 3.3 En l'espèce, dans son arrêt du 14 septembre 2012, la Cour a condamné le cité à payer à la requérante, sur mesures protectrices de l'union conjugale, une contribution globale à l'entretien de la famille. Cette décision ne comporte sur ce point aucune contradiction entre ses considérants et son dispositif. Il n'apparaît pas non plus que celui-ci soit peu clair ou lacunaire, ni que la motivation retenue ne soit pas compréhensible, ce que la requérante ne soutient d'ailleurs pas. En tant qu'elle reproche à la décision susvisée de ne pas avoir fixé de manière différenciée les contributions à son propre entretien et celles relatives à l'enfant, la requérante critique en réalité l'application du droit, et ce même si par hypothèse la fixation de contributions différenciées ne devait pas conduire à modifier le montant global dû par le cité. Or, l'application du droit ne saurait être revue dans le cadre de la présente procédure en interprétation et en rectification. Le grief devait le cas échéant faire l'objet d'un recours, conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1 ci-dessus. On peut au demeurant douter du bien fondé d'un tel recours, dès lors que la requérante n'avait à l'époque pas critiqué le principe d'une contribution fixée globalement pour l'entretien de la famille. https://intrapj/perl/decis/5A_757/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_65/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_906/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_743/2012

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C/1671/2011 La Cour a certes retenu, dans son arrêt du 24 mars 2017 rendu en procédure sommaire, qu'il n'était pas possible de distinguer les sommes vraisemblablement encore dues à la requérante, notamment les contributions à l'entretien de D______, sans procéder à une interprétation de la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, et que la requête de mainlevée formée par la requérante devait en conséquence être rejetée. Cela ne signifiait cependant pas que le dispositif de la décision souffrait d'une quelconque contradiction, lacune ou obscurité, au sens des principes rappelés ci-dessus, nécessitant de recourir à une procédure d'interprétation. La Cour a seulement considéré que la détermination des montants dus à l'entretien du seul enfant revenait, par le biais d'une application différente du droit, à trancher des questions de droit matériel et qu'un tel exercice excédait le cadre du procès en mainlevée, comme il excède celui de la présente procédure en interprétation et en rectification. A ce propos, rien ne permet notamment de considérer, comme le soutient la requérante, que le montant des contributions à l'entretien de l'enfant D______ devait nécessairement s'élever à 780 fr. par mois, correspondant à la somme de ses charges incompressibles, de sorte que le dispositif de la décision querellée pourrait être simplement rectifié en ce sens. En effet, la contribution à l'entretien de l'enfant devait alors, et doit toujours aujourd'hui, correspondre non seulement aux besoins de l'enfant, mais également à la situation des père et mère et de leur participation à la prise en charge (cf. art. 285 CC et art. 285 aCC), le juge disposant en la matière d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556). En définitive, c'est en vain que la requérante sollicite l'interprétation et la rectification de la décision du 14 septembre 2012, laquelle a clairement et définitivement fixé la contribution globalement due à l'entretien de la famille sur mesures protectrices de l'union conjugale. La requête en interprétation et en rectification présentement soumise à la Cour sera dès lors rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La requérante s'acquittera également de dépens en faveur du cité, arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 88 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/1671/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation et en rectification formée le 21 décembre 2017 par A______ contre l'arrêt ACJC/1281/2012 rendu le 14 septembre 2012 par la Cour de justice dans la cause C/1671/2011. Au fond : Rejette la requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/1671/2011 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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