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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.12.2016 C/16621/2014

21 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,673 mots·~38 min·2

Résumé

DIVORCE ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; FAMILLE ; DÉCISION DE RENVOI | CPC.316.3; CPC.318.1.c.2;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 janvier 2017 et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16621/2014 ACJC/1718/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2016, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/16621/2014 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1973, ressortissante française, et B______, né le ______ 1969, ressortissant suisse, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (GE), sous le régime de la séparation de biens selon acte notarié instrumenté le ______ 1997. De cette union sont issus : - C______, né le ______ 2003, et - D______, née le ______ 2005. b. La vie commune des époux a pris fin au début du mois de janvier 2011, A______ ayant quitté le domicile familial, propriété de l'époux, avec les enfants et s'étant constitué un domicile distinct avec eux. c. Par jugement JTPI/10901/2011 rendu le 28 juin 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et homologuant l'accord des parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite à B______, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, du mardi dès 19h au mercredi à 8h, un week-end sur deux du vendredi à 19h au lundi à 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et donné acte à B______ de son engagement à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 4'600 fr. par mois. d. Par ordonnance DTAE/453/2013 rendue le 11 février 2013 - confirmée par la Cour de justice par arrêt DAS/91/2013 du 7 juin 2013 -, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a modifié le droit de visite de B______ en ce sens qu'il devait s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 19h au mardi matin à la reprise de l'école et, l'autre semaine en alternance, du lundi en fin d'après-midi au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et a exhorté les époux à entreprendre une médiation. Le Tribunal de protection a considéré que les enfants étaient désormais en âge de passer quatre jours consécutifs chez leur père, d'autant que les domiciles parentaux étaient très proches, et que la fatigue des enfants mise en avant par la mère était aussi à mettre sur le compte de leur emploi du temps chargé. e. A la demande du Tribunal de protection, le SPMi a rendu un rapport le 24 septembre 2012, dont il ressort, notamment, que les enfants montraient une grande souffrance face à la séparation très conflictuelle de leurs parents et se

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C/16621/2014 trouvaient pris dans un conflit de loyauté, ce qui avait nécessité leur prise en charge psychologique. B. a. Par requête déposée le 18 août 2014 au greffe du Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu, notamment, à ce que l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ reste conjointe, la garde des enfants soit attribuée à la mère, un droit de visite lui soit réservé à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h au mardi matin à la reprise de l'école, et, l'autre semaine en alternance, du lundi en fin d'après-midi au mardi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue, il lui soit donnée acte de son engagement à verser une contribution pour l'entretien de chacun des enfants - indexée - de 800 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études, et il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due dès le dépôt de la requête. b. A______ a, en dernier lieu, sollicité, préalablement, l'audition de la curatrice, du Dr E______, psychiatre, du Dr F______, pédiatre, de G______, enseignante, et des enfants, et l'établissement d'une expertise psychiatrique du groupe familial, subsidiairement, d'un rapport complémentaire du SPMi. Sur le fond, elle a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale, à l'instauration d'un droit de visite au père devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux jusqu'au dimanche à 19h, du lundi dès 19h jusqu'au mardi à 8h et la moitié des vacances scolaires, au maintien de la curatelle, à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution - indexée - à l'entretien de chacun des enfants de 1'900 fr. jusqu'à 10 ans, de 2'300 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans, puis de 2'500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études et/ou formation professionnelle régulières et suivies, et d'une contribution - indexée - à son propre entretien d'au moins 1'200 fr. c. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 2 mars 2015, établi sur la base d'entretiens avec les parents, la curatrice, H______, psychologue de C______, intervenue sur délégation du Dr E______, le Dr F______, pédiatre des enfants, et le Dr I______, psychothérapeute de D______, dans lequel il préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère, l'instauration d'un droit de visite selon les modalités fixées par le Tribunal de protection dans sa décision du 11 février 2013, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que l'exhortation des parents à entreprendre une médiation. Le SPMi a relevé que la relation parentale était demeurée très conflictuelle depuis la séparation. Chacun des époux reprochait à l'autre de le dénigrer auprès des enfants et d'adopter un comportement intrusif. En outre, la mère craignait que le

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C/16621/2014 père intervienne pour modifier la prise en charge thérapeutique des enfants qu'elle avait mise en place. B______ souhaitait le maintien de ses week-ends avec les enfants jusqu'au mardi matin, ce qui permettait un partage et des échanges sur le chemin de l'école, une meilleure organisation des activités du samedi et une journée de dimanche sans contraintes de temps, alors que A______ souhaitait que le droit s'exerce du samedi matin au dimanche soir, considérant qu'une prise en charge jusqu'au mardi était trop longue, que les bagages des enfants étaient trop lourds à transporter et que le père n'était pas toujours disponible pour les enfants le lundi soir. La curatrice des relations personnelles a relevé l'absence de communication entre les parents et des discordes liées à l'organisation du droit de visite, notamment les affaires à transporter, les horaires de passage et les activités des enfants, conflits dans lesquels les enfants étaient souvent pris à partie. Le pédiatre des enfants a exprimé de l'inquiétude au sujet de la santé psychique des enfants, ceux-ci ayant manifesté une souffrance morale en lien avec la séparation parentale, s'exprimant, chez D______, par des angoisses et des difficultés scolaires. Il a, ainsi, suggéré une démarche psychothérapeutique. Il n'a, en revanche, pas relevé d'éléments de danger ou de risque en lien direct avec la prise en charge des enfants par chacun des parents. Le Dr I______ a suivi D______ depuis mars 2014, pour un état dépressif en lien avec la séparation de ses parents et de leur relation conflictuelle, se manifestant par des angoisses, des crises de panique, des menaces suicidaires et des malaises sur le plan physique. Après une année de suivi, D______ allait mieux. La thérapie déléguée de C______ auprès de H______, psychologue, a cessé en janvier 2015, l'enfant allant mieux. Au vu de ces éléments, le SPMi a considéré, s'agissant de l'autorité parentale conjointe, que les éléments évoqués par la mère, à savoir la mauvaise qualité de la communication parentale, un risque de changement de thérapeute et les divergences dans la prise en charge scolaire constituaient certes des difficultés pour la prise de décisions communes. Toutefois, ces éléments n'étaient pas suffisamment préoccupants pour empêcher toute participation du père à la prise de décision au sujet des enfants et il n'avait pas été observé d'éléments sérieux chez ce dernier susceptibles de l'empêcher d'exercer l'autorité parentale conjointe. Cependant, le manque de communication et le conflit persistant entre les parents constituant les éléments centraux de la problématique familiale et un risque pour l'épanouissement des enfants, une médiation était recommandée. La question de l'attribution de la garde à la mère ne faisait pas l'objet de divergences entre les parents et était conforme à l'intérêt des enfants. S'agissant des relations personnelles, le SPMi n'a pas relevé de problème pouvant compromettre la

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C/16621/2014 sécurité et le développement des enfants dans le cadre des modalités en vigueur. Les propos recueillis mettaient en évidence une nette amélioration de l'état des enfants en lien avec leurs thérapies et les mesures prises dans l'ordonnance du 11 février 2013. Les quelques inconforts dus au passage des enfants d'un domicile à l'autre n'étaient pas un motif pour réduire le droit de visite suivant la demande de A______ et une réduction du droit de visite telle que sollicitée par la mère ne constituait pas un moyen d'améliorer le bien-être des enfants, mais, au contraire, d'entretenir le conflit. Enfin, l'exercice de la curatelle instaurée répondait aux besoins de la famille, en apportant une aide dans l'organisation courante. d. Par courrier du 10 mars 2015, la curatrice des relations personnelles a reproché à B______ d'être venu assister à une compétition de ski des enfants le 8 mars 2015, alors qu'elle lui avait signifié qu'il s'agissait d'une activité partagée avec leur mère et qu'au vu des tensions passées, les enfants avaient exprimé le souhait que leur père ne soit pas présent. Elle l'a exhorté à respecter dorénavant les demandes clairement formulées par les enfants - qui ne se sentaient pas entendus -, d'autant plus lorsque celles-ci étaient soutenues et validées par ellemême. e. A partir de la rentrée scolaire 2015, l'état de D______ s'est dégradé, celle-ci ayant présenté de fortes crises d'angoisse, avec menaces suicidaires. En raison de son comportement à l'école, une réunion a été tenue le 30 novembre 2015 à l'école de Meinier, en présence, notamment, des parents, du pédiatre, de l'institutrice, de la curatrice des relations personnelles, et des séances de "psychodrame" ont été prévues pour D______. Suite à cet évènement, son suivi par le Dr I______ a pris fin, à la demande du thérapeute selon A______, respectivement à la demande de la mère selon B______, lequel l'aurait appris fortuitement et se serait inquiété de cette interruption abrupte. f. A sa demande, C______ a consulté sa psychologue le 25 février 2016. A______ a fixé ce rendez-vous, ainsi qu'un second le 7 mars suivant, et en a informé B______ le 2 mars 2016, lequel s'y est opposé, au motif que C______ devait être suivi par un pédopsychiatre - ce que n'était pas le Dr E______ - et a annulé le rendez-vous prévu le 7 mars 2016. g. Dans une attestation établie le 2 février 2016, le Dr E______ a indiqué qu'une expertise psychiatrique familiale serait une démarche adéquate pour préserver l'intérêt des enfants. C. a. Par jugement JTPI/4555/2016 rendu 11 avril 2016, notifié le 13 suivant à B______, respectivement le 14 à A______, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

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C/16621/2014 - maintenu l'autorité parentale conjointe, à l'exception des questions relatives à la santé psychique des enfants, instauré une mesure de curatelle et confié au curateur le pouvoir de prendre les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants, après consultation des différents intervenants présents à ce jour (pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre et psychologue déléguée), limité, en conséquence, l'autorité parentale des père et mère pour les questions relatives à la santé psychique des enfants et transmis le jugement au Tribunal de protection, l'invitant à procéder à la désignation de ce curateur (ch. 2), - attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 19h jusqu'au mardi suivant à la reprise de l'école, l'autre semaine en alternance du lundi en fin d'après-midi jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, et dit que, durant les vacances, les enfants entretiendront des contacts téléphoniques deux fois par semaine avec le parent qui ne sera pas avec eux (ch. 3), - maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans, prolongeable en cas de besoin, dit que le coût éventuel de la curatelle sera pris en charge par chaque parent par moitié (ch. 4), - dit que le bonus éducatif selon l'art. 52fbis RAVS était attribué à A______ (ch. 5), - condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, une contribution - indexée - à l'entretien de chacun des enfants de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6 et 11), - dit que les frais extraordinaires des enfants (frais orthodontiques, camps scolaires, stages linguistiques, etc.) seront pris en charge par moitié par chaque parent, pour autant que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision commune préalable (ch. 7), - ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis au cours du mariage et ordonné en conséquence le transfert de 136'887 fr. du compte de librepassage de B______ sur celui de A______ (ch. 8), - ordonné à B______ de restituer à A______ l'intégralité des albums et photos originaux qu'il détenait et ordonné à A______ de restituer à B______ la clé du véhicule Passat dès réception par elle des albums et photos originaux mentionnés ci-dessus (ch. 9), et - condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution post-divorce - indexée - de 600 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'en décembre 2023 (ch. 10 et 11). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais de B______ et mis pour moitié à charge de chaque partie, condamnant, en conséquence, A______ à verser 1'000 fr. à ce dernier (ch. 12), sans allouer de dépens (ch. 13). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions

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C/16621/2014 (ch. 14). b. Aux termes de ce jugement, le Tribunal n'a pas donné une suite favorable aux conclusions préalables de la mère. Il a considéré que la famille ne présentait pas de dysfonctionnements graves mettant en question la possibilité de confier un enfant à l'un des parents, que les divergences dans les conclusions des parties portaient sur des points ne nécessitant pas, pour le juge, le recours à un expert psychiatrique et que le fait que les relations parentales soient très tendues depuis la séparation ne justifiait nullement la mise en œuvre de ce moyen de preuve extrêmement exigeant en termes de durée et de coût. Les thérapeutes dont la mère sollicitait l'audition avaient déjà été récemment interpellés par le SPMi et il avait été tenu compte des faits survenus depuis lors. La mère n'avait pas indiqué en quoi était nécessaire l'audition de l'enseignante. Enfin, le rapport du SPMi datait alors d'une année et le point de vue des enfants, qui n'avaient pas été personnellement entendus, avait suffisamment été pris en considération par l'entremise des différents intervenants de santé interpellés et la curatrice des relations personnelles. S'agissant de l'autorité parentale sur les enfants, le Tribunal a retenu que l'attribution exclusive sollicitée par la mère aurait pour effet d'aiguiser le conflit parental, dont les enfants subiraient les conséquences négatives. Toutefois, les parents n'étaient pas capables de prendre des décisions conjointement au sujet de la santé psychique des enfants, ce qui était particulièrement inquiétant. Concernant les relations personnelles, le Tribunal a estimé qu'il convenait de maintenir les modalités mises en place depuis trois ans, compte tenu du fait que les enfants, au vu de leur âge, étaient à même d'être séparés de leur mère pendant quatre nuits consécutives une semaine sur deux et que les motifs mis en avant par la mère n'étaient pas convaincants. En effet, l'immense majorité des enfants de parents séparés devait faire face à la question des affaires à transporter d'un domicile à l'autre, la question se résolvait sans conflit dans la majeure partie des cas et des solutions faciles existaient. Le fait que C______ fréquente les devoirs surveillés et que les enfants aillent tous deux au parascolaire le lundi après l'école, avant que leur père ne vienne les chercher, ne leur était pas préjudiciable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de préférer la solution consistant à ce qu'ils soient avec leur mère entre 16h et 19h, puis avec leur père. La fatigue des enfants pouvait aussi s'expliquer par leurs nombreuses activités. Enfin, pour fixer les contributions d'entretien, le premier juge a tenu compte de revenus mensuels à hauteur de 15'400 fr. pour B______, à savoir 11'400 fr. de salaire, bonus compris, et 4'000 fr. de revenus immobiliers (4'800 fr. bruts moins environ 800 fr. de frais d'entretien).

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C/16621/2014 c. Par ordonnance DTAE/2162/2016 rendue le 9 mai 2016, le Tribunal de protection a maintenu la curatrice et la curatrice suppléante dans leurs fonctions et a étendu leur mandat aux fins de prendre toutes les décisions nécessaires au sujet de la santé psychique des enfants. D. a. Par acte déposé le 13 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de cette décision, sollicitant l’annulation du ch. 10 de son dispositif, ainsi que du ch. 11 (en tant qu'il vise le ch. 10). Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse dès le mois de mai 2016, avec suite de frais et dépens. b. Par acte déposé le 17 mai 2016, A______ appelle également de ce jugement, concluant à l’annulation des ch. 2, 3 (en tant qu'il vise le droit aux relations personnelles), 6, 7, 10, 12 à 14 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que : - préalablement, soient ordonnées l'audition de la curatrice des relations personnelles, du Dr E______, du Dr F______, de G______, enseignante, ainsi qu'une expertise familiale, subsidiairement, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire après avoir entendu les enfants, l'audition de son auteur devant être réservée, et - principalement, l'autorité parentale sur les deux enfants lui soit attribuée, soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord entre les parties, un week-end sur deux jusqu'au dimanche à 19h, du lundi à 19h au mardi à 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, B______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 1'900 fr. jusqu'à 10 ans, de 2'300 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 2'500 fr. jusqu'à à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études et/ou de formation professionnelle régulières et suivies, à prendre en charge la moitié de tous frais extraordinaires occasionnés par les enfants s'agissant de leur santé, de leur éducation, de leurs études et de leur formation professionnelle et à verser une contribution à son propre entretien d'au moins 1'200 fr., subsidiairement, la cause soit renvoyée au premier juge, et plus subsidiairement, dans l'hypothèse où l'autorité parentale conjointe serait maintenue, à ce qu'elle soit limitée à l'égard du père pour les questions relatives à la santé psychique et physique des enfants. c. Par arrêt ACJC/844/2016 rendu le 16 juin 2016, la Cour a admis la requête commune des parties tendant à l'exécution provisoire du jugement en tant qu'il instaurait une curatelle aux fins de prendre toute décision nécessaire pour la santé psychique de D______ et C______ et a rejeté celle de B______ tendant à l'exécution provisoire des ch. 6 et 10 du dispositif.

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C/16621/2014 d. Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens. e. Par réplique du 26 septembre et duplique du 19 octobre 2016, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. f. A______ et B______ ont produit des pièces en appel, dont la recevabilité n'est pas contestée. E. Les faits suivants ressortent en outre de la procédure d'appel : a. Par courrier du 1er avril 2016, la curatrice des relations personnelles a sollicité le prononcé de mesures, à titre provisionnel et sur le fond, tendant à ce que la poursuite des suivis en cours pour D______ (pour les psychodrames) et C______ (auprès des Drs J______ et E______) soit ordonnée, un suivi individuel pour D______ auprès des médecins précités soit mis en place, il soit pris acte de l'accord de la mère en ce sens et que l'autorité parentale du père soit limitée en conséquence. La curatrice a expliqué avoir été informée, lors de la réunion du 30 novembre 2015 (cf. supra let. B.e), des difficultés de D______ à se situer de manière adéquate dans son domaine scolaire (angoisses, déclarations suicidaires et comportements violents envers ses camarades). De nouveaux incidents avaient eu lieu à l'école en février 2016 et D______ avait exprimé le besoin d'être suivie de manière individuelle au sein du même cabinet que son frère. Le père des enfants s'était opposé à ce que C______ soit dorénavant suivi par sa psychologue et le médecin associé, le Dr E______, se déclarant favorable uniquement à un suivi chez un pédopsychiatre si besoin. Le Dr J______, pédopsychiatre, avait récemment intégré ledit cabinet. Le médecin du Service Santé Jeunesse s'est inquiété de la situation de D______. b. Le 29 avril 2016, B______ a porté plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients à l'encontre du Dr E______ et du Dr J______, requérant l'interdiction de la poursuite des suivis thérapeutiques des enfants par ceux-ci. Il a reproché au Dr E______ de l'avoir insuffisamment informé du suivi de C______ jusqu'en janvier 2015, d'avoir établi une attestation le 2 février 2016 (cf. supra let. B.g), bien qu'il n'avait plus vu C______ depuis plus d'une année, de l'avoir remise à la mère de l'enfant uniquement, d'avoir repris le suivi de l'enfant dès la fin du mois de février, en consultation déléguée par l'intermédiaire de H______, sans l'en informer, alors qu'il savait qu'il y était opposé et qu'il avait luimême préconisé le suivi de l'enfant par un pédopsychiatre. Il a, d'autre part, reproché au Dr J______ de ne pas l'avoir consulté avant la mise en place d'un suivi de ses enfants et de se présenter comme pédopsychiatre, ce qu'il n'était pas.

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C/16621/2014 c. Lors d'une audience tenue le 3 mai 2016 en vue de l'exécution du jugement entrepris, le Tribunal de protection a, notamment, pris acte de l'engagement des parents à entreprendre un suivi thérapeutique familial afin d'améliorer leur communication. d. Par courrier du 13 juin 2016, le Dr J______ a informé le Tribunal de protection avoir rencontré D______ et C______ pour la première fois le 18 mars 2016 à la demande de leur mère, afin d'évaluer leur situation psychopathologique et de mettre en place un suivi si nécessaire, et avoir, au cours de cet entretien, constaté l'étendue des difficultés de D______ et la souffrance de C______, les deux enfants luttant dans le cadre de leur conflit de loyauté entre leurs deux parents. Le lendemain, le père l'avait contacté et lui avait demandé "d'une façon extrêmement virulente" d'arrêter le suivi. A la suite du prononcé du jugement entrepris, ce suivi avait repris, D______ avait été mise sous traitement médicamenteux pour l'apaiser et les deux enfants avaient consulté H______. B______ avait demandé une rencontre, qui avait eu lieu le 9 juin 2016, lors de laquelle le père lui avait annoncé refuser la poursuite des soins et avoir porté plainte contre lui. Le thérapeute en avait immédiatement informé les enfants présents, qui avaient été très touchés par cette rupture brutale du lien thérapeutique et avaient eu des propos suicidaires. Il a indiqué se trouver dans une situation délicate, être bien conscient de la nécessité de la poursuite des soins, mais être bloqué et menacé par le père, considérant ces enfants en danger à cause d'un père plaçant son ego avant l'intérêt de ses enfants. e. Par courrier du même jour, H______ a fait part au Tribunal de protection de son inquiétude pour D______ et C______, après avoir constaté leur souffrance causée par le comportement inadéquat, manipulateur et persécuteur de leur père, C______ vivant dans un état d'anxiété permanent et D______ ayant dû être mise sous traitement médicamenteux, que son père refuse de lui donner. Elle a reproché à B______ de faire obstruction au suivi thérapeutique malgré la limitation de son autorité parentale et a indiqué qu'à l'annonce de l'arrêt brutal du suivi psychologique, les enfants "se sont effondrés" et ont tenu des propos suicidaires. f. Le 20 juin 2016, le Tribunal de protection a invité la curatrice à lui faire savoir si les mesures existantes étaient suffisantes pour assurer la protection de ses protégés ou si leur intérêt commandait que des mesures additionnelles soient prononcées. g. Par courrier du 27 juin 2016, la curatrice a sollicité le prononcé, de façon urgente et nonobstant recours, de la suspension des relations personnelles entre B______ - laquelle a été prononcée par décision rendue sur mesures superprovisionnelles du même jour - et ses enfants, ainsi que la mise en place d'une expertise familiale. Elle a confirmé que les enfants avaient très mal vécu l'intervention de leur père dans leur suivi thérapeutique. C______ se sentait

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C/16621/2014 impuissant face au comportement de son père. D______ ressentait d'importantes peurs lorsqu'elle était avec son père, se plaignait qu'il refuse de lui donner sa médication et souhaitait retourner voir sa psychologue. La curatrice a exprimé son inquiétude quant à la situation des enfants, du fait que la personne en qui ils avaient trouvé une stabilité et une écoute ne puisse plus assurer ce rôle et du fait également que l'effraction dans l'espace thérapeutique par le père avait été vécue comme un traumatisme. h. Par requête du 29 juin 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête de mesures superprovisionnelles, par laquelle il a contesté la décision précitée en donnant sa propre version des faits et a conclu à ce que la curatrice prenne contact avec le Dr I______ pour obtenir toutes informations utiles au sujet de D______, qu'il soit ordonné aux parents de mettre en place des séances de médiation père-enfant et à ce que lui-même soit autorisé à exercer son droit de visite du 11 au 30 juillet 2016. i. Par courrier du 5 juillet 2016, la curatrice a recommandé le maintien de la suspension des relations personnelles au vu de la nécessité de mettre en place, préalablement à leur reprise, un suivi des deux enfants dans un lieu thérapeutique neutre, ainsi qu'un suivi collectif des parents pour qu'ils travaillent sur leur dynamique dans un lieu adéquat. Elle a enfin réitéré ses inquiétudes et confirmé la nécessité d'ordonner une expertise familiale. j. Par décision DTAE/3426/2016 rendue le 6 juillet 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du père, chargé les curatrices de formuler des propositions de reprise des relations personnelles aussitôt que la situation le permettrait au regard de l'intérêt des enfants et rappelé aux père et mère leur devoir de tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue, ainsi que la collaboration indispensable pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement. Ledit tribunal a considéré qu'il ressortait du dossier tutélaire que les enfants étaient exposés à d'importantes pressions en lien avec le conflit opposant leurs parents. Au vu des récentes tensions constatées avec leur père, il était à craindre que de nouvelles difficultés apparaissent dans le cadre des prochaines visites. Il n'existait aucune autre manière d'écarter ce risque à brève échéance, étant rappelé qu'il était nécessaire que les enfants puissent évoluer dans un cadre plus serein en attendant que les suivis (individuels des enfants et collectif des parents) soient mis en place. k. Par courrier du 26 août 2016, la curatrice a reproché à B______ d'avoir à plusieurs reprises tenté de voir les enfants ou de les joindre téléphoniquement,

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C/16621/2014 d'avoir finalement réussi à avoir avec eux deux conversations, qui ne se seraient pas bien déroulées, d'avoir assisté, contre le souhait des enfants, aux promotions de leur école et au spectacle de stage de cirque de C______, et d'avoir harcelé la marraine de D______ pour parler à sa fille, alors que celle-ci se trouvait en vacances avec elle. D______ vivait mal cette situation et était angoissée par la reprise scolaire, craignant que son père cherche à la rencontrer. La curatrice a ainsi demandé au père de ne pas se rendre à l'école ou aux activités pour voir ses enfants, au risque de renforcer leurs craintes et de cristalliser la situation. l. Il ressort de la correspondance entretenue entre le 20 septembre et le 17 octobre 2016 entre les parties et la curatrice que B______ s'est opposé à la mise en place du suivi thérapeutique des deux enfants par K______, psychologue proposée par la curatrice et validée par le Dr F______, le père considérant préférable que les enfants soient suivis par des thérapeutes différents et ayant la qualité de pédopsychiatres, et relevant que ladite psychologue était amenée à intervenir pour le SPMi, ce qui n'était pas idéal au regard de sa neutralité. La curatrice a, toutefois, maintenu son choix, les enfants ayant adhéré à la mise en place de ce suivi et le contrôle de la médication de D______ ayant été repris par son pédiatre. Elle n'a, par ailleurs, pu formuler de préavis en faveur de la reprise du droit de visite du père. m. Parallèlement à cela, B______, alors employé depuis le 1er mai 2013 par ______, en qualité d'analyste de crédit, a été licencié le 29 juin 2016 avec effet au 31 août 2016. F. Par souci de clarté, A______ sera désignée ci -après comme étant "l'appelante" et B______ "l'intimé". EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les présents appels, motivés et formés par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

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C/16621/2014 Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leurs situations personnelles et financières respectives, dont elles ne contestent pas la recevabilité. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables. 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelante. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL - RS 0.275.12; art. 5 al. 1 de la

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C/16621/2014 Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants - RS 0.211.231.011) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige. 3. Sont litigieuses en appel les questions relatives à l'autorité parentale (ch. 2), au droit de visite (ch. 3), à l'entretien des enfants (ch. 6), à la prise en charge de leurs frais extraordinaires (ch. 7), à l'entretien de l'appelante (ch. 10 et ch. 11), aux frais de la procédure (ch. 12 et 13) et au déboutement des parties de toutes autres conclusions (ch. 14). 4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves inique et insoutenable en refusant les mesures d'instruction qu'elle sollicitait, et d'avoir ignoré la problématique - sérieuse, profonde, récurrente, durable et dommageable - que les enfants et elle-même endurent dans l'exercice de l'autorité parentale conjointe et du droit aux relations personnelles du père sur lesdits enfants. Elle considère que la cause n'est pas en état d'être jugée sur le fond. Elle soutient, en particulier, que les enfants n'ont jamais été entendus, pas même par le SPMi, que le dernier rapport d'évaluation sociale tient compte des déclarations de la curatrice qui n'avait, à ce moment-là, ni vu ni entendu les enfants, et que l'audition par le juge des intervenants auprès des enfants s'impose, à tout le moins comme une première intention, étant précisé que ces intervenants estiment que seule une expertise psychiatrique familiale est de nature à apporter les réponses nécessaires concernant les droits parentaux litigieux. Elle relève que, depuis la séparation des parties, le conflit parental ne s'est en rien apaisé, les parents étant incapables de communiquer, de se concerter, d'échanger ou de prendre des décisions en commun pour le bien des enfants, qui en souffrent. Actuellement encore, malgré la limitation de l'autorité parentale, l'intimé empêche tout dialogue positif et constructif par ses interventions intempestives, empreintes de pressions psychologiques et d'agressivité verbale, voire physique. L'intimé considère, pour sa part, avoir collaboré autant que possible pour la prise de décisions communes pour la santé psychique des enfants. Il ne remet toutefois pas en cause la décision du premier juge limitant l'autorité parentale des deux parents, afin de ne pas exacerber le conflit parental. Il reproche à la mère d'instrumentaliser les enfants, de les impliquer sans retenue dans le conflit parental, d'imposer des thérapeutes sans en discuter avec lui et de le maintenir à l'écart du processus décisionnel concernant les enfants en vue d'obtenir l'autorité parentale exclusive. Il reproche également au Dr E______

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C/16621/2014 d'avoir préconisé une expertise familiale une année après la fin du suivi de C______ et alors qu'il ne connaissait pas D______. Il considère que le dernier rapport du SPMi est complet et suffisant et qu'une expertise familiale est inutile. 4.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Parmi les preuves qui peuvent être administrées figure, notamment, l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Elle renoncera toutefois à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2, 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que la situation des parties et de leurs enfants est devenue particulièrement préoccupante. La communication parentale est inexistante, les parents n'arrivant pas à échanger de manière constructive pour le bien de leurs enfants, qui en subissent les conséquences désastreuses. L'état de santé psychique des enfants s'est, en effet, considérablement dégradé depuis la fin de l'année 2015, au point que la suspension de l'exercice du droit aux relations personnelles du père a été prononcée par le Tribunal de protection en juillet 2016, étant relevé que cette mesure, visant à protéger les enfants, n'est pas non plus

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C/16621/2014 dépourvue de risque, à terme, sur la qualité du lien père-enfants et sur le développement psychique des mineurs en lien avec l'image paternelle. Or, en l'état, rien ne permet de retenir que la situation familiale se serait récemment améliorée. A cela s'ajoutent le fait que plusieurs intervenants ont exprimé leurs inquiétudes pour les enfants, tels leur pédiatre, le médecin du Service Santé Jeunesse, le Dr J______, H______ et leur curatrice, et le fait que la mère a sollicité, depuis le début de la procédure de divorce, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, mesure qui a également été recommandée par le Dr E______ en première instance déjà, puis à deux reprises par la curatrice des enfants durant la procédure d'appel. S'agissant en particulier de ce dernier thérapeute, si son attestation en ce sens a certes été établie une année après la fin du suivi de C______, cela n'enlève rien au fait que ce médecin a été amené, durant son intervention initiale, à être informé du fonctionnement parental, voire de dysfonctionnements, ainsi que de leurs répercussions sur C______, et qu'il fasse valablement part de son opinion, même plusieurs mois plus tard. Pour toutes ces raisons, la Cour estime qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée aux fins de déterminer l'état psychologique respectif des parents, de C______ et de D______, ainsi que l'état de leurs relations respectives, et procéder à une évaluation globale de la famille en vue de statuer sur l'ensemble des droits parentaux. Par conséquent, le ch. 3 du dispositif sera annulé dans son intégralité. En revanche, afin que puisse être maintenu le suivi par la curatrice des thérapies qu'elle a mises en place pour les enfants, le ch. 2 sera, en l'état, confirmé, étant toutefois précisé qu'il reviendra au Tribunal de revoir d'office cette question sur la base des conclusions qui auront été formulées dans ladite expertise. 5. Vu la question essentielle à instruire (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au premier juge en vue de l'administration des mesures d'instruction précitées et nouvelle décision sur ces points. 6. Compte tenu du fait que la procédure ne contient aucun élément relatif à la situation financière de l'intimé depuis son licenciement, les ch. 6, 7, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé seront également annulés et il appartiendra en outre au premier juge d'instruire sur la question de la capacité contributive de l'intimé depuis le 1 er septembre 2016.

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C/16621/2014 7. Conformément à l'art. 315 al. 1 CPC, l'entrée en force du jugement entrepris sera dès lors constatée pour le principe du divorce (ch. 1 du dispositif), le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), l'attribution du bonus éducatif (ch. 5), le partage des avoirs de prévoyance (ch. 8) et la restitution réciproque de biens mobiliers (ch. 9). 8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'700 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt sur exécution provisoire du 16 juin 2016 (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'250 fr. effectuée par l'appelante et de 1'450 fr. par l'intimé, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 100 fr. à l'intimé à titre de frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * *

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C/16621/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés les 13 et 17 mai 2016 par B______ et A______ contre les chiffres 2, 3, 6, 7, 10 à 14 du dispositif du jugement JTPI/4555/2016 rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16621/2014-21. Au fond : Annule les chiffres 3, 6, 7 et 10 à 14 du dispositif du jugement entrepris. Confirme, en l'état, le chiffre 2. Ordonne l'établissement d'une expertise psychiatrique portant sur l'état psychologique respectif de B______, A______, C______ et D______ et sur l'état de leurs relations respectives en vue de procéder à une évaluation globale de la famille. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'700 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'350 fr. à la charge de A______ et 1'350 fr. à la charge de B______. Dit qu’ils sont entièrement compensés par les avances de frais effectuées par les parties, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

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C/16621/2014 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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