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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.05.2013 C/16469/2010

1 mai 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·976 mots·~5 min·2

Résumé

EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16469/2010 ACJC/577/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCREDI 1ER MAI 2013

Entre A______ et B______, domiciliés ______ Genève, recourants contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2013, comparant tous deux par Me Romain Jordan, avocat, 15, rue du Général-Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l’étude duquel ils font élection de domicile, et C______, D______, E______, F______, domiciliés ______ Genève, intimés, comparant tous par Me Yvan Jeanneret, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

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C/16469/2010 Vu la procédure C/16469/2010, pendante en première instance, à teneur de laquelle les consorts C______, D______, E______ et F______, propriétaires, réclament restitution à A______ et B______ d'un appartement de 3 pièces qu'ils occupent dans un immeuble en PPE sis ______ à Genève. Vu la décision du 14 mars 2013, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance, après avoir procédé à des enquêtes et des prorogations d'enquêtes par témoins, refuse l'audition de deux témoins supplémentaires sollicitée par les défendeurs, déclare les enquêtes closes et fixe la cause au 22 avril 2013 pour conclure et plaider. Vu le recours formé en temps opportun par les défendeurs contre cette décision, ceux-ci sollicitant l'annulation de la décision déférée et le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il procède aux auditions de témoins sollicitées. Vu la requête d'effet suspensif (recte : tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé) dont le recours est assorti, les recourants faisant en substance valoir qu'à défaut, la procédure de première instance pourra suivre son cours, alors qu'à l'évidence la décision querellée consacre une appréciation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 240 aLPC. Vu la décision prise à titre superprovisionnel le 19 avril 2013, interdisant tout acte d'exécution de la décision querellée jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif. Vu la détermination des intimés, lesquels s'opposent à l'effet suspensif requis, détermination communiquée aux recourants par pli du 23 avril 2013, sans qu'ils fassent à ce jour usage de leur droit de réplique. Considérant que la cause, sur le fond, porte sur la restitution aux propriétaires d'un objet immobilier dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr. Que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art 321 al. 2 CPC). Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC). Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la

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C/16469/2010 délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour. Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1). Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas de poursuite de la procédure de première instance est prima facie douteuse. Qu'en effet, la décision au fond que pourrait rendre le Tribunal pendant la durée de la procédure de recours, dans l'hypothèse où elle serait défavorable aux recourants, serait susceptible d'un appel au vu de la valeur litigieuse de la cause, la Cour de céans pouvant alors, si elle l'estime nécessaire, soit renvoyer le dossier en première instance pour l'audition des témoins querellés, soit procéder elle-même à cette audition (art. 316 al. 3 et 318 al. 1 let. c CPC). Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête d'effet suspensif. * * * * *

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C/16469/2010

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Vu les art. 325 al. 2 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision d'instruction rendue le 14 mars 2013 dans la cause C/16469/2010. Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond du recours. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. aleur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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