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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2015 C/16451/2013

1 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·952 mots·~5 min·3

Résumé

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 1 er septembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16451/2013 ACJC/983/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015

Entre A______ EN LIQUIDATION, p.a. Office des faillites, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2015, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Maurice Harari, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/16451/2013 Attendu EN FAIT que par ordonnance OTPI/448/2015 du 29 juillet 2015, notifiée par plis du 4 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP, a précisé que cette suspension impliquait également la suspension du processus d'expertise et a invité la masse en faillite de A______ à fournir, au plus tard le 15 septembre 2015, conformément à l'art. 99 al. 1 let. b CPC, des sûretés à hauteur de 10'000 fr. en garantie des dépens de sa partie adverse; Que le 17 août 2015, la masse en faillite de A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 29 juillet 2015, concluant à ce que la demande de sûretés soit "déclarée nulle" et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif; Qu'elle a notamment allégué ne pas être insolvable; Que B______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif; Que l'ordonnance querellée s'inscrit dans le cadre d'une procédure initiée le 24 juillet 2013 par A______, qui a sollicité l'inscription définitive d'une hypothèque légale et qui a conclu au paiement d'un montant de 54'816 fr. plus intérêts, en lien avec des travaux exécutés dans la villa propriété de B______; Que la faillite de A______ a été prononcée le 2 juillet 2015; Que le 23 juillet 2015, B______ a sollicité le versement de sûretés; Qu'à la suite de cette requête et sans donner à la masse en faillite de A______ l'opportunité de se prononcer sur cette requête, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée; Considérant EN DROIT que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

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C/16451/2013 Que conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le Tribunal n'entre pas en matière sur la demande; Qu'en l'espèce, la masse en faillite de A______ a contesté, sur recours, devoir verser des sûretés, alléguant notamment ne pas être insolvable; Que se pose également la question de la fixation d'un délai pour le dépôt de sûretés, alors que la cause a été suspendue sur la base de l'art. 207 LP; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, le recours ne paraît pas manifestement dépourvu de toute chance de succès; Que si l'effet suspensif n'était pas accordé et si les sûretés n'étaient pas versées dans les délais impartis, le Tribunal n'entrerait pas en matière sur la demande d'inscription de l'hypothèque légale, qui ne pourrait sans doute pas être redéposée, en raison des délais fixés par l'art. 839 CC; Qu'à l'inverse, le non-versement immédiat de sûretés ne cause aucun préjudice à B______, dans la mesure où la cause est suspendue; Qu'il se justifie dès lors de faire droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/16451/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ EN LIQUIDATION, soit pour elle sa masse en faillite, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/448/2015 rendue le 29 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16451/2013-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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