Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 26 janvier 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16380/2014 ACJC/86/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016
Entre A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2015, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/16380/2014 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/707/2015 du 4 décembre 2015, notifiée le 8 décembre 2015 à A______ aux termes duquel le Tribunal de première instance a fixé la provisio ad litem due à B______ à 10'000 fr. (ch. 1); Vu l'appel expédié le 18 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif précité et, principalement, au rejet des conclusions en provisio; Qu'il requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que son disponible mensuel de 2'138 fr. 75 ne lui permet pas de verser la somme fixée; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, exposant que la provisio lui est nécessaire pour s'acquitter de l'avance de frais mise à sa charge en vue des expertises à réaliser sur les biens immobiliers dont l'appelant est propriétaire, précisant que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé au motif que les revenus et la fortune de son mari étaient suffisants pour couvrir ses frais judiciaires; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas
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C/16380/2014 un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le paiement de la provisio ad litem soit susceptible de causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Que, d'une part, il n'est pas vraisemblable, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, qu'il y ait lieu de retenir dans les charges de l'appelant un loyer, le montant de 19'500 fr. investi en 2013 dans les travaux du chalet que des amis lui mettent gracieusement à disposition pour se loger étant amorti; Qu'ainsi, son disponible, en retenant les autres montants de charges et revenus qu'il allègue, s'élève à 3'638 fr. 75 par mois (disponible allégué de 2'138 fr. 75 + 1'500 fr.); Que, d'autre part, l'appelant est propriétaire de deux biens immobiliers; Qu'ainsi, le paiement immédiat de la somme de 10'000 fr. ne risque pas de lui causer un dommage difficilement réparable; Qu'en revanche, le non-paiement de cette somme est de nature à priver l'intimée de la possibilité de s'acquitter de l'avance de frais requise pour la mise en œuvre des expertises susmentionnées, étant relevé qu'il n'est pas contesté que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ce paiement; Qu'enfin, si l'appel était admis, l'appelant pourra compenser le montant perçu à tort dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/16380/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/707/2015 du 4 décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16380/2014-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.