Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 octobre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/1373/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Pour Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______, recourante contre les décisions d’avance de frais DTPI/267/2020 du 8 janvier 2020 et DTPI/434/2020 du 9 janvier 2020 rendues par le Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne,
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C/16238/2016 Vu, EN FAIT, le recours formé le 13 janvier 2020 par la mineure A______, représentée par sa mère, B______, contre les décisions d'avance de frais DTPI/267/2020 du 8 janvier 2020 et DTPI/434/2020 du 9 janvier 2020 rendues par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016; Vu la décision DCJC/55/2020 du 13 janvier 2020 par laquelle la Cour a imparti à la recourante un délai au 29 janvier 2020 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.; Vu l'ultime délai au 17 août 2020 imparti à la recourante par pli du 14 juillet 2020 afin de procéder à l'avance de frais de 200 fr., son attention étant expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, l'avance de frais sollicitée n'a pas été versée; Que l'assistance juridique n'a été ni obtenue, ni même sollicitée par la recourante, concernant la prise en charge de l'avance de frais dans le cadre du recours formé contre les décisions DTPI/267/2020 et DTPI/434/2020 n'avait été déposée; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans l'ultime délai imparti pour ce faire; Que pour ce motif, le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que point n'est dès lors besoin de statuer sur la capacité de B______ à former recours en tant que représentante de sa fille mineure, alors que l'enfant est pourvue d'une curatrice de représentation dans le cadre de la procédure C/16238/2016; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); * * * * *
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C/16238/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par la mineure A______, représentée par sa mère B______, contre les décisions d'avance de frais DTPI/267/2020 et DTPI/434/2020 rendues respectivement les 8 et 9 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110