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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.07.2020 C/16238/2016

31 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,648 mots·~28 min·2

Résumé

CPC.321.al4

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/1081/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JUILLET 2020

Entre La mineure A______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante contre le Tribunal de première instance pour déni de justice formé le 26 mars 2020, et Monsieur C______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Philippe Kitsos, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/16238/2016 EN FAIT A. a. L'enfant A______ est née le ______ 2011 de la relation hors mariage entretenue par B______, née le ______ 1971, de nationalités grecque et suisse et C______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, lequel a reconnu sa paternité devant l'état civil. Les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur fille. Le couple s'est séparé dans le courant de l'été 2016. Depuis lors, de fortes tensions opposent les parties, portant notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant, sa mère souhaitant qu'elle continue de fréquenter une école privée, contrairement à l'avis du père. b. Le 31 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête visant à régler la question de la garde et des relations personnelles avec l'enfant. Elle concluait au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution à elle-même de la garde de la mineure et à l'octroi au père d'un droit de visite usuel. Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs a préconisé qu'une expertise familiale soit ordonnée et, sur mesures provisionnelles, que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère, le père devant se voir réserver un droit de visite usuel; il convenait par ailleurs d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c. Le 17 janvier 2017, la mineure A______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une action alimentaire dirigée contre C______, concluant au versement en sa faveur de sommes comprises entre 8'820 fr. et 9'853 fr. par mois, en fonction de l'âge de l'enfant. d. La procédure pendante devant le Tribunal de protection a été transmise au Tribunal pour raison de compétence, transmission entérinée par une ordonnance de ce dernier du 24 mars 2017. e. Par ordonnance du 3 mai 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a réservé à C______ un droit de visite usuel sur sa fille et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. f. Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par un curateur et a désigné à cette fonction D______, avocate. Le Tribunal relevait notamment que la mère s'opposait au droit de visite du père, alléguant que l'enfant revenait "en mauvais état" de chez lui et risquait d'y être confrontée à ses grands-parents paternels, qu'elle soupçonnait d'avoir mêlé par le

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C/16238/2016 passé leurs propres enfants à des actes d'ordre sexuel et de maltraiter actuellement A______. De son côté, le père contestait ces allégations et estimait que le fait de laisser l'enfant avec sa mère n'était pas conforme à son intérêt; il sollicitait l'octroi de la garde et relevait n'avoir pu exercer qu'à quelques reprises le droit de visite qui lui avait été réservé. Le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite avait renoncé à établir un calendrier, celui-ci étant systématiquement ignoré. Plusieurs plaintes pénales opposaient les parties, ainsi que B______ aux parents de C______. g. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux deux parents des modalités qu'ils étaient parvenus à arrêter d'un commun accord pour l'organisation du droit de visite et a donné acte à C______ de ce qu'il s'engageait à ce que la mineure A______ ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice dudit droit. Le 23 janvier 2018, C______ a toutefois informé le Tribunal de ce que B______ ne respectait pas les engagements pris. h. Par la suite, les parties ont formé de nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles portant sur l'entretien de l'enfant ainsi que sur la garde, lesquelles ont fait l'objet d'une instruction écrite. Le 14 juin 2018, B______ a par ailleurs demandé au Tribunal la "destitution" de D______ de ses fonctions de curatrice. En parallèle, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a procédé à une expertise du groupe familial. i. Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec A______ et lui a ordonné de déposer les documents d'identité suisses et grecs de l'enfant en mains de la curatrice. Par une nouvelle ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 12 octobre 2018, le Tribunal a maintenu l'interdiction faite à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant et lui a ordonné de déposer au greffe du Tribunal les documents d'identité de l'enfant. j. Le 5 novembre 2018, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu son rapport d'expertise. En substance, les experts ont préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer dans un premier temps en présence d'un tiers. Ce rapport a été transmis aux parties par ordonnance du 4 décembre 2018.

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C/16238/2016 k. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de B______ en révocation de la curatrice de représentation de l'enfant. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère, réservé un droit de visite d'un week-end sur deux au père, le samedi et le dimanche durant la journée, à l'exclusion de la nuit, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, maintenu l'interdiction faite à B______ de sortir de Suisse avec l'enfant et condamné C______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 2'463 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il ne se justifiait en revanche pas de maintenir l'interdiction faite au père de mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels, la procédure pénale instruite dans le canton de Vaud n'ayant pas permis de confirmer les soupçons formulés par B______ à l'encontre des époux B/C______. l. Le 7 décembre 2018, la mineure A______, représentée par sa curatrice, a formé une requête de mesures superprovisionnelles visant à ce que l'autorité parentale et la garde soient attribuées au père, un droit de visite en milieu protégé devant être réservé en faveur de la mère. Cette requête était fondée sur les conclusions du rapport d'expertise du 5 novembre 2018. m. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant A______ à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et, dans la mesure nécessaire à permettre le transfert de la garde au père, ordonné que le transfert de la garde s'effectue sous la supervision du Service de protection des mineurs, réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer dans un Point Rencontre à raison d'une fois par quinzaine et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Contre cette ordonnance, B______ a saisi le Conseil supérieur de la Magistrature le 18 mars 2019, l'acte ayant été transmis à la Chambre civile de la Cour de justice pour raison de compétence. Par arrêt du 9 avril 2019, la Cour a déclaré l'appel irrecevable, les mesures superprovisionnelles n'étant pas susceptibles de recours, le délai d'appel étant par ailleurs dépassé. n. Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance sur mesures superprovisionnelles, disant que l'attribution à C______ de la garde de l'enfant n'incluait pas la capacité de modifier les conditions de son écolage; il était ordonné au père d'amener l'enfant à l'école et de lui permettre de continuer sa scolarité auprès du Collège E______, sans interruption. o. Les experts ont été entendus lors d'une audience du 29 janvier 2019 et ont confirmé le contenu de leur rapport, contesté par B______.

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C/16238/2016 A l'issue de l'audience, le conseil de B______ a, sur mesures provisionnelles, manifesté son accord avec l'attribution de la garde provisoire à C______ au vu de l'expertise et à ce stade de la procédure; il a également conclu à l'annulation de la contribution d'entretien vu le transfert de la garde et à la fixation d'un droit de visite à raison d'une fois par semaine, dans le cadre suggéré par les experts. Sur le fond, B______ a conclu à l'audition de témoins et a sollicité une contre-expertise. C______ pour sa part s'est opposé aux mesures probatoires sollicitées et à la contre-expertise demandée. La curatrice de représentation de la mineure a conclu au maintien des mesures en vigueur, avec une augmentation de la fréquence des relations personnelles à raison d'une fois par semaine dans une structure adaptée. Elle s'en est rapportée à justice s'agissant de la demande d'une contre-expertise et ne s'est pas opposée à l'audition de certains thérapeutes dont les attestations avaient été versées à la procédure. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur probatoires. p. Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la garde de l'enfant A______ auprès de son père et suspendu tout droit aux relations personnelles avec sa mère jusqu'à la mise sur pied, sous l'égide du curateur d'organisation du droit de visite, d'un encadrement par un thérapeute, ce droit de visite encadré devant avoir lieu en principe à un rythme hebdomadaire de quelques heures. Le Tribunal a en outre et notamment maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, maintenu l'interdiction faite à la mère de sortir de Suisse avec l'enfant et supprimé la contribution d'entretien due par le père. Sur réquisition de preuve, le Tribunal a rejeté la requête de contre-expertise ou de complément d'expertise, rejeté les requêtes d'audition de témoins, ordonné aux parties de produire, dans un délai échéant le 15 mai 2019, les pièces nécessaires à l'actualisation de leur situation financière et ajourné les débats à une audience de débats simplifiés avec comparution personnelle des parties. q. Le 9 mai 2019, la mineure A______, représentée par sa mère, a à nouveau sollicité du Tribunal la "destitution" de la curatrice D______ et ce sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par ordonnance du 20 mai 2019 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a rejeté cette requête. r. Le 18 juin 2019, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné au père de respecter l'ordonnance du 13

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C/16238/2016 décembre 2018 et de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité au Collège E______, qu'il soit ordonné au père d'emmener l'enfant chez son pédiatre pour un contrôle, qu'il lui soit fait interdiction de laisser sa fille seule avec les grandsparents paternels, qu'un suivi pédopsychiatrique auprès de la Dresse F______ soit ordonné, que la garde de l'enfant soit transférée à la mère, que "l'ouverture des frontières pour l'enfant" soit ordonnée, qu'il soit ordonné au père d'autoriser la mineure à parler sa langue maternelle, soit le grec, quand elle est avec lui, qu'il soit ordonné au père d'accepter que la mineure passe une partie de ses vacances en Grèce avec sa famille maternelle, à ce que "le non-lieu concernant le retrait d'autorité parentale de la mère sur les papiers" soit prononcé, à ce qu'une médiation entre les parents soit ordonnée, ainsi qu'un suivi psychiatrique et à ce que l'expertise soit "invalidée". La requête de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2019 a été rejetée par ordonnance du 25 juin 2019. Le Tribunal a par ailleurs convoqué une audience le 9 août 2019, dont le report a été sollicité par B______. s. Le 26 août 2019, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu'il soit ordonné au père de respecter l'ordonnance du 13 décembre 2018 et de permettre à la mineure A______ de continuer sa scolarité auprès du Collège E______ et à ce que le respect de son autorité parentale soit ordonné, "sous peine d'une condamnation pénale selon l'art. 292 CP". Par ordonnance du 27 août 2019, la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles formée le 26 août 2019 a été rejetée. t. Le Tribunal a entendu les parties en date du 10 septembre 2019. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé sur les mesures provisionnelles sollicitées les 18 juin et 26 août 2019. u. Le 16 septembre 2019, la mineure A______, représentée par sa mère, a une nouvelle fois formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que "le retrait du dossier de l'expertise du dossier vu la sanction pénale et administrative pendante" soit ordonné, à ce "qu'en attendant" la garde alternée sur la mineure A______ soit ordonnée, à ce qu'il soit ordonné au père de communiquer directement avec la mère ou son conseil, Me K______, pour la mise en place de celle-ci et à ce que lesdites mesures soient prononcées "aujourd'hui car c'est l'anniversaire de A______ et on l'empêche de voir sa mère irréprochable". Par ordonnance du 16 septembre 2019, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée, faute d'urgence particulière.

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C/16238/2016 v. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué à C______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que devait fréquenter A______ pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, confirmé l'inscription de l'enfant à l'école primaire publique de G______ (GE) pour l'année scolaire 2019-2020 effectuée par C______, donné acte aux parties de leur accord au suivi thérapeutique de leur fille par la Dresse F______ à raison d'une séance toutes les deux semaines, donné acte à C______ de son accord au maintien du suivi pédiatrique de l'enfant par le Dr H______, en fonction des besoins de la mineure, rappelé aux parties leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de leur fille, leur a enjoint, si elles ne parvenaient pas rapidement à développer des capacités de dialoguer et de mettre sur pied des projets communs de prise en charge, à recourir à la guidance parentale, notamment à la consultation des HUG et/ou à consulter des psychiatres afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur fonctionnement psychologique. Le Tribunal a par ailleurs élargi la mission du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite dans le sens d'une intervention active auprès des parties en ce sens, ainsi que pour régler avec elles et/ou tout tiers la question du financement des modalités du droit de visite encadré. Pour le surplus, le Tribunal a dit que l'ordonnance du 12 avril 2019 continuait de déployer tous ses effets et a statué sur les frais et dépens. Dans la même ordonnance, le Tribunal a rejeté la requête en destitution de la curatrice et, statuant sur ordonnance de preuve, a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à établir un rapport d'évaluation au sens des considérants. w. Le 31 décembre 2019, la mineure A______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant des conclusions contenues dans des requêtes antérieures et portant, notamment, sur les relations personnelles avec les grandsparents paternels de l'enfant, l'attribution de la garde de la mineure, l'établissement scolaire devant être fréquenté par cette dernière, le paiement de diverses factures de thérapeutes, la couverture d'assurance-maladie, la langue parlée par l'enfant, le lieu de vacances de celle-ci, une médiation entre les parents et une guidance parentale. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, indiquant que les conclusions prises avaient d'ores et déjà été tranchées dans l'ordonnance rendue par le Tribunal le 30 décembre 2019, ainsi que dans une ordonnance du 8 janvier 2020 en ce qui concernait le paiement d'une facture de I______ [centre de consultations] et du maintien de la couverture d'assurance de l'enfant.

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C/16238/2016 x. Le 6 janvier 2020, B______, toujours représentée par sa mère, a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, reprenant ses conclusions antérieures portant sur l'établissement scolaire de l'enfant, le paiement des factures des thérapeutes et la couverture d'assurance- maladie de la mineure. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, renvoyant à l'ordonnance rendue le 30 décembre 2019 et constatant l'absence d'urgence pour le surplus. y. Le 14 avril 2020, B______, représentant sa fille A______, a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Ses conclusions portaient sur l'organisation des relations personnelles mère-enfant ainsi que sur le paiement des frais des visites effectuées entre fin mai 2019 et mimars 2020, la restitution du passeport grec de l'enfant et les contacts entre cette dernière et ses grands-parents paternels; elle concluait également à ce qu'il soit ordonné à C______ de prendre contact avec la consultation couple et famille des HUG. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Tribunal a rejeté cette requête, au motif que la plupart des conclusions prises avaient déjà été tranchées dans la décision rendue le 30 décembre 2019 et qu'aucune modification des circonstances ne justifiait de revenir sur ces points. Pour le surplus, il n'y avait aucune urgence à statuer sur la question de la restitution du passeport ou le paiement de certains frais. z. Le Tribunal a tenu une audience le 6 mai 2020 sur mesures provisionnelles, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. Par ordonnance du 3 juin 2020 le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a révoqué les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du 12 avril 2019 et cela fait, statuant à nouveau, a réservé à B______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, ordonné la restitution en mains de C______ du passeport grec de A______ et dit que les frais encourus en lien avec les visites encadrées par [le centre de consultations] I______ et le cabinet du Dr J______ devaient être prises en charge par C______, les frais de traduction encourus durant ces mêmes visites étant à la charge de B______. Tant C______ que B______ et la mineure A______, représentée par sa mère, ont formé appel contre l'ordonnance du 3 juin 2020. aa. Le 2 juillet 2020, B______, représentant sa fille A______, a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant notamment sur la "destitution" de la curatrice, la mise en place d'une garde alternée, les relations personnelles entre la mineure et ses grands-parents paternels, le choix de l'établissement scolaire et une guidance parentale. Cette

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C/16238/2016 requête a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 2020, au motif que les conclusions prises avaient déjà été tranchées par les ordonnances des 30 décembre 2019 et 3 juin 2020 et que la requérante ne se prévalait d'aucun fait nouveau. B. Il ressort en outre du dossier que B______ s'est adressée au Tribunal de protection, au Service de protection des mineurs, ainsi qu'à la Cour des comptes, pour dénoncer ce qu'elle considère être un déni de justice, une violation de ses droits et de ceux de sa fille, ainsi que des dysfonctionnements des institutions. C. a. Le 22 août 2019, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé un recours devant la Cour de justice portant la mention "contre le Tribunal de première instance, pour déni de justice". Elle a conclu, sur mesures urgentes, à ce qu'il soit statué "sur la cause", à ce que les articles 12 et 13 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant soient pris en considération, de même que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD); elle a également conclu à ce que le droit à un procès équitable et le droit d'être entendu soient pris en considération. b. Par arrêt ACJC/1601/2019 du 1er novembre 2019, la Cour a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours pour déni de justice formé le 22 août 2019. D. a. Le 26 mars 2020, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé devant la Cour un nouveau recours portant la mention "contre le Tribunal de première instance, pour déni de justice". Elle a pris les conclusions suivantes : "A la forme, préalablement : déclarer recevable la présente requête; laisser vu la situation les frais et les dépens à la charge de l'Etat; extension si audience du mandat de Me K______. Au fond, sur mesures urgentes, principalement : statuer sur la cause; prendre en considération l'art. 12 et 13 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant; prendre en considération la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), qui impose aux Etats parties de poursuivre, par tous les moyens appropriés, une politique tendant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, de ne se livrer à aucun acte de discrimination raciale, de considérer tout acte de ce type comme une infraction et de le sanctionner, statuer sur les conclusions". La recourante, dans une partie EN FAIT, a fait l'historique de la séparation de B______ et de C______. Elle a allégué que depuis le

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C/16238/2016 16 août 2017, il n'y avait pas eu de décision au fond sur la garde, les papiers d'identité suisse, l'école et la pension alimentaire. Pour le surplus, elle a, de manière confuse, critiqué l'expertise, la curatrice de l'enfant et les diverses décisions rendues par le Tribunal durant la procédure. En outre et pêle-mêle, la recourante a soutenu que B______ avait été calomniée, que le changement d'école avait été exécuté illégalement, qu'elle était désormais empêchée de parler sa langue maternelle, ne suivait plus de cours d'anglais et que "sa couverture de santé s'était dégradée". Elle a allégué que B______ ne souffrait d'aucun trouble psychique et qu'elle avait élevé la recourante "à la perfection". Elle a enfin reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu d'audience sur mesures provisionnelles en dépit de ses innombrables courriers, ce qui avait eu pour conséquence que le Dr J______ n'avait plus voulu poursuivre les visites mère-enfant en raison de l'absence de décision du Tribunal. Elle lui a en outre fait grief de ne pas avoir tenu d'audience relativement à sa demande de "destitution" de la curatrice. b. Le 9 mai 2020, la recourante a déposé de nouvelles pièces devant la Cour, lesquelles démontraient, selon elle, "une fois de plus un déni de justice manifeste". Lesdites pièces, en vrac, sans chronologie ni suite logique, comprennent notamment divers courriers adressés par B______ au Tribunal, au Département de l'instruction publique, à divers avocats, à la curatrice, ainsi qu'un courrier de l'un de ses conseils adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision, un échange de correspondance avec le Centre universitaire romand de médecine légale, une décision de l'Assistance juridique, une requête formée devant le Tribunal, un courrier du Consulat général de Grèce, une copie des documents d'identité grecs de B______ et de sa fille, une citation à comparaître du Tribunal pour une audience fixée au 6 mai 2020 et une information sur les mesures prises en raison du COVID-19. c. Le Tribunal a transmis ses observations à la Cour le 13 mai 2020. Il a soutenu que l'écriture du 26 mars 2020 ne remplissait pas les exigences légales quant à la forme, dans la mesure où il s'agissait d'un ensemble peu structuré de critiques à l'endroit, en particulier, de la curatrice, de C______, de l'ancien et actuel juge de première instance en charge de la procédure et mélangeait des arguments relevant du fond, du recours en matière de taxation, de l'appel contre les ordonnances rendues sur mesures provisionnelles et comportait quelques reproches relatifs à l'absence de suite prétendument donnée aux nombreuses et diverses requêtes formées par B______. Les conclusions étaient en outre peu compréhensibles, la recourante concluant, en substance, à ce que la Cour de justice statue sur la cause. Pour le surplus, les reproches d'inactivité à l'égard du Tribunal étaient infondés, celui-ci continuant d'instruire régulièrement la cause. d. C______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, celui-ci ne comportant aucune conclusion intelligible; aucun déni de justice ne pouvait être reproché au Tribunal.

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C/16238/2016 e. La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges d'écritures, ce dont les parties et le Tribunal ont été informés par avis du greffe de la Cour du 18 mai 2020. EN DROIT 1. La recourante ne recourt pas contre une décision rendue par le Tribunal, mais déclare agir "contre le Tribunal de première instance pour déni de justice". Elle vise par conséquent le recours prévu par l'art. 319 let. c CPC, soit celui formé pour retard injustifié du Tribunal. 1.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. (…) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (…) (JEANDIN, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss). 1.1.2 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Pour le recours, le CPC pose des exigences identiques en appel et dans le cadre d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2). L'appel (et par voie de conséquence le recours) doit être motivé, cette condition légale de recevabilité étant examinée d'office par l'instance d'appel (…). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (JEANDIN, op. cit. ad art. 311 n. 3 et 3a). L'acte de recours doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.2.1 En l'espèce, le recours a été formé par la mineure A______, représentée par sa mère. La question de savoir si cette représentation par la mère est valable alors que l'enfant est représentée, dans le cadre de la présente procédure, par une

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C/16238/2016 curatrice désignée par le Tribunal, peut demeurer indécise compte tenu de l'issue de la présente procédure. 1.2.2 Le recours a été formé pour déni de justice. Il appartenait par conséquent à la recourante, conformément à l'obligation de motivation découlant du CPC, d'exposer les éléments lui permettant de soutenir que le Tribunal s'était rendu coupable d'un tel déni. En l'espèce, l'acte de recours contient pour l'essentiel un ensemble disparate de critiques peu cohérentes dirigées notamment contre la curatrice, l'expertise et le Tribunal. Il ressort toutefois de cet amalgame confus que la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir encore statué au fond sur la garde, les papiers d'identité suisse de la mineure, l'école et la contribution d'entretien. Il est également fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu d'audience sur mesures provisionnelles. Dès lors, il sera retenu que le recours est suffisamment motivé, la Cour parvenant à comprendre les griefs formulés à l'égard du Tribunal. En revanche, il est douteux que les conclusions prises remplissent les conditions mentionnées sous considérant 1.1.2 ci-dessus. La recourante a en effet conclu à la prise en compte des art. 12 et 13 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, sans indiquer quelles conséquences concrètes elle tire desdites dispositions; elle a en outre mentionné la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sans expliquer en quoi la présente cause était concernée par ladite convention et la question raciale. Pour le surplus, elle a conclu à ce qu'il soit statué sur la cause, sans indiquer si cette injonction s'adressait directement à la Cour, ou si elle sollicitait de la Cour qu'elle enjoigne au Tribunal de statuer. Cela étant, la question de la recevabilité de ladite conclusion peut demeurer indécise, dans la mesure où, quoiqu'il en soit, le recours apparaît infondé pour les raisons qui vont suivre. 1.2.3 La recourante se plaint du fait qu'aucun jugement n'a été rendu sur mesures provisionnelles. Il appert toutefois que depuis le 26 mars 2020, date du dépôt de son recours, le Tribunal a tenu une audience le 6 mai 2020, consacrée aux mesures provisionnelles et a rendu un jugement le 3 juin 2020. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recours, en tant qu'il porte sur l'absence de décision sur mesures provisionnelles, est devenu sans objet. Certes, un certain laps de temps s'est écoulé entre les ordonnances sur mesures superprovisionnelles des 8 et 9 janvier, ainsi que du 20 avril 2020 et le prononcé des mesures provisionnelles le 3 juin 2020. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu'en raison de la pandémie provoquée par le COVID-19, le Tribunal a été contraint de fonctionner au ralenti pendant plusieurs semaines, durant lesquelles il n'a pas été en mesure de tenir d'audiences. Aucun déni de justice ne saurait par conséquent être reproché au Tribunal en relation avec le prononcé des mesures provisionnelles.

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C/16238/2016 La recourante fait en outre grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé au fond. Force est toutefois de constater que le comportement de la recourante, qui ne cesse de déposer de nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant pour l'essentiel sur des points d'ores et déjà examinés et tranchés, ne fait que ralentir la procédure et empêche le Tribunal d'instruire et de statuer au fond. Une telle attitude procédurale est contraire à l'intérêt de l'enfant et il appartiendra au Tribunal, dans l'hypothèse où le dépôt de telles requêtes devait se poursuivre, d'examiner la question de la validité de la représentation de la mineure par sa mère, ainsi que le prononcé de sanctions éventuelles pour usage abusif des procédures (art. 128 CPC). 1.3 Infondé, le recours sera rejeté. 2. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 42 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. La recourante n'ayant pas été mise au bénéfice de l'Assistance judiciaire, elle sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de frais. 2.3 Il ne sera pas alloué de dépens à C______, l'activité de son conseil ayant été limitée à l'envoi d'une simple lettre. * * * * *

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C/16238/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare infondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pour déni de justice formé le 26 mars 2020 par B______ contre le Tribunal de première instance, dans la cause C/16238/2016. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'500 fr. et les met à la charge de la recourante. Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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