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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.03.2026 C/16223/2023

31 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·13,583 mots·~1h 8min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16223/2023 ACJC/596/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2025 , représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève.

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C/16223/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3412/2025 du 6 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2009 à C______ [GE] par A______, né le ______ 1968 à Genève, originaire de D______ [GE] et B______, née B______ le ______ 1979 à E______ [GE], originaire de F______ [GE], Bâle et D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), a maintenu l’autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur le mineur G______, né le ______ 2010 à Genève à raison, sauf accord contraire des parties, d’une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi en fin de journée au vendredi suivant en fin de journée ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents (ch. 2), a fixé le domicile légal du mineur G______ chez A______ (ch. 3), a condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l’entretien de G______, 2'630 fr. jusqu’au 31 juillet 2026 puis 1'650 fr. du 1er août 2026 jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies (ch. 4), a dit que les allocations familiales versées en faveur de G______ revenaient à A______ (ch. 5) et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'945 fr. jusqu’au 31 août 2044 (ch. 6). Le Tribunal a par ailleurs dit que les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS seraient partagées par moitié entre les parents (ch. 7), a donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 8), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, et ordonné en conséquence à la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE H______, de prélever du compte de A______ la somme de 441'257 fr. 25 et de la verser sur le compte ouvert au nom de B______ auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE H______ (ch. 9). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 8'000 fr., compensés avec l'avance fournie, répartis par moitié entre les parties, condamné par conséquent B______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'000 fr. (ch. 10), et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 11). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). S’agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A______ réalisait des revenus de 15'704 fr. par mois et faisait face à des charges de 6'502 fr., lui laissant un solde disponible de 9'201 fr. par mois. B______ travaillait à 65% lui procurant des revenus de l’ordre de 2'500 fr. nets par mois. Elle ne pouvait retrouver une activité dans son ancien domaine d’activité. Il pouvait cependant être attendu d’elle qu’elle travaille à 80%, lui permettant de percevoir

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C/16223/2023 des revenus mensuels de 3'000 fr. Ses charges s’élevant à 4'065 fr. 15, son budget était déficitaire de 1'065 fr. Les coûts directs de G______, allocations familiales non déduites, représentaient 1'562 fr. B______ supportait 852 fr. (300 fr. de montant de base OP, 285 fr. de participation au loyer, 76 fr. 75 d’assurance-maladie, 37 fr. 50 de frais médicaux non remboursés et 153 fr. de part fiscale. A______ supportait pour sa part 399 fr. (300 fr. de montant de base OP, 360 fr. de part au loyer, 49 fr. 90 de frais de téléphonie sous déduction de 311 fr. d’allocations familiales). Compte tenu de la situation financières des parties, la totalité des frais fixes de G______ devaient être supportées par le père. A______ devait également couvrir le déficit de la mère par une prestation de prise en charge, jusqu’à fin juillet 2026, date des 16 ans de G______. Après déduction des frais directement assumés pour ce dernier et de la couverture du déficit de la mère, A______ disposait d’un solde de 6'885 fr. jusqu’à fin juillet 2026 puis de 8'054 fr. dès août 2026. La contribution à l’entretien de G______ a été fixée à 2'630 fr. (852 fr. de frais fixes assumés par la mère, 1'085 fr. de contribution de prise en charge et 690 fr. de participation à l’excédent) jusqu’à fin juillet 2026, puis à 1'650 fr. dès août 2026 (852 fr. de frais fixes assumés par la mère et 800 fr. de participation à l’excédent). A______ pouvait continuer à percevoir les allocations familiales. S’agissant de B______, le mariage avait eu un impact décisif sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait renoncé à son activité professionnelle à la naissance de l’enfant, pour se consacrer à son éducation et à la tenue du ménage notamment. Elle n’avait par ailleurs pas pu retrouver, en 2023, un emploi similaire à celui qu’elle avait occupé jusqu’en 2010. Elle pouvait ainsi prétendre au maintien du train de vie précédent sous la forme d’une participation à l’excédent de A______, lequel avait été retenu par la Cour à 1'945 fr. Dès le mois d’août 2026, il serait attendu de B______ qu’elle travaille à plein temps, lui procurant des revenus de l’ordre de 3'800 fr. nets par mois. Elle pouvait ainsi prétendre à une contribution à son entretien de 1'945 fr. jusqu’à l’âge de la retraite soit jusqu’au 31 août 2044. B. a. Par acte déposé le 9 avril 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l’annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de ce qu’il verserait en mains de B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de G______ 950 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, donne acte à B______ de ce qu’elle s’acquitterait directement des primes d’assurancemaladie de base et complémentaire de G______ et des frais médicaux non-

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C/16223/2023 remboursés, « quote-part LAMal » et l’y condamne en tant que de besoin, lui donne acte de ce qu’il continuerait de prendre en charge directement les frais de téléphonie mobile et de football de G______, dise que les allocations familiales seraient entièrement reversées à B______ et dise qu’aucune contribution d’entretien post-divorce n’était due. Il a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire des pièces, qu’il a listées. A______ a produit de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 23 mai 2025, B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Elle a produit de nouvelles pièces, notamment celles requises à titre préalable par A______. c. Par réplique du 11 juillet 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve des dépens, qu’il a chiffrés à 8'000 fr. Il a produit de nouvelles pièces. d. Par duplique du 12 septembre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a versé de nouvelles pièces. e. Par courrier du 19 septembre 2025, le conseil de A______ a indiqué à la Cour que B______ allait quitter la Suisse pour s’installer en I______ chez son compagnon. f. Par pli du 24 septembre 2025, le conseil de B______ a affirmé que cette dernière ne quitterait pas la Suisse et considéré que le dossier, volumineux, était déjà complet. Il a produit un courrier que lui a adressé la précitée le 23 septembre 2025. g. Les parties se sont encore spontanément déterminées les 10 octobre, 31 octobre 13 novembre, 27 novembre, 10 décembre et 29 décembre 2025. A ces occasions, elles ont produit de nombreuses nouvelles pièces. Dans ses écritures du 10 octobre 2025, A______ a modifié ses conclusions relatives aux dépens, sollicitant que B______ soit condamnée à lui verser 10'000 fr. à ce titre. h. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 22 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/16223/2023 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1968 à Genève et B______, née B______ le ______ 1979 à E______, ont contracté mariage le ______ 2009 à C______ (GE). Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. b. De cette union est issu G______, né le ______ 2010 à Genève. c. B______ est par ailleurs la mère de J______, aujourd’hui majeur, né d’une précédente relation. d. Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2021. e. Par jugement JTPI/11410/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a instauré une garde partagée sur G______ d'une semaine chez chacun des parents, dit que le domicile légal du mineur correspondait à celui de son père, donné acte au père de ce qu'il assumerait l'intégralité des frais liés à l'éducation de son fils, y compris les frais extraordinaires et condamné A______ à verser mensuellement à B______ 4'214 fr. pour l’entretien de G______ et 1'200 fr. pour l’entretien de son épouse. Par arrêt ACJC/51/2022 du 18 janvier 2022, la Cour de justice a réduit la contribution d’entretien pour G______ à 2'275 fr. et augmenté celle en faveur de l’épouse à 3'125 fr. par mois. f. Par acte déposé le 3 août 2023 au Tribunal, A______ a déposé une requête unilatérale de divorce, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles. Sur le fond, il a notamment conclu au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial et au règlement des avoirs de prévoyances des époux; il s’est opposé à tout versement à titre de contribution post-divorce à son épouse. S’agissant de G______, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée à raison d’une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée au vendredi suivant ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’au maintien du domicile légal du mineur auprès de lui avec partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives. Il a proposé en outre de verser mensuellement pour l’entretien de son fils 800 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, les allocations familiales devant par ailleurs lui être versées et les frais extraordinaires partagés par moitié après accord préalable entre les parents.

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C/16223/2023 g. Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2023, B______ a notamment donné son accord sur le principe du divorce. Elle a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l'enfant G______. h. Dans sa réponse du 17 novembre 2023, B______ a une nouvelle fois donné son accord sur le principe du divorce et elle a conclu à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. Elle a aussi requis la condamnation de A______ à lui verser une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois. Elle a expliqué procéder sans relâche à des recherches d’emploi. S’agissant de G______, elle a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée ainsi que du domicile légal du mineur chez son père et elle a requis le versement d’une contribution à son entretien de 1'800 fr. par mois jusqu’à l’âge de 18 ans voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, les allocations familiales devant lui être versées en sus. Elle a produit des pièces. i.a Par ordonnance du 2 janvier 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires, a réduit les contributions octroyées sur mesures protectrices de l'union conjugale et condamné A______ à payer 1'950 fr. par mois pour l’entretien de son fils et 2'300 fr. pour l’entretien de son épouse, ce dès le 1er décembre 2023. Les frais judiciaires ont été fixés à 2'000 fr. et leur sort réservé. i.b Par arrêt ACJC/630/2024 du 21 mai 2024, la Cour de justice a augmenté la contribution à payer par le père pour l’entretien de son fils à 2'100 fr., les allocations familiales devant lui être versées en sus, et elle a réduit celle pour l’entretien de B______ à 1'945 fr., et ce dès le 1er décembre 2023. La Cour a retenu que B______ ne pouvait plus retrouver d’activité dans son ancien domaine de compétence, notamment en raison de son âge (45 ans), de la durée de son éloignement du marché du travail (plus de 13 ans), et de l'évolution des systèmes bureautiques et des programmes informatiques depuis 2010, dont elle avait indiqué ne pas avoir les connaissances suffisantes. A la suite d'une formation préparatoire à la profession d'agente de sécurité, elle avait cependant réussi à retrouver un emploi à compter du 1er juillet 2023. Compte tenu de l’âge de l’enfant, il pouvait être exigé de sa part qu’elle exerce une activité à 80%, correspondant à un revenu hypothétique net estimé à 3'000 fr., sans travail de nuit, au vu de son salaire horaire brut de 26 fr. de l'heure. https://decis.justice.ge.ch/acjc/show/3335043

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C/16223/2023 Les charges de l'intéressée totalisaient un montant arrondi de 4'085 fr. (1'350 fr. [entretien de base LP] + 1'615 fr. [part de loyer] + 446 fr. 15 [assurancesmaladies] + 130 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 20 fr. [forfait assurance] + 70 fr. [forfait transport] + 140 fr. [forfait télécommunication] + 314 fr. [part d'impôts]). Son budget encourait dès lors un déficit arrondi de 1'085 fr. par mois (3'000 fr. [revenus] – 4'085 fr. [charges], qui serait couvert par la contribution de prise en charge. Après déduction de ses propres charges, des frais assumés directement pour l'enfant G______ ainsi que de la contribution de prise en charge, A______ bénéficiait d'un excédent de 4'861 fr. (13'860 fr. [revenus] – 6'677 fr. 75 [besoins] – 705 fr. [charges de l'enfant G______ supportées par le père] – 1'616 fr. [entretien convenable de l'enfant, contribution de prise en charge comprise lorsqu'il est auprès de sa mère]. Aussi, la part d'excédent revenant à B______ pouvait être estimée à un montant arrondi de 1'945 fr. ([4'861 fr. / 5 x 2), montant que A______ a été condamné à verser à titre de contribution. j. Dans sa réplique du 22 février 2024, A______ a augmenté la somme proposée pour l’entretien de son fils à 950 fr. par mois et il s’est engagé à prendre en charge directement les frais fixes de l’enfant. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions au fond. k. Dans sa duplique du 3 mai 2024, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions au fond. l. Lors de l’audience du Tribunal du 5 juin 2024, les parties ont toutes deux conclu à ce que le Tribunal constate que leur régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. Le conseil de B______ a déclaré que l’intéressée n’avait pas fait de recherches d’emploi complémentaires dès lors qu’elle souhaitait conserver le poste qu’elle occupait encore actuellement. m. Dans ses plaidoiries finales écrites du 8 novembre 2023, B______ a augmenté le montant de la contribution réclamée pour l’entretien de G______ à 2'700 fr. jusqu’à 16 ans puis à 2'100 fr. jusqu’à 18 ans voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, les allocations familiales devant être versées en sus.

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C/16223/2023 Elle a en outre réduit le montant de la contribution réclamée pour son propre entretien à 2'400 fr. durant deux ans dès le prononcé du jugement de divorce puis à 2'700 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite (avril 2044). n. Dans ses plaidoiries finales écrites du 11 novembre 2024, A______ a réaffirmé proposer de verser 950 fr. par mois pour l’entretien de son fils, charge à la mère de s’acquitter des primes d’assurance-maladie de base et complémentaires de l’enfant. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions au fond. o. Les 22 et 25 novembre 2024, les parties se sont déterminées sur les plaidoiries finales de leur partie adverse. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties, de même que celle de l’enfant, se présente comme suit : a.a A______ est employé de la H______ en qualité de gestionnaire des assemblées générales d'actionnaires. Il perçoit un salaire de base ainsi que des prestations non-périodiques variables. En 2020, il a perçu un revenu annuel net de 148'892 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 12'407 fr.; en 2021, un revenu annuel net de 181'782 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 15'148 fr. 50; en 2022, un revenu annuel net de 168'319 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 14'026 fr.; en 2023, un revenu annuel net de 183’0255 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 15'250 fr. et en 2024 un revenu total net de 175'605 fr., représentant 14'717 fr. arrondis par mois. Sa rémunération se compose depuis 2024 d'un salaire mensuel de base de 10'834 fr. brut, d’une participation à l’assurance-maladie (70 fr.) ainsi que de prestations non-périodiques variables, versées deux fois l’an. Le certificat de salaire de l’année 2025 ne figure pas à la procédure. En janvier et février 2025, le salaire mensuel brut et la participation à l’assurancemaladie sont restés inchangés. En janvier 2025, A______ a perçu 9'300 fr. 45 nets, en février, 48'678 fr. 50 (comprenant un solde d’intéressement de 43'707 fr. 15 brut) et en mars 9'284 fr. 55 Pour les mois d’avril à août 2025, le salaire mensuel brut de base est passé à 11'668 fr. A______ a perçu 10'004 fr. 70 nets, chaque mois, entre avril et août 2025. a.b Il atteindra l’âge de la retraite le 1er mai 2033. Selon la projection de rente AVS de l’OCAS du 31 mars 2025, sa rente mensuelle s’élèvera à 2'520 fr.; selon

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C/16223/2023 la projection de retraite de la Caisse de retraite du Groupe H______ du 2 avril 2025, sa rente LPP se montera à 6'067 fr. par mois (après partage des avoirs de prévoyance). Il percevra également une rente mensuelle de la Fondation complémentaire LPP dont le montant n’est pas encore connu (car dépendant des parts variables de son salaire). a.c En 2024, le loyer de l’appartement s’élevait à 2'401 fr. 50. Les primes d’assurance-maladie de base et complémentaires étaient de 853 fr. 65, la prime d’assurance RC/ménage de 40 fr., la prime d’assurance de protection juridique de 11 fr. 20, les frais de redevance Serafe de 28 fr., les frais de téléphonie de 49 fr. 90, et les frais de connexion internet/TV de 89 fr. 80. A______ n’a pas produit sa taxation fiscale relative à l’année 2024. En 2025, les charges précitées étaient identiques, à l’exception des primes d’assurance-maladie de base et complémentaires, s’élevant à 896 fr. 65, et de la prime d’assurance RC/ménage à 43 fr. 60 (522 fr. 90 par an), b.a B______ est titulaire d'un diplôme de secrétaire bilingue français/anglais obtenu auprès d'une école de commerce privée. Elle a travaillé durant 11 ans auprès de la [banque] H______ en qualité d'employée administrative ainsi qu’aux archives. Elle a cessé tout activité professionnelle à la naissance de G______. En 2023, elle avait indiqué ne plus être à jour en matière informatique, avoir perdu toute sa pratique de l'anglais et n'être au bénéfice, d'après un test d'anglais passé sur internet, que d'un niveau de base. Depuis le 1er juillet 2023, B______ a travaillé auprès de K______, en tant qu'agent de sécurité sur appel mais au maximum 900 heures par an. Son salaire horaire a été fixé à 26 fr. brut de l'heure, vacances comprises. En cas de travail la nuit, le dimanche ou les jours fériés, un bonus de 10% (6 minutes) est accordé par heure de travail fournie. Son nombre d’heures de travail variait de mois en mois. Entre juillet et décembre 2023, elle a perçu un revenu total de 16'645 fr.15 net soit 2'774 fr. mensualisés, pour un taux moyen de 73%. En 2024, elle a perçu un salaire annuel net de 27'917 fr. 40, représentant 2'326 fr. 45 par mois. Selon les cinq bulletins de salaire de 2025 produits (janvier, février, mars, novembre et décembre), elle a effectué 378 heures en tout, soit 75,6 heures en moyenne par mois, représentant une activité à 43,64%. B______ a été licenciée pour raisons économiques avec effet au 31 mars 2025. Elle a perçu en janvier, février et mars 2025 respectivement 3'639 fr. 10, 301 fr. 75 et 235 fr. 45 nets.

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C/16223/2023 B______ perçoit depuis avril 2025 des indemnités de chômage, sur un gain assuré de 2'823 fr., de l’ordre de 2'100 fr. par mois. b.b En 2024, le loyer de l’appartement s’élevait à 1'800 fr. B______ a dû acquitter chaque année un solde de décompte de chauffage et d’eau chaude. Pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, elle a dû verser 551 fr. 30, et pour celle du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, 400 fr. 60. Cela représente sur deux ans une moyenne de 475 fr. 95 par année. Les primes d’assurance-maladie de base s’élevaient à 388 fr. 85 (588 fr. 85 – 200 fr, de subside) et complémentaire à 77 fr. 30, l’assurance RC/ménage à 20 fr., les frais de téléphonie à 45 fr., la prime d’assurance RC/ménage à 20 fr. et les frais de redevance Serafe à 28 fr. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 678 fr. 60 en 2023 et à 82 fr. 60 en 2024, représentant une moyenne annuelle de 380 fr. 60. En 2023, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de B______ se sont élevés à 5'197 fr. 50, représentant 433 fr. 10 par mois. Elle a versé 391 fr. 50 par mois à titre d’acompte pour les impôts de l’année 2025. En 2025, ses charges sont demeurées identiques à l’exception des primes d’assurance-maladie de base et complémentaire fixées à 406 fr. 75 (subside de 191 fr. déduit) et 83 fr. 90, et de la prime d’assurance RC/ménage à 21 fr. 65. c.a Depuis août 2024, G______ est scolarisé au Cycle d’orientation de W______, en classe intégrée mixte. c.b En 2024, ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire étaient de 41 fr. 05 (153 fr. 05 – 112 fr. de subside) et 41 fr. 05 et ses frais de téléphonie de 39 fr. 90. Les frais médicaux non remboursés de G______ ont été de 46 fr. 30 en 2023 et de 80 fr. 10 en 2024, soit en moyenne 63 fr. 20 par an. En 2025, seules ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ont changé et ont été fixées à 27 fr. 05 (155 fr. 05 – 128 fr. subside) et 38 fr. 60. c.c A______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour G______ (l’allocation sera portée à 415 fr. dès août 2026). d. Durant la vie commune, les parties n’ont acquis aucun objet de luxe. Ils n’ont pas fait d’économies. Ils partaient en vacances en Espagne et au Portugal, étant hébergés par la famille.

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C/16223/2023 E. Il résulte des pièces produites devant la Cour ce qui suit : a. Entre le 27 août 2023 et le 24 janvier 2025 (17 mois), B______ a effectué 16 recherches d’emploi (soit 3 en août 2023, 5 en septembre 2023, 5 en mars 2024, 1 en mai 2024 et 1 en janvier 2025), étant précisé qu’entre le 16 septembre 2023 et le 18 mars 2024, elle n’a fait aucune recherche. Entre le 5 mars 2025 et le 13 août 2025 (5 mois), elle a effectué 40 recherches d’emploi. Au mois d’octobre 2025, elle a effectué huit postulations. Par décision du 23 mai 2025, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rendu une décision de sanction à l’encontre de B______, de suspension de 6 jours de droits d’indemnités de chômage, l’intéressée n’ayant effectué aucune recherche d’emploi, au lieu des 8 demandées par mois, durant la période précédant son inscription à l’OCE. b. Durant la procédure, elle a tout d’abord indiqué qu’elle entendait rechercher une autre activité que celle d’agent en raison des horaires variables, peu commodes. Elle a ensuite indiqué souhaiter conserver son poste et vouloir suivre des cours pour se perfectionner dans le domaine de la sécurité. Les déclarations de B______ ont également été fluctuantes s’agissant de ses recherches d’emploi. En effet, après avoir souligné dans son écriture de réponse qu’elle cherchait sans discontinuer un emploi, elle a quelques mois plus tard admis ne pas avoir entrepris de démarches. Les recherches d’emploi de B______ seront examinées dans la partie EN DROIT. c. Par attestation du 12 mai 2025, le Dr L______ a attesté de ce que B______ présentait quelques rares bulles d’emphysème centrolobulaire au scanner pulmonaire du 19 mai 2021. La patiente rapportant souffrir de pertes de mémoire depuis des années, des investigations au centre de la mémoire des HUG étaient en cours. d. Le 21 novembre 2025, le Dr M______ a établi, à la demande de B______, une attestation médicale, selon laquelle elle présente des manifestations cutanées liées au stress, de l’alopecie, un syndrome anxio-dépressif chronique associé à fatigue et alopecie. Elle présente également de l’arthrose importante au niveau cervical provoquant des vertiges et des discopathies lombaires entraînant des lombalgies invalidantes. Elle manifeste aussi une blepharite bilatérale depuis plus d’une année. e. B______ a été incapable de travailler du 3 au 7 décembre 2024.

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C/16223/2023 f. Entre octobre 2024 et mars 2025, elle a suivi une formation dans différentes branches de l’horlogerie (107 heures). Elle n’a pas réussi l’examen de fin de formation. g. Après avoir suivi une formation Microsoft Word Avancé, B______ a obtenu le 22 août 2025 un certificat de réussite de l’examen de cette formation. Un certificat de suivi et de réussite de l’examen de la formation Microsoft Excel Base lui a été délivré le 24 octobre 2025. h. Les impôts du couple A______/B______ se sont élevés à 23'762 fr. 35 en 2020. i. Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de A______ ont été fixés à 27'676 fr. 75 en 2023. j. A______ a allégué que son ex-épouse aurait l’intention d’aller s’établir en I______, chez son compagnon avec lequel elle entretient une relation depuis quatre ans. Il a produit deux attestations établies par N______ le 7 octobre 2025 et O______ et P______ le 8 octobre 2025. B______ l’a intégralement contesté et a produit quatre attestations, établies respectivement par Q______ (son père) le 24 octobre 2025, R______ et S______ le 25 octobre 2025, T______ le 27 octobre 2025, U______ le 29 octobre 2025, ainsi qu’un courriel adressé par son compagnon, V______ à son conseil le 24 octobre 2025. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et à l’enfant des parties. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable. Il en va de même des mémoires de réponse, déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), des répliques et des dupliques (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48

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C/16223/2023 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728- 756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 2. Les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. L’appelant a modifié ses conclusions durant la procédure d'appel relatives aux dépens. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_120/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_478/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_349/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_263/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349

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C/16223/2023 dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer. En conséquence, le tribunal ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont en grande partie trait à leur situation financière, lesquelles sont déterminantes pour fixer notamment la contribution à l'entretien de l’enfant mineur des parties. Elles sont, par conséquent, recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. 2.2 La recevabilité des conclusions modifiées par l’appelant relatives aux dépens peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. 3. En tant que l’appelant reproche au premier juge d’avoir mal constaté certains faits, et que ceux-ci étaient pertinents, ils ont été intégrés dans l’état de fait dressé ciavant. Les pièces dont l’appelant a préalablement requis la production ont été versées à la procédure par l’intimée, de sorte que cette conclusion est sans objet. 4. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé les conditions légales et jurisprudentielles en fixant les contributions à l’entretien de l’enfant et de l’intimée. Il se plaint également de ce que le dies ad quem de la contribution à l’entretien de la précitée a été arrêté arbitrairement et inéquitablement. Par ailleurs, il reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié les revenus et les charges des parties, de même que les besoins de l’enfant. 4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Suivant les circonstances, une contribution de prise en charge peut devoir être intégrée dans la contribution due à l’enfant. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20301

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C/16223/2023 perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3). L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_679/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_681/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_86/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1017/2014

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C/16223/2023 que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 4.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). 4.2.2 Une contribution peut être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). 4.2.3 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2024 du 23 décembre 2025 consid. 8.1; 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 5.1; 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 151 III 9 consid. 3.2; 141 III 465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_782/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20577 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20411 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_361/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_352/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_781/2014 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-III-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F151-III-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

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C/16223/2023 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_826/2022 du 30 mars 2022 consid. 11.3; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 5.1 et les références). En principe, un débiteur d'aliments ne peut pas être contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (ATF 100 Ia 12 consid. 4d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2024 précité ibid; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1). Même en cas de mariage "lebensprägend", il n'existe pas de droit à l'égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l'union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l'obligation d'entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l'obligation d'entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. Concernant la partie créancière, il est déterminant d'établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l'âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l'interruption d'activité lucrative qui en est résulté, le type de formation et d'activité professionnelle, ainsi que la durée de l'activité professionnelle antérieure à l'interruption de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2). 4.2.4 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-593%3Afr&number_of_ranks=0#page593 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22125+CC%22+%2B+%22dur%E9e%22+%2B+%22ensemble+des+crit%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-IA-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_801/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_679/2019

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C/16223/2023 4.2.5 Le point de départ de tout calcul d'entretien est donc ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 précité consid. 4.3.2). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celuici tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 précité ibid.; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_952/2019 précité consid. 8.2; 5A_641/2019 précité consid. 4.1). Dans le cadre de la méthode dite en deux étapes, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 précité ibid.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 précité ibid; 5A_144/2023 précité consid. 4.6). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20III%20358 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_476/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_144/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20III%20358 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_994/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_884/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_112/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_266/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_248/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20158 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20577 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_476/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_80/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_776/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_777/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1053/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_952/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_641/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_80/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_476/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_144/2023

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C/16223/2023 4.2.6 S'agissant de l'entretien convenable des enfants, il n'est pas limité par le train de vie mené durant la vie commune de leurs parents. Ils participent en effet à l'amélioration de la situation familiale après la séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.4.2; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid.5). 4.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1), étant précisé que le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurancemaladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les adultes, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurancemaladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais médicaux non remboursés et récurrents doivent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, pour autant qu'ils soient nécessaires et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_341/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_994/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20301 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_476/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20577 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20411 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%203%2060.04 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265

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C/16223/2023 avérés (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). Le débiteur d'entretien doit toujours disposer de son propre minimum vital au sens du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.3.2 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20242 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_534/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20289 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_440/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_979/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_127/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_102/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_513/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_513/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20233 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_645/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_734/2020

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C/16223/2023 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re)commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances de l'espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). 4.3.3 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 127 III 68 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.; BASTONS BULLETI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113.). Le certificat médical doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). 4.3.4 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20308 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_484/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%2068 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_88/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_807/2009

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C/16223/2023 autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). 4.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). 4.5.1 En l’espèce, le Tribunal n’a pas fixé le dies a quo des contributions d’entretien qu’il a fixées, et les parties ne le discutent pas. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le dies a quo sera fixé au 1er juin 2025, par souci de simplification, l’écriture de réponse de l’intimée datant du 23 mai 2025. 4.5.2 Il convient en premier lieu d’établir les revenus et les charges des parents, de même que de leur fils. Il n’est pas contesté, au vu des ressources des parties, que les charges des parties et de l’enfant doivent être établies selon le minimum vital du droit de la famille. 4.5.3.1 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu un salaire trop élevé. Il soutient qu’il se justifie de procéder à une moyenne de ses revenus sur cinq ans. Il n’exerce toutefois pas une activité indépendante mais une activité salariée. Si, certes, une part de son salaire est variable, ses revenus sont depuis 2021 relativement constants. Il se justifie donc de se fonder sur le salaire net perçu par l’appelant en 2024, de 14'633 fr. 75 par mois. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_461/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_256/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_248/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_97/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_114/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20376 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20401 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20297

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C/16223/2023 4.5.3.2.1 Ses charges admissibles en 2024 se composaient de son loyer de 2'041 fr. (85% de 2'401 fr. 50), de ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaires de 853 fr. 65, de sa prime d’assurance RC/ménage de 40 fr., de sa prime d’assurance de protection juridique de 11 fr. 20, des frais de redevance Serafe de 28 fr., de ses frais de téléphonie de 49 fr. 90, de ses frais de connexion internet/TV de 89 fr. 80, de ses frais de transport de 70 fr. et de son montant de base OP de 1'350 fr., soit 4'534 fr. arrondis (4'533 fr. 55). Le remboursement des dettes ne sera pas pris en compte. En effet, elles ont été contractées après la séparation des parties. Les revenus de l’appelant étant suffisants pour couvrir l’ensemble de ses charges et des contributions qu’il a été précédemment condamné à verser, il ne démontre pas que ces dettes auraient été conclues pour couvrir les besoins de la famille. S'agissant des repas de midi, l'appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable la prise en charge systématique de G______, y compris les semaines où il n'assumerait pas la garde de l'enfant. La taxation fiscale de l’appelant relative à l’année 2024 ne figure pas au dossier. Ses impôts seront donc arrêtés au moyen de la calculette en ligne de l’Administration fiscale genevoise, à 27'543 fr. 70 (en tenant compte de son salaire, de ses primes d’assurance-maladie et des contributions d’entretien versées), représentant 2'295 fr. 30 par mois. Ainsi, le total des charges de l’intéressé en 2024 était de 6'829 fr. arrondis. Son budget présentait un solde de 7'804 fr. 75. 4.5.3.2.2 Quant à ses charges admissibles en 2025, elles comprenaient son loyer de 2'041 fr. (85% de 2'401 fr. 50), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaires de 896 fr. 65, sa prime d’assurance RC/ménage de 43 fr. 60 (522 fr. 90 par an), sa prime d’assurance de protection juridique de 11 fr. 20 (134 fr. 20 par an), les frais de redevance Serafe de 28 fr., ses frais de téléphonie de 49 fr. 90, ses frais de connexion internet/TV de 89 fr. 80 ses frais de transport de 70 fr. et son montant de base OP de 1'350 fr., soit 4'580 fr. arrondis (4'580 fr. 15). Estimés au moyen de la calculette, en prenant en compte un revenu annuel net de 157'306 fr. (9'300 fr. 45 janvier, 48'678 fr. 50 février, 9'284 fr. 55 mars, puis 10'004 fr. 70 avril à décembre), des primes d’assurances 10'760 fr., des contributions d’entretien 20'225 fr. janvier à mai et 16'800 fr. juin à décembre, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux étaient de 22'493 fr. 05, représentant 1'875 fr. arrondis par mois. Ses charges mensuelles s’élevaient donc à 6'455 fr.

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C/16223/2023 L’appelant disposait d’un solde de 6'654 fr. (13'109 fr. de salaire – 6'455 fr. charges). 4.5.3.3 L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. L’intimée soutient qu’aucun revenu hypothétique ne peut être retenu et avoir effectué de très nombreuses recherches d’emploi, lesquelles se sont révélées infructueuses. S’il peut être retenu que l’intimée a procédé à des recherches, celles-ci ne sont toutefois pas régulières et sérieuses. En effet, entre fin août 2023 et fin janvier 2025 (17 mois), elle a effectué 16 recherches d’emploi, étant précisé qu’entre le 16 septembre 2023 et le 18 mars 2024, elle n’a fait aucune recherche. Cela représente donc moins d’une recherche par mois. Si l’intimée a, entre le 5 mars 2025 et le 13 août 2025 (5 mois), effectué 40 recherches d’emploi, elle n’a ensuite plus fait aucune démarche entre mi-août et fin septembre 2025. Par ailleurs, durant le mois d’octobre 2025, elle a effectué huit postulations. Ainsi, pour la période de fin août 2023 à fin octobre 2025 (27 mois), elle a postulé à 64 postes, représentant une moyenne de 2,3 offres par mois. Il sera par ailleurs souligné que l’intimée a été sanctionnée par l’Office cantonal de l’emploi pour n’avoir fait aucune recherche d’emploi, au lieu des 8 demandées par mois, durant la période précédant son inscription à l’OCE. Par conséquent, l’intimée n’a pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour assumer ses obligations, ce qui justifie de retenir à son égard un revenu hypothétique. L’intimée a suivi une formation d’agent de sécurité, grâce à laquelle elle a trouvé son précédent emploi. Elle a suivi une formation en horlogerie; elle n’a toutefois pas réussi l’examen de fin de formation. L’intimée a également effectué deux formations en informatique, soit pour les logiciels Word et Excel. Il résulte des recherches produites que l’intimée cherche une activité tant dans le domaine de la sécurité que dans le secrétariat. Elle a en effet aussi postulé en tant que secrétaire médicale et assistante, à plusieurs reprises. Par ailleurs, l’intimée a répondu à des offres d’emploi à 100% et dit également rechercher une activité, cas échéant à plein temps. Les parties exercent une garde alternée sur leur enfant, lequel a près de 16 ans. L’intimée n’a plus besoin d’apporter son aide et son soutien à son fils, comme c’était le cas lorsqu’il était plus jeune. Il sera par ailleurs relevé que lorsqu’elle était employée comme agent de sécurité, l’intimée a, durant plusieurs mois, travaillé à plein temps. Dans ces circonstances, il peut être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps.

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C/16223/2023 L’intimée fait état de problèmes de santé. S’il résulte des attestations médicales qu’elle a versées à la procédure qu’elle rencontre quelques affections, les médecins qui la suivent ne font état d’aucune conséquence sur sa capacité de travail. L’intimée est donc en mesure d’exercer concrètement une activité à plein temps. Il ne se justifie pas d’accorder de délai à l’intimée pour ce faire, dès lors qu’elle savait devoir épuiser sa pleine capacité de gain, à tout le moins depuis que G______ a intégré le cycle d’orientation, voire au plus tard le 1er janvier 2025. En effet, et dès ce moment, elle disposait du temps nécessaire pour travailler à plein temps, G______ étant à l’école du lundi au vendredi toute la journée, sauf le mercredi après-midi, étant rappelé que l’intimée ne s’occupe de G______ qu’une semaine sur deux. Selon le calculateur national de salaire, pour une femme âgée de 46 ans, sans année de service, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, à Genève, le salaire médian brut s’élève à 4'850 fr. pour un poste d’agent de sécurité, et à 4'930 fr. pour un employé de bureau (SECO - Nationaler Lohnrechner). Sous déduction des charges sociales (15%), le salaire mensuel net représente 4'122 fr., respectivement 4'190 fr. Par conséquent, il sera retenu que l’intimée est à même de réaliser, pour une activité à plein temps, dans les deux domaines précités, un revenu mensuel net de l’ordre de 4'150 fr. 4.5.3.4.1 Les charges mensuelles admissibles de l’intimée en 2024 comprenaient son loyer de 1'563 fr. 70 (1'800 fr. de loyer + 39 fr. 65 de solde de décompte {475 fr. 95 /12} x 85%), ses primes d’assurance-maladie de base de 388 fr. 85 (588 fr. 85 – 200 fr, de subside) et complémentaire de 77 fr. 30, ses frais médicaux non remboursés de 31 fr. 70 (380 fr. 60 / 12), son assurance RC/ménage de 20 fr., ses frais de téléphonie de 45 fr., sa prime d’assurance RC/ménage de 20 fr., ses frais de redevance Serafe de 28 fr., ses frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr., représentant 3'595 arrondis (3'594 fr. 55). S’agissant des impôts, en tenant compte des revenus de 27'917 fr., des contributions d’entretien de 48'540 fr. (25'200 fr. pour G______ et 23’340 fr. pour l’intimée), des primes d’assurances pour les deux intéressés de 5'206 fr. et de 443 fr. de frais médicaux, les impôts pour l’année 2024 sont de l’ordre de 10'230 fr., dont 67% concernent directement l’intimée (total des ressources 76'457 fr. : 51'257 fr. revenus et pensions Mme soit 67%; 25'200 fr. pension G______), représentant 6'854 fr. 10 pour l’année, soit 571 fr. 15 par mois. Les charges mensuelles de l’intimée sont ainsi de 4'166 fr. arrondis (3'595 fr. + 571 fr. 15). https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung

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C/16223/2023 Son budget présentait un déficit, couvert par la contribution de prise en charge incluse dans la contribution à l’entretien de G______. 4.5.3.4.2 En 2025, ses charges comprenaient son loyer de 1'563 fr. 70 (1'800 fr. de loyer + 39 fr. 65 de solde de décompte {475 fr. 95 /12} x 85%), ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de 406 fr. 75 (subside de 191 fr. déduit) et 83 fr. 90, ses frais médicaux non remboursés de 31 fr. 70 (380 fr. 60 / 12), sa prime d’assurance RC/ménage de 21 fr. 65, ses frais de téléphonie de 45 fr., les frais de redevance Serafe de 28 fr., ses frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr., représentant 3’600 fr. 70. S’agissant des impôts, ceux-ci seront arrêtés à 10'403 fr. 50 (en prenant en compte le revenu hypothétique de 4'150 fr. par mois, soit 49'800 fr., les contributions d’entretien de 2'100 fr. et 1'945 fr. du 1er janvier au 31 mai 2025, puis des contributions d’entretien fixées ci-après, des primes d’assurance-maladie de 6'676 fr. et des frais médicaux non remboursés de 443 fr., soit 13'343 fr. 50 d’impôts au total, dont 77,6% à charge de l’intimée (88'925 fr. de revenus et contributions; 19'600 fr. de contributions concernant G______, soit 22,04% pour ce dernier), représentant 867 fr. par mois. Les charges mensuelles de l’intimée s’élevaient à 4'468 fr. arrondis. Le budget de l’intimée présentait un déficit de 318 fr. Dès lors qu’elle est à même d’exercer une activité à plein temps, aucune contribution de prise en charge n’est due. Le déficit doit être couvert par une contribution à son propre entretien (cf. infra). 4.5.3.5.1 En 2024, les charges admissibles de G______ comprenaient la participation au loyer de son père de 360 fr., la participation au loyer de sa mère de 275 fr. 95, ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de 41 fr. 05 (153 fr. 05 – 112 fr. de subside), ses frais médicaux non couverts de 5 fr. 25 par mois (63 fr. 20 /12), ses frais de téléphonie de 39 fr. 90, ses frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr. S’ajoute la part des impôts de 33%, soit 3'375 fr. 90 pour l’année, représentant 281 fr. 30 par mois. Ainsi, ses charges totalisent 1'648 fr. arrondis (1'648 fr. 45). Les autres frais de téléphonie allégués par le père ne seront pas retenus, dès lors qu’il n’a pas été démontré que l’achat d’un téléphone était nécessaire. L’argent de poche doit être payé au moyen de l’excédent. 4.5.3.5.2 En 2025, ses charges admissibles se composaient de la participation au loyer de son père de 360 fr., de la participation au loyer de sa mère de 275 fr. 95, de ses primes d’assurance-maladie de base de 27 fr. 05 (155 fr. 05 – 128 fr. subside) et complémentaire de 38 fr. 60, de ses frais médicaux non couverts de

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C/16223/2023 5 fr. 25 par mois (63 fr. 20 /12), de ses frais de téléphonie de 39 fr. 90 et du montant de base OP de 600 fr., représentant 1'346 fr. 75, sous déduction de 311 fr. d’allocations familiales, soit 1'036 fr. arrondis. S’ajoute la part des impôts (22,04%) de 2'940 fr. l’an, soit 245 fr. par mois. Ainsi, ses charges totalisaient 1'281 fr. arrondis. Il n’a pas été tenu compte de frais de transport, ceux-ci étant gratuits à Genève pour les jeunes de moins de 25 ans depuis 2025. 4.5.3.6 L’intimée prend en charge certains coûts directs de l’enfant, soit 300 fr. de montant de base OP, 275 fr. 95 de participation au loyer, 65 fr. 65 de primes d’assurance-maladie, 5 fr. 25 de frais médicaux non couverts et les impôts de 281 fr. 30. Pour sa part, l’appelant prend en charge 300 fr. de montant de base OP, 360 fr. de loyer et 39 fr. 90 de frais de téléphonie. Il perçoit les allocations familiales, de 311 fr. lesquelles s’élèveront à 415 fr. dès le mois d’aout 2026. En 2024 et 2025, le budget de l’intimée était déficitaire. Par conséquent, et malgré la garde alternée exercée, l’appelant doit être condamné à prendre en charge l’ensemble des charges de G______. 4.5.3.7 L’appelant soutient que le mariage ne présentait pas de caractère « lebensprägend », à tout le moins pas depuis 2016. Il allègue que les parties étaient convenues de ce qu’à la naissance de leur fils, l’intimée cesserait de travailler et qu’elle devrait reprendre une activité lucrative partielle à la scolarisation de G______. Cette allégation, contestée par l’intimée, n’est corroborée par aucun élément du dossier. Il convient de retenir que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. En effet, la vie commune des parties a duré 12 ans et de leur union est issu un enfant. La mère a cessé de travailler à la naissance de ce dernier, d'entente avec l'appelant pour prendre soin de G______ et s’occuper de la tenue du ménage. Ce faisant, elle a ainsi renoncé à son indépendance financière sur la base d'un projet de vie commun. 4.5.3.8 Il n’est pas contesté que, durant la vie commune, l’appelant subvenait aux besoins de toute la famille grâce à son salaire. Il est également admis que les parties n’ont pas fait d’économies et qu’elles ont mené un train de vie modeste, n’ayant fait l’acquisition d’aucun objet de luxe et passant leurs vacances en Espagne et au Portugal, hébergés par des membres de leur famille. Contrairement à ce que plaident les parties, il importe peu, pour déterminer leur train de vie durant la vie commune, quelle a été la durée exacte de la présence du

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C/16223/2023 fils aîné de l’intimée. En effet, il aurait vécu avec les parties entre 2009 et 2014, soit plusieurs années avant leur séparation. Ce fait n’est dès lors pas pertinent pour l’issue de litige. En 2020, année précédant la séparation des parties, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net de 12'407 fr. Le loyer de l’appartement s’élevait à 2'284 fr. 50. Le total des primes d’assurancemaladie de toute la famille s’est élevé à 17'679 fr., représentant 1'473 fr. 25 par mois. Les frais médicaux non remboursés seront estimés à 50 fr. par mois pour toute la famille. Les impôts (estimés) se sont élevés à 23'762 fr. 35, représentant 1'980 fr. par mois. G______ fréquentait le parascolaire, dont les coûts s’élevaient à 179 fr. par mois. Les frais de téléphonie des parties seront estimés à 250 fr., les frais d’internet à 50 fr., la prime RC/ménage à 40 fr., les frais de redevance audiovisuelle à 28 fr. et les frais de transport à 140 fr. et 45 fr. S’ajoutent les montants de base OP de 1'700 fr. et 600 fr. Les charges mensuelles admissibles de l’ensemble de la famille se montaient ainsi à 8'820 fr. arrondis (8'819 fr. 75). L’excédent de la famille était donc de 3'587 fr., à répartir entre grandes et petites têtes, soit 717 fr. 40 pour l’enfant et 1'434 fr. 80 par adulte. Le train de vie de l’intimée correspondait donc à la couverture de ses charges élargies et d’un excédent de 1'435 fr. arrondis par mois, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien de l’intimée. 4.5.3.9 L’appelant disposait d’un solde de 6'654 fr. après couverture de ses propres charges (cf. consid. 4.5.3.2.2). Après couverture du déficit de l’intimée, de 318 fr. et des charges de G______ de 1'281 fr., l’appelant disposait encore d’un montant disponible de 5'055 fr., à répartir entre grandes et petites têtes, soit 1'011 fr. pour l’enfant et 2'022 fr. pour les parties. L’intimée ne peut toutefois prétendre à la totalité de cet excédent, celui-ci étant, d’une part, supérieur au niveau de vie dont elle a bénéficié durant l’union conjugale, et, d’autre part, dû à l’augmentation significative des revenus de l’appelant en 2025. En ce qui concerne l’intimée, sa part de l’excédent sera limitée à 1'435 fr. La contribution à l’entretien de l’intimée sera dès lors fixée à 1'753 fr. L’excédent de l’appelant, après retranchement de 1'435 fr., s’élève à 3'620 fr., de sorte que l’enfant pourrait prétendre à un montant de 1'206 fr. Toutefois, seule la moitié de l’excédent doit être ajoutée aux charges de G______, compte tenu de la garde alternée exercée, soit 603 fr. Il convient également de tenir compte des coûts directs à charge de l’appelant, de 700 fr. par mois.

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C/16223/2023 En définitive, la contribution à l’entretien de G______ sera fixée à 1'200 fr. par mois. L’appelant devra donc continuer à s’acquitter des frais de téléphonie de G______ et l’intimée les primes d’assurance-maladie LAMal et complémentaire, la franchise et les frais médicaux non remboursés. Ce montant sera maintenu après la majorité de l’enfant. En effet, à cette date, sa prime d’assurance-maladie de base va très notablement augmenter. Il en va de même de son montant de base OP. Ces augmentations vont compenser l’excédent auquel l’enfant majeur ne peut plus prétendre. 4.5.3.10 L’appelant fait grief d’avoir fixé le dies ad quem de la contribution à l’entretien de l’intimée jusqu’au 31 août 2044, date de la retraite de cette dernière. Ce grief est fondé. Le Tribunal n’a en effet pas tenu compte de ce que l’intimée est âgée de 46 ans, soit de dix ans la cadette de l’appelant, de sorte qu’elle exercera une activité lucrative durant encore 19 ans, ni de la durée du mariage. Par ailleurs, et dès la majorité de G______ (août 2028 par simplification), les impôts de l’intimée baisseront sensiblement, la contribution à son entretien devant être versée directement à l’intéressé, à 700 fr. par mois. Elle n’aura également plus à s’acquitter des primes d’assurance-maladie, celles-ci devant être versées par G______, au moyen de la contribution à son entretien. Son budget sera dès lors presque à l’équilibre. Ainsi, et dès août 2028, la contribution à l’entretien de l’intimée sera fixée à 1'500 fr. par mois. Un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée, sans ancienneté et sans fonction spécifique au sein de l’entreprise. Il convient toutefois de retenir qu’au fil du temps, l’intimée bénéficiera de plusieurs années d’expérience et de perspectives d’avancement et de promotions. Son salaire va donc augmenter. Elle sera dès lors en mesure de couvrir l’intégralité de ses charges et de dégager un excédent. Le mariage des parties a duré 12 ans et elles sont séparées depuis juillet 2021. Avant de cesser son activité, l’intimée avait travaillé pendant plus de 10 ans en qualité d’assistante administrative et archiviste. Comme retenu ci-dessus, l’intimée est âgée de 46 ans et devra travailler pendant 19 ans. Pendant ces années, elle va compléter ses avoirs de prévoyance professionnelle, étant précisé que le partage des avoirs a été ordonné dans la présente procédure et qu’un montant de 441'257 fr. 25 a été versé du compte de prévoyance de l’appelant sur celui de l’intimée. L’intimée est par ailleurs en bonne santé. Pour sa part, l’appelant atteindra l’âge de la retraite le 1er mai 2033.

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C/16223/2023 Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il se justifie de condamner l’appelant à verser une contribution à l’intimée jusqu’au 31 juillet 2030. 4.6 Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et réformés dans le sens qui précède. 4.7 L'appelant conclu également à l'annulation du chiffre 5 dudit dispositif, sans aucune motivation, de sorte que ce chiffre sera confirmé. 5. 5.1 La modification du jugement querellé ne justifie pas de revoir le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). 5.2.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Les parties succombant toutes deux, il se justifie de mettre les frais à leur charge à raison d’une moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC). La part des frais de l’appelant sera partiellement compensée avec l'avance de 1’000 fr. qu’il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera dès lors condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L’intimée sera condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.2 L’appelant soutient que l’intimée doit être condamnée à lui verser 10'000 fr. à titre de dépens, arguant qu’elle aurait adopté des comportements contraires au droit et abusifs. La Cour ne discerne toutefois rien de tel dans la présente procédure. Par conséquent, chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/16223/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2025 par A______ contre les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/3412/2025 rendu le 6 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16223/2023. Au fond : Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser, par mois et d’avance, en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de G______, dès le 1er juillet 2025 et jusqu’à fin juillet 2028, la somme de 1'200 fr. Condamne A______ à verser à G______, dès le 1er août 2028, par mois et d’avance, la somme de 1'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. Dit que les allocations de formation seront perçues par G______ dès le 1er août 2028. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, du 1er juillet 2025 jusqu’à fin juillet 2028, la somme de 1'753 fr. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, du 1er août 2028 jusqu’au 31 juillet 2030, la somme de 1'500 fr. Dit que dès le 1er août 2030, aucune contribution à l’entretien de B______ n’est due par A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à raison d’une moitié chacun. Dit que la part des frais de A______ est partiellement compensée avec l’avance de frais de 1'000 fr. fournie, acquise à l’Etat de Genève.

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C/16223/2023 Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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