Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 avril 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16221/2017 ACJC/468/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 AVRIL 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2018, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/16221/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 16 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une somme de 780 fr. à compter du 17 juillet 2017 au titre de contribution à son entretien (ch. 2 du dispositif); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 16 février 2018, concluant à l'annulation du chiffre précité de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due par les époux l'un envers l'autre; Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a fait valoir à cet égard qu'il était vraisemblable qu'elle ne se ferait jamais rembourser les sommes qu'elle aurait indument versées à B______, vu la relation de ce dernier avec elle depuis qu'ils vivaient sous le même toit; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a relevé que A______ qu'elle avait un disponible mensuel de 983 fr. et que pour sa part son budget présentait un déficit de près de 1'200 fr. par mois; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas
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C/16221/2017 d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelante ne soutient pas que le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entamerait son minimum vital; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel, qui se fonde essentiellement sur l'absence de communauté conjugale et la séparation définitive des parties pour dénier le droit de l'intimé à bénéficier d'une contribution d'entretien, et non sur la situation financière respective des parties, soit d'emblée manifestement fondé; Que pour la durée de la procédure d'appel, l'intimé dispose d'un intérêt à couvrir son minimum vital, que ses seuls revenus ne couvrent pas à teneur du jugement attaqué; Qu'en définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la requête de l'appelante tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *
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C/16221/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/2645/2018 rendu le 16 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16221/2017-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.