Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.03.2009.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16050/2007 ACJC/370/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 20 MARS 2009
Entre ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO), sise chemin de la Voie-Creuse 1, case postale 56, 1211 Genève 20, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2008, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et LA REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN), intimée, comparant par Me Henri- Philippe Sambuc, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/16050/2007 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 octobre 2008, l'ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) (ci-après : ISO) interjette appel contre le jugement rendu par le Tribunal le 4 septembre 2008, reçu par elle le 15 septembre suivant. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a : – astreint la REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN) à fournir, soit en espèces, soit par une garantie irrévocable et inconditionnelle d’un établissement bancaire de premier ordre de Genève, des sûretés de 30'000 fr., dans un délai de 60 jours, faute de quoi la demande serait déclarée irrecevable (ch. 1); – rejeté les incidents et exceptions soulevés par ISO pour le surplus (ch. 2); – condamné ISO en tous les dépens de l’incident, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires du Conseil de la REPUBLIQUE DE CHINE (ch. 3); – condamné ISO à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'000 fr. à titre d’émolument de décision (ch. 4); – débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); – réservé la suite de la procédure (ch. 6). ISO conteste ce jugement, notamment, en tant qu'il a rejeté les moyens de défense qu'elle avait invoqués et qui portaient sur l'incompétence ratione materiae du Tribunal et l'absence de capacité d'ester en justice de la République de Chine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a) La République de Chine a été proclamée par Sun Yat-sen le 1er janvier 1912, après l'effondrement de l'empire mandchou. Chiang Kai-shek lui a succédé à la tête du gouvernement en 1925. La Constitution a été adoptée le 25 décembre 1946 et Chiang Kai-shek a été élu président de la République. Après la proclamation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, Chiang Kai-shek s'est replié à Taïwan avec une partie de son armée et de ses partisans, le 8 décembre 1949. Depuis 1949, tant la République de Chine (réduite à la possession de Taïwan) que la République populaire de Chine ont prétendu représenter le seul gouvernement légitime pour toute la Chine, y compris Taïwan. La République de Chine a occupé le siège réservé à la Chine dans le Conseil de sécurité de l'ONU de 1945 à 1971, époque à laquelle elle a été exclue de l'ONU et son siège attribué à la République populaire de Chine.
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C/16050/2007 b) ISO a été créée en 1947 à la suite d'une conférence à laquelle assistaient des représentants de 25 organismes nationaux de normalisation. Elle est organisée sous la forme d'une association de droit suisse au sens des articles 60 et ss CC et elle à son siège à Genève (art. 17 des statuts). Elle a pour objet de «favoriser le développement de la normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter entre les nations les échanges de marchandises et les prestations de services et de réaliser une entente dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et économique» (art. 2 des statuts). ISO élabore ainsi des normes internationales applicables universellement par des organismes publics et privés dans presque tous les secteurs du monde économique, de la technologie et de l’industrie. c) La norme ISO 3166 établit un système de désignation territoriale. Elle est destinée à toute application nécessitant l'expression des noms de pays sous une forme codée (art. 1 de la norme ISO 3166-1, 2ème édition, 2006). Selon cette norme, chaque pays se voit ainsi assigner un code à deux lettres (alpha-2 code), un code à trois lettres (alpha-3 code) et un code numérique de trois chiffres. La liste des noms de pays se fonde sur la liste donnée dans le «Codage statistique normalisé des pays, zones et régions» établi par la Division des statistiques des Nations Unies (article 4.1 de la norme ISO 3166-1). Les noms des pays indépendants proviennent, d'une part, du «Bulletin de Terminologie-Noms de Pays», publié par le Département des Conférences des Nations Unies, sous le titre «Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, Membres d'institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice» jusqu'en septembre 2000, puis sur le site UNTERM des Nations Unies, et, d'autre part, du «Codage statistique normalisé des pays, zone et régions» publié par la Division des Statistiques des Nations Unies (art. 4.2 de la norme ISO 3166-1). Les modifications d'un nom de pays ou d'un «codet» résultent essentiellement des informations provenant du siège des Nations Unies (art. 7.4 de la norme ISO 3166-1). d) Dans la norme ISO 3166-1, la République de Chine est mentionnée comme «TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE», l'alpha-2 code qui lui est attribué est TW, l'alpha-3 code, TWN et le code numérique, 158. La République populaire de Chine figure également dans cette norme, sous sa forme courte «CHINE». Son alpha-2 code est CN, son alpha-3 code est CHN et son code numérique est 156. e) Par assignation déposée le 20 juillet 2007 devant le Tribunal, la République de Chine (Taiwan) a agi contre ISO en protection de sa personnalité et de son nom (art. 28 et 29 CC). Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à ISO de cesser d’utiliser
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C/16050/2007 la dénomination «TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE» dans la norme 3166-1 ou tout autre norme ISO ou publication écrite ou électronique dépendant d'elle et à ce qu'il lui soit ordonné de la désigner sous le nom de «RÉPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN)». Lors de l'audience d'introduction du 8 novembre 2007, ISO a invoqué l'incompétence rationae materiae et rationae loci du Tribunal et le défaut de qualité pour agir de la République de Chine. Par conclusions sur exceptions et incidents du 11 janvier 2008, ISO a conclu, préalablement, à l'incompétence du Tribunal et à la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur une éventuelle procédure de reconnaissance de la République de Chine par le Conseil fédéral. Principalement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement des conclusions de la demanderesse, et plus subsidiairement encore au prononcé d'une cautio judicatum solvi d'un montant de 50'000 fr. et à ce que la traduction des pièces en anglais produites par la République de Chine soit ordonnée. ISO a soutenu que le Tribunal n'avait pas la compétence à raison du lieu et surtout à raison de la matière. Elle a en outre contesté que la République de Chine ait la qualité pour agir, celle-ci n'étant pas un Etat reconnu internationalement. Finalement, elle a fait valoir que l'assignation était nulle. La République de Chine ne s'est pas opposée au versement d'une cautio judicatum solvi à concurrence de 20'000 fr. et a sollicité un délai de deux mois pour verser ce montant. Elle a conclu, pour le surplus, au rejet des exceptions et incidents. f) Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci et ratione materiae sur la base des art. 17 du statut d’ISO et 27 LOJ. Il a par ailleurs considéré qu'il n'existait aucun motif justifiant la suspension de l'instruction de la cause, la République de Chine n’ayant pas allégué qu'une procédure de reconnaissance par le Conseil fédéral soit en cours ou soit imminente. De plus, la non reconnaissance de la République de Chine par le Conseil fédéral et l'absence de relations diplomatiques entre celle-ci et la Suisse n'étaient pas pertinentes pour reconnaître ou non la qualité d'Etat de la République de Chine, qui remplissait les critères d'un Etat pour ce qui concernait l'île de Taïwan. Au surplus, dans la mesure où le fondement de l'action reposait sur les articles 28 et 29 CC, la qualité pour agir de la demanderesse devait également être reconnue. Le Tribunal a enfin écarté les autres incidents soulevés par ISO relatifs à la nullité de l'assignation et a considéré que, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, le montant des sûretés devait être arrêté à 30'000 fr. C. Devant la Cour, ISO conclut à l'annulation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit dit que les juridictions civiles genevoises ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de la République de Chine et à ce que
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C/16050/2007 l'instruction de la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé sur une éventuelle procédure de reconnaissance de celle-ci par le Conseil fédéral. Principalement, ISO conclut à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'elle soit rejetée, le tout avec suite de dépens. Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimait que les juridictions civiles genevoises sont compétentes, ISO conclut à ce qu'il soit ordonné à la République de Chine de fournir une cautio judicatum solvi de 50'000 fr. au minimum et à ce que plusieurs pièces soient traduites, avec suite de dépens. La République de Chine conclut à la confirmation du jugement dont est appel, avec suite de dépens. Les arguments des parties seront examinés dans la partie EN DROIT, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). L'intimée a intenté une action en protection de sa personnalité et en protection de son nom, lesquelles sont de nature non-pécuniaire (ATF 5A_211/2007 du 16 août 2008, consid. 1; ATF 4C.136/2006 du 27 septembre 2006, consid. 1). 2. Il convient, en premier lieu, de déterminer si le jugement aux termes duquel le Tribunal a admis sa compétence et la capacité d'ester en justice de l'intimée a été rendu en premier ou en dernier ressort et, ainsi, si la Cour est saisie d'un appel ordinaire (art. 291 LPC) ou d'un appel extraordinaire (art. 292 LPC). 2.1. Les principes juridiques suivants sont applicables. 2.1.1. Selon l'art. 26 LOJ, tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les différentes chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours n'est admis, et ceux relatifs à la compétence, qui sont toujours rendus en premier ressort. Est un jugement sur incident proprement dit le jugement qui tranche sur une difficulté procédurale survenue à propos de l'instruction, mais qui n'a pas trait à une mesure d'instruction (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 8, 10 et 11 ad art. 291 LPC). Est un jugement sur incident improprement dit un jugement qui, écartant une fin de non-recevoir, conduit à la poursuite de la procédure et à l'examen du fond de la contestation (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 8bb ad art. 291 LPC). L'art. 26 LOJ ne précise pas la notion d'incident. Il doit toutefois être admis qu'il s'étend à la fois aux incidents de
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C/16050/2007 procédure proprement dits (pour autant qu'ils ne soient pas assimilés à des ordonnances préparatoires contre lesquelles l'appel immédiat est prohibé) et aux fins de non-recevoir dirigées contre l'instance (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 97 LPC). Un jugement partiel ou interlocutoire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 143 LPC) tranche une question préalable ou préjudicielle relevant du fond du droit. Autrement dit, il porte sur une étape du raisonnement juridique relatif au bien-fondé de la demande et se distingue ainsi d'un jugement sur incident stricto sensu. 2.1.2. La capacité d'ester en justice est le pendant, en droit de procédure, de l'exercice des droits civils. Elle désigne la faculté pour une partie d'accomplir les actes de procédure nécessaires à la cause quelle soutient. C'est une condition de recevabilité de la demande et elle est examinée d'office par le juge (JEANDIN, Parties au procès : Mouvement en (r)évolution, 2003, p. 11). Le moyen tiré de l'incapacité d'ester en justice est une fin de non-recevoir dilatoire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 3 LPC). La capacité d'ester en justice est une notion de procédure et relève donc, théoriquement, du droit cantonal. Elle découle néanmoins du droit matériel puisqu'elle appartient à quiconque a l'exercice des droits civils (cf. ATF 117 II 494, consid. 2). 2.2. En l'espèce, la question de la compétence a été jugée en premier ressort, conformément à l'art. 26 LOJ, et elle fait donc l'objet d'un appel ordinaire. Quant à la capacité d'ester en justice de l'intimée, elle doit être examinée d'office par le juge. De plus, en statuant sur cette question, le Tribunal a tranché une question préalable, et non un incident. La Cour est donc également saisie d'un appel ordinaire sur ce point. Le pouvoir d’examen de la Cour est ainsi complet. 3. L'appelante soutient que le Conseil fédéral est seul compétent, en vertu de l'art. 184 Cst, pour déterminer si l'intimée peut être considérée comme un Etat et, en l'absence de reconnaissance, l'intimée ne dispose pas de la capacité d'ester en justice ou de la qualité pour agir. 3.1. Les principes juridiques suivants sont applicables. 3.1.1. L'Etat se définit, en droit international, selon trois critères : un territoire, une population et un gouvernement effectif et indépendant (ATF 130 II 217, consid. 5.2, et les références citées).
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C/16050/2007 Les Etats disposent, notamment, de la capacité d’ester en justice (WALDER- RICHLI, Zivilprozessrecht, 4ème éd., 1996, n. 1 p. 129; cf. également les ATF 131 III 418 et 112 III 112, causes auxquelles l'Union de l'Inde et la République islamique d'Iran étaient parties). Selon le Tribunal fédéral, si la République de Chine n’exerce pas sa souveraineté sur la Chine continentale - faute pour son gouvernement d'exercer une autorité effective sur le territoire et la population qui forment la République populaire de Chine -, pour ce qui concerne l'île de Taïwan en revanche, elle présente tous les caractéristiques d'un Etat. En effet, elle occupe ce territoire depuis 1945, sa population (composée de Taïwanais de souche, de Chinois venus du continent et de leurs descendants, ainsi que d'une minorité aborigène) est importante et son indépendance - y compris à l'égard de la République populaire de Chine - est indéniable (ATF 130 II 217, consid. 5.2 et les références citées). 3.1.2. Les Etats se reconnaissent mutuellement comme tels. La reconnaissance ne produit cependant qu'un effet déclaratif, et non constitutif. Elle n'est pas une condition nécessaire de l'accession au rang d'Etat, qui existe par lui-même (ATF 130 II 217 consid. 5.3). Il ne faut ainsi pas confondre la question juridique de l’existence d’un Etat avec celle de la reconnaissance (ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2006, n. 427, p. 186). Dans la pratique, la reconnaissance est souvent liée politiquement au respect de certaines conditions, par exemple l'observation de la Charte de l'ONU ou le respect des principes de l'Etat de droit, de la démocratie et des droits de l'homme (Département fédéral des affaires étrangères [direction du droit international public], Reconnaissance d'Etats et de gouvernements, pratique suisse, JAAC 2008, p. 128). Jusqu'à son exclusion de l'ONU le 25 octobre 1971, la majorité des Etats a reconnu la République de Chine comme le seul Etat chinois. Après 1979, un grand nombre d'entre eux a reconnu la République populaire de Chine et rompu ses relations diplomatiques avec la République de Chine. Actuellement, seule une vingtaine d'Etats ont maintenu des relations diplomatiques avec Taïwan. Dès 1950, la Suisse a considéré la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime du peuple chinois, établi des relations diplomatiques avec elle et rompu les liens avec Taïwan. Le Conseil fédéral a répété, le 23 février 2005, qu'en raison des prétentions concurrentes des autorités de Pékin et de Taipei à incarner l'Etat chinois, les relations de la Suisse avec ces autorités s'inscrivaient dans le cadre de la politique suisse d'une seule Chine et que la Suisse considérait, à l'instar de la grande majorité des Etats, que Taiwan faisait partie de la Chine. Le Conseil fédéral précise également que, «en ce qui concerne Taiwan, le fait qu'un territoire présente les caractéristiques propres à un Etat du point de vue de la doctrine en droit international (un territoire, une population et un gouvernement effectif) ne contraint nullement la Suisse à le reconnaître comme tel, puisque la
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C/16050/2007 reconnaissance d'un Etat est avant tout une décision de nature politique» (réponse du Conseil fédéral à l’interpellation REYMOND 04.3471, République de Chine à Taiwan, candidature à la qualité de pays membre de l'ONU). 3.1.3. Le Tribunal fédéral a accordé l'entraide judicaire en matière pénale aux autorités de Taiwan dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à propos de la vente par la société française THOMSON de six frégates à la Marine de la République de Chine. Il a en effet considéré, à cette occasion, que les autorités suisses pouvaient demander et accorder l'entraide judiciaire en matière pénale aux autorités de Taïwan, sans que cela ne modifie la position de la République populaire de Chine, seul Etat chinois reconnu par la Suisse (ATF 130 II 217). A la suite de cet arrêt, le Département fédéral des finances a toutefois indiqué, par communiqué du 27 octobre 2005, que l'entraide judiciaire était un instrument juridique dont l'usage n'était pas réservé aux seuls Etats et que, d'autre part, un Etat pouvait accorder l'entraide judiciaire à une entité non étatique, sans que cela n'entraîne une reconnaissance implicite de celle-ci. Le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 10 décembre 1924, que la nonreconnaissance du gouvernement soviétique avait pour conséquence que, dans les rapports de droit international, ce gouvernement n'avait pas la qualité pour représenter la Russie en Suisse, ni en matière de droit public, ni en matière de droit privé. Cette circonstance n'empêchait en revanche pas le droit russe d'exister et de déployer ses effets (ATF 50 II 507, 512). Le Tribunal fédéral a également considéré que la non-reconnaissance de la DDR n'empêchait pas l'application de son droit par un juge civil, la reconnaissance d'un Etat au sens du droit international étant réservée au Conseil fédéral (ATF 91 II 117, consid. 4, rés. in JdT 1965 I 635). 3.1.4. Le droit suisse ne méconnaît pas l'existence de Taiwan. L'ordonnance sur la procédure d'entrée et de visas du 24 octobre 2007 - abrogée par l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa du 22 octobre 2008, entrée en vigueur le 12 décembre 2008 (RS 142.204) - prévoyait, par exemple, qu'étaient dispensés de l'obligation du visa, à certaines conditions, les «titulaires d'un visa de Schengen valable et d'un passeport ordinaire valable établi par Taïwan» (art. 4 al. 2 lit. e); cette disposition précisait qu'elle était sans effet sur la reconnaissance internationale de Taïwan par la Suisse. La circulaire 1-012-S-2005, du 20 décembre 2005, sur le droit de timbre de négociation, établie par l'Administration fédérale des contributions (Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre), prévoit par ailleurs que figurent, parmi les investisseurs exonérés du droit de négociation au sens de l'art. 17a al. 1 LT, les «Etats membres de l'ONU ainsi que les Etats autonomes reconnus, sans être membres de l'ONU, tels que le Vatican et Taiwan (…). Ne sont pas exonérés les territoires dépendants largement autonomes tels que Jersey, les îles Caïmans, Labuan ou Hongkong; il en va de même des
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C/16050/2007 Etats partiels et provinces comme les «Länder» allemands, les provinces canadiennes ou les Etats fédérés des Etats-Unis» (par. 33). La Suisse est également liée à «Taiwan (Taipei chinois)» par ce que le Département fédéral des affaires étrangères qualifie, sur son site internet, de traité international bilatéral, à savoir, notamment un échange de lettres des 8 février/4 juillet 2007 entre le Bureau of Pharmaceutical Affairs, Department of Health (BPA/DOH) à Taipei et Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques rattaché au Département fédéral de l’intérieur, concernant l'échange d'informations dans le domaine des dispositifs médicaux, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences posées en matière de systèmes qualité et d'audits des systèmes qualité (RS 0.812.101.925.4). Enfin, Taiwan est partie à divers traités internationaux multilatéraux, dans des domaines variés, tels que, par exemple, la Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger (RS 0.274.15), sous la dénomination «Chine (Taiwan)», ou la Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologique) ou à toxine et sur leur destruction (RS 0.515.07), en tant que «Taiwan (Taipei chinois)», à laquelle la Chine est également partie. Taiwan est par ailleurs membre de l'Organisation mondiale du commerce, comme territoire douanier distinct (cf. l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce, RS 0.632.20). 3.1.5. Le nom permet de désigner un individu et de le distinguer des autres. Il est une expression de l'individualité de la personne et a une fonction d'identification (BÜHLER, Basler Kommentar, ZGB I, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 29 CC). 3.2. Il ressort de ce qui précède qu'il est admis que Taiwan possède les éléments propres à un Etat selon les principes généraux de droit international public, à savoir un territoire, une population et un gouvernement effectif. La communauté internationale, et notamment la Suisse, admet également que Taiwan peut être sujet de droit et d'obligations puisqu'elle est partie à des traités internationaux - auxquels la Chine est par ailleurs elle-même également partie -, lesquels se concluent entre Etats. Des actes ressortant des prérogatives étatiques, tel l'établissement d'un passeport, ont même été reconnus par la Suisse, puisqu'elle dispensait de l'obligation du visa les titulaires d'un passeport ordinaire valable établi par Taïwan. Il apparaît ainsi que, même en l'absence d'une reconnaissance politique, la Suisse entretient des relations ponctuelles directes avec l'intimée, qui permettent une coopération dans divers domaines, afin de faciliter des échanges dont la réalité, dans les faits, ne peut être contestée.
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C/16050/2007 De plus, si, dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral avait considéré que la non-reconnaissance du gouvernement soviétique avait pour conséquence que, dans les rapports de droit international, ce gouvernement n’avait pas la qualité pour représenter la Russie en Suisse, ce précédent ne peut être appliqué tel quel en l'espèce dans la mesure où Taiwan possède les caractéristiques d'un Etat distincts de ceux de la République populaire de Chine, notamment en ce qui concerne le territoire, ce qui n'était pas le cas du gouvernement soviétique. 3.3. La présente cause a toutefois un objet particulier. En effet, le nom d'un Etat touche son identité même et celui que l'intimée souhaite lui voir attribuer dans la norme de l'appelante signifierait qu'elle n'est pas uniquement une province de la République populaire de Chine, comme cette norme l'indique actuellement, mais qu'elle est un Etat distinct, à part entière. Ce nom s'imposerait par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale, qui utilise largement la norme litigieuse. L'intimée demande ainsi, par le truchement d'une action en protection de son nom, à obtenir une forme de reconnaissance et la modification de sa dénomination dans la norme 3166-1 qu'elle réclame dans le cadre de la procédure a dès lors une portée et une dimension politiques. Admettre une telle action romprait toutefois avec la politique suisse actuelle d'une seule Chine, ce qui relève de la compétence exclusive du Conseil fédéral en vertu de l'art. 184 Cst. Les tribunaux civils genevois ne sont donc pas compétents ratione materiae pour connaître de la présente action. De plus, l'absence de reconnaissance de l'intimée par la Suisse ne découle pas du fait que celle-ci ne respecterait pas les principes de l'Etat de droit, de la démocratie ou des droits de l'homme, ce qui n'exclurait pas, en tant que tel, que l'intimée puisse être qualifiée, d'un point de vue strictement juridique, d'Etat ayant la capacité d'ester en justice. L'absence de reconnaissance de l'intimée découle en revanche du fait que, selon la conception politique qui prévaut actuellement en Suisse, et à laquelle les tribunaux civils doivent se conformer, elle fait partie de la République populaire de Chine, qui forme une unité. L'intimée ne peut, dès lors, si elle fait partie de la Chine, disposer de la capacité d'ester en justice reconnue aux Etats et elle n'allègue pas qu'elle en disposerait pour un autre motif. 3.4. Au vu de ce qui précède, la demande doit donc être déclarée irrecevable. 4. Il convient de relever en outre, à titre subsidiaire, que, au fond, une violation du droit au nom de l'intimée ne pourrait être admise que pour autant que celle-ci soit considérée comme n'étant pas une province de la République populaire de Chine, ce qui ne pourrait être le cas que dans l'hypothèse où la Suisse réviserait sa
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C/16050/2007 politique d'une seule Chine. Dans l'intervalle, tant qu'elle n'est pas reconnue par la Suisse, une violation de son droit au nom ne pourrait donc pas être retenue. Ainsi, même si l'action devait être déclarée recevable, elle devrait, en tout état, être rejetée. 5. Au vu de ce qui précède, le jugement dont est appel doit être annulé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante, relatifs à la nullité de l'assignation, à l'absence de traduction de certaines pièces, à la cautio judicatum solvi ou à l'émolument de décision qui a été mis à la charge de l'appelante. 6. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel (art. 176 al. 1 LPC, art. 181 LPC). En raison de la complexité de la cause et du travail qu'elle a impliqué, un émolument complémentaire de 5'000 fr. sera prononcé et mis à la charge de l'intimée, conformément aux art. 24 et 25 du règlement sur le tarif des greffes en matière civile. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) contre le jugement JTPI/10418/2008 rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16050/2007-5. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable, subsidiairement infondée, la demande formée par la REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN) à l'encontre de l'ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO). Condamne la REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN) aux dépens de première instance et d'appel comprenant une indemnité de procédure de 6'000 fr. à titre de participation
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C/16050/2007 aux honoraires d'avocat de l'ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO). Condamne la REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN) à verser un émolument complémentaire de 5'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux services financiers du Palais de Justice. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.