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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.11.2013 C/15900/2011

22 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,058 mots·~15 min·1

Résumé

COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROROGATION DE FOR; DEMANDE RECONVENTIONNELLE | CPC.237; CPC.14; Cst.29; CPC.318

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance en pli simple le 25.11.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15900/2011 ACJC/1368/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 Entre A______ SA, sise ______ (Zurich), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2013, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes , et B______ SA, sise c/o Monsieur C______, ______ (Genève), intimée, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/15900/2011 EN FAIT A. a) A______ SA est active dans la vente, la location, l'installation, la réparation et l'entretien de matériel de bureau et de communication, comprenant notamment les copieurs et télécopieurs. Elle a son siège à Zurich. Le 24 septembre 2009, A______ SA a absorbé la société D______ SA, dont le siège était à Genève. b) B______ SA est une société qui a son siège à ______ (Genève). Le 30 novembre 2007, cette société a demandé à E______ SA un leasing portant sur une machine devant être fournie par D______ SA. Le prix d'achat était de 120'000 fr. et la durée du leasing était de cinq ans. E______ SA a accepté la demande le 3 décembre 2007. B______ SA a signé un premier contrat de leasing le 13 décembre 2007. La redevance mensuelle était de 2'250 fr. durant soixante mois. Le leasing porte sur une machine G______. c) B______ SA et D______ SA ont par ailleurs conclu un contrat de service le 13 décembre 2007, pour une durée de soixante mois. Le contrat porte sur l'entretien d'une machine d'occasion F______ et sur l'installation de la machine G______, la maintenance et la formation du personnel devant utiliser celle-ci, ainsi qu'une assistance technique. B______ SA s'engageait à payer les factures établies par D______ SA, sur la base du nombre d'impressions effectuées par la machine. Le for prévu par le contrat était Genève. d) La machine G______ a été livrée le 30 janvier 2008. E______ SA et D______ SA ont signé un contrat relatif à l'achat de cette machine (objet du leasing) le 25 mars 2008, complété par des conditions générales. Le for prévu par ce contrat était Zurich. E______ SA et B______ SA ont signé le même jour un contrat de leasing mis à jour, prévoyant une redevance de leasing en contrepartie de la mise à disposition de la machine G______ par E______ SA. Le for prévu pour ce contrat était Zurich. e) La machine G______ a présenté des problèmes de fonctionnement, en 2010 selon A______ SA, quelques mois à peine après sa livraison selon B______ SA.

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C/15900/2011 A______ SA a accepté de suspendre le paiement de ses factures, relatives à l'utilisation des machines G______ et F______, dont l'entretien était assuré par elle-même. f) En décembre 2010, A______ SA a estimé avoir résolu les problèmes de fonctionnement de la machine G______ et a réclamé le paiement de ses factures. B______ SA ne s'est pas exécutée. A______ SA a alors résilié le contrat de service avec effet immédiat, par courrier du 22 février 2011. g) Le 24 mars 2011, B______ SA a racheté la machine G______ à E______ SA, avec tous les droits de garantie, légaux ou contractuels. Le 18 avril 2011, A______ SA a fait notifier un commandement de payer à B______ SA, poursuite no 1______, auquel cette dernière a fait opposition. h) En date du 15 février 2012, A______ SA a déposé une demande en paiement au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal). Elle a réclamé à B______ SA le règlement de ses factures, soit une somme totale de 71'721 fr. 45, ainsi que la mainlevée de l'opposition. i) B______ SA a répondu à la demande le 14 septembre 2012 et a formé une demande reconventionnelle. Elle a conclu au déboutement de A______ SA et au paiement de 147'205 fr., représentant son dommage pour les défauts de la machine. j) Dans sa réponse du 7 décembre 2012, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles. Selon elle, B______ SA n'avait pas respecté les conditions de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC et le Tribunal n'était pas compétent ratione loci. k) Les parties ont été entendues lors des débats d'instruction du 18 mars 2013, B______ SA ayant modifié son offre de preuves. Lors de la même audience, les débats principaux ont été ouverts et les premières plaidoiries ont eu lieu. A______ SA a conclu à nouveau à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. l) Par décision du 19 avril 2013, le Tribunal a demandé une avance de frais de 800 fr. à A______ SA pour statuer sur ses conclusions sur irrecevabilité de la demande reconventionnelle. Par courrier du 24 avril 2013, A______ SA l'a prié de modifier sa décision, l'avance de frais devant être réclamée à B______ SA. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle soulevée par A______ SA, sans que l'avance de frais ait été versée.

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C/15900/2011 B. Par jugement du 8 mai 2013, communiqué pour notification aux parties le 14 mai 2013, le Tribunal a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par B______ SA le 14 septembre 2012 (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et a condamné A______ SA à les payer à l'Etat de Genève (ch. 2). Il a par ailleurs condamné A______ SA à payer à B______ SA 500 fr. à titre de dépens (ch. 3). Enfin, il a réservé la suite de la procédure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu, en retenant que le contrat de maintenance et le contrat d'achat liaient les mêmes parties et avaient pour objet la même machine, de sorte que la demande reconventionnelle se trouvait dans une relation de connexité avec la demande principale. Répondant à un autre grief, le Tribunal a par ailleurs considéré que les faits articulés par B______ SA dans sa demande reconventionnelle étaient suffisamment précis. C. a) Par acte déposé le 14 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé un appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par B______ SA, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a demandé que les frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de la société B______ SA. Se fondant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a argué que le for de la demande reconventionnelle prévu à l'art. 14 CPC n'était pas ouvert lorsque la prétention reconventionnelle faisait l'objet d'une convention de prorogation de for à un autre for que celui du litige principal. b) Dans sa réponse du 9 septembre 2013, B______ SA a conclu au rejet de l'appel formé par A______ SA, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ SA aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Pour elle, l'arrêt du Tribunal fédéral cité par A______ SA à l'appui de son appel n'était applicable que dans le cas spécifique où le for élu et le for de la reconvention se trouvaient dans deux pays différents, ce qui n'était pas le cas. D'autre part, la demande principale et la demande reconventionnelle se trouvaient dans une relation de connexité puisque tous les contrats avaient pour objet la machine G______. c) Par courrier du 26 septembre 2013, A______ SA a répliqué. Elle s'est référée à la doctrine. Celle-ci retenait que la solution du Tribunal fédéral s'appliquait mutatis mutandis sous le régime de l'art. 14 CPC. Elle a répété que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour statuer sur la prétention de B______ SA

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C/15900/2011 fondée sur le contrat d'achat, puisque ce contrat contenait une prorogation de for en faveur des tribunaux zurichois. d) Par lettre du 30 septembre 2013, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de "l'écriture spontanée" de A______ SA du 26 septembre 2013, subsidiairement à l'octroi d'un délai de trente jours pour former une duplique. Elle a au surplus persisté dans ses conclusions du 9 septembre 2013. e) Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour de justice du 30 septembre 2013 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement querellé, qui déclare recevable la demande reconventionnelle formée par l'intimée, est une décision incidente. En effet, si la Cour de céans rendait une décision contraire à celle du premier juge, le procès relatif aux conclusions reconventionnelles prendrait fin. 1.2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 1 CPC). 1.3 L'appel contre une décision incidente est recevable si la cause est non patrimoniale ou a une valeur litigieuse égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC). La demande reconventionnelle formée par l'intimée porte sur une somme de 147'205 fr., de sorte que l'appel est recevable. 1.4 L'appel a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté. Il est donc recevable. 2. L'intimée a conclu à ce que la réplique déposée par l'appelante soit déclarée irrecevable. 2.1 L'art. 29 al. 2 Cst confère aux parties le droit d'être entendues. Cette garantie comprend notamment un droit de réplique au sens large, c'est-à-dire le droit de prendre connaissance et de se déterminer sur toute prise de position soumise au tribunal, qu'elle contienne ou non des éléments nouveaux, et qu'elle soit ou non susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Concrètement, le juge peut décider d'ordonner un nouvel échange d'écritures, fixer formellement un délai pour déposer d'éventuelles déter-

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C/15900/2011 minations, ou simplement transmettre la prise de position pour information (ATF 133 I 98 consid. 2.2). Le droit de réplique, qui est inconditionnel, peut être exercé dans toutes ces situations. La jurisprudence a ainsi précisé que si une partie reçoit un document pour prise de connaissance sans se voir impartir un délai de détermination, elle doit déposer ses observations sans tarder, ou au moins former une requête en ce sens; à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 100 consid. 4.8; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4). C'est l'affaire du juge, dans chaque cas concret, de garantir un droit de réplique effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013, consid. 2.2). Le "délai raisonnable" dans lequel l'autorité doit escompter recevoir une détermination d'une partie, et doit dès lors attendre avant de rendre sa décision, ne saurait être supérieur à celui pour porter plainte ou recourir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante a adressé sa réplique par courrier du 26 septembre 2013, après avoir reçu le mémoire de réponse de l'intimée le 11 septembre 2013. Elle a donc agi dans un délai raisonnable, de sorte que sa réplique est recevable. L'intimée, assistée d'un avocat, aurait d'ailleurs pu dupliquer spontanément, ce qu'elle n'a pas fait. 3. Le litige porte sur la question de savoir si une prorogation de for prévue dans un contrat sur lequel se fondent des conclusions reconventionnelles prime le for de la demande principale. 3.1 Selon l'art. 14 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale. L'alinéa 2 de cette disposition précise que ce for subsiste si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit. 3.2 Le for de l'art. 14 CPC n'est cependant pas ouvert lorsque la prétention reconventionnelle fait l'objet d'une convention de prorogation à un autre for que celui de l'action principale. Il est en effet exclu qu'une demande reconventionnelle puisse être introduite à un for différent de celui choisi par les deux parties (HALDY, Code de procédure civile commenté, p. 37, no 5 ad art. 14 CPC). Cette solution, qui se réfère à l'arrêt cité par l'appelante (ATF 123 III 35, consid. 3c), est également admise par d'autres commentateurs (RUGGLE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TEUCHIO/INFANGER, 2010, no 13 ad art. 14 CPC; SUTTER-SOMM/KLINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, no 6 ad art. 14 CPC).

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C/15900/2011 3.3 En l'espèce, il ressort de l'état de fait du jugement querellé, que les parties n'ont pas critiqué et auquel elles se sont référées, que trois contrats ont été conclus en lien avec la machine G______. Chacun de ces contrats contient une clause de prorogation de for. Ainsi, le contrat de maintenance conclu le 13 décembre 2007 entre D______ SA et l'intimée prévoit une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. L'action principale de l'appelante, intentée à Genève, vise la condamnation de l'intimée au paiement de factures émises dans le cadre de ce contrat. L'intimée fait valoir de son côté des prétentions reconventionnelles en raison des défauts de la machine G______. Elle a allégué dans sa demande reconventionnelle un dommage consécutif aux défauts de la chose livrée. Ces prétentions découlent du contrat relatif à l'achat de la machine conclu le 25 mars 2008 entre E______ SA et D______ SA, lequel prévoit un for pour tout litige à Zurich (pièce 15 appelante). Ce contrat lie les parties, suite à l'absorption par A______ SA de D______ SA et au rachat de la machine par B______ SA le 24 mars 2011. Le troisième contrat - qui lie aussi dorénavant les parties - a également été conclu le 25 mars 2008 entre E______ SA et l'intimée. Il s'agit d'un contrat de leasing mis à jour, qui prévoit aussi un for à Zurich pour tout litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles formées par l'intimée sont fondées sur un contrat qui prévoit une prorogation de for en faveur des tribunaux zurichois. Cette prorogation de for, convenue contractuellement, prime le for de la demande principale (cf. jurisprudence et doctrine citées, consid. 3.2), de sorte que l'article 14 al. 1 CPC ne trouve pas application dans le cas d'espèce, malgré la relation de connexité entre la demande reconventionnelle et la demande principale. Il en résulte que les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour statuer sur les conclusions reconventionnelles formées par l'intimée. 3.4 Par conséquent, l'appel est fondé. Le jugement entrepris sera donc annulé. Par souci de clarté, il sera précisé dans le dispositif que les tribunaux genevois ne sont pas compétents ratione loci pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par l'intimée le 14 septembre 2012. 4. Les frais judiciaires et dépens de première instance seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 318 al. 3 CPC et les dispositions légales visées cidessous).

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C/15900/2011 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'intimée, de même que les dépens, fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1, 104 al. 2, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 CPC; art. 17, 18, 23, 84 ss RTFMC). L'avance des frais du même montant reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/15900/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 14 juin 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/6608/2013 rendu le 8 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15900/2011-13. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement querellé. Dit que les tribunaux genevois ne sont pas compétents ratione loci pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par B______ SA le 14 septembre 2012. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 800 fr., les met à la charge de B______ SA et condamne celle-ci à les payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser 500 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance. Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ SA et condamne celle-ci à verser ce montant à A______ SA, qui en a fait l'avance. Dit que les frais judiciaires d'appel sont couverts par l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ SA 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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