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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.01.2018 C/15786/2017

16 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,393 mots·~22 min·1

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; INCITATION À VIOLER OU À RÉSILIER UN CONTRAT ; SECRET D'AFFAIRES ; DÉBAUCHAGE | LCD.2; LCD.4.letc; LCD.5; CO.97

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 janvier 2018.

–R EPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15786/2017 ACJC/69/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JANVIER 2018 Entre A______, sise ______ (GE), demanderesse, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31 Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ sise ______ (GE), défenderesse, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15786/2017 EN FAIT A. a. La société A______ a comme but social le commerce de produits et la fourniture de services liés au traitement et au nettoyage de surfaces et de bâtiments. Le 1er avril 2010, elle a engagé C______ en qualité "d'ouvrier peintre et hydrogommage en bâtiment" pour le salaire brut de 5'200 fr. versé 13 fois l'an. A la fin de son contrat pour A______, il gagnait 5'700 fr. nets par mois, versés 13 fois l'an. C______ consacrait environ la moitié de son temps au nettoyage de tags. Dans ce cadre il a acquis des connaissances professionnelles dans le domaine du nettoyage des tags et de la peinture. Entendu comme témoin par la Cour, C______ a indiqué qu'il n'avait pas eu accès à des secrets de fabrication ou d'affaires en travaillant pour A______. b. En avril 2014, B______ a transmis à A______ un appel d'offres pour l'effacement des tags sur son territoire. L'appel d'offres concernait l'effacement des tags visibles depuis le domaine public, suivi d'interventions sporadiques sur demande (art. 2). Une identification des tags existants à effacer serait faite avec le soumissionnaire (prise de photo et mesure de surface) lors du début du nettoyage de la rue; après effacement du tag, le soumissionnaire devait prendre une photo et la communiquer à B______ (art. 2.1.1). Les nouveaux tags apparaissant sur les rues déjà traitées devaient être nettoyés sur appel par le soumissionnaire, avec prise de photo avant et après (art. 2.1.2). Les prix devaient être fixés au m2 (art. 3). La durée du contrat pour le premier nettoyage était de deux ans au maximum, et celle pour le nettoyage des nouveaux tags de deux ans également (art. 5). c. Le 19 juin 2014, A______ a fait savoir à B______ qu'il ne lui était pas possible de fixer un prix au m2. Elle proposait de conclure un contrat d'abonnement annuel avec une liste d'objets, un cahier des charges et un nombre de passages préétablis. Des devis ponctuels pourraient aussi être effectués. d. Le 3 septembre 2014, A______ a remis à B______ la liste de tous les immeubles concernés par sa proposition de contrat annuel, avec les métrés, les graffitis présents sur les sites et le temps prévu pour leur enlèvement.

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C/15786/2017 e. Le 15 septembre 2014, A______ a transmis à B______ une proposition de contrat. Elle précisait que les documents fournis, soit la liste détaillée par adresse, le type de support, la référence des peintures des bas de façades ainsi que toutes les photos restaient sa propriété et ne devaient pas être transmises à des tiers. f. Le 2 février 2015, A______ et B______ ont conclu un "contrat d'entretien n ° 1______ assurance "anti-graffiti"". Ce contrat prévoyait l'enlèvement des tags sur les immeubles figurant sur la "liste transmise" pour toute la durée du contrat pour le prix de 73'440 fr. HT, soit 79'315 fr. 20 TVA comprise. Le contrat était conclu pour une durée d'un an, du 1 er janvier au 31 décembre 2015, renouvelable tacitement sauf résiliation signifiée trois mois avant l'échéance contractuelle. Les conditions générales annexées au contrat prévoient différentes techniques de nettoyage des graffitis, à savoir un traitement permettant de décolorer ou dissoudre le produit utilisé pour le tag, un nettoyage à haute pression d'eau chaude, froide ou additionnée d'un additif abrasif ou un gommage sous pression à sec avec aspiration des poussières. Les affiches pouvaient quant à elles être décollées avec un produit adapté, un nettoyage à haute pression d'eau chaude ou froide ou par dépose manuelle. C______ a été chargé par A______ du travail à effectuer pour B______. g. B______ ne s'est pas engagée à prolonger le contrat de A______ au-delà de la durée initialement convenue (auditions de Messieurs D______, E______ et F______). h. Le 2 février 2015, soit à la même date que celle de la conclusion du contrat avec B______, A______ a adressé à C______ un courrier intitulé "annexe au contrat d'engagement" ayant la teneur suivante : "Pour faire suite à votre entretien avec Mme G______, comme nous vous l'avons signalé il y a quelques temps, suite à votre demande : à savoir si vous pouviez effectuer votre travail dans la même profession et toucher la même clientèle, car vous aviez été approché par une société concurrente, il vous a été répondu que vous aviez une clause de confidentialité dû à votre évolution dans notre société, en effet le poste que vous avez actuellement et l'importante augmentation de votre salaire sont dû au fait que vous avez obtenu un grade supérieur soit (Responsable des nettoyages de bas de façade), vous n'avez jamais été affecté sur les gros chantiers.

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C/15786/2017 Votre position vous permet d'accéder à tout notre fichier clientèle, notre savoir faire vous a permis de travailler seul et de prendre les initiatives nécessaires confrontées sur place, vous pouviez directement vous mettre en rapport avec notre clientèle, vous avez, en confidentialité, nos fournisseurs tant sur les produits que sur les évolutions de nos machines que vous connaissez fort bien puisque vous avez également travaillé en directe avec leurs services pour connaître au mieux leurs problématiques. Par conséquent une clause de non concurrence ainsi qu'une clause de confidentialité vous sont explicitement informées par ce courrier". C______ a déclaré devant la Cour qu'il ne se rappelait pas avoir vu ce document, lequel ne porte pas sa signature. i. Le 23 septembre 2016, B______ a fait savoir à A______ qu'elle lui confirmait qu'elle mettait un terme au contrat d'entretien du 2 février 2015 avec effet au 31 décembre 2016. Le non renouvellement de ce contrat était motivé par un souci d'économies. B______ a en effet connu des problèmes budgétaires dès l'été 2016 en raison du départ d'une société qui était un important contribuable. j. Le 28 novembre 2016, C______ a résilié son contrat de travail avec A______ avec effet au 28 février 2017. k. Début décembre 2016, C______, sur le conseil de F______, coordinateur au service de la voirie de B______, a postulé comme manœuvre pour le service de la voirie et des espaces verts de B______. Pour ce faire, il a répondu à une offre d'emploi publiée, entre autres, sur le site internet de B______, à H______ et à I______. Deux postes de manœuvre étaient ouverts à ce moment-là en raison d'un décès et d'un départ à la retraite. Environ 180 personnes ont postulé, étant précisé qu'il s'agissait de postes nécessitant de faibles qualifications. l. Le 21 décembre 2016, B______ a engagé C______ comme manœuvre voirie à 100% dès le 1 er mars 2017. Son salaire mensuel brut a été fixé à 6'219 fr. 60 versé treize fois l'an, montant auquel s'ajoutait une allocation de renchérissement et une participation à la prime d'assurance maladie. La décision d'engager C______ a été prise par le Conseil administratif de B______, sur proposition de D______, chef de service et de la cheffe du service des relations humaines. Cette décision était motivée par le fait que C______ avait

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C/15786/2017 un excellent profil, qui correspondait au poste. Il était en outre domicilié sur le territoire de B______ ce qui était une condition d'engagement. F______ n'a pas participé à la décision d'engagement. m. C______ a indiqué que B______ ne l'avait pas encouragé à démissionner de chez A______. Sa démission était motivée par le fait que cette société avait de moins en moins de travail. Il cherchait autre chose depuis longtemps et il avait postulé lorsqu'il avait appris que B______ cherchait un manœuvre polyvalent. Il habitait B______ depuis 20 ans. Son salaire net pour B______ était légèrement inférieur à celui qu'il touchait en dernier lieu chez A______, mais cela était compensé par le fait qu'il n'avait pas de frais de déplacement à supporter. n. Le poste occupé par C______ est décrit de la manière suivante dans son cahier des charges : "Sous la responsabilité du chef d'unité, le manœuvre voirie assure une fonction essentiellement physique, pratiquée sur le terrain, afin d'assurer l'ensemble des tâches liées à l'entretien de la voie publique, la collecte et le tri de déchets et la viabilité hivernale. Il exécute les travaux qui lui sont assignés avec autonomie. Il est encadré par le chauffeur balayeuse, le chauffeur poids lourd ou son chef d'unité et peut, grâce à ses connaissances spécifiques, gérer seul ou en encadrant une équipe de manœuvres des tâches plus délimitées. (…) il peut aussi collaborer aux autres secteurs en fonction des besoins du service, soit participer à l'entretien et le nettoyage des espaces verts, la mise en place des décors, matériels et installations et le montage d'installations et la livraison du matériel". C______ consacre entre 3 et 4 jours par mois au nettoyage des tags, le reste de son temps de travail étant occupé à d'autres tâches de voirie. o. Avant l'intervention de A______, B______ utilisait un nettoyeur à hautepression de style "Karcher" pour enlever les tags et de la peinture. p. En mai 2017, B______ a acheté auprès de la société J______ une machine pour effacer les tags, pour le prix d'environ 50'000 fr., formation et fournitures comprises. Cette machine avait déjà été présentée une première fois à B______ en 2015 et cette dernière avait gardé les coordonnées du fournisseur. Cette machine n'est pas la même que celle, vendue par la société K______, utilisée par A______ et dont celle-ci est le distributeur exclusif. Dans le cadre de ses recherches visant à internaliser le nettoyage des tags, B______ a contacté, parmi d'autres sociétés, la société K______, mais n'a pas acquis de machine auprès de cette dernière.

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C/15786/2017 C______ n'est pas intervenu dans le cadre de ces recherches. B______ a par contre bénéficié des conseils du Service de la voirie de L______ qui lui a en outre prêté un "Karcher" à haute pression. q. Le fournisseur de la machine à nettoyer les tags a prodigué entre un et deux jours de formation à C______, D______ et F______. r. Entendu comme témoin, F______ a indiqué que les produits utilisés pour le nettoyage des tags sont librement disponibles dans le commerce. Selon ce témoin, B______ travaille avec une société spécialisée appelée M______ avec qui elle collaborait déjà avant l'intervention de A______. Les produits sont simples à utiliser. L'enlèvement des tags nécessite un mois environ de pratique et une connaissance suffisante des matériaux concernés. En suivant les travaux effectués par A______, F______ avait acquis des connaissances sur la manière d'enlever les tags. Par la suite, il avait fait progressivement ses expériences. Les connaissances de C______ l'avaient aidé dans ce cadre. D______ a quant à lui déclaré que deux jours ne suffisaient pas pour apprendre à enlever les tags sur toutes les surfaces, mais qu'un employé novice pouvait le faire au bout d'une semaine de pratique environ. s. Ni le classeur remis par A______ à B______ au moment de l'appel d'offres et contenant la récapitulation de tous les tags à nettoyer, ni d'autres documents remis par A______ n'ont été utilisés par B______ dans le cadre du nettoyage des tags après la fin du contrat avec A______. B. a. Le 11 juillet 2017, A______ a déposé par-devant la Cour de justice une demande à l'encontre de B______ et a requis le prononcé de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à sa partie adverse de ne plus employer C______ pour des tâches liées au traitement des tags sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP, avec suite de frais et dépens. Sur le fond, elle a conclu, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire l'ensemble des documents permettant d'établir l'étendue et la valeur des travaux anti-tags entrepris par elle ou des tiers mandatés par elle depuis le 1 er

janvier 2017, de restituer tous les documents en sa possession ayant été réalisés par A______, en particulier les listes de recensement des tags avec les données nécessaires à leur traitement et d'en détruire toutes les copies en sa possession. A titre principal, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de cesser tout acte de concurrence déloyale à son égard, de cesser d'employer C______ à des tâches liées au traitement des tags, constate qu'elle a commis plusieurs actes illicites constitutifs de concurrence déloyale à son égard, ordonne la publication

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C/15786/2017 du jugement et condamne B______ à lui verser 83'020 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2017 avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que sa partie adverse a contrevenu aux dispositions de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) en incitant C______ à rompre son contrat de travail avec elle afin de l'engager et de s'approprier le savoir-faire et les secrets de A______, ce qui était constitutif de débauchage prohibé par la LCD. Selon les déclarations faites devant la Cour par N______, administrateur de A______, les secrets en question se rapportent, "à la formation d'un employé, à la connaissance des machines" utilisées par A______ et "qui ne sont pas répandues en Suisse", à celle des "matériaux qui composent les murs" et à celle des produits. A______ avait l'exclusivité des produits et des machines, dont l'utilisation nécessitait de l'expérience. Il fallait trouver les bons produits, notamment la peinture, et apprendre à les utiliser, ce qui demandait du temps d'apprentissage. Selon A______, B______ avait en outre exploité le résultat de son travail de manière déloyale en utilisant les listes de recensement des tags qu'elle lui avait remises, alors qu'elle aurait dû les lui restituer au moment de la résiliation de son contrat. Ces listes avaient notamment permis à C______ de "poursuivre l'effacement des tags auquel procédait initialement" A______. Ces agissements avaient causé à A______ un dommage de 83'020 fr. "du fait qu'elle n'a[vait] pas pu rentabiliser ses investissements effectués en faveur de B______ et que les travaux auxquels elle devait procéder [avaient] pu être réalisés par un tiers, à son détriment". B______ avait en outre violé ses obligations contractuelles car elle s'était engagée à prolonger le contrat pendant quatre ans au moins, afin que A______ ait le temps de rentabiliser ses investissements, ce qu'elle n'avait finalement pas fait. b. Les 21 août et 8 septembre 2017, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond, avec suite de frais et dépens. Elle a contesté avoir contrevenu aux dispositions de la LCD. Elle n'avait pas débauché C______, ni ne l'avait incité à trahir des secrets de fabrication ou d'affaires de A______. En tout état de cause, C______, simple employé de voirie, n'était détenteur d'aucun secret, étant souligné que A______ ne fabriquait ni produit, ni machines, mais se limitait à utiliser ceux disponibles dans le commerce. C______ avait acquis des compétences et une expérience professionnelles dans le cadre de son travail pour A______, mais cette dernière n'avait aucun droit exclusif sur celles-ci.

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C/15786/2017 B______ n'avait pas non plus exploité le travail de A______. La liste des tags qui lui avait été remise par cette dernière dans le cadre de l'exécution de son contrat était inutile après la fin dudit contrat puisque les tags en question avaient été effacés. B______ nettoyait les tags sur son territoire avec des produits librement disponibles dans le commerce et différents de ceux utilisés par A______. Cette dernière n'avait au demeurant établi ni la réalité du dommage qu'elle alléguait, ni l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage et les actes de concurrence déloyale reprochés à B______. B______ a en outre contesté toute violation de ses obligations contractuelles, relevant qu'elle ne s'était jamais engagée à prolonger le contrat de A______ audelà de la durée de deux ans initialement convenue. Un tel engagement aurait au demeurant contrevenu à la loi sur les marchés publics. c. Par arrêt de la Cour du 27 septembre 2017, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée, la décision sur les frais étant renvoyée à la décision finale. d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur le fond les 12 et 26 octobre 2017, persistant dans leurs conclusions. e. La Cour a rendu le 15 novembre 2017 une ordonnance de preuve, par laquelle les conclusions préalables de A______ en production de pièces ont notamment été rejetées. Elle a en outre procédé à l'audition des représentants des parties et de plusieurs témoins. Les déclarations de ceux-ci ont été intégrées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige. f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 janvier 2018, les avocats des parties ont plaidé et celles-ci ont persisté dans leurs conclusions au fond. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La compétence de la Cour à raison du lieu et de la matière pour connaître de la demande a déjà été constatée par l'arrêt sur mesures provisionnelles du 27 septembre 2017 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 2. La demanderesse fait valoir que la défenderesse a contrevenu aux dispositions de la LCD. 2.1 La clause générale de l'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de

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C/15786/2017 toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Aux termes de l'art. 4 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un travailleur à trahir des secrets d'affaires de son employeur. Le secret recouvre tout fait qui n'est objectivement ni notoire ni facilement accessible et dont un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité pour lui-même. Les secrets d'affaires concernent les éléments importants pour l'organisation et l'activité d'une entreprise, susceptibles d'influer sur son chiffre d'affaires, comme par exemple les listes des clients et de fournisseurs, les données relatives au calcul des prix et des salaires, etc. Le secret ne doit pas se confondre avec la notion plus large de know-how, qui englobe l'ensemble des connaissances utilisées dans le cadre de l'exploitation d'un produit ou en relation avec la délivrance d'un service. Le know-how porte sur des faits qui ne sont pas forcément secrets (MORIN/ OPPLIGER, Commentaire romand de la LCD, n. 33 à 35 ad art. 4 LCD). Le débauchage d'employés ne tombe pas sous le coup de l'art. 4 LCD. Il peut constituer un acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale de l'art. 2 LCD lorsque le perturbateur intervient dans le but d'exploiter l'expérience acquise par un concurrent ou de nuire à sa position sur le marché en le privant de son personnel ou lorsque le débauchage s'accompagne d'une incitation à violer le contrat de travail existant, par exemple une clause de prohibition de concurrence (MORIN/ OPPLIGER, op. cit, , n. 14 ad art. 4 LCD). Selon l'art. 5 let. a LCD, celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans, agit de façon déloyale. 2.2 En l'espèce, la demanderesse n'a pas établi que la défenderesse avait incité C______ à trahir ses secrets d'affaires. En effet, il résulte de l'instruction de la cause que celui-ci n'était pas dépositaire d'un quelconque secret appartenant à son employeur. La connaissance des machines et des produits utilisés pour nettoyer les tags ne constitue pas un secret au sens de la LCD, dans la mesure où tant les machines que les produits destinés à cette tâche sont librement disponibles sur le marché. De plus, les techniques de nettoyage utilisées par la demanderesse sont décrites en détails dans les conditions générales annexées au contrat de nettoyage conclu par les parties le 2 février 2015.

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C/15786/2017 Il ressort en outre du dossier que la défenderesse n'utilise ni les même machines, ni les mêmes produits que la demanderesse pour nettoyer les tags se trouvant sur son territoire. Les témoins ont certes indiqué qu'une certaine pratique était nécessaire pour procéder de manière correcte au nettoyage des tags sur les différences surfaces, mais cet élément, qui relève du know-how, n'a rien de secret puisque les consignes d'utilisation des machines et produits sont librement accessibles au public et dispensés par les fournisseurs de ceux-ci. Les employés de la défenderesse ont d'ailleurs reçu une formation prodiguée par la société qui leur a livré la machine à nettoyer les tags, société qui n'a aucun lien avec la défenderesse et dans le choix de laquelle C______ n'est pas intervenu. C'est par conséquent à tort que la demanderesse allègue que sa partie adverse à contrevenu à l'art. 4 let. c LCD. C'est également à tort qu'elle soutient que la défenderesse aurait débauché C______ de manière contraire aux dispositions de l'art. 2 LCD. En effet, aucun élément du dossier n'établit que la défenderesse, qui n'est pas une concurrente de la demanderesse, est intervenue auprès de C______ dans le but d'exploiter l'expérience acquise par la demanderesse ou de nuire à sa position sur le marché en la privant de son personnel. C______ a expressément déclaré que la défenderesse ne l'avait pas encouragé à démissionner de son poste auprès de la demanderesse, mais qu'il souhaitait changer d'emploi depuis un certain temps. La véracité de ces indications est corroborée par la teneur du courrier adressé à C______ par la demanderesse en février 2015, soit deux ans avant son engagement par la défenderesse, duquel il ressort que celui-ci avait, déjà à l'époque, évoqué avec son employeur la possibilité de changer d'emploi. C'est le lieu de relever que le courrier en question ne saurait constituer une clause de nonconcurrence liant valablement C______ dans la mesure où celui-ci n'en a pas accepté la teneur. Il n'est par ailleurs pas allégué que C______ n'aurait pas respecté le délai de congé prévu par son contrat de travail avec la demanderesse. Enfin, aucune intention d'exploiter l'expérience de la demanderesse ou de nuire à sa position sur le marché ne peut être imputée à la défenderesse. Il ressort des enquêtes que l'expérience professionnelle de C______ est utile à la défenderesse puisque celui-ci connaît bien la manière de nettoyer les tags et que cette tâche figure, parmi d'autres, dans son cahier des charges. Cela étant, la

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C/15786/2017 demanderesse n'a pas de droit particulier ou exclusif sur cette expérience professionnelle, qui est celle acquise par C______ personnellement et dont il est libre de faire profiter son employeur actuel. Enfin, la demanderesse n'a pas non plus démontré que la défenderesse avait violé l'art 5 let. a LCD en exploitant le résultat de son travail. En effet, les déclarations recueillies lors des enquêtes attestent de ce que la défenderesse n'a pas utilisé, postérieurement à l'expiration du contrat liant les parties, les documents établis par la demanderesse et recensant les tags à effacer en exécution de ce contrat. Au demeurant, ces derniers ne lui étaient d'aucune utilité puisque les tags en question ont été effacés par la demanderesse dans le cadre de l'exécution de son contrat, dont il n'est pas contesté qu'il ait été correctement exécuté. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a commis aucune violation des dispositions de la LCD. 3. La demanderesse fait en outre valoir que la défenderesse a failli à ses obligations contractuelles en mettant fin, le 23 septembre 2016, au contrat conclu avec elle le 2 février 2015, et ce avec effet au 31 décembre 2016. Il ressort cependant du dossier que cette résiliation a été signifiée conformément aux dispositions dudit contrat puisque celui-ci était conclu pour une durée d'un an, du 1 er janvier au 31 décembre 2015, tacitement renouvelable sauf résiliation signifiée trois mois avant l'échéance contractuelle. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que la défenderesse ne s'était pas engagée à prolonger le contrat de la demanderesse au-delà de la durée de deux ans prévue par l'appel d'offres d'avril 2014. La défenderesse n'a par conséquent pas violé ses obligations contractuelles. Il ressort de ce qui précède que la demande est infondée, de sorte que la demanderesse sera déboutée de ses conclusions. 4. La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure. Les frais judiciaires seront fixé à 7'000 fr., somme qui comprend les frais relatifs aux mesures provisionnelles (art. 17 et 26 RTFMC) et seront compensés avec l'avance de même montant versée par la demanderesse laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à la défenderesse seront fixés à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 RTFMC).

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C/15786/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: 1. Déboute A______ de toutes ses conclusions à l'encontre de B______. 2. Condamne A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. et compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. 3. Condamne A______ à verser 10'000 fr. de dépens à B______. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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