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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.02.2016 C/15624/2014

26 février 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,879 mots·~19 min·2

Résumé

JUGEMENT DE DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.286

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 février 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15624/2014 ACJC/249/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

Entre A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, (France), intimé, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/15624/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9013/2015 du 17 août 2015, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, statuant sur demande en modification du jugement de divorce, modifié le chiffre 6 du jugement JTPI/15090/2009 prononcé le 26 novembre 2009 dans la cause C/14970/2009 en condamnant, à compter du 1er août 2014, B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à l'âge 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les mettant à charge des parties par moitié chacune et les compensant avec l'avance fournie par B______, condamnant A______ à payer à l'Etat de Genève 800 fr. et à B______ 100 fr. (ch. 2). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 3) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 17 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en modification du jugement JTPI/15090/2009 du 26 novembre 2009, à la compensation des dépens de première instance et d'appel et au déboutement de B______ de toute autre conclusion. Elle a produit une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations du 4 septembre 2015, indiquant que B______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève. b. Par réponse expédiée le 2 novembre 2015 à l'attention de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens, vu la qualité des parties. c. Par courrier du 16 novembre 2015, A______ a sollicité la prolongation au 27 novembre 2015 du délai pour répliquer, ce qui lui a été accordé. d. Par réplique du 27 novembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et produit deux nouvelles pièces, soit une attestation de son supérieur hiérarchique du 19 novembre 2015 relative à la nécessité pour elle de se déplacer professionnellement et une attestation du manège d'Onex du 17 novembre 2015 sur la participation de sa fille D______ à des cours d'équitation et sur les tarifs desdits cours.

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C/15624/2014 e. Par duplique du 21 décembre 2015, B______ a persisté dans ses conclusions et a conclu à l'irrecevabilité des dernières pièces produites par A______. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ et A______, précédemment ______, sont les parents de C______, né le ______ 2002 et de D______, née le ______ 2006. Le divorce, prononcé sur requête commune par jugement du Tribunal de première instance du 26 novembre 2009, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple (ch. 2 du dispositif), attribué la garde à A______ (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants par un versement, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à 15 ans, 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 6), prévu une clause d'indexation chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédant, pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 7). b. La situation financière des parties, qui ressort du jugement de divorce précité, des explications données dans la requête commune et des pièces produites, était la suivante : b.a B______ habitait à Gland (Vaud) et travaillait comme employé aux Services Industriels de Genève. Il réalisait un salaire mensuel net de 11'376 fr., payé 12 fois l'an, à quoi s'ajoutaient des frais de représentation pour un montant annuel de 3'600 fr. Ses charges étaient composées du loyer en 2'535 fr. (parking inclus), de l'assurance-maladie en 539 fr. et des impôts d'un montant indéterminé. b.b A______ travaillait à 60% comme directrice d'établissement scolaire et réalisait un revenu mensuel net de 6'497 fr. (5'997 fr. nets x 13/12 mois). Ses charges étaient composées du loyer de son appartement en 2'069 fr., d'un garage en 140 fr., de son assurance-maladie en 139 fr. 80, de l'assurance-maladie de C______ en 139 fr. 80, de l'assurance-maladie de D______ en 123 fr. 80 et des frais de crèche en 600 fr. c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 juillet 2014, complétée par mémoire du 11 mars 2015, B______ a sollicité la suppression du chiffre 7 du dispositif du jugement de divorce et la modification du chiffre 6. Il a conclu à la réduction des contributions dues pour l'entretien de ses enfants à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr.

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C/15624/2014 jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. A l'appui de sa demande, il a indiqué que depuis le prononcé du divorce, sa situation personnelle et financière s'était modifiée en raison de la naissance le 7 février 2014 de son troisième enfant, E______, issue de sa relation avec F______. Ses charges avaient de ce fait augmenté, alors que dans le même temps, son ex-épouse avait vu son salaire doubler tandis que les charges de celle-ci étaient restées similaires. d. Par mémoire réponse expédié le 30 avril 2015, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse. Elle a expliqué exercer son activité lucrative à plein temps, mais a argué que cela avait eu pour conséquence une augmentation considérable de ses charges en lien avec les enfants (frais de garde, activités extrascolaires et camps de vacances). e. Au vu des pièces produites et des écritures, la situation financière actuelle des parties est la suivante : e.a B______ est toujours employé des SIG. Il a réduit son activité au taux de 95%. En 2014, son salaire mensuel net s'élevait à 11'899 fr., payé 12 fois l'an, à quoi s'ajoutaient des frais de représentation pour un montant annuel de 3'420 fr., soit 12'184 fr. par mois. Il vit désormais à Archamps, en France voisine. Il occupe le deuxième étage d'une maison dont il est copropriétaire avec son frère. Sa compagne et leur fille E______ y logent la moitié de leur temps tout en disposant de leur propre logement à Veyrier, pour lequel F______ ne paye pas de loyer dès lors qu'il appartient à ses parents. Le budget de B______ se présente comme suit : - Entretien de base OP 1'020.- - Loyer 365.- - Assurance-maladie 547.- - Transports -.- - Impôts à la source 1'900.- Total : 3'832.- En outre, B______ s'acquitte en mains de sa compagne d'un montant de 900 fr. par mois pour l'entretien de leur fille E______ conformément à l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte le 20 avril 2015. Entérinant partiellement la convention commune des parents de l'enfant E______, la décision donne acte à B______ de son engagement de verser en mains de sa compagne, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, allocations familiales

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C/15624/2014 non comprises, 900 fr. de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'000 fr. de jusqu'à 10 ans révolus, 1'100 fr. jusqu'à 15 ans révolus, 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Selon cette décision, F______ perçoit, quant à elle, 4'099 fr. 54 net à titre de revenus mensuels décomposés en une demi-rente d'invalidité, un salaire provenant d'une activité de libraire exercée à temps partiel et le revenu de la location d'un bien immobilier. Les charges de l'enfant E______ s'élèvent à 762 fr. 30 au total et comprennent outre son entretien de base en 400 fr., son assurance-maladie (privée et complémentaire) en 110 fr. 30 et ses frais de garde en 252 fr. Il n'est pas précisé si l'enfant perçoit une rente liée à l'invalidité de sa mère en sus des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 LAF). e.b A______ vit avec C______ et D______. Elle ne partage pas le même toit que son compagnon avec qui elle entretient une relation depuis cinq ans. Elle exerce toujours l'activité de directrice au sein du Département de l'instruction publique, à plein temps depuis une date non précisée. En 2015, son salaire mensuel net s'est élevé à 11'573 fr. Le budget de A______ se présente comme suit : - Entretien de base OP 1'350.- - Loyer (70%) et box privé (1'448 fr. 45 + 140 fr.)

1'588.- - Parking professionnel et transports 237.- - Assurance-maladie 557.- - Frais médicaux non remboursés -.- - Impôts ICC/IFD 2'826.- ( 27'357 fr. 30 + 6'561 fr./12 mois) - Frais de transport 542.- Total : 7'100.e.c Les charges courantes de C______ et D______, qui sont âgés respectivement de 13 ans et demi et 9 ans et demi, s'élèvent, une fois actualisées, à 766 fr. pour C______ et 566 fr. pour D______. Elles sont composées de leur entretien de base en 600 fr. (C______) et 400 fr. (D______) et leur prime d'assurance-maladie en 166 fr., étant précisé que ne sont pas retenus les frais de garde allégués à hauteur de 300 fr. car non justifiés, pas plus que les frais de téléphonie mobile pour C______, dès lors que ce type de frais est compris dans l'entretien de base.

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C/15624/2014 Concernant C______, sont en outre justifiés des frais médicaux non remboursés hauteur de 18 fr. pour l'année 2013 ainsi que des frais de lunettes acquises dans le courant de l'année 2015 à hauteur de 302 fr., dont une partie sera remboursée par l'assurance-maladie obligatoire. C______ pratique le Yoseikan (art martial). Le coût de ce loisir s'élève à 48 fr. par mois. Concernant D______, elle pratique le chant et l'équitation en participant à divers stages. Mensualisé, le coût de ces loisirs s'est élevé à 203 fr. par mois en 2014. L'équipement pour la pratique de l'équitation s'est élevé à 68 fr. Additionnées, les charges mensuelles courantes et les charges nouvellement exposées et admissibles de C______ et D______ s'élèvent respectivement à 857 fr. (766 fr. + 18 fr. + 48 fr. + 25 fr. (302 fr. ./. 12)) et 837 fr. (566 fr. + 203 fr. + 68 fr.), auxquelles il convient d'ajouter 30% du loyer, soit 620 fr. Le budget de C______ et D______, une fois les allocations familiales de 300 fr. par mois déduites, présente donc un déficit respectif de 867 fr. et 847 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des dernières conclusions prises par les parties en première instance au sujet des contributions à l'entretien des enfants (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est donc recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) et des réplique et duplique des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3). Au vu de cette jurisprudence, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.

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C/15624/2014 1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause concernant exclusivement la contribution à l'entretien de C______ et de D______, elle est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 et 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 286 al. 2 CC et d'avoir constaté de façon inexacte les faits. 2.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution à l'entretien des enfants fixée dans le cadre du divorce, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de

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C/15624/2014 modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 p. 606; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, depuis le jugement de divorce, l'intimé est devenu père d'un troisième enfant, E______, née le 7 février 2014. Il doit également contribuer à l'entretien de cette enfant. Il s'est engagé à verser à la mère des contributions échelonnées entre 900 fr. et 1'200 fr. et la convention conclue en août 2014 par les parents de E______ a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 avril 2015. La Cour considère à l'instar du Tribunal qu'il s'agit là d'un fait nouveau, important et durable. D'autre part, les revenus mensuels nets de l'appelante, qui étaient au moment du jugement de divorce de 6'497 fr., ont augmenté dans une mesure importante puisqu'aujourd'hui, celle-ci gagne 11'573 fr. nets par mois. Il s'agit d'une augmentation de plus de 75% des revenus de l'appelante. Cette augmentation n'est pas passagère. Il s'agit également d'un fait nouveau, durable et important. C'est donc à juste titre que le premier juge est entré en matière sur la requête en modification du jugement du divorce formée par l'intimé. Reste à déterminer si la réduction des contributions dues pour l'entretien des enfants C______ et D______ décidée par le Tribunal est critiquable. 2.3 Le Tribunal a maintenu les échelons fixés par le jugement du divorce et ceuxci ne sont pas remis en cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Il a réduit de 1'400 fr. à 1'200 fr. les pensions dues par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'500 fr. à 1'300 fr. pour l'échelon suivant et enfin de 1'600 fr. à 1'400 fr. pour le dernier échelon. L'appelante critique cette réduction en faisant valoir que le solde disponible de l'intimé, avant paiement des contributions alimentaires, est plus élevé actuellement qu'à l'époque du divorce. Elle estime que la charge d'entretien des enfants C______ et D______ n'est pas déséquilibrée entre les deux parents. La Cour observe que les revenus de l'intimé n'ont pas varié dans une mesure importante depuis le jugement de divorce. Certes, l'intimé a réduit son temps de

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C/15624/2014 travail de 5%, de sorte que son taux d'activité est aujourd'hui de 95%. Contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait toutefois lui imputer un revenu hypothétique dès lors que cette réduction, justifiée par le souhait de l'intimé de passer plus de temps avec ses enfants, est légitime. En revanche, ainsi qu'on l'a vu, les revenus de l'appelante ont augmenté dans une forte proportion - plus de 75% - puisqu'elle gagne aujourd'hui 11'573 fr. nets par mois alors que ses revenus étaient à l'époque du divorce de 6'497 fr. Après déduction de ses charges de 7'100 fr., l'appelante a un disponible de 4'473 fr. Après déduction de ses charges de 3'832 fr. et avant paiement des contributions dues à ses trois enfants, l'intimé bénéficie quant à lui d'un solde disponible de 8'352 fr. (12'184 fr. – 3'832 fr.). Après paiement des contributions, son solde s'élève à 4'952 fr. (8'352 fr. – 1'300 fr. – 1'200 fr. – 900 fr.). Les contributions fixées par le premier juge couvrent largement la totalité des charges de C______ et D______, parmi lesquelles figure une contribution au loyer. En effet, les charges de C______ s'élèvent à 867 fr. et la pension versée pour son entretien est de 1'300 fr. et celles de D______ s'élèvent à 847 fr. pour une contribution de 1'200 fr. 2.4 En résumé, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas effectué "une mauvaise pesée des intérêts respectifs des enfants et de chacun des parents". Au contraire, sa solution paraît adaptée à la nouvelle situation économique des parties. La survenance depuis le divorce de deux éléments de fait importants et durables, à savoir la naissance d'un nouvel enfant et l'augmentation substantielle des revenus de la crédirentière, justifie pleinement la légère réduction des contributions dues pour l'entretien des enfants C______ et D______. Le train de vie de ces deux enfants ne sera pas, compte tenu des circonstances, diminué par cette réduction. 2.5 L'appelante a plaidé également la constatation inexacte des faits par le Tribunal. La Cour a cependant tenu compte de ces griefs en tant qu'ils étaient justifiés. Elle a ainsi procédé à la rectification du revenu de l'intimé (12'184 fr. au lieu de 11'899 fr.). Elle a également admis les frais de transport et de parkings (au total 779 fr. par mois!) de l'appelante, que le Tribunal avait écartés. Au surplus, la Cour entend se référer aux chiffres retenus dans la partie EN FAIT de son arrêt sous lettres e.a, e.b et e.c. 3. Il en résulte que l'appel est infondé. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.

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C/15624/2014 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – E 1 05.10), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, les parties supporteront leurs propres dépens, eu égard à la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/15624/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9013/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15624/2014-15. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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