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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.12.2015 C/15365/2014

11 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,844 mots·~19 min·3

Résumé

VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR(DROIT CIVIL); DOMMAGE | LDA.62.2; CO.423

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15365/2014 ACJC/1540/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

Entre A______, sise ______, (France), demanderesse comparant par Me François Besse, avocat, route d'Eysins 47, case postale 2325, 1260 Nyon 2 (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Sébastien Fries, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/15365/2014 EN FAIT A. a. Par demande expédiée à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 25 juillet 2014, à l'encontre de B______, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que : - il soit fait interdiction à la société B______ de produire, d'offrir à la vente, de livrer, d'importer, d'exporter, de mettre de tout autre manière dans le commerce et/ou de vendre sous quelque forme que ce soit les produits portant la désignation C______, en particulier les produits sous la désignation D______, E______, F______, G______ et H______ (conclusion 2), - il soit fait interdiction à la société B______, ainsi qu'à ses auxiliaires, de faire usage de la dénomination C______ dans, ou en relation avec, la promotion commerciale, en particulier sur les catalogues, sur le site Internet ______ et/ou tous les autres supports électroniques (conclusion 3), - il soit ordonné à la société B______ de retirer dans les 48 heures dès la notification du jugement, toutes pièces de mobilier, notamment les lampes, portant la désignation C______ (conclusion 4), - il soit ordonné à la société B______ d'indiquer au Tribunal (recte : la Cour), dans les cinq jours dès la notification du jugement à intervenir la provenance exacte des produits C______ qu'elle propose à la vente, la quantité et la désignation des produits C______ dont elle a passé commande, qu'elle a vendus ou proposés à la vente, ainsi que la quantité et la désignation des produits C______ qu'elle détient en stock (conclusion 5), sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (conclusion 6), - il soit dit que la société B______ est la débitrice des A______ et lui doit immédiat paiement de 50'000 fr. au titre de délivrance du gain réalisé et/ou de dommages intérêts, sauf à parfaire (conclusion 7). A titre subsidiaire et plus subsidiaire, A______ a conclu à être autorisée à apporter la preuve des faits allégués et contestés par B______ et à ce qu'un expert soit commis aux fins de déterminer le montant du préjudice et/ou le montant du gain réalisé par B______ consécutivement à la mise dans le commerce de produits portant la désignation C______ (conclusions 9 et 10). b. Le 15 octobre 2014, après que A______ ait acquitté l'avance de frais demandée, la demande a été transmise à B______, qui dit l'avoir reçue le 3 novembre 2014. Un délai lui a été imparti pour répondre.

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C/15365/2014 c. Par réponse du 12 décembre 2014, B______ a conclu au rejet de la requête d'expertise et de la demande, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à sa condamnation au paiement d'un montant n'excédant pas 1'534 fr., ainsi qu'aux frais et dépens. d. Par réplique du 28 janvier 2015 et duplique du 11 février 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 31 mars 2015, B______ a acquiescé aux conclusions 2 à 5 de A______, au sens de l'art. 241 CPC, sans reconnaissance des violations alléguées par celle-ci ni du dommage en résultant. Elle a été invitée à produire des pièces, ce qu'elle a fait dans le délai imparti, en sollicitant que celles-ci ne soient pas transmises à A______ mais que cette dernière soit seulement autorisée à les consulter. f. Par ordonnance du 2 juin 2015, la Cour a fixé un délai au 16 juin 2015 à B______ pour déposer un deuxième exemplaire de son chargé complémentaire et a appointé une suite de débats d'instruction. g. Lors de la suite de débats d'instruction du 22 juin 2015, A______ a indiqué que ses conclusions 2 à 4 étaient devenues sans objet, pour autant que B______ ne réitère pas le comportement décrit dans la demande et que sa conclusion 5 était devenue sans objet. Elle a réduit ses conclusions en délivrance du gain manqué et/ou dommages et intérêts à 10'000 fr. et a renoncé à solliciter une expertise. Les parties n'ont pas sollicité d'autres actes d'instruction que leur audition, ont persisté dans leurs conclusions telles que prises lors de l'audience, et renoncé aux premières plaidoiries. h. Conformément à l'ordonnance rendue le 19 août 2015, les parties ont été interrogées le 18 septembre 2015. Elles ont persisté dans leurs dernières conclusions lors des plaidoiries finales. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Les faits suivants résultent de la procédure : a. La société A______ est une société à responsabilité limitée de droit français avec siège à ______ (France), ayant notamment comme but la conception, la réalisation, l'édition, la réédition et la diffusion de meubles, luminaires ou tous objets utilitaires ou décoratifs. I______ et J______ en sont les gérants. b. C______ enseignait à l'Ecole des Arts appliqués de Paris et s'est fait connaître pour les réalisations de ses luminaires, lesquels ont été exposés notamment à la Galerie K______ à Paris. En 1958, il a reçu le Diplôme d'honneur de l'exposition universelle et internationale de Bruxelles.

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C/15365/2014 A______ allègue que C______ et ses créations sont connues dans le monde entier et que ses luminaires sont caractérisés par des spécificités techniques et visuelles bien distinctes des modèles disponibles sur le marché, ce que B______ conteste. c. Par contrat du 24 mars 2013, les consorts L______ ont cédé à A______, à titre exclusif, pour le monde entier, avec effet rétroactif au 31 décembre 1999, le droit de concevoir, créer, fabriquer, reproduire et de représenter divers lampadaires, appliques murales, plafonniers, lampes à poser, réflecteurs, colonnes lumineuses et tables, créés par C______, décédé le ______ 1988. Les consorts L______ ont également accordé à A______ l'autorisation de procéder, à son nom et pour son compte, notamment, à l'enregistrement du nom patronyme "C______", à titre de marque nationale, communautaire et internationale, et à celui des dessins et modèles de chacun des articles à fabriquer dans chacun des pays dans lesquels A______ envisageait d'exploiter lesdits articles. A______ soutient que les modèles C______ sont trop anciens pour être déposés. Ils ne sont protégés que par le droit d'auteur. d. A______ a confié la distribution exclusive de ses produits pour la Suisse à la galerie M______ à Lausanne. Elle n'a pas fourni d'éléments sur le nombre d'objets vendus par ce revendeur, ni d'ailleurs par d'autres. e. La société B______ est inscrite au Registre du commerce de Genève et poursuit comme but l'importation, l'exportation et la vente de tous objets mobiliers. N______ en est l'associé gérant. Outre un showroom au 1______, elle exploitait un site internent à l'adresse _______. Avant même de recevoir copie de la demande de A______ le 3 novembre 2014, B______ avait décidé de cesser toute activité, ce qu'elle a fait au 31 décembre 2014. La possibilité de passer commande sur le site de B______ a été bloquée depuis le 2 décembre 2014 et le site fermé quelque temps plus tard. Les employés ont été licenciés au 31 décembre 2014. Les locaux de 1______ sont aujourd'hui occupés par une autre société. N______ a trouvé un emploi salarié. f. Le grossiste habituel de B______ était la société O______, à 2______. Celle-ci proposait 700 articles à la vente, parmi lesquels B______ faisait un choix, partant de l'idée que ceux-ci n'étaient plus protégés. B______ mentionnait cependant sur son site internet que toute personne qui prétendait avoir des droits sur les objets qu'elle proposait devait prendre contact pour que ceux-ci soient retirés de la vente, ce qui était arrivé quelques fois. En mars 2014, B______ s'est vue proposer par son fournisseur de nouveaux objets, parmi lesquels les lampes C______. Ayant déjà entendu ce nom et après

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C/15365/2014 avoir regardé ce que proposaient ses concurrents, elle a décidé de les offrir à la vente. g. Dès le 10 mars 2014, B______ a ainsi proposé à la vente sur son site internet plusieurs modèles de lampes désignées de la manière suivante : - D______ Lampadaire trois branches création de 1952 - E______ création de 1953 - F______ Chandelier Rotatif création de 1950 - G______ Plafonnier à Trois Branches - H______ Plafonnier Six Bras création de 1954. Il était notamment indiqué dans le descriptif de ces objets qu'il s'agissait de "design iconique français". B______ affirme n'avoir proposé ces objets que jusqu'au 3 novembre 2014, date à laquelle elle a eu connaissance de la demande de A______. Elle ne passait commande auprès de son fournisseur qu'après avoir elle-même reçu commande. Elle n'avait aucune lampe en stock. La marchandise lui était envoyée par le fournisseur chinois et elle se chargeait de la transmettre au client, sans ouvrir le colis. Elle n'a donc jamais eu de lampes C______ entre ses mains. h. B______ soutient n'avoir vendu que quatre lampes C______. Elles ont été acquises auprès du fournisseur pour 1'174 USD et revendues pour un prix total de 3'057 fr. HT, soit un bénéfice brut de 1'918 fr. HT, et un bénéfice net allégué de 1'534 fr. A l'appui de son allégation, B______ a produit la liste de ses commandes auprès de son fournisseur comprenant les lampes litigieuses, celle de tous les objets commandés et vendus par elle en 2014 et les factures des lampes concernées, datées des 14 avril, 3 juin, 17 juin et 20 août 2014. Dès qu'elle a eu connaissance de la demande de A______, elle a annulé les commandes en cours. A cet égard, elle a produit un courriel du 5 novembre 2014, adressé à un client, informant ce dernier que la lampe commandée ne pourrait pas être livrée. En réalité, seules trois lampes ont été livrées à des clients. La quatrième a été payée, mais est restée chez le fournisseur, le client ayant annulé sa commande. A______ affirme que les lampes vendues par B______ sont identiques à celles qu'elle fabrique et distribue, ce que B______ conteste. Selon cette dernière, les dimensions et finitions sont différentes.

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C/15365/2014 Le prix de ces lampes variait entre 360 fr. et 1'212 fr., alors que les luminaires fabriqués par A______ sont vendus entre 1'387 € et 7'560 € l'unité. P______, interrogé par la Cour, a indiqué que la marge bénéficiaire de A______ était de 30% entre le prix de fabrication et le montant facturé aux revendeurs. B______ s'est opposée à la prise en compte de cette affirmation, qui ne se rapportait à aucun allégué de la demande. P______ a également expliqué que le manque à gagner, lié à la vente par B______ des modèles litigieux, était "impalpable". EN DROIT 1. La compétence de la Cour de justice à raison de la matière (LDA) résulte des articles 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et, à raison du lieu, des articles 2 et CL, 109 al. 2 et 129 al. 1 LDIP et 10 al. 1 let. b CPC. En revanche, en tant que les prétentions de la demanderesse sont fondées sur la LCD, la Cour n'est pas compétente, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. c CPC). 2. La demanderesse ne conclut plus qu'au versement de 10'000 fr. à titre de remise de gain et/ou dommage résultant de la violation de son droit d'auteur, au sens de l'art. 62 al. 2 LDA. 2.1.1 La loi sur le droit d'auteur (LDA) règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, qu'elle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al. 2 let. d LDA). C'est la diversité des décisions personnelles de l'auteur, les combinaisons surprenantes et inhabituelles qui constituent l'individualité d'une œuvre. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine (arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2008 c. 2.3.1, in sic! 2008, p. 462). Une lampe de table est une œuvre des beaux-arts, comme les meubles, ou encore des habits à la mode, toujours à condition de posséder une individualité suffisante (DESSEMONTET, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 46 ad art. 2 LDA). 2.1.2 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore ou d'exiger de la partie défenderesse qu'elle

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C/15365/2014 indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 62 al. 1 LDA). Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 62 al. 2 LDA). 2.1.3 Celui qui conclut à des dommages et intérêts doit prouver l'existence du dommage, l'illicéité du comportement, le rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute de la personne qui a causé le dommage. La difficulté réside surtout dans le calcul du dommage. Selon les principes généraux, le dommage serait l'addition des pertes subies et du gain manqué. Lorsque le dommage ne peut être chiffré, le juge le calculera équitablement selon l'art. 42 al. 2 CO (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., Berne 2008, n. 12 et 13 ad art. 62 LDA). 2.1.4 La loi prescrit la remise de gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. Il faut se reporter à l'art. 423 CO, selon lequel lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci a droit à tous les profits qui en résultent. Il a droit par exemple à toutes les recettes qui ont résulté de l'utilisation illicite de l'œuvre. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'atteinte ait commis une faute, mais il n'y a pas de remise de gain si le gérant était de bonne foi (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 15 ad art. 62 LDA). La remise de gain suppose d'abord une ingérence dans la sphère juridique d'autrui, soit plus particulièrement une atteinte aux droits d'un tiers. En matière de droit d'auteur, la réalisation de cette condition n'est jamais douteuse : la violation de la loi sur le droit d'auteur est toujours constitutive d'une atteinte au droit de l'intéressé (SCHLOSSER, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 93 ad art. 62 LDA). L'art. 423 CO s'applique plus largement dès qu'un acte de gestion est accompli en l'absence de mandat (SCHLOSSER, op. cit., n. 95 art. 62 LDA). Pour que s'applique l'art. 423 al. 2 CO, l'atteinte aux droits d'autrui doit être intéressée, par quoi on entend que le gérant doit avoir la volonté d'agir pour luimême ou pour un tiers. En matière de violation du droit d'auteur d'autrui, cette condition sera en règle générale remplie, tant il est difficile d'imaginer des constellations dans lesquelles l'usurpateur pourra légitimement prétendre avoir agi dans l'intérêt de l'ayant droit (SCHLOSSER, op. cit., n. 96 ad art. 62 LDA).

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C/15365/2014 La preuve de la mauvaise foi incombe au maître. Toutefois, le défendeur peut dans une certaine mesure être appelé à collaborer à l'apport de la preuve du contraire, lorsque celle-ci relève du fait négatif. Ainsi, on peut attendre du défendeur qu'il démontre avoir effectué les vérifications auxquelles il lui incombait le cas échéant de procéder (SCHLOSSER, op. cit., n. 101 ad art. 62 LDA). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 423 CO conduit à la restitution du gain net, lequel consiste dans l'augmentation du patrimoine du gérant telle qu'elle résulte de manière causale de l'usurpation. Concrètement, le gain net se calcule en ajoutant les intérêts au gain brut et en en soustrayant les dépenses déductibles du gérant. L'art. 42 al. 2 CO est applicable par analogie, tout comme l'art. 44 al. 2 CO (SCHLOSSER, op. cit., n. 102 et 105 ad art. 62 LDA). 2.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC). 2.2.1 En l'espèce, s'agissant des dommages intérêts, la Cour retient que la demanderesse n'a pas allégué à temps, et encore moins démontré, l'importance du dommage qu'elle aurait subi du fait de la prétendue violation de son droit d'auteur. Ainsi, malgré le double échange d'écritures ordonné, la demanderesse n'a pas indiqué, par exemple, si les ventes de son revendeur suisse avaient diminué. Elle n'a fourni aucun élément sur la marge bénéficiaire qu'elle réalise sur les lampes litigieuses, ni sur une éventuelle diminution de son chiffre d'affaires. Même à prendre en compte ses déclarations à ce sujet lors de l'interrogatoire des parties, celles-ci ne sont étayées par aucune pièce, et dès lors insuffisantes à prouver ce fait. La demanderesse a d'ailleurs elle-même qualifié son dommage "d'impalpable". En l'absence du moindre indice sur le dommage subi, il ne saurait être fait application de l'art. 42 al. 2 CO. La demanderesse doit en conséquence être déboutée de ses prétentions en dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réalisées. 2.2.2 S'agissant des prétentions de la demanderesse en remise de gain, la défenderesse a admis, et démontré par pièces, que le gain net réalisé sur les quatre lampes vendues se montait à 1'534 fr. Ce montant n'a pas été remis en cause par la

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C/15365/2014 demanderesse, qui s'est contentée de réduire ses conclusions à 10'000 fr., sans autre précision ou explication. Quoiqu'en dise la défenderesse, le droit d'auteur de la demanderesse sur les lampes C______ est acquis. Les lampes litigieuses revêtent un caractère particulier manifeste. La défenderesse a d'ailleurs ajouté le nom de C______ à côté des lampes qu'elle proposait à la vente, admettant par là implicitement leur caractère particulier, et parlé d'"icône du design". Entendue par la Cour, elle a admis que c'est parce qu'elle avait déjà entendu ce nom que son choix s'était porté sur ces lampes. Il n'est pas non plus contestable que la défenderesse a agi sans l'accord de la demanderesse, ni qu'elle l'a fait dans son propre intérêt. La défenderesse n'a manifestement pas procédé à toutes les vérifications que l'on pouvait attendre d'elle pour s'assurer qu'elle ne portait pas atteinte aux droits d'autrui. La simple mise en garde sur son site internet est à cet égard insuffisante. Les conditions posées par l'art. 423 CO sont en conséquence réalisées, de sorte qu'il sera fait droit aux conclusions de la demanderesse en remise de gain, à concurrence de 1'534 fr. Il ne peut être reproché à la demanderesse d'avoir consenti à la lésion ou d'avoir contribué à créer le dommage ou l'augmenter, au motif qu'elle n'a pas pris contact avec la défenderesse avant d'intenter son action. Elle n'était aucunement tenue de le faire, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée. De toute façon, la défenderesse avait déjà vendu trois lampes au moment du dépôt de l'action, de sorte que l'essentiel du gain était réalisé. L'art. 44 CO n'est pas applicable. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la demanderesse n'obtient que partiellement gain de cause de sorte que les frais seront mis à charge des parties, à raison de la moitié chacune. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 17 et 24 RTFMC), pour tenir compte des différentes ordonnances rendues et audiences tenues, et compensés à due concurrence avec l'avance de 5'000 fr. fournie par la demanderesse. La défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 750 fr. au titre de remboursement de ces frais. Chaque partie, succombant partiellement, supportera ses propres dépens. * * * * *

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C/15365/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par A______ le 25 juillet 2014 à l'encontre de B______. Au fond : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'534 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr. Les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______ à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance fournie, soit 3'500 fr. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 750 fr. en remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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