Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15344/2019 ACJC/1013/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026
Entre A______ LTD, sise ______, New Territories Hong Kong, recourante contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2026, représentée par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3, et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.
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C/15344/2019 Vu, EN FAIT, la procédure opposant devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) la B______ d’une part (demanderesse et défenderesse reconventionnelle, ci-après : la BANQUE) et A______ LTD (défenderesse et demanderesse reconventionnelle, ci-après : A______ LTD); Vu la demande en reddition de comptes formée par A______ LTD; Vu les échanges d’écritures; Vu l’audience du 7 février 2023 devant le Tribunal, au terme de laquelle un délai a été imparti à la BANQUE pour se déterminer sur la demande en reddition de comptes, les parties étant citées à comparaître à une audience de plaidoiries sur la demande en reddition de comptes le 25 avril 2023; Vu l’audience du 25 avril 2023, au terme de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur la demande en reddition de comptes; Vu le jugement JTPI/13288/2023 du 15 novembre 2023 par lequel le Tribunal, statuant sur reddition de comptes, a ordonné à la BANQUE de fournir à A______ LTD un certain nombre de documents dans un délai de 30 jours; Vu l’arrêt ACJC/262/2025 du 20 février 2025, par lequel la Cour de justice (ciaprès : la Cour) a rejeté l’appel formé par A______ LTD et partiellement admis celui formé par la BANQUE; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2026, rejetant le recours formé par A______ LTD contre l’arrêt de la Cour du 20 février 2025; Vu l’ordonnance du 28 avril 2026, par laquelle le Tribunal a ordonné un second échange d’écritures sur demande reconventionnelle, « dans la mesure requise » par A______ LTD et imparti un délai à cette dernière au 19 juin 2026 pour le dépôt de sa réplique sur demande reconventionnelle, la suite de la procédure étant réservée; Vu le courrier du 19 mai 2026 de A______ LTD par lequel celui-ci a sollicité du Tribunal la rétractation de l’ordonnance du 28 avril 2026 et que soit ordonnée la production par la BANQUE des documents ayant fait l’objet de la reddition de comptes décidée par le Tribunal et par la Cour; Vu l’ordonnance du 26 mai 2026, par laquelle le Tribunal a transmis à la partie demanderesse la requête formée le 19 mai par la partie défenderesse et a rejeté cette requête; que le Tribunal a considéré que par jugement du 15 novembre 2023, il avait imparti à la BANQUE un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement pour fournir un certain nombre de documents; que par arrêt du 20 février 2025 la Cour avait restreint le périmètre de la documentation à fournir,
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C/15344/2019 tout en confirmant le dispositif du jugement du Tribunal pour le surplus, y compris s’agissant du délai de production des documents; que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours formé par A______ LTD à l’encontre de l’arrêt de la Cour; qu’en d’autres termes, l’action en reddition de comptes était désormais définitivement tranchée, tant au niveau des pièces à produire par la BANQUE que s’agissant du délai pour ce faire; qu’il n’appartenait ainsi pas au Tribunal de fixer une nouvelle échéance; qu’il revenait, le cas échéant, à A______ LTD de solliciter l’exécution de la décision sur reddition de comptes; Attendu que le 8 juin 2026, A______ LTD a formé recours auprès de la Cour contre cette ordonnance, concluant à son annulation, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance du 28 avril 2026; Que la recourante a par ailleurs sollicité, à titre superprovisionnel et provisionnel, l’octroi de l’effet suspensif, en ce sens que le délai au 19 juin 2026 qui lui avait été imparti par ordonnance du 28 avril 2026 pour le dépôt de la réplique devait être suspendu jusqu’à droit connu sur le recours; Que la recourante a soutenu que l’ordonnance attaquée avait confirmé, « au moins implicitement », le délai imparti par l’ordonnance du 28 avril 2026, de sorte que la Cour pouvait, dans le cadre du recours contre l’ordonnance du 26 mai, confirmé sur la base de motifs différents par l’ordonnance du 28 avril 2026, octroyer l’effet suspensif; que si la recourante devait déposer sa réplique au 19 juin 2026, sans avoir eu accès aux documents dont la production avait été ordonnée dans le cadre de la procédure en reddition de comptes, son recours deviendrait sans objet; Que la BANQUE a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC) ; Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner une mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Qu’en l’espèce, le Tribunal a, dans l’ordonnance attaquée, rejeté la requête de la recourante sollicitant la rétractation de l’ordonnance du 28 avril 2026 et que soit ordonnée la production par l’intimée des documents ayant fait l’objet de la reddition de comptes;
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C/15344/2019 Que cette décision ne déploie dès lors aucun effet susceptible d’être suspendu; Que la recourante ne saurait par ailleurs solliciter l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 28 avril 2026, celle-ci ne faisant pas l’objet du recours formé le 8 juin 2026; Que la requête d’effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
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C/15344/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ LTD portant sur la suspension de l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15344/2019. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110