Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 22 janvier 2021
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15291/2019 ACJC/81/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2020, comparant en personne, et 1. Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
2. C______ SA, sise ______, intimée comparant en personne.
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C/20202/2011 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 27 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance ORTPI/997/2020 rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) dans la cause C/15291/2019, par laquelle la procédure a été suspendue dans l'attente des nouvelles du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; Que le Tribunal a toutefois ordonné la reprise de l'instruction de la cause en date du 27 novembre 2020 et a prononcé, le 30 novembre 2020, un jugement au fond (JTPI/14781/2020); Que par courrier du 15 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 8 janvier 2021 pour indiquer s'il maintenait son recours; Qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que l'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b); Qu'en l'espèce cet intérêt fait défaut, dans la mesure où la suspension de la procédure, contestée par le recourant, a pris fin, l'instruction de la cause ayant repris et le Tribunal ayant désormais statué au fond; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, car sans objet; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC); * * * * *
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C/20202/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/997/2020 rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/15291/2019. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.