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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.01.2004 C/14603/1997

16 janvier 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·12,820 mots·~1h 4min·4

Résumé

CC.641. CC.884.1. CC.3. CC.936. ACTREV BONFOI ACTP

Texte intégral

AUDIENCE DU VENDREDI 16 JANVIER 2004

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌────────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/14603/1997 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ Entre │ ACJC/68/04 │ └────────────────────┘ A______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2002, comparant par Me Eugène Ibig, avocat, Grand'Rue 25, case postale 5560, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part, et

B______ SA (anciennement : C______), ______, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

d'autre part,

AUDIENCE DU VENDREDI 16 JANVIER 2004

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. - EN FAIT - A. La présente procédure oppose A______ qui revendique la propriété de deux pièces d'or datant du XVIIème siècle à C______ (Suisse) SA - ancienne succursale de Genève [d'une société française] -, actuellement en possession desdites pièces nanties en sa faveur à titre de sûretés pour un crédit accordé à deux sociétés de Panama et des Îles Vierges contrôlées par D______, petit-fils de E______, lui-même dernier F______ de l'ancienne principauté G______. En substance, A______ estime être devenue propriétaire des pièces en 1950, au moment de l'unification du pays, et conteste l'acquisition d'un droit préférable sur celles-ci par C______ [France], en estimant que la banque n'était pas de bonne foi lors de la constitution du gage en 1988. Le litige a pour origine les circonstances suivantes. B. De 1______ à 2______, l'entité géographique connue sous le nom de H______ était divisée en deux parties, I______ et les J______. Les J______ étaient régis pour la plupart par des souverains ou des propriétaires. Le dernier souverain de la Principauté indépendante de G______, appelé le F______, était depuis 3______, E______ (pièce 3 dem.), considéré probablement comme l'homme le plus riche du monde. Lors de son accession au pouvoir, E______ était propriétaire de deux pièces d'or, l'une de 1000 K______ (ou L______) [noms de monnaies] frappée à M______ [ville] en 4______ [année], pesant 5______ kg avec un diamètre de 6______ cm, et l'autre de 100 K______ (ou L______) frappée à N______ en 7______, pesant 8______ kg avec un diamètre de 9______ cm, appartenant à la dynastie des F______ de G______ depuis plusieurs siècles (pièces 4-5-29-30 dem.; pièce 1 déf.). Régnant comme souverain absolu, E______ se confondait avec l'entité qu'il régissait et ne faisait aucune différence entre ses biens privés et ceux de l'Etat. Le 15 août 2______, l'ancienne colonie britannique de H______ a été divisée en deux Dominions, H______ et O______. Les nombreuses principautés ont dû alors décider quelle nation elles entendaient rallier. Des relations intérimaires ont été établies entre le Dominion de H______ et divers États H______, dont celui de G______, sur la base de documents connus sous le nom d'"Accords ______" ("______ Agreement"). L'Assemblée constituante du Dominion de H______ a ensuite élaboré une Constitution, adoptée le ______ 1949 et entrée en vigueur dans son ensemble le ______ 1950, réalisant entre autres l'intégration

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. de certains J______ dans le reste du Dominion en vue de créer une république, connue sous le nom de A______. Contrairement aux autres principautés signataires des instruments d'adhésion qui leur ont été proposés vers ______ 1949, E______ a refusé de renoncer à ses privilèges et ne les a abandonnés qu'au moment où les troupes [de] H______ ont menacé les frontières de sa principauté. Il a alors proclamé le ______ 1949, un "Q______", choisissant d'appliquer la future constitution H______ sur le territoire de sa principauté et de rallier A______ (pièce 45 dem.). L'application de la constitution de H______ et l'instauration d'un régime démocratique sur les territoires des anciennes principautés a engendré un bouleversement total. L'Etat ayant cessé de se confondre avec la personne de chaque souverain, il a fallu séparer les biens de l'Etat des biens privés du monarque, mais aussi assurer l'existence économique de ce dernier, ainsi que celle de sa famille. Ces questions ont été réglées par voie de conventions, qui s'appuyaient sur la nouvelle constitution H______. L'article 291 de celle-ci prévoit que, par convention, le Gouvernement de H______ peut garantir le paiement de sommes à l'ancien monarque à titre de "cassette du souverain" ("______"). S'agissant de la séparation des biens de l'Etat des biens privés, l'article 295 ch. 1, applicable en particulier à l'Etat de G______, a instauré le principe selon lequel tous les biens et avoirs des anciennes principautés reviennent automatiquement à A______, sous réserve d'accords conclus à ce sujet par le gouvernement H______ avec le gouvernement de l'Etat concerné (pièces 45 et 46 dem.). Ledit article s'applique à tous les biens des anciens souverains de sorte que tous les biens sont considérés comme biens de l'Etat, sauf ceux déclarés comme biens privés dans une convention. Dans ce contexte, un accord fut effectivement conclu le ______ 1950 entre E______ et A______, définissant les droits, les privilèges et les dignités, y compris la succession dynastique et la cassette personnelle du F______ (pièce 2 dem.). L'article II de l'accord stipule notamment que : - le F______ est en droit de disposer, d'utiliser et de jouir sans réserve de la totalité des bijoux, joyaux, ornements, actions, titres et autres biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers (distincts des biens de l'Etat) qui lui appartiennent à la date de la conclusion de l'accord (ch. 1);

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. - le F______ a remis au gouvernement H______ la liste de tous les biens mobiliers et immobiliers qu'il détient à titre de biens personnels (ch. 2); - tout litige sur le fait qu'un bien détenu soit ou non la propriété privée du F______ sera soumis à l'arbitrage d'une personne indépendante que le gouvernement H______ désignera à cet effet, la décision de cette personne étant définitive et contraignante (ch. 3). Lors de la signature dudit accord, les listes prévues au ch. 2 de l'art. II n'étaient pas encore définitivement arrêtées. Par lettre du 23 janvier 1950, seules les listes des biens mobiliers ont été approuvées par un représentant de H______ (pièce 56 dem., section correspondance p. 4 et Annexe II de la section Note p. 16 à 38). Quant aux listes de biens immobiliers, il a fallu plus de trois ans pour les établir. Le ______ 1953, le Ministère des États de A______ a adressé au F______ les listes I et II concernant ses propriétés privées immobilières (pièce 27, 2ème partie, 54, 56 dem : p. 23 à 86 de la section "correspondance"). Après l'indépendance de A______, pour faciliter la transition, E______ a exercé la fonction de gouverneur de G______ avec le titre de "R______" de 1950 à 1956, date à laquelle, après une modification de la constitution H______, l'ancienne principauté a été intégrée à l'Etat de S______. E______ a alors perdu sa fonction de gouverneur et son titre de "R______" (pièce 61 dem.), le nouveau gouverneur nommé à la tête de l'Etat n'étant pas un membre de sa famille (pièces 45 et 61 dem.). Les parties ont admis que, de 1950 au décès en 1967 de E______, tous les biens, en particulier mobiliers, qu'ils soient ou non sa propriété privée, sont restés en ses mains (acte d'appel p. 25). Il a été de même établi que les deux pièces d'or se trouvaient dans le T______ à U______ [adresse], appartenant au F______. Le témoin V______, un de ses petit fils, né en 1959, a confirmé les y avoir vus vers 1966, tout comme W______, né en 1961 (pièces 16-17 dem.). Le F______ les montrait à ses petits enfants, en leur disant que ces pièces étaient leur avenir et qu'ils en bénéficieraient; un trust devait notamment être constitué. Au décès de E______, un de ses petits-fils, D______, né le ______ 1933,

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. habitant à G______ (H______) et à X______ (Australie) lui a succédé (acte d'appel n. 74 et 76 ; pièces 14 Anne. III, p. 1 if déf.). Au dire du témoin V______, confirmé par d'autres déclarations écrites, le palais du F______, dénommé Y______, est, après son décès, passé sous la garde de D______, qui déplaça vers le milieu des années 70 les deux pièces d'or au Z______, lieu de sa résidence (pièces 15-17, 65 dem.). C. La manière et la date de sortie des pièces d'or de H______ n'a pu être établie de manière certaine. La thèse présentée par D______ lors d'une de ses auditions par la police H______ selon laquelle les pièces d'or se seraient trouvées en Europe depuis les années 30, parce que son grand-père les aurait données à une nièce, AA______, pour son mariage en 1932 et qu'elle les lui aurait remises en 1986, avant sa mort, à ______ [France] et qu'il aurait ensuite mandaté Me AB______ pour les vendre chez AC______ SA, ne saurait être retenue. En effet, Me AB______, avocat à Genève, a affirmé n'avoir jamais exercé de mandat pour D______ et déclaré que les pièces étaient à Genève depuis 1973 dans un coffre [chez] AD______ [établissement bancaire]. Cette thèse est aussi contredite par les déclarations des autres petits-fils de E______ qui affirment avoir vu les pièces dans le T______ [adresse] vers 1966 et évoquent la décision de D______, au milieu des années 1970, de les déplacer dans son palais. On doit en définitive retenir en fonction d'une attestation écrite délivrée par Me AB______ le 23 octobre 1987, dont il sera question plus loin, que les pièces déposées dans un coffre [chez] AD______, sont arrivées en Suisse au plus tôt en 1973 et au plus tard en 1987 (pièce 11 dem.). D. En 1987, AE______, ressortissant australien travaillant pour D______, a approché la société AC______ SA, ayant son siège à Genève, afin d'organiser la vente aux enchères des deux pièces d'or, au nom de la société panaméenne AF______ SA, dont D______ est l'ayant-droit économique (pièces 1 et 9 dem.). Plusieurs rencontres ont eu lieu à Genève tant dans les locaux de AC______ SA que chez les avocats de D______, soit avec Me AG______, associé de l'antenne genevoise de l'étude américaine AH______. AI______ a confirmé avoir rencontré D______ à deux reprises, lequel lui aurait dit que ces pièces

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. "appartenaient à sa famille, soit à lui" et qu'il en était donc propriétaire, ce qui lui a été confirmé par "deux autres personnes H______" dont il n'a pas précisé les identités (pièce 1). Les pièces d'or ont été remises à AC______ SA à la fin de l'été 1987 et ont été assurées auprès de [la société] BH______ pour 25 millions de francs suisses. AJ______, entendu en commission rogatoire, a confirmé avoir rédigé un catalogue de 15 pages en langue anglaise au sujet des deux pièces, avec la collaboration de AK______ de [la société] AL______, auteur de l'introduction, assisté par AM______, qui a procédé à diverses recherches notamment sur leurs caractéristiques physiques. D'autres experts ont collaboré à l'élaboration du catalogue parmi lesquels AN______ et AO______ du AP______ [un musée], AQ______ du AR______ [un autre musée], AS______ du AT______ [encore un autre musée], AU______ et AV______ de [la société] AW______. Les recherches effectuées ont porté sur leur origine et leur histoire. La question de l'identité du propriétaire n'a pas été discutée, comme l'ont confirmé les témoins AI______, AK______, AS______, AQ______, AU______, AJ______ et AN______(pièces 1, p. 2 et 41 dem.; pièces 1 et 47 déf.). Le catalogue a été diffusé à quelques milliers d'exemplaires, surtout aux clients fortunés et à la presse. La vente aux enchères a été précédée d'une publicité abondante tant dans la presse suisse qu'étrangère. Les pièces ont été exposées à _______ [USA] et à Genève. Le 23 octobre 1987, Me AB______ a écrit à AJ______ afin de lui confirmer que les deux pièces d'or se trouvaient à Genève, dans un coffre de AD______ auquel il avait accès, depuis 1973, sans qu'il soit établi en quelle qualité il intervenait. AG______, a rédigé une attestation datée du 9 novembre 1987 dans laquelle il indique agir en qualité de conseil du "vendeur" des deux pièces d'or mises aux enchères par AC______ SA, que son client a fourni toutes les assurances requises à la maison de vente en ce qui concerne la valeur, la provenance et l'authenticité des pièces dont il lui a été indiqué qu'elles étaient dans la famille de son mandant depuis des générations, qu'il s'est laissé dire que ces

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. deux pièces sont physiquement en Europe depuis plus de 50 ans et ne se sont en conséquence jamais trouvées dans l'Etat moderne de H______, ni n'ont été exportées de ce pays (pièces 10-34-52 dem.). Le lundi 9 novembre 1987 à 20h00, AC______ SA a organisé à AX______ à Genève, la vente aux enchères portant uniquement sur les deux pièces d'or. Celles-ci n'ont cependant pas été vendues, le prix de réserve total fixé par AF______ SA à US$ 11,5 millions - US$ 8'500'000 pour la pièce de 1000 K______ et US$ 3'000'000 pour la pièce de 100 K______ - n'ayant pas été atteint. D'autres pièces d'or et des bijoux de D______ ont été vendus lors d'une autre vente aux enchères à la même époque pour près de 2 millions de francs suisses. E. Par courrier du 9 novembre 1987, l'Ambassade de H______ à Berne s'est adressée au Département fédéral des Affaires étrangères au nom du gouvernement H______ afin de lui demander son aide pour empêcher la vente aux enchères des deux pièces, ainsi que pour obtenir davantage de détails quant à leur propriétaire, ainsi que la date et le mode de leur acquisition. Le même jour, le Consul général de la Mission Permanente de H______ auprès des Nations Unies à Genève a adressé une demande similaire au Chef du protocole du Canton de Genève. Ces deux courriers n'évoquent pas la question de la propriété des pièces mais ont trait à leur exportation illégale du pays (pièces 18-19 dem.; pièces 24-25 déf.). Le Conseiller d'Etat en charge du Département genevois de justice et police a répondu le même jour qu'il ne pouvait intervenir, car il s'agissait d'un problème de droit privé, mais qu'il transmettait son courrier aux huissiers judiciaires officiants. Le 11 novembre 1987, l'Office fédéral de la police à Berne a répondu à l'Ambassade, qu'en l'état, les autorités suisses ne pouvaient prêter leur assistance. A______ n'a pas entrepris d'autre démarche judiciaire pour empêcher la mise aux enchères des pièces d'or le 9 novembre 1987. F. Le 13 novembre 1987, afin de déterminer si les pièces d'or avaient été exportées de manière illégale, une enquête pénale a été ouverte en H______ sur la base d'un rapport de police indiquant que deux pièces d'or géantes appartenant au F______ de G______ avaient été dérobées à son Trust, avaient quitté clandestinement H______ grâce à un réseau international et avaient été mises aux enchères en Suisse (pièces 18 dem.; 26-27 et 29 déf.). Le même jour, AY______ a demandé son assistance à Interpol Suisse pour empêcher la vente privée

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. des pièces et en obtenir la restitution, dès lors qu'elles faisaient partie de l'héritage culturel de H______. Dans le cadre de cette enquête, le Central Bureau of Investigation H______ a établi un rapport complémentaire en novembre 1997, dans lequel il est admis à deux reprises que D______ a reçu les deux pièces d'or en succession après la mort de son grand-père, le dernier F______, E______ (pièces 27-29 déf., annexe ch. 6 al. 1). G. Ayant décidé de restructurer totalement sa fortune afin d'obtenir d'importantes liquidités et de créer un portefeuille d'investissement privé de US$ 25'000'000 destiné à lui procurer des revenus, D______ a mandaté Mes AG______ et AZ______ en 1988 à Genève pour approcher C______ (ci-après : la banque). Celui-ci devait mettre en place ce processus de restructuration et lui procurer provisoirement un financement par l'intermédiaire de AF______ SA. Mes AG______ et AZ______ sont entrés en négociation avec la banque, en particulier avec son vice-président, BA______, et son directeur, BB______, et ont expliqué que leur client avait besoin dans l'immédiat d'un prêt pour rembourser une avance consentie par la société AC______ SA, garantie par la mise en gage des deux pièces d'or, et pour lui procurer de la trésorerie à court terme dans l'attente de la création de son portefeuille. Le prêt serait garanti par la remise en nantissement des deux pièces d'or, [D______] apportant pour le surplus sa caution personnelle à l'opération. Me AG______ s'est rendu en juin-juillet 1988 à G______, pour mener une étude préliminaire sur les biens de son client. Selon son appréciation, la fortune de ce dernier était considérable, constituée principalement de biens immobiliers, de bijoux et d'objets apparentés, de meubles, d'automobiles; beaucoup de biens se trouvaient hors de H______, notamment en Australie, en Suisse ou au Royaume-Uni s'agissant d'importants objets de joaillerie et d'art ______, ce qu'il confirma à la banque par courrier du 9 juillet 1988 (pièce 39 déf.). BA______, ancien sous-directeur de la banque, s'est quant à lui rendu en Australie à une date non précisée pour rencontrer D______. Aucun compte rendu écrit de ce voyage n'a été produit dans la présente procédure. Lors de son audition, il a indiqué "n'avoir pas de souvenir que quelque chose de particulier ait été évoqué pendant cette rencontre...ni d'avoir parlé des deux pièces d'or". Enfin, D______ n'a pas été entendu dans la procédure.

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. Différentes discussions ont également eu lieu avec AI______ et AJ______, notamment dans leurs locaux le 11 juillet 1988, portant tant sur les deux pièces d'or, que sur d'autres actifs de D______ réalisés par AC______ SA ou qui se trouvaient encore dans des coffres. Par courrier du même jour, AI______ a confirmé à la banque que les pièces d'or qu'il leur avait montrées étaient bien les originaux, offerts à la vente en ______ 1987 et illustrés dans le catalogue des enchères, que le caractère véritable et authentique de ces objets avait été confirmé par des spécialistes de ce domaine, aussi bien lors des recherches pour la préparation du catalogue que lorsque les pièces avaient été exposées à ______ [USA] et Genève avant la vente, que s'agissant de la valeur des pièces, celles-ci n'avaient pas été adjugées en ______ 1987, le prix de réserve de US$ 11,5 millions n'ayant pas été atteint, enfin que des offres de tiers avaient été reçues après les enchères à des prix approchant le montant susmentionné (pièce 3 déf.). Outre la lettre de AI______, la banque a eu en sa possession le catalogue de la vente du ______ 1987, la copie des deux courriers rédigés par Me AG______ soit celui du 9 novembre 1987 adressée à AC______ SA relative au titre, à la provenance et à l'authenticité des pièces d'or et celui du 7 juillet 1988 relatant sa visite à G______ décrivant la fortune de D______, la lettre de Me AB______ à AJ______ d'octobre 1987, enfin la copie d'un télex des assureurs de AC______ SA confirmant que les pièces d'or étaient assurées à hauteur de 25'000'000 fr. Les représentants de la banque ont confirmé avoir consulté un livre relatant l'histoire de H______, la succession des F______ et confirmant que celui de G______ était l'homme le plus riche du monde avant l'unification. Selon leur dire, la décision finalement prise d'accorder le prêt sollicité s'est fondée sur les discussions avec les responsables de la maison de vente, les informations directes recueillies par la lecture du livre sur l'histoire de H______ et lors du voyage en Australie, les assurances données par AC______ SA, par le client et ses conseils genevois, lesquelles confortaient la banque sur le fait qu'il y avait d'autres actifs que les pièces d'or et que celles-ci valaient plus que le prêt. Par ailleurs, selon la déclaration du témoin BB______, le fait qu'une vente aux enchères publiques des pièces annoncée mondialement ait eu lieu sans aucun problème, ne laissait subsister aucun doute sur le propriétaire des pièces, dont l'identité était une évidence et justifiait qu'elle ne se soit pas intéressée à la sortie des pièces H______ et à la répartition des biens des F______.

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004.

En date du 5 août 1988, la banque a octroyé à AF______ SA un prêt de 4'500'000 US$, lequel était remboursable dans les 365 jours (pièces 5 déf. et 6-31 dem.). Le prêt consenti devait permettre le remboursement de l'avance effectuée par AC______ SA avant la vente aux enchères en garantie de laquelle les pièces d'or lui avaient été nanties. En garantie de ce prêt, AF______ SA a remis en nantissement la pièce d'or de 1'000 K______ (ch. III A) - un contrat de nantissement général a été signé à cet effet et annexé au contrat de prêt - ainsi qu'une lettre de garantie (ch. III B). L'emprunteur garantissait avoir les pouvoirs de transmettre valablement et de disposer commercialement de la pleine propriété de la pièce, libre de tous gages et charges et qu'elle était authentique (ch. IV) (pièces 5 et 7 déf.). Par un second contrat daté également du 5 août 1988, la banque a prêté la somme de 1'500'000 US$ à la société des Iles Vierges Britanniques BC______ (pièces 7 déf. et 7-32 dem.), en garantie duquel AF______ SA a remis en gage à la banque la pièce d'or de 100 K______ (ch. III A) - un contrat de nantissement général a été signé à cet effet et annexé au contrat de prêt - ainsi qu'une lettre de garantie. Ce prêt était remboursable au plus tard le 21 mars 1989. L'emprunteur garantissait que AF______ SA avait les pouvoirs de transmettre valablement et de disposer commercialement de la pleine propriété de la pièce et qu'elle était authentique (ch. IV A et B). BB______, ancien directeur de la banque, a précisé lors de son audition que l'existence d'une telle clause dans les contrats de prêt était indispensable, qu'elle constituait une mesure de sécurité supplémentaire pour la banque et que, sans son acceptation, le prêt n'aurait pas été conclu. Par lettre du 10 août 1988, D______ s'engagea irrévocablement envers la banque jusqu'au 30 septembre 1989, en garantie des deux crédits accordés à AF______ SA et BC______, à lui payer à première demande, indépendamment de la validité et des effets juridiques des deux prêts, tout montant jusqu'à concurrence de 10'200'000 fr. au maximum, et ce à réception de sa demande de paiement et confirmation écrite que l'une et/ou l'autre des sociétés n'avaient pas remboursé les avances aux dates prévues (pièce 4 déf. et pièces 9-33 dem.). En août 1988, les pièces d'or ont été remises à la banque, qui les détient dans un coffre depuis lors.

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004.

Les deux prêts accordés à AF______ SA et à BC______ n'ont pas été remboursés à leur échéance. Par courriers recommandés avec accusés de réception du 22 mars 1989 et du 19 avril 1989, la banque a notifié à AF______ SA et à BC______ qu'elles se trouvaient en défaut et que les prêts étaient devenus immédiatement exigibles; en conséquence de quoi, à défaut de règlement de la totalité dans le délai d'une semaine, elle se réservait le droit, sans autre notification, de vendre les deux pièces d'or (pièces 9-10 déf. et 8 p. 2 dem.). Diverses procédures en paiement des dettes des deux sociétés ont été entreprises à l'encontre de D______, fondées sur sa garantie personnelle, tant en H______, qu'en Australie et à Genève, sans que ces démarches n'aient permis de satisfaire les montants dus à la banque. Le 12 mars 1992, D______, ainsi que ses deux sociétés, ont signé une reconnaissance de dette pour une somme totale de 12'520'331 fr. 86 (pièce 13 déf.). Au 28 mars 1998, la dette de AF______ SA était de 13'137'228 US$ 25 et celle de BC______ de 5'167'529 US$ 93. H. De 1992 à 1997, A______ a entrepris les procédures judiciaires suivantes à l'encontre du C______ (Suisse) SA : - le 3 janvier 1992, première demande d'entraide pénale internationale tendant à la saisie conservatoire des pièces d'or, laquelle fut prononcée par ordonnance du 10 juin 1992 du Juge d'instruction genevois, puis convertie en une saisie pénale probatoire suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 1996 rendu dans le cadre d'une seconde demande d'entraide du 18 janvier 1994 en vue de leur remise à titre de moyens de preuve dans la procédure pénale H______; - le 30 septembre 1996, troisième demande d'entraide tendant à la saisie des pièces en vue de leur restitution à titre de rétablissement de l'héritage culturel de H______. Le 29 septembre 1997, le Juge d'instruction chargé de cette demande d'entraide a ordonné la saisie pénale conservatoire des deux pièces, mais refusé, dans sa décision de clôture du 7 avril 1998 de transmettre les deux pièces à A______, en levant la saisie pénale sur les objets. Par ordonnance du 14 septembre 1998, la Chambre d'Accusation a annulé cette décision, parce que prématurée, et maintenu en l'état la saisie des pièces jusqu'à droit connu définitivement au fond dans la procédure civile intentée par A______ (pièce 41 déf.);

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. - le 13 mai 1997, requête de mesures provisionnelles - tendant à interdire à la banque de se départir des deux pièces dont il était demandé par ailleurs la saisie revendication conservatoire - admise par le Tribunal de première Instance de Genève par ordonnances des 13 mai et 14 juillet 1997, mais rejetée par arrêt de la Cour de Justice du 25 septembre 1997 (pièce 20 déf.). I. Par assignation du 13 mai 1997, A______ a également agi devant le Tribunal de première instance à l'encontre de la banque en restitution des deux pièces fondant ses conclusions tant sur l'action possessoire (art. 933 ss CC) que sur l'action pétitoire (art. 641 al. 2 CC), vu l'existence d'un droit réel, soit la propriété. La banque s'est opposée à la demande. Au cour de l'instruction, le Tribunal a ordonné à la demanderesse de produire la liste complète des biens mobiliers du F______ annexée à la Convention du 25 janvier 1950 et une copie exhaustive de la procédure pénale ouverte à BD______. Le Tribunal a demandé aux parties de se déterminer sur le ou les droits applicables, à la demanderesse de prouver le contenu du droit H______ qu'elle invoquait. Les témoins cités par les parties ont été entendus à Genève et sur commissions rogatoires. La teneur de leur témoignage a d'ores et déjà été rappelée ci-dessus, dans la mesure utile. Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions avec suite de dépens. En substance, il a retenu que, la demanderesse ayant échoué dans sa démonstration qu'elle était devenue propriétaire des deux pièces d'or litigieuses, elle n'avait pas la légitimation active pour agir en revendication. S'agissant de l'action possessoire, appliquant le droit suisse faute pour la demanderesse d'avoir suffisamment établi le contenu du droit H______, le Tribunal a retenu que l'action mobilière du possesseur dépossédé (art. 934) était périmée et que s'agissant de l'action fondée sur l'art. 936 CC, la demanderesse n'avait pu prouver sa qualité de possesseur antérieur, ce qui ne l'autorisait donc pas à agir. J. A______ appelle de ce jugement et produit en sus de son chargé de première instance, vingt pièces nouvelles (pièces 59 à 65 bis), partiellement traduites. L'intimée conclut à la confirmation du jugement. A l'issue des plaidoiries sollicitées par les parties, la Cour a fait procéder à la vérification des traductions en langue anglaise des pièces

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. produites sous chiffre 60 pages 390, 391 et 467 et constaté que les pages 466, 389 et 392 de la pièce 60 constituaient des traductions exactes. De plus, l'appelant a transmis à la Cour par courrier séparé une traduction de sa pièce 61. K. Les éléments suivants ressortent pour le surplus du dossier : a. L'accord conclu par A______ avec E______ porte le no 10______, contient plus de 678 pages et existe sous forme imprimée répartie en deux volumes (pièces 2, 28, 36 et 56 dem. pour le 1er volume) ainsi que sous forme dactylographiée (pièces 27, 43, 44, 55, 59, 60 dem.), ce qui a été confirmé par le témoin BE______. b. A______ a produit dans la procédure l'ensemble du dossier relatif à l'accord conclu entre elle et E______ sous sa forme dactylographiée et une partie du dossier imprimé, soit : - Le 1er volume de la "copie N° 3" du dossier N° 10______ en sa forme imprimée, comportant 124 pages, en langue anglaise (pièce 56 dem.), contenant une section "Notes" (p. 1 à 12) avec ses annexes I (p. 13 à 15) et II (p. 16 à 38), une section "Correspondence" (p. 1 à 23) à la suite de laquelle sont annexées les listes des propriétés immobilières du F______ (p. 24 à 86). L'accord conclu avec le F______, les 23 et 25 janvier 1950, y figure dans la partie "Correspondence" (p. 4-5, serial N° 5). De même, y figure la lettre du 30 novembre 1953 avec son annexe (serial N° 58 p. 23 à 86). Les 27 listes de biens mobiliers constituent l'annexe II de la section "Notes" (p. 16 à 38), ce qui a été confirmé par le témoin BI______. - vingt-huit listes de biens mobiliers établies en ______ et en anglais, puis traduites en français (pièces 2, 27 1ère partie pages 58 à 166, 28, 36 dem.). Le témoin BE______ a précisé que ces listes ne concernaient qu'un seul bâtiment, qu'il s'agissait essentiellement des meubles figurant dans le palais principal de BF______, où vivait le F______, et dans ceux de son épouse qui ont été répertoriés, qu'il s'agissait de listes de sélection qui n'étaient pas exhaustives, car cela n'était pas possible. Les deux pièces d'or n'y figurent pas. Le contenu desdites listes est identique à celles reproduites dans le dossier imprimé aux pages 16 à 38 de la section "Notes" (pièce 56 dem.). - Un document en anglais de 50 pages dont la couverture indique qu'il

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. s'agit de la liste des propriétés immobilières privées du F______, soit environ 1'500 biens-fonds dont plus de 360 palais et notamment ceux de Y______ et de BF______ (pièces 27 2ème partie pages 255 à 307 et 43 dem.). Son contenu correspond aux pages 23 à 86 de la section "Correspondence" du dossier imprimé (pièce 56 dem.). - Un document en anglais daté du 15 mai 1951 intitulé "opinion" de 3 pages portant la numérotation "11______" 51 à 53 et un document daté du 5 mai 1951 intitulé "Statement of the Case for the opinion of the Attorney General" de 4 pages portant la numérotation "11______" 54 à 57 (pièce 44 dem. non traduite). Ces documents sont reproduits aux pages 13 à 15 de la section "Notes" du dossier imprimé (pièce 56 dem.). - Une liasse de correspondance en anglais entre A______ et le F______ portant la numérotation "11______" 167 à 254 (pièce 55 dem. non traduite); il n'y aurait dans ce dossier aucune autre liste de biens mobiliers (pièce 43 dem.), ce qu'a confirmé le témoin BE______. La correspondance est reproduite aux pages 1 à 23 de la section "Correspondence" du dossier imprimé (pièce 56 dem.). - La pièce 59 produite en appel sans traduction (pages 1 à 50 portant la mention manuscrite "11______"), correspond en tous points à la partie "Note" du dossier imprimé (pièce 56 dem. pages 1 à 12), et la pièce 60 succinctement traduite (pages 309 à 680 portant la mention manuscrite "11______") vient compléter les pièces 27, 44 et 55 dem. et confirmer les déclarations du témoin BE______, qui indique que les listes dactylographiées déjà produites sont complètes et correspondent au dossier original. Cette dernière pièce correspond en fait au volume II du dossier imprimé qui n'a pas été produit par l'appelante. c. Il n'est fait expressément mention sur aucune des listes de biens mobiliers et immobiliers des deux pièces d'or litigieuses, étant toutefois relevé qu'il s'est avéré au cours des enquêtes que les listes de biens mobiliers n'étaient pas exhaustives et qu'elles portaient surtout sur le palais de BF______ et qu'aux dires de l'appelante, confirmés par des témoins entendus dans la procédure, les pièces d'or se trouvaient jusqu'au décès du F______, dans son T______ à U______, dont l'attribution avec son contenu à titre de bien privé est démontrée (pièce 56 dem. pages 8-11 et 24 - serials nos 21, 22, 29 - de la section "Correspondence").

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. d. La propriété de 173 bijoux du F______ a donné lieu à un litige en H______, de 1972 à 1994. En octobre 1994, la Cour Suprême de A______ a décidé que le Gouvernement n'en était pas propriétaire, qu'il pouvait les acquérir et qu'à défaut, les héritiers pouvaient en disposer librement. Le litige était né à la suite de l'intervention du Gouvernement destinée à prévenir la vente aux enchères desdits biens, dont la propriété a été revendiqué comme trésor national. Les biens en question faisaient partie de la liste annexée à l'Accord et ont été en définitive achetés par A______ (pièce 11 déf.), ce qu'a confirmé le témoin BI______. e. Le F______ avait constitué des trusts pour certains biens dont il était personnellement propriétaire, trusts soumis à la surveillance du gouvernement H______. Il y a environ 50 trusts. Les deux pièces d'or ne feraient partie d'aucun de ces trusts (pièces 13, 62, 63, 64 dem.), ce qu'a confirmé le témoin V______. Les biens des trusts figurent sur une liste et des photos de chaque objet et bijoux existent - documents qui n'ont cependant pas été produits dans la procédure (pièce 13 dem.). f. En 1972, A______ a adopté une loi sur les antiquités et les trésors artistiques ("______"), en remplacement de la loi sur le contrôle des antiquités de 2______, laquelle interdisait à toute personne d'exporter des antiquités sans l'autorisation du gouvernement, et qui était applicable à G______, en vertu du "Union Territories Act de 1950" (pièces 46 et 61 dem.).

- EN DROIT - 1. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 291, 296, 300, 306A LPC). 2. Le jugement attaqué a été rendu en premier ressort (art. 22 LOJ), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 3. L'appelante prétend à la restitution des deux pièces d'or en exerçant contre l'intimée tant une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) qu'une action possessoire (art. 934 et ss CC). A teneur de l'article 98 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître d'actions réelles mobilières, notion qui inclut les actions possessoires (IRPG-FISCH, n. 14 Vorbem. zu art. 97-108 LDIP; HEINI, IRPG-Kommentar, n. 11

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. Vorbem. art. 97-108, n. 2 ad art. 97 et n. 1 ad art. 98 LDIP). L'intimée ayant son siège à Genève, les juridictions civiles genevoises sont compétentes ratione loci. 4.1 En vertu du principe de non-rétroactivité, la LDIP n'est pas applicable aux faits et actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant le 1er janvier 1989. Or, une partie des faits pertinents ont eu lieu avant cette date. Toutefois, en matière de droits réels mobiliers, tant la LDIP que l'ancien droit prévoient qu'en principe, la lex rei sitae s'applique aussi bien au contenu qu'à l'exercice de ceux-ci (art. 100 al. 2 LDIP; ATF 94 II 297, 303 = JdT 1970 I 176-181; ATF 109 II 319, 323; HEINI, op. cit., n. 5 ad art. 100 LDIP). La notion de droits réels inclut la propriété, la possession et les droits réels limités, tel que gage mobilier ou droit de rétention (DUTOIT, Commentaire de la LDIP, 3ème éd., n. 1 ad art. 100 LDIP; HEINI, op. cit., n. 3 ad art. 100 LDIP). 4.2 La question de l'acquisition et de la perte des droits réels mobiliers est régie par le droit du lieu de situation des meubles au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte (art. 100 al. 1 LDIP). Le tribunal saisi applique ainsi la loi du lieu de situation à un moment donné, même si ce lieu a changé depuis lors (DUTOIT, op. cit., n. 3-4 ad. art. 100 LDIP; HEINI, op. cit., n. 11 et ss ad art. 100 LDIP; KNOEPFLER, Le Commerce de l'art en droit international privé suisse, in La Vente Internationale d'oeuvres d'art, Colloque de Genève, 1985, p. 372 et ss avec les références). Lorsqu'une chose mobilière est transportée de l'étranger en Suisse, les effets des droits réels sur cette chose ainsi que les effets de la présomption de propriété ou la constitution d'un gage mobilier sont soumis à la loi suisse. Il en va de même de la revendication d'une chose située en Suisse (ATF 109 II 319 = JdT 1984 I 319; 109 II 144). Les pièces d'or litigieuses se trouvant au moment de l'ouverture de l'action en Suisse, l'action en revendication de même que l'action possessoire intentée contre l'intimée sont régies par le droit suisse (art. 641 al. 2 CC et 934 et ss CC). Ce droit détermine notamment les conditions personnelles et matérielles de l'action, ainsi que le fardeau de la preuve (DUTOIT, op. cit., n. 5 et 9 ad art. 100 LDIP; HEINI, op. cit., n. 7 ad art. 100 LDIP), étant précisé que l'examen préalable de l'acquisition et de la perte du droit de propriété sur les pièces d'or doit se faire à la lumière des droits applicables en fonction de leur cheminement.

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. 5.1 Le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit (art. 641 al. 2 CC). L'action en revendication est l'action en restitution de la chose fondée sur le droit de propriété de la partie demanderesse (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, Berne 1997, nos 1018-1022). Pour obtenir gain de cause, celui qui agit en revendication doit établir son droit de propriété sur la chose (STEINAUER, op. cit., no 1021; WIEGAND, Commentaire bâlois, n. 43 ad art. 641 CC). 5.2 Il convient d'abord de rechercher si l'appelante a démontré son droit de propriété sur les deux pièces d'or, ce que le premier juge a nié et ce que l'intimée conteste. 5.3 La question doit être résolue en appliquant le droit H______ en vertu de l'article 100 al. 1 LDIP, dès lors que les pièces litigieuses se trouvaient en H______, à l'époque où l'appelante prétend en avoir acquis la propriété. Elle affirme être devenue propriétaire au début de 1950, à la suite de l'indépendance de H______, de l'entrée en vigueur de la constitution du ______ 1950 et de la signature de la Convention conclue le 25 janvier 1950 avec E______, convention définissant notamment les biens restant sa propriété personnelle et ceux qui devenaient propriété de A______. L'intimée ne conteste pas formellement l'application à cette question des articles 291 et ss de la constitution H______ et de la convention de janvier 1950, mais conteste qu'il ait été établi que les pièces se trouvaient en H______ à l'époque, compte tenu de l'attestation délivrée en novembre 1987 par les avocats de D______ (cf. cons. D). Pareille question n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où, si l'on suit l'argumentation de l'intimée, le droit suisse qui serait alors applicable, conduirait également à examiner le titre de propriété, soit la convention conclue entre le F______ et A______ fondée sur l'article 295 de la constitution H______. A cet égard, la Cour estime que le contenu du droit constitutionnel H______ et de la convention de 1950 a été établi, la question du contenu de l'annexe à la convention sera, quant à elle, discutée ci-dessous. 5.4 Bien que les parties n'aient jamais soulevé cette question, la Cour relève à titre liminaire que la question de l'applicabilité au litige de normes de droit public étranger pourrait se poser en l'espèce, dès lors qu'il apparaît que la Constitution H______ est une norme de droit public et que la convention conclue entre l'appelante et E______ relève de circonstances liées au processus ayant conduit à l'indépendance de l'Etat. Toutefois, en application de l'article

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. 13, 2ème phrase LDIP et de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 118 II 348, 353 = JdT 1993 I 550), l'application du droit étranger désigné par la règle de conflit, n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à cette disposition un caractère de droit public. Les seules réserves permettant d'écarter l'application des règles étrangères de droit public sont celles de l'article 15 LDIP (clause d'exception) mais, avant tout, l'ordre public s'agissant en particulier de l'ordre public du for (art. 17 LDIP), voire, et accessoirement, de l'ordre public d'un Etat tiers (art. 19 LDIP). Lorsque des normes de droit public de l'Etat étranger de la lex causae s'appliquent au cas particulier et produisent des effets hors du territoire, il y a lieu de préciser, sous l'angle de l'ordre public suisse, dans quelles situations l'application de telles normes pourrait heurter les conceptions suisses du droit. L'application du droit public étranger peut heurter le sentiment de justice s'il a pour effet de priver une partie de son droit, et ce de manière discriminatoire ou sans compensation équitable (BUCHER, Droit international privé suisse, Tome I/2 partie générale - droit applicable, nos 4, 13 et 354 ss). En l'espèce, il apparaît néanmoins que le dernier F______ a pu librement établir les listes de biens qu'il voulait conserver dans son patrimoine; par conséquent, le partage avec le nouvel État, bien qu'ayant eu lieu dans des circonstances particulières, ne lui a pas été imposé quant à son contenu. L'application des dispositions du droit H______ invoquées ne pose donc pas de problème particulier au regard de l'ordre public suisse. 5.5 L'article 295 de la Constitution H______ dispose que dès son entrée en vigueur, H______ devient automatiquement propriétaire des biens et des avoirs des anciennes principautés, sous réserve d'accord contraire signé entre le gouvernement et le chef des principautés. La constitution est applicable à G______, qui a choisi de rallier A______ en 1949. Par convention du ______ 1950, le gouvernement de H______ a accepté que certains biens mobiliers et immobiliers, dont des listes ont été établies, restent la propriété privée du F______ de G______. Pour prouver qu'elle est devenue propriétaire des deux pièces d'or litigieuses, l'appelante devait démontrer que celles-ci ne faisaient pas partie des listes des biens remises par le F______ et homologuées par le gouvernement de H______ entre 1950 et 1953. 5.6 A la lecture de l'ensemble des listes des biens mobiliers et immobiliers que E______ a souhaité conserver, il ressort que les deux pièces d'or litigieuses n'apparaissent pas nommément. Cette constatation ne suffit

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. cependant pas à démontrer la propriété de l'appelante. En effet, il découle des déclarations recueillies au cours des enquêtes et d'un examen approfondi de l'ensemble du dossier d'archives relatif à l'accord entre A______ et le F______ que les biens mobiliers restés sa propriété n'ont pas tous été répertoriés sur les listes transmises au gouvernement de H______ et que les listes de biens mobiliers, certes toutes produites, n'ont pas un contenu exhaustif. En effet, le Directeur Général des Archives de A______ a admis que les listes de biens mobiliers n'étaient pas exhaustives et portaient essentiellement sur les meubles figurant dans le palais principal du F______, soit BF______, ce qui ressort également des pièces produites par l'appelante elle-même (pièces 27, 56, 60 p. 470, 586 dem.). Par ailleurs, il est établi que le F______ avait de nombreux palais, lesquels sont restés sa propriété, notamment le T______ à U______ et plus particulièrement le BG______ (pièces 27 2ème partie page 257, 56 dem. - section "Correspondence" p. 24 nos 2 et 4 et section "notes" serials nos 36 p. 8 § 3, 40 p. 9 § 4 - 60 p. 586). Or, c'est précisément à cet endroit que deux héritiers du F______ déclarent avoir vu les deux pièces d'or litigieuses avant son décès, pièces que le F______ promettait de leur laisser. L'appelante reconnaît de surcroît que les pièces se trouvaient dans ce palais (acte d'appel n. 54 et 73, pièces 16 et 17 dem.). Enfin, le fait qu'il n'existe aucune liste des objets mobiliers se trouvant dans ce palais ou dans d'autres revendiqués par le F______, ce qui a paru invraisemblable au premier juge, s'explique à la lecture du dossier d'archives et tend à confirmer le fait que les pièces d'or litigieuses sont restées propriété du F______. En effet, lors de l'établissement des listes des biens immobiliers restant au F______, il fut décidé que les biens mobiliers situés dans ces palais, dont celui de Y______, suivraient le sort de ceux-ci et sont donc restés propriété privée du F______. Ainsi, on peut lire dans la correspondance échangée avec le chef du Ministère des Etats du gouvernement H______ qu'en date du 30 juin 1950, l'Etat H______ a confirmé que "de notre avis, les meubles et accessoires devraient être tenus comme faisant partie des Palais et devraient suivre le sort de tous les autres immeubles du F______. Le résultat serait que tous les meubles, etc. dans les Palais qui sont reconnus par nous comme étant la propriété du F______, lui reviendront avec les Palais". De même, par courrier du 30 août 1950, il a été répondu au F______ après l'envoi des listes de biens immobiliers - sur lesquels figurent notamment le T______ - que ceux-ci pouvaient être acceptés comme lui appartenant, étant précisé que l'auteur attirait également l'attention

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. sur le courrier du 30 juin 1950 déjà cité (pièce 56 dem. - section "Correspondence" page 8 serials Nos 21, 22, 29, 58 et annexes). Ce procédé fut accepté par A______ notamment pour le T______. Ceci explique pourquoi le contenu de ce palais n'a jamais été détaillé de manière exhaustive, alors qu'il contenait les deux pièces d'or. Partant, la production complète du dossier d'archives ne permet pas de prouver que les pièces d'or avaient été exclues des biens revendiqués par le F______ et que l'appelante en est devenue propriétaire sur la base de la convention. 5.7 L'appelante affirme, témoignages écrits à l'appui, que les pièces d'or ne faisaient pas partie de la cinquantaine de trusts constitués par le F______, mais ne produit pas les listes des biens dévolus à ceux-ci, alors qu'elles existent. 5.8 Il faut encore relever que A______ ne s'est pas comportée en propriétaire des pièces. Elle ne s'est nullement prévalue de cette qualité en 1987, lorsqu'elle a demandé à être renseignée sur l'identité de leur propriétaire et qu'elle s'est contentée d'invoquer une infraction aux règles sur l'exportation des biens culturels (pièce 14 déf.). De même, dans une note à Interpol du 13 novembre 1987, l'appelante précisait que les pièces avaient été volées au trust du F______ de G______, sans prétendre en être devenue propriétaire (pièce 23 dem.) et indiquait en 1997 que D______ les avaient héritées au décès de son grand-père (pièces 27-29 déf). Par ailleurs, H______ aurait pu déjà faire valoir son droit en 1987 lors de la mise en vente aux enchères et avant, lors de leur exposition à ______ [USA]; or on doit constater qu'elle a attendu plus de cinq ans avant d'agir pour obtenir la saisie pénale des pièces et plus de dix ans pour les revendiquer. De même, avant que les pièces d'or ne quittent H______, elle n'a pas marqué sa propriété au travers de documents ou par quelque autre mesure adéquate, laissant les pièces d'or en possession paisible et non contestée de E______. A sa mort, le pays ne s'est pas plus inquiété de leur sort, ce qui a permis semble-t-il à D______ de les déplacer. 5.9 Enfin, si A______ avait estimé avoir un différend avec le F______ de G______, ou avec quelque membre de sa succession, au sujet de la propriété d'un bien détenu par l'un d'eux, il lui appartenait de saisir l'autorité prévue dans l'accord de 1950 en son art. II & 3, ce qu'elle n'a pas fait, alors même qu'un litige similaire, portant sur des biens mobiliers faisant partie des listes remises à A______, dévolus aux héritiers du F______ qui souhaitaient les vendre

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. hors de H______, a été tranché, confirmant leur propriété sur lesdits biens et leur droit de les vendre. 5.10 N'ayant pu démontrer qu'elle était propriétaire des deux pièces d'or, l'appelante doit être déboutée de son action pour ce motif déjà. 6.1 A titre subsidiaire et même si elle avait pu établir sa propriété, l'appelante ne serait pas fondée à exiger la restitution des pièces, dès lors que l'intimée pourrait lui opposer un droit préférable acquis valablement. Dans le cadre d'une action en revendication, la restitution ne sera pas ordonnée si la partie défenderesse en possession de la chose au moment de l'ouverture de l'action prouve qu'elle ou un tiers en est devenu régulièrement propriétaire - notamment par acquisition de bonne foi (ATF 47 II 267; 94 II 297 = JdT 1970 I 176, 190) -, ou qu'elle a le droit de la posséder en vertu d'un droit personnel concédé par le revendiquant (bail, prêt), ou encore en vertu d'un droit réel limité régulièrement constitué (gage, usufruit) (STEINAUER, op. cit., no 1022; MEIER-HAYOZ, Commentaire bernois, n. 67 ss ad art. 641 CC; HAAB, Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 641 CC). 6.2 En l'espèce, la réalisation du premier moyen opposable par l'intimée, soit le fait qu'un tiers soit devenu propriétaire de la chose par prescription acquisitive, suppose en principe que soit préalablement résolue la question de la situation des pièces litigieuses entre 1950 et 1973, déterminante pour désigner le droit applicable à cette question, soit le droit H______ ou le droit suisse. La Cour estime néanmoins que cette question peut en définitive rester sans réponse - vu les doutes qui subsistent quant à la localisation des pièces pendant toute cette période et quant au contenu du droit H______ sur la possession - dès lors que l'intimée a établi - comme on le verra plus loin - avoir le droit de posséder les pièces en vertu d'un droit réel limité constitué valablement au regard du droit suisse applicable au cas d'espèce, puisqu'il est établi que les pièces se trouvent à Genève en tout cas depuis 1988. 6.3 A teneur de l'article 932 CC, le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable. Cette présomption découle des articles 930 al. 2 et 931 al. 2 CC. Il incombe au demandeur de prouver que ce droit n'existe pas (STEINAUER, op. cit., nos 385 et 452). Le possesseur ne peut invoquer valablement

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. ces présomptions que si les conditions en sont réalisées : la possession porte sur une chose mobilière, la possession est qualifiée, en d'autres termes, n'est pas violente, clandestine ou équivoque, et le droit présumé implique la possession de la chose (STEINAUER, op. cit., nos 389-396). En cas de possession dérivée, la présomption porte soit sur un droit réel limité ou sur un droit personnel, soit sur le droit de propriété de la personne dont le possesseur tient la chose et est déterminée par l'article 931 CC. En vertu de cet article, le possesseur dérivé peut invoquer la présomption de propriété de celui dont il tient la chose à condition d'être de bonne foi (art. 3 CC) et invoquer ensuite la présomption d'existence du droit en vertu duquel il prétend posséder cette chose (STEINAUER, op. cit., nos 405 ss). La banque s'oppose à la restitution des pièces d'or du fait de leur remise en nantissement en sa faveur par la société AF______ SA en garantie des prêts accordés à cette société et à la société BC______, dont D______ est le propriétaire économique. Il n'est pas contesté que la banque en sa qualité de créancier-gagiste a été mise en possession de choses mobilières à titre de possesseur dérivé et que sa possession n'est ni violente, ni clandestine, ni équivoque. La banque peut donc opposer la présomption de l'existence d'un droit préférable et celle de la présomption de propriété de celui dont elle tient la chose à condition d'être de bonne foi (art. 3 CC). 6.4 Le transfert de la propriété ou la constitution d'un droit réel limité supposent que l'aliénateur puisse valablement disposer de la chose (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet). Il existe deux cas où l'acquéreur de bonne foi est protégé même si l'aliénateur n'avait pas le pouvoir de disposer, lorsque la chose acquise avait été confiée à l'aliénateur (art. 933) et lorsque la chose acquise est de la monnaie ou un titre au porteur (art. 935). La constitution d'un nantissement par convention implique le transfert de la possession à titre dérivé (art. 884 al. 1 et 3 CC). Ce transfert découle d'un contrat de nantissement non subordonné au respect d'une forme particulière et suppose que le constituant a le pouvoir de disposer de la chose, la protection du tiers acquéreur de bonne foi étant réservée par l'article 884 al. 2 CC (SJ 2003 I p. 446 consid. 2.2; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 1996, nos 3094, 3098, 3101; ZOBL, Commentaire bernois, n. 730 ad art. 884 CC; OFTINGER/BAER, Commentaire zurichois, n. 304 ss ad art. 884 CC). L'article 884 al. 2 CC protège l'acquéreur de bonne foi d'un gage lorsque l'auteur du nantissement n'avait pas qualité pour disposer de la chose, soit qu'il n'en était pas propriétaire et

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. n'avait pas reçu l'autorisation, soit qu'il en était propriétaire mais que son pouvoir de disposer était restreint. Cette règle constitue une concrétisation des principes généraux des articles 933 à 936 CC, qui s'appliquent aussi bien à l'acquisition de la propriété qu'à celle d'autres droits réels sur les biens mobiliers (art. 933), lorsque notamment la chose gagée a été confiée au constituant (STEINAUER, op. cit., nos 3101-3103; ZOBL, op. cit., n. 784 ss ad art. 884 CC; OFTINGER/BAER, op. cit., n. 335 ss ad art. 884 CC). La notion de chose confiée implique qu'elle ait été remise volontairement à un tiers en vertu d'un droit réel limité ou d'un droit personnel (STEINAUER, op. cit., nos 425 et 428). 6.5 Le nantissement n'est constitué que si le créancier-gagiste était de bonne foi au moment de l'acquisition (ATF 72 II 242 = JdT 1947 I 616); il doit croire que le constituant a le pouvoir de disposer de la chose (ATF 85 II 580 = JdT 1960 I 485). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais le créancier est déchu du droit de l'invoquer s'il n'a pas prêté "l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui" (art. 3 al. 2 CC). Il appartient au propriétaire de la chose donnée en nantissement de renverser la présomption en apportant la preuve que le créancier-gagiste savait que le constituant n'avait pas le droit de disposer ou d'établir que, si le créancier-gagiste avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances, il aurait reconnu l'absence du pouvoir de disposer (SJ 2003 I 444, p. 448 consid. 3.2). Le créancier n'a toutefois pas, de manière générale, le devoir de se renseigner sur le pouvoir de disposer du constituant; un tel devoir n'existe que si des circonstances spéciales sont de nature à éveiller la méfiance. Ce n'est qu'en présence de soupçons concrets que les circonstances doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi (SJ 1999 I p. 1; ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 157, 159; ATF 113 II 397 c. 2b/c = JdT 1988 I 252; ATF 100 II 8 = JdT 1974 I 576; ATF 83 II 126, 133 = JdT 1958 I 175; OFTINGER/BAER, op. cit., n. 361 ad art. 884 CC; ZOBL, op. cit., n. 824 ad art. 884 CC). Les circonstances décisives étant celles existant au moment des faits, aucune inférence ne pouvant être tirée de faits postérieurs ou qui se sont révélés après coup (ATF 83 II 126, consid. 5 p. 138; 72 II 242, consid. 2 p. 250). Le Tribunal fédéral a précisé que, sans créer un devoir général de renseignement, des exigences accrues, soit l'obligation de clarifier la situation et de procéder à des recherches relatives à la capacité de disposer de l'aliénateur, doivent être de mise dans les branches économiques

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. particulièrement exposées à se voir offrir des marchandises d'origine douteuse, tel que les objets de seconde main de toutes sortes (ATF 113 II 397 c. 2b/c = JdT 1988 I 252). Le degré de l'attention qui peut être exigée dépend bien plus de la connaissance que l'acquéreur a de la branche que du fait qu'il s'agisse d'une vente commerciale (achat à but de revente). Dans un arrêt récent (ATF 122 III 1 = JdT 1997 I 159, 160), le Tribunal fédéral a indiqué que la jurisprudence concernant les marchandises de seconde main de toutes sortes est applicable au commerce d'antiquités et que la diligence accrue n'est pas limitée aux seules transactions commerciales. Le Tribunal fédéral a pour le surplus admis que l'on ne peut exiger d'une banque, dont l'intérêt légitime est de servir son client, qu'elle refuse une relation d'affaires par une marque de défiance et qu'elle court ainsi le risque de perdre non seulement l'affaire proposée mais un client lui-même. La banque peut ainsi tenir pour honorable même un cocontractant inconnu et se fonder sur la présomption légale liée à la possession (art. 930 CC), sauf circonstances particulières justifiant des doutes ou de la méfiance (ATF 100 II 8 = JdT 1974 I 583). La doctrine admet également que la banque n'est pas tenue d'effectuer des recherches sur la provenance des biens de valeur qui lui sont remis en gage (ZOBL, op. cit., n. 817 ad art. 884 CC; JAGGI, Commentaire bernois, n. 128 ad art. 3 CC; STARK, Commentaire bernois, n. 52 ad art. 933 CC). 6.6 Il convient donc d'examiner si en l'espèce, l'appelante a démontré qu'au moment d'accepter les pièces d'or en nantissement, sa partie adverse s'est trouvée en présence de circonstances propres à éveiller la méfiance et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de diligence. Il ressort du dossier que la banque est intervenue après la mise aux enchères publiques des pièces d'or, laquelle avait bénéficié d'une large audience et d'une diffusion mondiale (catalogue rédigé par des experts de la branche, expositions des pièces à Genève et à ______ [USA]) et s'était déroulée normalement sans que les démarches des autorités H______ auprès des autorités politiques suisses n'aient été rendues publiques. Le fait que les pièces n'aient finalement pas été vendues, le prix de réserve n'ayant pas été atteint, ne constitue pas en soi un élément pouvant inciter à la méfiance et la banque n'avait pas à mettre en doute cette explication, ce d'autant qu'il fut ensuite confirmé que des offres privées d'un montant équivalent avaient été reçues pour l'achat des pièces. La thèse de l'appelante, selon laquelle l'échec de la vente serait

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. due à l'intervention de H______ auprès des autorités suisses le jour de la vente, n'a pas été établie. La banque a admis n'être pas habituée à recevoir des oeuvres d'art en nantissement et n'avoir aucune connaissance en matière d'antiquités et que l'opération avait un caractère particulier. Elle s'est néanmoins adressée à la maison de vente, en possession des pièces, et s'est fait remettre des attestations établies par elle ou adressées à celle-ci dans le cadre de la vente aux enchères, lesquelles n'éveillaient pas la méfiance quant à la provenance et à l'authenticité des pièces. De même, le catalogue rédigé pour la vente aux enchères avec la collaboration de nombreux experts, également remis à la banque, ne pouvait que la conforter sur l'authenticité et la provenance des pièces, tout comme le fait que d'autres pièces du même type appartenant à D______ avaient été vendues à la même époque par cette maison de vente. La banque a certes su que la maison de vente aux enchères consultée était intéressée à l'octroi du prêt, destiné notamment à rembourser l'avance consentie par elle. Pareille circonstance n'était cependant pas de nature à remettre en cause son indépendance quant aux garanties données sur les pièces d'or et à ses compétences et au sérieux des recherches effectuées en vue de leur vente aux enchères, ce d'autant que la banque savait aussi que la maison de vente avait elle-même accepté les pièces comme garantie de l'avance faite au client. Aucune des informations en possession de la banque ne lui permettait à l'époque de douter de l'identité de leur propriétaire et justifier qu'elle entreprenne des vérifications à ce sujet. La lecture simultanée des attestations remises par les avocats de D______, établies certes vraisemblablement en vue de la vente aux enchères, indiquant que selon leur client les pièces se trouvaient en Europe depuis une cinquantaine d'années et appartenaient à la famille du bénéficiaire de sa cliente et celle de Me AB______ précisant que les pièces d'or étaient déposées depuis 1973 dans un coffre à Genève, n'était pas, au vu des éléments en possession de la banque à l'époque de la constitution du gage, de nature contradictoire ni à même d'éveiller de quelconques soupçons. Enfin, s'étant documentée sur l'histoire des F______ de G______, ancêtres de son futur client, et l'étendue de leur fortune, la banque a pu légitimement penser de bonne foi qu'un petit-fils du dernier souverain régnant était fondé à disposer d'objets de valeur dont il est prouvé et non contesté

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. qu'ils se sont trouvés dans la famille depuis des générations. S'agissant de l'opération envisagée par la banque, les prêts ont été accordés à des sociétés appartenant à un homme réputé richissime, pour des échéances raisonnables et garantis par des gages de valeur adéquate - certes de nature exceptionnelle - et par l'engagement personnel du bénéficiaire économique. On pourrait certes tenir pour surprenant le fait de prêter de l'argent à un homme fortuné, en vue de rembourser une avance consentie par une maison de vente aux enchères. Néanmoins, le prêt devait être de courte durée et la banque s'était vu indiquer que l'avance s'intégrait dans un processus visant à réaliser des biens constitués pour la plupart d'immeubles et d'objets de valeur. L'opération pouvait dès lors se justifier aux yeux de la banque. S'agissant des recherches entreprises, les représentants de la banque ont rencontré personnellement D______ à son domicile en Australie, sans que le détail de leurs discussions n'ait été précisément établi - notamment par un compte-rendu écrit du voyage et par l'audition de D______. Les intéressés ont néanmoins eu plusieurs contacts avec ses avocats à Genève, dont un avait voyagé en H______ et décrit l'étendue de sa fortune, notamment constituée de pièces d'or. De plus, la banque a reçu la garantie personnelle du propriétaire économique des sociétés qui déposaient les pièces d'or en gage et qui confirmaient avoir le pouvoir d'en disposer valablement. Bien que de telles déclarations ne suffisent pas à elles seules à établir la propriété des objets, l'insertion de la clause dans le contrat de gage ne permet pas d'en déduire que la banque aurait eu des soupçons quant à l'identité du propriétaire. De même, le fait que la succursale de Genève, à l'époque, ait dû obtenir l'approbation du siège de Paris pour la signature d'un contrat de prêt garanti par des objets de grande valeur, ne constitue pas nécessairement un indice de soupçons de la part de la banque, mais peut simplement refléter le souci de ses organes de respecter la procédure interne en vigueur au sein de l'établissement. Enfin, s'étant documentée sur l'histoire de H______ et la dynastie des F______ de G______, ayant constaté la fortune des héritiers et l'existence d'autres biens en Europe, il n'y avait rien de suspect pour la banque qu'un héritier du dernier F______, reconnu comme tel, possède hors de H______, entre autres, deux pièces d'or exceptionnelles, appartenant à la famille depuis des

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. générations et qu'il en dispose en les remettant en gage. Il ne saurait être exigé d'une banque, même si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à l'attention à apporter en matière de commerce d'objets d'art lui est du fait du type d'objet mis en gage applicable, plus que l'attention requise par exemple d'une maison de vente et lui imposer de mettre en doute tous les renseignements fournis par son client et ses représentants, alors même que les circonstances n'incitent pas à la méfiance et au risque de mettre en péril ses relations commerciales. Comme déjà dit, sont décisives les circonstances qui existaient à l'époque, soit en 1988, et non pas celles qui se sont révélées après coup. On ne peut donc reprocher à la banque de ne pas avoir fait des recherches alors même que l'appelante jusqu'en 1992 n'a de son côté pas entrepris de démarche judiciaire en Suisse propre à attirer l'attention des tiers, et qu'elle s'est limitée à demander des renseignements sur le propriétaire des pièces d'or, sans prétendre en être elle-même propriétaire, en invoquant une éventuelle infraction à l'exportation d'objets d'art. De même, l'appelante bien qu'elle ait été au courant de la vente aux enchères et que le prix de réserve n'avait pas été atteint, ne s'est pas manifestée entre la vente et la constitution du droit de gage qu'elle conteste aujourd'hui. 7.1 Dans l'hypothèse toujours où H______ aurait établi sa propriété sur les pièces, la bonne foi de la banque ayant été admise et l'absence du pouvoir de disposer guérie de ce fait, il reste à examiner si l'existence du droit préférable, soit le droit de gage acquis de bonne foi, repose sur un titre d'acquisition valable suivi d'une opération d'acquisition (art. 884 al. 2 et 933 CC; ATF 55 II 298 = JdT 1930 I 162; ATF 98 II 1, 5 = JdT 1922 I 241, 245; ATF 65 II 62, 65 = JdT 1939 I 424, 426; STEINAUER, op. cit., nos 441 et 3096). Se pose ainsi la question de la validité du contrat de gage du 5 août 1988 conclu entre l'intimée et la société AF______ SA, laquelle est contestée par l'appelante. 7.2 Il convient au préalable de déterminer le droit applicable audit contrat. En principe, la loi applicable au contrat est déterminée librement par les parties. Si les parties ont omis ou renoncé à choisir le droit applicable à leurs relations juridiques, sa détermination se fera grâce à des règles de conflit dites objectives. Avant l'entrée en vigueur de la LDIP, il s'agissait

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. du droit de l'Etat avec lequel le contrat présentait le lien le plus étroit. En matière de nantissement, la doctrine considère que le statut contractuel doit suivre le statut réel en l'absence d'élection de droit (FOEX, Le contrat de droit de gage mobilier, 1997, nos 340 ss). Il a été rappelé à cet égard qu'en droit international privé suisse, le droit applicable à la constitution d'un droit de gage sur une chose mobilière située en Suisse est le droit suisse (FOEX, op. cit., no 341). L'intimée ainsi que les société AF______ SA et BC______ ont expressément soumis les contrats de prêt du 5 août 1988 au droit suisse (clause VI C). Le contrat général de nantissement signé par AF______ SA en faveur de la banque, portant expressément sur les deux pièces d'or en garantie des prêts accordés, ne contient pas d'élection de droit, mais renvoie aux conditions générales de la Banque, lesquelles soumettent le contrat au droit suisse; par conséquent, le droit suisse s'applique au contrat quant à sa validité. 7.3 L'appelante conteste toutefois la validité du contrat au motif qu'il porterait sur un objet exporté illicitement selon le droit H______, lequel devrait être pris en considération par le juge suisse en application de l'article 19 LDIP ou en vertu de l'ordre public universel, ce qui rendrait de ce fait le contrat nul de plein droit. La Cour ne partage pas cette opinion. Selon l'article 19 al. 1 LDIP, lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un autre droit que celui désigné par la loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. En vertu de l'article 19 al. 2 LDIP, le juge n'est pas obligé d'appliquer le droit étranger, mais doit procéder à l'évaluation de la règle étrangère (KNOEPFLER, op. cit., p. 359; DUTOIT, op. cit., n. 5 ad art. 19 LDIP). Toutefois, l'application de l'article 19 LDIP doit rester exceptionnelle de par sa ratio legis et ne vise que les personnes privées. Le problème de la restitution à l'Etat d'origine d'oeuvres illicitement exportées et appartenant à son patrimoine culturel relève davantage du droit public et des conventions internationales que du droit international privé (DUTOIT, Commentaire de la LDIP, n. 4 ad art. 19 et n. 10 ad art. 100 LDIP; HEINI, op. cit., n. 31 ad art. 100 LDIP). Ainsi, dans le cas d'espèce, le recours à l'article 19 LDIP ne saurait s'appliquer et, de toutes façons, ne serait d'aucune aide à l'appelante, dès lors que même si la loi H______ contre les exportations

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. illicites d'antiquités pouvait être considérée comme une loi d'application immédiate, elle n'impose pas d'elle-même le principe de nullité du contrat portant sur de tels objets. 7.4 Il convient enfin d'examiner si le contrat de gage pourrait être considéré comme nul au sens de l'article 20 CO, car portant atteinte aux bonnes moeurs. Les tribunaux suisses ont en général décidé qu'un contrat dont l'exécution implique en lui-même une violation essentielle ou subsidiaire du droit public étranger non applicable n'entraîne pas le caractère d'immoralité prévu à l'article 20 CO lorsque ledit contrat est soumis au droit suisse. Cette manière de voir a été critiquée par une certaine partie de la doctrine qui considère qu'elle ne tient pas suffisamment compte de ce que peut être l'ordre public international dans lequel la protection des biens culturels pourrait être inscrite (HEINI, op. cit., n. 32 ad art. 100 LDIP; KNOEPFLER, op. cit., p. 381). L'appelante estime que cet ordre public international trouverait son expression dans deux conventions internationales, celle de l'UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels et la Convention UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, lesquelles tendent à assurer leur restitution à leur État d'origine, à certaines conditions, cela même si dans l'intervalle une acquisition de bonne foi est intervenue (art. 7 Convention UNESCO; art. 3-6 Convention UNIDROIT). La Suisse a signé la Convention UNIDROIT le 26 juin 1996, mais ne l'a pas ratifiée. S'agissant de la Convention de l'UNESCO, le projet d'arrêté fédéral visant à ratifier la Convention, ainsi que le projet de loi sur les transferts des biens culturels mettant en oeuvre ladite Convention ont certes été votés le 20 juin 2003 par le Parlement, mais ne sont pas encore entrés en vigueur et n'auront de toute façon pas d'application rétroactive (JAAC-VPB 62-78, Office fédéral de la justice, 2 février 1998; GEISINGER-MARIETHOZ, Le Projet de ratification par la Suisse de la Convention de l'UNESCO, in RDS 2000 p. 273 et ss). Ainsi, si on peut admettre, au vu des nombreuses conventions internationales signées en la matière, que le principe de la protection des biens culturels volés et celui de l'existence d'un droit pour l'Etat d'origine de biens

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. culturels exportés illicitement à leur restitution constituent des expressions d'un ordre public international en vigueur ou en formation (ATF 123 II 134, 143-144) et fera prochainement partie de l'ordre juridique suisse, ce droit n'est en tout cas pas illimité et inconditionnel et n'est pour l'instant pas applicable en Suisse. De plus, de tels principes n'impliquent pas encore forcément la nullité absolue d'un contrat soumis au droit suisse qui contreviendrait à une règle de droit public étranger, telle que la loi H______ sur l'interdiction des exportations illicites d'antiquités dont se prévaut l'appelante. On relèvera enfin qu'il n'a pas été établi par la procédure pénale H______ que les pièces d'or ont été illégalement transportées en Suisse, ni que l'appelante en est le réel propriétaire. Partant, le seul droit applicable à la validité du contrat de gage conclu entre l'intimée et AF______ SA est le droit suisse et a été respecté. 8.1 L'appelante a également formé des conclusions en restitution des pièces d'or fondées sur l'action possessoire de droit suisse régie par les articles 934 et ss CC, applicables en vertu des principes déjà rappelés (cons. 4.1). Il est établi et non contesté que l'appelante n'est pas le possesseur actuel des pièces litigieuses. Elle ne peut par conséquent bénéficier sur le plan judiciaire que des actions à effet offensif, lesquelles sont ouvertes à tout possesseur antérieur de la chose, à savoir l'action mobilière du possesseur dépossédé sans sa volonté (art. 934 CC) et l'action mobilière contre l'acquéreur de mauvaise foi (art. 936 CC) (STEINAUER, op. cit., nos 455 ss). Il appert d'emblée que l'action fondée sur l'article 934 CC est périmée, la date de la perte de possession invoquée par l'appelante étant arrêtée de son aveu même au moment où le dernier F______ a cessé toute fonction officielle au nom de A______, soit en 1956. Plus de cinq ans se sont donc écoulés avant l'introduction de la présente action. 8.2 Il reste donc à examiner si l'appelante peut obtenir la restitution des pièces d'or fondée sur l'action mobilière contre un acquéreur de mauvaise foi (art. 936 CC), laquelle est illimitée dans le temps et appartient à tout possesseur antérieur, qu'il ait été dessaisi sans sa volonté ou qu'il ait confié

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. la chose (ATF 109 II 202 = JdT 1985 II 50; STEINAUER, op. cit., no 477). La qualité de possesseur antérieur de l'appelante a été niée par le premier juge, lequel a appliqué le droit suisse à titre supplétif, vu l'impossibilité d'établir le droit H______ (art. 16 al. 1 LDIP), malgré l'invitation faite à l'appelante d'établir le contenu de ce droit. Le Tribunal a estimé que n'ayant pas pu prouver qu'elle était devenue propriétaire des pièces, l'appelante n'avait pu en acquérir la possession, même médiate par constitut possessoire. La question de la qualité de possesseur antérieur de l'appelante et celle du droit applicable à cette question peuvent toutefois rester indécises, dans la mesure où l'une des conditions matérielles de l'action fondée sur 936 CC, soit la mauvaise foi de l'acquéreur, n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. En effet, pour déterminer s'il y a ou non acquisition de mauvaise foi au sens de l'article 936 CC, les principes de l'article 933 CC sont applicables (STEINAUER, op. cit., no 480). Or, il n'a pas été démontré que la banque aurait acquis la possession des pièces d'or de mauvaise foi. L'action possessoire doit donc être aussi rejetée. 9. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de deuxième instance (art. 176 al. 1 LPC).

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Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés le 21 janvier 2004. P a r c e s motifs

L a Cour : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9593/2002 rendu le 12 septembre 2002 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14603/1997-10. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux dépens d'appel, lesquels comprennent une H______mnité de procédure de 20'000 fr. constituant une participation aux honoraires de l'avocat de C______ (Suisse) SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Richard Barbey, président; Mme Renate Pfister-Liechti et M. Jean Ruffieux, juges; Mme Nathalie Deschamps, greffière.

C/14603/1997 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.01.2004 C/14603/1997 — Swissrulings