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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.04.2018 C/14465/2016

13 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·886 mots·~4 min·1

Résumé

CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14465/2016 ACJC/459/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2018, comparant par M e Philippe Ehrenström, avocat, boulevard des Tranchées 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/14465/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1 er septembre 2017, par mois et d'avance, le montant de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que le montant de 19'877 fr. à titre d'arriéré de contribution à l'entretien du précité pour la période de septembre 2016 à août 2017 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 829 fr. 60, répartit ceux-ci entre les parties, par moitié chacune, condamnant en conséquence A______ à payer à B______ le montant de 414 fr. 80 (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 26 février 2018, A______ a formé appel contre les chiffres précités du dispositif du jugement du 15 février 2018; qu'il a conclu à leur annulation, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas verser le montant de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ ni le montant de 19'877 fr. à titre d'arriéré de contribution, qu'il ne devait pas verser de contribution pour l'entretien de ses enfants et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard qu'il ne disposait pas des moyens financier pour payer les arriérés ou la contribution d'entretien courante fixés par le Tribunal; que l'intimée disposait en outre d'un disponible mensuel de plus de 5'000 fr.; Que l'intimée ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel dans le délai imparti;

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C/14465/2016 Qu'il ressort du jugement du Tribunal que l'intimée n'avait pas persisté dans ses conclusions tendant au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant; Qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement dépourvu de toute chance de succès; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/14465/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/2619/2018 rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14465/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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