Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 janvier 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14377/2018 ACJC/17/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 JANVIER 2020 Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2019, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/14377/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13365/2019 du 23 septembre 2019, reçu par les parties le 27 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants D______, née le ______ 2008 et E______, née le ______ 2010 (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants (ch. 4), condamné ce dernier à verser en mains de son épouse, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'500 fr., au titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, cela dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Le 7 octobre 2019, A______ a formé appel contre le chiffre 10 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, condamne B______ à lui verser 80'096 fr. 75 au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour D______ et E______ pour la période du 22 juillet 2017 au 22 mai 2019 et confirme le jugement querellé pour le surplus, avec suite de frais et dépens. b. Le 28 octobre 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont toutes les deux produit des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées le 25 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux A______, née le ______ 1973, originaire de Genève (GE), et B______, né le ______ 1974, de nationalité italienne, ont contracté mariage le ______ 2008 au F______ (GE) Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir D______, née le ______ 2008 et E______, née le ______ 2010. c. Les époux vivent séparés depuis le 22 juillet 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa mère.
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C/14377/2018 A______ est restée vivre avec les deux enfants dans l'appartement familial sis ______ [à] G______ (GE), dont les époux sont copropriétaires. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 juin 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Sur la question de la contribution à l'entretien des enfants, seule encore partiellement litigieuse en appel, A______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne B______ à verser en ses mains 1'700 fr. par mois pour l'entretien de chacune des filles des parties, dès le 22 juillet 2017. Elle a également conclu à ce qu'il soit condamné à lui verser 80'096 fr. au titre d'arriérés de contribution d'entretien dès le 22 juillet 2017. B______ a proposé de verser une somme de 600 fr. par mois et par enfant. Il refusait de payer un arriéré de contributions, dans la mesure où il avait payé plus de 30'000 fr. sur le compte joint des époux jusqu'à fin mai 2018, avant de cesser ses versements. e. Les allégations des parties divergent concernant les montants versés par B______ pour l'entretien de la famille depuis la séparation des parties le 22 juillet 2017. Il n'est pas contesté que le salaire de B______ a été versé sur le compte commun des parties jusqu'en novembre 2017. Par la suite, A______ a transféré toutes les économies du couple sur un compte à son seul nom, auquel son époux n'a pas accès. A______ a admis dans sa réplique que son époux a versé sur ce même compte 31'308 fr. depuis la séparation. Elle allègue cependant que ce montant a été versé à titre de "remboursement de factures de ses cartes de crédit, de sa part d'impôt et des retraits effectués sur les comptes épargne de ses filles". Elle ajoute qu'entre juillet et fin 2017, B______ a effectué des dépenses personnelles pour plus de 56'000 fr. par le débit du compte commun des époux. B______ le conteste. Les deux parties produisent des pièces lacunaires et peu concluantes à l'appui de leurs allégations. Les parties avaient en particulier plusieurs comptes en commun et certains comptes personnels. Dans la mesure notamment où elles n'indiquent pas exactement les références des comptes dont elles ont été personnellement titulaires au cours de la période considérée, il n'est pas possible de déterminer quels versements ou débits ont été opérés en faveur de qui, à quelle date et dans quel but. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de son audience du 22 mai 2019.
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C/14377/2018 g. Pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants, dont le montant n'est pas contesté en appel, le Tribunal a retenu les éléments suivants, qui n'ont pas été critiqués devant la Cour. B______ avait travaillé jusqu'au 31 décembre 2018, date de prise d'effet de son licenciement, en qualité de ______ auprès de H______, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 10'425 fr. Au vu des pièce produites, l'incapacité de travail pour cause de maladie alléguée par B______ était temporaire, de sorte qu'un revenu de 10'000 fr. par mois pouvait lui être imputé, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, et ce dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement. Les charges de B______ ont été arrêtées à 6'266 fr., de sorte que son solde disponible était de 3'734 fr. Il faisait l'objet de poursuites. Les revenus mensuels nets de A______ étaient de 11'304 fr. et ses charges de 8'645 fr., de sorte que son solde disponible était de 2'659 fr. Le coût d'entretien effectif de D______ était de 1'730 fr. par mois et celui d'E______ de 1'673 fr. par mois. La contribution d'entretien due par B______ pouvait dès lors être fixée à 1'500 fr. par mois pour chaque enfant. Concernant la date de prise d'effet de ladite contribution, le Tribunal a indiqué qu'il convenait de renoncer à imposer un versement rétroactif à B______, dans la mesure où les pensions courantes risquaient de ne plus être versées. Il ressortait par ailleurs de l'instruction du dossier que ce dernier avait contribué dans une certaine mesure à l'entretien de la famille et avait assumé certaines charges du couple. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
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C/14377/2018 1.3.1.1 Lorsqu'une partie forme un appel qui ne porte que sur une partie du dispositif du jugement de première instance, le jugement entre en force de chose jugée et devient définitivement exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (art. 315 al. 1 et 336 al. 1 let. a CPC; JEANDIN, Commentaire romand, n. 3 ad art. 315 CPC). Les parties sont libres de décider si elles souhaitent recourir et dans quelle mesure, indépendamment du fait qu'elles puissent disposer ou non du droit litigieux. L'exercice d'une voie de droit suppose qu'une partie adresse en temps utile une requête recevable en la forme à l'autorité d'appel et ce même si la maxime d'office s'applique (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 II 187). Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, au nombre desquelles figurent le fait que le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force. 1.3.1.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les exigences quant à la motivation de l’appel doivent aussi être observées par l’appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire : en effet, l’appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l’instance d’appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n’avait encore été prononcé. Il n’en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l’appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant ne satisfait pas à l’exigence de motivation lorsqu’il ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l’appelant désigne précisément les considérants qu’il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). L'appelant qui se limite à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge, ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_651%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2013-4A_651-2012&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+141+III+569&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-569%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_651%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2013-4A_651-2012&number_of_ranks=2 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_206%2F2016&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-10-2017-5A_573-2017&number_of_ranks=8 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+138+III+374&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-374%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_659%2F2011&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-12-2011-4A_659-2011&number_of_ranks=13 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Gleiches+muss+gelten%2C+wenn+der+Berufungskl%E4ger+lediglich+auf+Vorakten+verweist+oder+wenn+die+Berufung+den+umschriebenen+Anforderungen+in+anderweitiger+Hinsicht+nicht+gen%FCgt%22&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-09-2014-5A_209-2014&number_of_ranks=3
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C/14377/2018 propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8.1.2018 consid. 2.4). 1.3.2 En l'espèce, l'appelante conclut à ce que la Cour annule le ch. 10 du dispositif du jugement du 23 septembre 2019 et condamne l'intimé à lui verser 80'096 fr. 75 au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 22 juillet 2017 au 22 mai 2019. Elle fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'intimé avait contribué dans une certaine mesure à l'entretien de la famille et assumé certaines charges du couple. L'intimé n'avait versé que 4'000 fr. pour l'entretien de la famille depuis la séparation de sorte qu'il était tenu de verser des arriérés, qu'il incombait à la Cour de chiffrer. Ces conclusions se heurtent cependant à l'autorité de force de chose jugée. En effet, la contribution due pour l'entretien des enfants des parties a été fixée, selon le chiffre 5 du jugement du 23 septembre 2019 à un montant de 1'500 fr. par enfants dès le 24 décembre 2019 (trois mois dès le prononcé du jugement). Ce chiffre du dispositif n'a pas été frappé d'appel de sorte qu'il est devenu définitif et exécutoire à l'issue du délai d'appel. La contribution n'étant due que dès décembre 2019, aucun arriéré de contribution ne peut être réclamé pour la période du 22 juillet 2017 au 22 mai 2019. L'appelante n'explique d'ailleurs pas de quelle manière elle a calculé le montant de 80'096 fr. 75 qu'elle réclame au titre d'arriérés de contribution et elle ne précise pas à combien se monte la contribution en question. L'appelante n'a en particulier formulé aucune critique contre les considérants du Tribunal portant sur le calcul de la contribution d'entretien. Elle n'expose pas, chiffres à l'appui, quelle était la capacité contributive de l'intimé pour la période du 22 juillet 2017 au 22 mai 2019. Dans cette mesure, l'appel est en outre insuffisamment motivé. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable tant en raison du fait qu'il se heurte à l'autorité de chose jugée qu'en raison du fait qu'il n'est pas motivé conformément aux exigences légales. En tout état de cause, il résulte du dossier que les allégations formulées dans l'acte d'appel selon lesquelles l'intimé n'a versé que 4'000 fr. depuis la séparation des parties en juillet 2017 sont erronées, puisque l'appelante a reconnu dans sa réplique que l'intimé avait versé 31'308 fr. sur le compte commun des parties, montant auquel s'ajoutait son salaire, en plus de 10'000 fr. par mois, jusqu'en novembre 2017. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_418%2F2017++++++&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-01-2018-4A_418-2017&number_of_ranks=1
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C/14377/2018 Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de retenir que ces montants, versés sur le compte commun des parties, auraient été utilisés dans le seul intérêt de l'intimé. Les prétendues dépenses de l'intimé en 56'000 fr., effectuées selon l'appelante depuis le compte commun des époux, ne sont en particulier pas documentées par pièces, étant précisé que les documents produits, lacunaires et peu clairs, ne permettent pas de déterminer à quelles fins et par qui ont été effectués les versements et débits apparaissant sur les différents comptes des époux. L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable que l'intimé aurait eu les moyens de verser des montants supérieurs à ceux qu'il a versés pour la période du 22 juillet 2017 au 22 mai 2019. Ainsi, même si l'appel avait été déclaré recevable, il aurait été déclaré infondé. 2. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 500 fr. (art 7 et 31 du RTFMC) et compensés avec l'avance en 800 fr. versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde sera restitué à l'appelante. Il ne sera pas alloué de dépens compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/14377/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13365/2019 rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14377/2018-8. Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110