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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.10.2017 C/13844/2007

5 octobre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,322 mots·~7 min·2

Résumé

DÉCISION EXÉCUTOIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DÉCISION NÉGATIVE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13844/2007 ACJC/1273/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017 Entre 1) A______, domicilié ______, ______ (______), 2) B______, domicilié ______, ______, 3) C______, domiciliée ______, ______ (______), 4) D______, domicilié ______, ______ (______), 5) E______, domiciliée ______, ______ (______), 6) Hoirie de feu F______, soit pour elle C______, 7) Hoirie de feu G______, soit pour elle C______, A______ et B______, recourants contre deux ordonnances rendues par la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2017, respectivement le 14 septembre 2017, comparant tous par Me Viviane Martin, avocate, 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et

1) H______, domicilié ______, ______, ______, intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/13844/2007 2) I______, domicilié ______, ______, 3) J______, domicilié ______, ______ (______), autres intimés, comparant tous deux par Me Alexandre Montavon, avocat, rue François- Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 octobre 2017.

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C/13844/2007 Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance ORTPI/582/2017 du 20 juin 2017, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise portant sur diverses opérations sur valeurs mobilières effectuées en 2000 et 2001, a désigné l'expert, a fixé sa mission, a arrêté à 20'000 fr. l'avance des frais d'expertise, l'a mise à la charge des parties demanderesses et leur a imparti un délai expirant le 29 août 2017 pour s'en acquitter; Que, par ordonnance n° ORTPI/624/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal, faisant suite à une interpellation des parties demanderesses tendant à la modification de l'ordonnance du 20 juin 2017, a maintenu cette dernière; Que les parties demanderesses ont recouru le 6 juillet 2017 contre l'ordonnance du 29 juin 2017, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable la suspension de son caractère exécutoire; Que, par arrêt ACJC/923/2017 du 28 juillet 2017, la Cour a rejeté cette requête au motif que les parties demanderesses, recourantes, n'avaient ni allégué ni rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable pouvant résulter du maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; Que, par ordonnance DTPI/10927/2017 du 11 septembre 2017, le Tribunal a prolongé au 3 octobre 2017 le délai octroyé aux parties demanderesses pour s'acquitter de l'avance de frais fixée par ordonnance du 20 juin 2017; Que, par ordonnance ORTPI/792/2017 du 14 septembre 2017, le Tribunal, faisant suite à une nouvelle interpellation des parties demanderesses, a maintenu les ordonnances rendues les 20 juin et 11 septembre 2017; Que, par acte déposé le 20 septembre 2017 au greffe de la Cour, les parties demanderesses ont formé un recours contre les ordonnances des 11 et 14 septembre 2017, concluant à leur annulation; Qu'elles ont sollicité à titre préalable la suspension du caractère exécutoire des ordonnances attaquées, l'admission d'une preuve contraire à la loi – en l'espèce l'expertise ordonnée le 20 juin 2017 – étant à leur sens susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable; Que les parties intimées se sont opposées à la suspension du caractère exécutoire des ordonnances attaquées; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés;

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C/13844/2007 Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, SUTTER-SOMM ET AL. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET ET AL. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que, s'agissant en premier lieu de l'ordonnance du 11 septembre 2017, cette décision ne tranche ni la question de la partie devant procéder à l'avance des frais d'expertise ni celle du montant de cette avance, toutes deux réglées par l'ordonnance du 20 juin 2017, mais se limite à proroger au 3 octobre 2017 le délai de paiement initialement fixé au 29 août 2017; Que, les recourants n'alléguant pas ni ne rendant vraisemblable qu'ils seraient dans l'incapacité de s'acquitter de ce montant dans le délai fixé, ou que son paiement les plongerait dans des difficultés financières, on ne voit pas de quel préjudice ne pouvant être réparé par une admission de leur recours ils seraient menacés en cas d'exécution; Que, s'agissant en second lieu de l'ordonnance du 14 septembre 2017, la Cour a déjà eu l'occasion de relever dans son arrêt du 28 juillet 2017 (ACJC/923/2017) que les recourants échouaient à rendre vraisemblable que l'exécution de l'ordonnance d'expertise rendue le 20 juin 2017 serait de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'ils conservaient la possibilité d'en contester le principe, le contenu et l'appréciation dans le cadre d'un appel dirigé contre la décision au fond; Que pour le surplus, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'expertise ordonnée ne saurait en soi constituer une mesure probatoire contraire à la loi dès lors qu'elle est expressément prévue aussi bien par la Loi de procédure civile applicable au présent litige que par le CPC; Que la requête visant à la suspension du caractère exécutoire des ordonnances querellées sera par conséquent rejetée;

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C/13844/2007 Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * *

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C/13844/2007 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Rejette la requête de C______, A______, B______, D______ et E______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ordonnances DTPI/10927/2017 rendue le 11 septembre 2017 et ORTPI/792/2017 rendue le 14 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13844/2007. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le Président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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