Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 janvier 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13800/2023 ACJC/112/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Entre La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2025, représentée par Me Camille LA SPADA- ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4, et Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
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C/13800/2023 EN FAIT A. a. La mineure A______, née le ______ 2021, est issue de la relation entre B______, seule détentrice de l'autorité parentale, et C______, qui l'a reconnue par acte du 9 août 2021. b. Depuis novembre 2021, la situation des parties fait l'objet d'une procédure ouverte auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), initiée par une première requête adressée par le père le 25 novembre 2021 afin notamment qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur. Plusieurs décisions et rapports (rapports du Service de protection des mineurs [ciaprès : SPMi] mais également rapport d'expertise du 12 mai 2023 notamment) ont été rendus depuis lors et des mesures de protection ont été mises en place (notamment un droit de visite surveillé et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles confiée à des intervenantes du SPMi). En dernier lieu, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 10 novembre 2023 (dont la partie en fait revient sur le contenu de ces différents rapports et décisions), notamment accordé au père un droit de visite sur sa fille devant s'exercer tous les lundis de 9h30 à 17h30, ainsi qu'un mardi sur deux de 9h30 à 17h30, avec passage par [l'entreprise d'accompagnement familial] D______, invité les curatrices désignées à cet effet à saisir sans délai le Tribunal de protection lorsque selon leurs constats et ceux des autres intervenants, l'évolution de la situation et le bien de l'enfant permettraient un élargissement du droit de visite, pris acte de la mise en place par la mère d'un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier ainsi que d'un suivi mère-enfant, ordonné un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant, fait instruction au père de se plier à un suivi individuel investi et régulier auprès d'un lieu de consultation conforme aux recommandations des experts, ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale, voire de coparentalité aussitôt que le travail thérapeutique accompli par le père aurait rendu possible de tels suivis, en invitant les curatrices à s'assurer de la mise en place le moment venu de ces suivis, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles existantes. Le 12 décembre 2024, les curatrices, intervenantes du SPMi, ont communiqué au Tribunal de protection un point de situation et ont sollicité un élargissement du droit de visite à raison de tous les mardis pendant un mois, puis une nuit du lundi au mardi, afin de favoriser et de consolider le lien père-fille. B______ s'y est opposée par déterminations du 28 février 2025, relevant la nécessité de vérifier un certain nombre de points (notamment que C______ bénéficie effectivement d'un suivi thérapeutique et sa bonne évolution, la mise en place d'une guidance parentale, l'avis de la pédopsychiatre de l'enfant, les conditions
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C/13800/2023 d'accueil chez le père) avant d'envisager d'élargir le droit aux relations personnelles du père. c. Le 29 novembre 2023, la mineure A______, représentée par sa mère, B______, a déposé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action alimentaire à l'encontre de C______. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment produit l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 10 novembre 2023. d. Le 6 mars 2025, le Tribunal de protection a transmis au Tribunal "pour information et raison de compétence" une copie d'un rapport du SPMi du 12 décembre 2024 et des déterminations de B______ du 28 février 2025. e. Par courrier du 17 mars 2025 adressé au Tribunal, la mineure A______, représentée par sa mère, a fait état de ce qu'aucune des parties à la présente procédure n'avait pris de conclusion en lien avec les droits parentaux et que si le Tribunal venait à se saisir de la question, "il conviendrait alors d'instruire de manière exhaustive cet aspect en versant au Tribunal de céans l'intégralité de la procédure par-devant le TPAE" au motif que le dernier rapport du SPMi du 12 décembre 2024 ne pouvait suffire. f. Lors de l'audience du Tribunal du 24 mars 2025, C______ a indiqué qu'il souhaitait qu'il se saisisse de la question des droits parentaux, tandis que B______, représentant sa fille, a déclaré souhaiter compléter ses écritures à ce sujet. A l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment gardé la cause à juger concernant l'attraction de compétence s'agissant des droits parentaux. g. Le 27 mars 2025, le Tribunal de protection a transmis au Tribunal une copie d'un courrier de C______ du 24 mars 2025, par lequel il sollicitait de l'autorité de protection qu'elle garde la cause à juger, ainsi que sa réponse du 26 mars 2025, rappelant la teneur de la jurisprudence concernant l'application de l'art. 304 al. 2 CPC et la répartition des compétences entre le Tribunal de protection et le Tribunal. B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Tribunal a constaté sa compétence pour connaître de la question des droits parentaux (premier tiret), sollicité un nouveau point de situation du SPMi concernant la mineure A______ et le droit de visite exercé par son père (deuxième tiret), rejeté la requête d'expertise formée par la mineure, représentée par sa mère (troisième tiret), dit qu'une audience de comparution personnelle des parties serait convoquée dès réception du nouveau point de situation du SPMi (quatrième tiret) et imparti un délai aux parties au 18 août 2025 pour indiquer si elles souhaitaient des plaidoiries finales écrites ou orales, et si elles optaient pour des plaidoiries finales orales, celles-ci pourraient avoir lieu directement après la comparution personnelles des parties (cinquième tiret).
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C/13800/2023 Dans le cadre de sa décision, le Tribunal a notamment indiqué qu'il disposait des rapports et décisions utiles concernant les droits parentaux, relevant en particulier que l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 novembre 2023, le rapport du SPMi du 12 décembre 2024, les déterminations de la mère du 28 février 2025, le courrier du père du 24 mars 2025, et le pli du Tribunal de protection du 26 mars 2025 lui avaient été transmis. Il allait néanmoins solliciter un nouveau point de situation du SPMi afin de vérifier l'évolution de la situation depuis décembre 2024. C. a. Par acte expédié à la Cour le 15 septembre 2025, la mineure A______, représentée par sa mère, a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des premier, deuxième et quatrième tirets. Elle a conclu à ce que la Cour constate que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la question des droits parentaux dans le cadre de la procédure d'action alimentaire qu'elle avait initiée. Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, en particulier de nombreuses pièces faisant partie de la procédure par-devant le Tribunal de protection. b. Par pli du 4 décembre 2025, C______ a "pri[é] respectueusement la Cour (…) de garder la cause à juger en l'état et de rendre une décision à bref délai, afin que les droits parentaux puissent faire l'objet d'une décision". Il a produit un courriel du SPMi du 23 juin 2025 l'informant du renouvellement exceptionnel de l'intervention de [l'entreprise d'accompagnement familial] D______ pour une période de six mois et soulignant la nécessité pour les parents de déployer les efforts nécessaires pour "aborder plus sereinement le début d'année 2026, sans l'intervention de D______". c. Les parties ont été informées le 8 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. d. L'appelante a encore fait parvenir un courrier à la Cour le 9 janvier 2026. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 237 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse. Sont en particulier incidentes des décisions séparées écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, notamment du fait d'une incompétence à raison de la matière et du
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C/13800/2023 lieu (al. 2 let. b; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une décision incidente, en tant que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les droits parentaux. Par ailleurs, la cause portant sur le règlement des droits parentaux, elle est de nature non patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La procédure simplifiée s'applique aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants (art. 295 CPC). 1.6 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC), de sorte que tous les faits et moyens de preuve nouveaux soumis en appel sont recevables. En revanche, le courrier de l'appelante du 9 janvier 2026, postérieur à l'entrée en délibération, est irrecevable. 2. L'appelante critique la décision du Tribunal en tant qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la question des droits parentaux. 2.1 Lorsque le juge compétent est saisi d'une action alimentaire, il est également compétent pour statuer sur l'autorité parentale ou les modalités d'exercice des relations personnelles (art. 298b al. 3 CC et 304 al. 2 CPC). L'art. 298b al. 3 CC prévoit une attraction de compétence en faveur du tribunal en cas de litige portant sur l'entretien de l'enfant : le tribunal statue également sur l'autorité parentale et sur les autres points litigieux concernant le sort des enfants lorsqu'une action alimentaire est introduite devant la juridiction compétente. Ainsi, sitôt que le juge est saisi de la question de l'entretien, l'autorité de protection de l'enfant doit lui céder sa compétence décisionnelle (COTTIER, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 15 ad art. 298b CC).
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C/13800/2023 Pour des raisons d’économie de procédure, il pourrait être dérogé à la règle de l’attraction si le dossier était en état d’être jugé par l’autorité de protection (COLOMBINI, note, JdT 2017 III p. 23). 2.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que la complexité de la situation familiale, qui fait l'objet d'un suivi quasiment depuis sa naissance auprès du Tribunal de protection, dont le dossier englobe de nombreux rapports et une expertise psychiatrique du groupe familial, justifierait que l'autorité de protection demeure compétente pour trancher la question des droits parentaux. Quelle que puisse être la complexité – dont il est permis de douter a priori – de la cause – les éléments avancés ne justifient, quoi qu'il en soit, pas que l'on s'écarte de l'attraction de compétence prévue par la loi, qui a pour effet – positif – que toutes les questions concernant l'enfant soient traitées ensemble. L'appelante se contredit par ailleurs lorsqu'elle soutient que la cause était en état d'être jugée par le Tribunal de protection et que par conséquent il lui appartenait de rendre une décision s'agissant des droits parentaux, vu les nombreux actes d'instruction que sa mère entendait réclamer avant d'envisager tout élargissement du droit de visite, tel que cela résulte de ses déterminations du 28 février 2025, et que l'appelante rappelle d'ailleurs dans son appel. De plus, l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 novembre 2023, que l'appelante a elle-même versée à la procédure, fournit un récapitulatif de la situation depuis son commencement et revient notamment sur le contenu de nombreux rapports, en particulier de l'expertise psychiatrique du 12 mai 2023 dont l'importance est soulignée par l'appelante dans son appel. Les craintes de l'appelante, soit que le premier juge ne disposerait pas des faits essentiels pour statuer à brève échéance dans son intérêt, ne sont dès lors pas fondées. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas du procèsverbal de l'audience du 24 mars 2025 que le Tribunal n'entend pas tenir compte de tout élément pertinent pour trancher la question. Il n'est pas non plus à craindre que l'attraction de compétence en faveur du tribunal saisi de l'action en entretien de l'enfant prolonge la procédure de manière contraire à l'intérêt de celle-ci, puisqu'il résulte de l'ordonnance entreprise que l'instruction de la cause est arrivée à son terme, le Tribunal ayant uniquement requis un dernier point de situation du SPMi et prévoyant une audience de comparution personnelle des parties, suite à quoi, il procédera aux plaidoiries finales. Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la question des droits parentaux.
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C/13800/2023 Le fait que les parties n'avaient, dans un premier temps, soumis aucune prétention en lien avec cette question au Tribunal n'y change rien. En effet, sitôt que le juge est saisi de la question de l'entretien, l'autorité de protection doit lui céder sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne les droits parentaux. Lors de l'audience du 24 mars 2025, l'appelante a d'ailleurs déclaré qu'elle souhaitait compléter ses écritures à ce sujet, admettant ainsi que les droits parentaux faisaient désormais partie du litige pendant devant le premier juge. Pour le reste, les deuxième et quatrième tirets ne font l'objet d'aucune critique motivée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans son intégralité. A toutes fins utiles, il sera relevé que, dans la mesure où devant l'autorité de protection de l'enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l'action en entretien a été introduite par l'enfant contre le père, et où les deux procédures sont désormais jointes, il appartiendra au Tribunal d'associer formellement la mère, à la présente cause, en tant que partie (ATF 145 III 436 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2022 du 9 juin 2023 consid. 3.4.2). 3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 36 RTFMC) et seront intégralement compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, ces frais seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * *
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C/13800/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______, représentée par sa mère B______, contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13800/2023. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont intégralement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110