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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.10.2018 C/13601/2017

5 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·982 mots·~5 min·3

Résumé

EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13601/2017 ACJC/1356/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2018, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13601/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1 er juillet 2017, un montant de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous déduction de 6'276 fr. 20 (ch. 5 du dispositif); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 5 septembre 2018, A______ a formé appel contre le ch. 5 précité du dispositif du jugement du 22 août 2018; qu'il a conclu, en substance à ce qu'il soit dit et constaté qu'il devait verser une contribution de 375 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______; Qu'il a exposé notamment que ses revenus s'élevaient à 7'350 fr. et ses charges incompressibles à 5'662 fr. 33, lui laissant ainsi un disponible de 1'687 fr. 67; Qu'il a requis, sans prendre de conclusion formelle à cet égard, que l'effet suspensif soit accordé à son appel; qu'il a fait valoir que le versement de la contribution d'entretien, ainsi que de l'arriéré dû pour la période de juillet 2017 à août 2018 lui causait un préjudice financier direct et important; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

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C/13601/2017 Qu'en l'espèce, il ressort des explications de l'appelant que, même à le suivre, il dispose d'un solde de 1'687 fr.; qu'un tel montant lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien de 850 fr. fixée par le Tribunal, sans entamer son minimum vital; qu'il ne rend dès lors pas vraisemblable que le paiement de la contribution d'entretien lui cause un préjudice difficilement réparable; Que l'appelant allègue en outre que le versement de l'arriéré de contributions d'entretien ne lui permet pas de couvrir ses charges disponibles, sans apporter aucun élément permettant d'étayer et de rendre vraisemblable cette affirmation; qu'il ne soutient notamment pas qu'il ne dispose pas d'une fortune suffisante pour s'acquitter de l'arriéré; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/13601/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/12672/2018 rendu le 22 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13601/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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