Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 novembre 2022
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13553/2019 ACJC/1493/2022 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/13553/2019 Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), condamnant notamment A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 880 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, née le ______ 2002; Vu la demande de divorce déposée le 6 juin 2019 auprès du Tribunal par B______ contre A______; Vu la requête de mesures provisionnelles formée par B______, dans le cadre de la procédure de divorce, le 10 mai 2021, concluant à ce qu'A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'614 fr. 75 par mois, d'avance, allocations familiales non comprises; Vu le courrier adressé le 19 novembre 2021 au Tribunal par A______, alors que la cause avait été gardée à juger sur mesures provisionnelles, par lequel il informait le juge du fait qu'à sa connaissance sa fille avait abandonné ses études et travaillait; Vu l'ordonnance OTPI/960/2021 sur mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal, condamnant notamment A______ à verser à B______ 1'200 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de C______, avec effet rétroactif au mois de mai 2020 et jusqu'à ce qu'elle ait achevé une formation appropriée, étant précisé que le Tribunal n'avait pas tenu compte des allégations d'A______ selon lesquelles sa fille n'étudiait plus, formulées après que la cause avait été gardée à juger; Vu le "recours" (recte l'appel) formé contre cette ordonnance par A______ en personne le 12 janvier 2022, visant notamment à supprimer la contribution de 1'200 fr. en faveur de sa fille et reprenant l'allégué selon lequel cette dernière avait cessé ses études en automne 2021; Vu le "complément d'informations" déposé le 9 février 2022 par l'appelant; Vu la réponse du 14 février 2022 de B______ dans laquelle elle ne se prononce pas sur l'allégué de l'appelant selon lequel leur fille aurait cessé ses études; Vu les déterminations du 17 février 2022 de B______; Attendu que C______ est devenue majeure le ______ 2020 au cours de la procédure de divorce; Qu'elle a signé le 27 mai 2020 une procuration autorisant sa mère à représenter ses intérêts dans la procédure;
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C/13553/2019 Qu'A______ a conclu préalablement, devant la Cour de justice, à ce que B______ fournisse la preuve que C______ poursuivait régulièrement une formation ou des études sérieuses en septembre 2021; Considérant qu'il s'agit d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, recevable en appel (art. 296 al. 1, 317 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), pertinent à l'issue du litige (art. 277 al. 2 CC), ouvrant le droit à la preuve d'A______ (art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC) et que la Cour est autorisée à instruire (art. 316 al. 3 CPC); Qu'il sera fixé un délai au 2 décembre 2022 à B______ pour se déterminer sur l'allégué de l'appelant et produire toute preuve du suivi régulier et sérieux par C______ d'une formation professionnelle ou d'études à partir de septembre 2021. * * * * *
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C/13553/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Fixe un délai au 2 décembre 2022 à B______ pour se déterminer sur l'allégué de l'appelant selon lequel C______ a cessé ses études en automne 2021 et produire tout moyen de preuve permettant d'établir un suivi régulier et sérieux par C______ d'une formation professionnelle ou d'études à partir de septembre 2021. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, juge délégué; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110