Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13502/2015 ACJC/161/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 JANVIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Norvège, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017 comparant par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/13502/2015 EN FAIT A. a. Par demande déposée le 24 août 2012 au Tribunal de première instance, C______ LTD, société incorporée à Hong-Kong, a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer 874'378 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 28 mai 2009, sous suite de frais et dépens. Cette procédure a été enregistrée sous n° C/1______/2012. En substance, C______ LTD a exposé, dans sa demande, les faits suivants : a.a A______, homme d'affaires norvégien actif dans l'immobilier et domicilié en Norvège, avait participé à deux projets immobiliers en Thaïlande, au milieu des années 2000. A une date indéterminée postérieure au 1er septembre 2007, elle-même, ainsi que B______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, avaient chacune conclu avec A______ un contrat de prêt partiaire portant sur 370'000 fr. respectivement 433'000 fr., avec effet rétroactif au 1 er septembre 2007, afin de permettre au précité de financer ses promotions immobilières en Thaïlande. a.b Le 28 mai 2009, un accord avait été conclu, aux fins de "restructurer" les financements consentis à A______ par B______ SA et C______ LTD. C______ LTD cédait à A______ des titres d'entités tierces (dont C______ LTD affirmait qu'il était déjà propriétaire), tandis que A______ s'engageait à payer à C______ LTD 874'378 fr., correspondant aux capitaux qui lui avaient initialement été prêtés par C______ LTD et B______ SA. Le prix de vente était payable par acomptes, la totalité du montant devant être versée jusqu'au 30 novembre 2009, avec intérêts à 5% l'an, un délai de grâce de six mois étant accordé si A______ payait au moins l'équivalent, en francs suisses, de 2'000'000 NOK. Ledit contrat avait été soumis au droit suisse et à la juridiction des tribunaux genevois. a.c A______ n'avait payé aucun montant à C______ LTD postérieurement au 28 mai 2009. Il avait reconnu devoir rembourser le prêt. a.d Agissant par la voie de la protection du cas clair, C______ LTD avait, le 27 mai 2011, requis du Tribunal qu'il condamne A______ au paiement du montant remis à celui-ci. A______ avait opposé que la propriété des titres ne lui avait pas été transmise, de sorte que le Tribunal n'avait pas donné droit à la requête.
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C/13502/2015 a.e C______ LTD a fondé sa demande sur le contrat de mai 2009 qui, selon elle, était un contrat de vente. A______ étant en possession des titres objets du contrat, il devait payer le prix de vente, l'ultime délai de grâce fixé au 30 novembre 2009 étant largement échu. Elle soutenait que la conclusion devait être la même si l'on considérait que la réelle et commune intention des parties avait été de conclure un contrat de prêt, car ledit prêt avait alors une échéance au 30 novembre 2009. b. Par jugement JTPI/4960/2015 du 28 avril 2015, le Tribunal a débouté C______ LTD des fins de sa demande et statué sur les frais et dépens. Il a notamment retenu que le contrat du 28 mai 2009 comportait un art. 3, qui prévoyait que les parties déclaraient que tout autre accord oral ou écrit était nul et non avenu et que l'accord en question était le seul valide entre les parties. Il a relevé que A______ avait conclu au déboutement de C______ LTD, soutenant d'une part que celle-ci n'avait jamais été propriétaire des titres visés dans l'accord du 28 mai 2009, de sorte que l'objet de la vente était inexistant et ainsi que l'accord était nul, d'autre part que C______ LTD n'avait pas prouvé avoir procédé au transfert des parts de sorte que leur prix ne pouvait être réclamé. Le Tribunal a considéré que le contrat du 28 mai 2009 était nul, car C______ LTD n'ayant pas démontré qu'elle était propriétaire des titres, elle ne pouvait les vendre; l'objet du contrat était ainsi impossible. C______ LTD, qui soutenait que le contrat précité était simulé puisque les parties entendaient non aliéner des titres mais restructurer les prêts consentis à A______, n'avait pas démontré quelle était la réelle et commune intention des parties; le Tribunal n'était donc pas en mesure de la déterminer sur la base des déclarations et du comportement des parties, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur la simulation; cela entrainait le déboutement de C______ LTD des fins de sa demande. c. Statuant sur appel de C______ LTD (laquelle a nouvellement allégué que B______ SA lui avait cédé sa créance et que le contrat du 28 mai 2009 ne présentait aucun avantage pour elle mais officialisait la détention des titres concernés pour permettre à A______ de réunir des fonds pour rembourser les montants dus en vertu des contrats de prêts partiaires, et observé que, si par impossible A______ n'était pas condamné au titre du contrat du 28 mai 2009 alors il devrait l'être au titre des contrats de prêts partiaires), la Cour de justice a, par arrêt ACJC/353/2016 du 11 mars 2016, confirmé le jugement du Tribunal, par substitution de motifs. Elle a rappelé que l'objet du litige consistait dans l'obligation de A______, découlant prétendument du contrat du 28 mai 2009, de payer à l'appelante le montant réclamé; elle n'a pas fait allusion, ni dans sa partie en fait ni dans sa
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C/13502/2015 partie en droit à la brève argumentation subsidiaire (application du contrat de 2007) de C______ LTD. Elle a retenu que C______ LTD n'avait pas fait valoir que les titres visés dans le contrat du 28 mai 2009 étaient objectivement inexistants mais avait allégué qu'elle ne pouvait pas en disposer, ce que A______ admettait. Par conséquent, ledit contrat n'était pas nul et liait toujours les deux parties. C______ LTD avait échoué à prouver que cet accord était simulé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de sa teneur apparente, selon laquelle il s'agissait d'un contrat de vente de parts sociales, synallagmatique; les titres n'avaient pas été transférés par C______ LTD, qui n'offrait pas de le faire, de sorte que celle-ci devait être déboutée de ses conclusions en paiement du prix. B. a. Le 18 septembre 2015 - soit avant que la Cour ne rende l'arrêt susmentionné - C______ LTD a derechef saisi le Tribunal d'une demande (enregistrée sous n° C/13502/2015), tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 874'378 fr. avec intérêts moratoires à 5 % dès le 28 mai 2009, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la suspension de cette procédure, dans l'attente du sort de l'appel déposé contre le jugement rendu le 28 avril 2015 dans la cause C/1______/2012. Elle a indiqué déposer cette demande pour sauvegarder ses droits dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la nullité du contrat du 28 mai 2009. Elle précisait que B______ SA et elle-même avaient pour bénéficiaire économique le même avocat genevois. Comme dans sa première demande, elle a exposé que des contrats de prêts partiaires avaient été conclus en 2007 entre B______ SA et A______ d'une part, et entre elle-même et A______ d'autre part, tendant au financement des sociétés immobilières thaïlandaises de ce dernier. B______ SA avait prêté 433'000 fr. et elle-même 370'000 fr. Elle a ensuite allégué que B______ SA lui avait cédé sa créance de 433'000 fr. le 28 mai 2009. Elle a enfin allégué que le contrat du 28 mai 2009 simulait la cession de titres par elle-même à A______ (qui en réalité les détenait déjà), moyennant paiement de 874'378 fr., correspondant aux capitaux initialement prêtés par C______ LTD et B______ SA. La vente ainsi conclue venait se substituer aux contrats de prêt de 2007, qui étaient alors annulés. A______ n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, bien qu'il ait expressément reconnu sa dette. Les échanges de courriels intervenus entre les parties entre novembre 2010 et avril 2011, dans le cadre des négociations tendant à trouver un accord de paiement, prouvaient que le contrat du 28 mai 2009 n'était
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C/13502/2015 pas un contrat de vente mais de prêt, qui remplaçait les contrats de prêts partiaires conclus en 2007. Elle a soutenu que si la Cour de justice confirmait la nullité du contrat du 28 mai 2009, alors les contrats de prêts partiaires précédemment conclus par C______ LTD seraient en force. Sur cette base, A______ devrait lui rembourser les montants prêtés. b. Par courrier du 16 décembre 2015, C______ LTD a informé le Tribunal qu'elle avait cédé sa créance, objet de la procédure, à B______ SA le 15 décembre 2015 et que cette dernière entendait reprendre le procès à sa place. Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Tribunal a ordonné la substitution de C______ LTD par B______ SA. c. Par mémoire réponse du 24 février 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Il a rappelé que les deux contrats partiaires sur lesquels B______ SA fondait sa créance étaient nuls, que celle-ci avait déjà tenté (dans son raisonnement subsidiaire soumis à la Cour) de fonder sa prétention sur les contrats de 2007 et fait valoir que le litige avait ainsi été tranché dans la cause C/1______/2012, que le principe de l'autorité de la chose jugée trouvait application, de sorte que B______ SA devait être déboutée de ses conclusions. Il a admis la conclusion de prêts partiaires en 2007 et le non-acquittement du montant dû à C______ LTD dans les délais prévus par le contrat du 28 mai 2009. Il a reconnu qu'il avait écrit, dans un courrier électronique du 26 novembre 2009, qu'il ferait de son mieux pour commencer à rembourser de façon régulière. Il a également admis qu'il avait, dans le cadre d'échanges entre les parties, proposé le paiement de 500'000 fr. pour solde de tout compte, moyennant diverses modalités, sur lesquelles les parties ne s'étaient finalement pas mises d'accord. d. Lors de l'audience du Tribunal du 10 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Selon B______ SA, même si l'arrêt de la Cour précité était définitif, il n'en demeurait pas moins que les versements en faveur de A______ avaient été effectués, de sorte qu'il y avait lieu de procéder à leur restitution. Elle a produit des pièces nouvelles. Sur quoi, statuant d'accord entre les parties, le Tribunal a limité les débats à la question de l'autorité de la chose jugée. e. Dans ses écritures du 28 avril 2017, B______ SA a réduit ses conclusions à 803'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er septembre 2007, montant correspondant au capital cumulé des prêts partiaires octroyés à A______ en 2007.
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C/13502/2015 Elle a déposé des pièces nouvelles. Dans sa partie en droit, elle a observé que si elle tenait l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2016 pour erroné, elle n'entendait pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée dont cette décision était revêtue. Elle ne pouvait dès lors que prendre acte de ce que les contrats de prêt devaient être considérés comme nuls, au vu de la validité du contrat du 28 mai 2009, validité qui revêtait à son sens la qualité de question préjudicielle dans la présente procédure. Par conséquent, les montants versés en vertu des contrats de 2007 étaient dépourvus de cause. Elle ne plaidait ainsi plus l'exécution de l'obligation contractuelle, comme dans sa demande du 18 septembre 2015, mais le remboursement de montants versés sans cause. Elle considérait que cette dernière question n'avait pas été traitée dans la procédure C/1______/2012, de sorte que l'arrêt de la Cour du 11 mars 2016 n'avait pas autorité de la chose jugée sur ce point. f. A______ a persisté à conclure à ce que B______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions. g. Par avis du 31 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par le Tribunal. C. Par jugement JTPI/17030/2017 du 22 décembre 2017, dont la motivation a été reçue par A______ le 9 avril 2018, le Tribunal a rejeté l'incident d'autorité de la chose jugée (ch. 1), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. si la motivation écrite de la décision était demandée et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ce montant (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. si la motivation écrite de la décision n'était pas demandée et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ce montant (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7). En substance, il a retenu que même si B______ SA avait pris à l'encontre de A______ des conclusions identiques à celles formulées dans la première procédure, celles-ci ne reposaient pas sur les mêmes faits, ni sur les mêmes motifs juridiques. En effet, B______ SA avait fondé sa créance dans la première procédure sur l'exécution du contrat de cession des parts sociales du 28 mai 2009, puis dans la deuxième procédure, postérieurement à l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2016, sur l'article 62 CO, les versements effectués en faveur de A______ étant intervenus sans cause légitime. L'arrêt précité n'avait pas statué sur cette prétention en répétition de l'indu, de sorte que les conclusions de B______ SA étaient recevables.
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C/13502/2015 D. a. Par acte expédié le 7 mai 2018 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ SA des fins de sa demande du 18 septembre 2015. b. Dans sa réponse du 13 juillet 2018, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, la Cour a informé les parties le 20 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC) relative à la question de savoir si le litige fait l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) qui s'examine d'office (art. 60 CPC) est sujette à un appel ou un recours stricto sensu immédiat, cela en fonction des autres critères de recevabilité des art. 308 ss CPC (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 237 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente, en tant qu'il a déclaré la demande en paiement recevable, après avoir rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelant. Par ailleurs, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le litige présente des éléments d'extranéité, notamment en raison du domicile de l'appelant en Norvège. 2.1 Les tribunaux genevois sont compétents (art. 23 ch. 1 CL). 2.2 Tous les contrats conclus entre les parties prévoyant l'application du droit suisse, celui-ci est applicable en vertu des art. 116 al. 1 et 128 al. 1 LDIP. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rejeté l'incident d'autorité de la chose jugée qu'elle avait formé.
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C/13502/2015 4.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles celle que le litige ne fasse pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci; la cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (art. 57 CPC) (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1). Pour que l'exception de l'autorité de la chose jugée soit admise, il faut que la prétention qui est invoquée dans le nouveau procès (ou qui est l'objet de la question préjudicielle qui doit y être tranchée) soit identique à celle qui a fait l'objet de la précédente décision. Cela nécessite de comparer le contenu de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée avec l'objet de la nouvelle demande. En principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. 4a). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause, y compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1; ATF 115 II 187 consid. 3b). L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine; 123 III 16 consid. 2a). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause, c'est-à-dire à l'ensemble des faits naturellement rattachés à la prétention. Entrent, dès lors, dans son champ d'application tous les faits qui existaient déjà au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir si ces faits étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le juge les avait considérés comme prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1). 4.2 A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui https://intrapj/perl/decis/4A_603/2011
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C/13502/2015 permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut donc pas être remis en cause par un procès en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) subséquent par la partie qui allègue que les manœuvres dolosives de son adversaire ont conditionné ce jugement; le juge de l'action en dommages-intérêts ne saurait en effet examiner, à titre préjudiciel, si la solution retenue dans la décision en force a été conditionnée par le comportement procédural illicite du défendeur à cette action. De même, une action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO; art. 86 LP) ne peut pas remettre indirectement en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 127 III 496 consid. 3b/aa). C'est le rôle de la révision de remédier aux situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En conclusion, la remise en cause indirecte d'un jugement par une action est donc inadmissible parce qu'elle viole le principe de l'autorité de la chose jugée matérielle des décisions judiciaires (res judicata pro veritate habetur), lequel veut qu'une décision judiciaire entrée en force ne puisse plus être réexaminée (ne bis in idem), si ce n'est dans le cadre étroit de la révision (ATF 127 III 496 consid. 3a). 4.3 Le fondement juridique de la demande n'entre pas dans la définition de l'objet du litige, ce qui découle du principe jura novit curia (art. 57 CPC). Ainsi, si tous les faits pertinents sont allégués, au soutien de conclusions inchangées, une partie pourra modifier son argumentation juridique sans qu'il y ait modification de la demande au sens de l'art. 227 CPC, parce que le fondement juridique de la demande ne participe pas de la cause de la demande (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 11 ad art. 227 CPC). 4.4 En l'espèce, il est constant d'une part que les parties sont les mêmes dans la présente procédure et dans la procédure C/1______/2012 (compte tenu des différentes cessions de créance intervenues), que les conclusions de l'intimée, sous réserve de réduction, sont identiques et que certains faits ne sont pas dissemblables.
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C/13502/2015 Dans la procédure C/1______/2012, l'intimée a plaidé en première instance l'exécution du contrat de 2009; en appel, elle a continué à faire valoir cette prétention, tout en introduisant, à titre subsidiaire, une autre prétention, dérivant des accords de 2007. La Cour n'a certes pas fait mention de cette prétention subsidiaire; celle-ci ne relevant pas de la modification de l'argumentation juridique mais touchant à l'objet du litige, apparaît n'avoir pas été recevable (art. 227 et 317 al. 1 let. b CPC), l'intimée n'ayant pas allégué en première instance que la mise à disposition de fonds était intervenue pour une cause subsistant au-delà de 2009. En tout état, l'intimée n'a pas remis en cause l'arrêt de la Cour du 11 mars 2016, alors que celui-ci rappelait expressément que l'objet du litige consistait dans l'obligation de l'appelant, découlant supposément du contrat du 28 mai 2009, de payer à l'intimée le montant réclamé. Cette décision présente la vérité judiciaire sur ce point, dont l'intimée est censée s'accommoder. Dans la présente procédure, au moment de l'introduction de celle-ci, l'intimée s'est réclamée de l'exécution des contrats de 2007, puis, dans ses dernières conclusions, a fait valoir l'enrichissement illégitime, motif pris de l'absence de cause à ses prestations de 2007. La comparaison du contenu de la décision en force avec l'objet de la demande formulée dans la présente procédure révèle dès lors que la prétention matérielle soumise (prestations de 2007) n'a pas été tranchée par l'arrêt de la Cour du 11 mars 2016 au terme de la procédure C/1______/2012. Peu importe dans cet examen, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'intimée ait modifié son argumentation juridique au cours de la présente procédure, dans la mesure où elle ne s'est pas prévalue d'une obligation procédant de l'accord de 2009, seul objet du litige retenu dans l'arrêt de la Cour du 11 mars 2016. Il s'ensuit que cette décision ne revêt pas en l'espèce d'autorité de la chose jugée. Le jugement attaqué, qui a rejeté l'incident soulevé par l'appelant, sera dès lors confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 2 et 36 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/13502/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17030/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13502/2015-11. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110