Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.09.2016, ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13343/2014 ACJC/1245/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Etats-Unis), appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2016, comparant par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/13343/2014 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/210/2016 du 21 avril 2016, reçue par les parties le 9 mai 2016, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de B______ et A______, préalablement, rejeté les requêtes de cette dernière tendant à la restitution de l'audience du 8 mars 2016 (chiffre 1 du dispositif) et à la suspension de la cause (ch. 2). Principalement, le Tribunal a modifié l'arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2015 (ACJC/373/2015) en condamnant B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, le montant de 2'700 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er janvier 2016 (ch. 3), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé le 18 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure intentée à son encontre par C______ aux Etats-Unis et à l'octroi d'un délai pour la production de pièces, dès la reprise de l'instance. Elle requiert en outre une indemnité équitable à titre de dépens. Préalablement, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par décision du 27 juin 2016. Elle produit une pièce nouvelle, soit un certificat de nationalité et d'inscription délivré par le Consulat général de Suisse à Atlanta, daté du 13 mai 2016, qui atteste qu'elle est de nationalité suisse et originaire de Genève et qu'elle est enregistrée auprès dudit consulat depuis le 1er septembre 2006. b. Dans sa réponse du 17 juin 2016, B______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de cet appel et, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions ainsi qu'à la condamnation de cette dernière en tous les dépens. c. Par réplique du 8 juillet 2016 et duplique du 15 juillet 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 juillet 2016 de ce que la cause était mise en délibération. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, né le ______ 1950, et A______, née le ______ 1956, se sont mariés le ______ 2004 à Genève.
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C/13343/2014 b. Par contrat de mariage du ______ 2004, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Il est prévu qu'en cas de divorce, A______ obtiendrait, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, une somme forfaitaire de 50'000 USD par année complète de mariage. Si le nombre d'année de mariage à la dissolution du mariage était inférieur à neuf, B______ s'engageait en outre à prendre à sa charge les intérêts hypothécaires de la dette grevant la villa dont A______ est propriétaire en Floride pendant neuf ans, dont à déduire le nombre d'années pour lesquelles la somme de 50'000 USD aurait été versée. c. Par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 10'000 fr. par mois, à charge des parties de s'acquitter des intérêts hypothécaires liés à leurs propriétés respectives, en particulier pour A______ ceux relatifs à sa villa sise en Floride. Les charges mensuelles de A______ ont été établies à 7'432 fr. 25, comprenant son montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires de sa villa en Floride (1'726 fr. 20), les taxes foncières y relatives (533 fr.), ses impôts américains (135 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (787 fr. 30) et un montant de 3'000 fr. au titre de loyer pour se reloger à Genève. La pension de 10'000 fr. a été fixée pour couvrir l'entier desdites charges (arrondies à 7'500 fr.), auquel était ajouté un montant estimé à 2'500 fr. pour régler sa charge fiscale suisse. d. La Cour a confirmé ce jugement par arrêt du 9 novembre 2012. e. Par requête du 2 juillet 2014, B______ a requis le prononcé du divorce et, sur mesures provisionnelles, la réduction du montant auquel il a été condamné à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il s'engageait à verser à cette dernière une somme de 3'750 fr. à ce titre. Il a fait valoir une diminution de son salaire, le fait que A______, depuis son départ du domicile conjugal, ne s'acquittait d'aucun loyer, mais logeait chez des amis et qu'elle avait cessé de payer les intérêts hypothécaires relatifs à sa villa en Floride. f. A______ s'est opposée à cette requête de mesures provisionnelles. Elle a admis ne plus s'acquitter des intérêts hypothécaires de sa villa en Floride, dès lors qu'elle contestait l'existence de la dette y relative. g. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Tribunal a modifié la contribution litigieuse et fixé celle-ci à 8'500 fr. par mois. Il a réduit la charge de loyer de A______ à 1'500 fr., montant correspondant à la location d'une chambre meublée, dès lors qu'elle logeait chez une amie.
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C/13343/2014 h. Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour a réduit le montant de cette pension à 5'500 fr., retenant que les charges de A______ avaient diminué de 4'726 fr. 20, soit un montant correspondant aux intérêts hypothécaires de sa villa en Floride et à la location d'un appartement à Genève, charges dont elle ne s'acquittait pas. Ses charges mensuelles s'élevaient ainsi à 2'706 fr. (7'432 fr. - 4'726 fr.), auquel s'ajoutait le montant estimé de 2'500 fr. pour couvrir ses impôts suisses. Les parties n'ont pas fait appel de cette décision. i. Dans sa réponse au fond, A______ a acquiescé au prononcé du divorce et a notamment conclu au versement en ses mains d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois. Elle n'a pas produit de pièces établissant ses charges mensuelles. j. Par requête du 23 novembre 2015, A______ a sollicité la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure judiciaire introduite en août 2015 par C______ à son encontre aux Etats-Unis en relation avec une hypothèque grevant sa villa en Floride qui "semble-t-il n'existe plus". Elle a expliqué que par cette assignation, C______ lui réclamait un montant de 540'000 USD plus des intérêts à concurrence de 337'315 USD. L'issue de cette procédure américaine était essentielle selon elle pour connaître sa situation financière et ainsi déterminer la contribution due à son entretien. k. B______ s'est opposé à cette requête, faisant valoir que cette procédure de recouvrement n'avait aucune portée préjudicielle sur le prononcé de leur divorce, dès lors qu'ils s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que les effets accessoires de leur divorce étaient réglés par contrat de mariage. l. Par requête du 11 décembre 2015, B______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, une nouvelle réduction de la contribution d'entretien due à son épouse, invoquant une diminution de ses revenus depuis son accès à la retraite. Il proposait un montant de 2'700 fr. à ce titre, permettant ainsi à son épouse de couvrir ses charges, hors impôts suisses, telles qu'arrêtées par la Cour dans son arrêt du 27 mars 2015. m. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles et requête de suspension fixée au 8 mars 2016. n. Par courrier du 2 mars 2016, le conseil de A______ a sollicité le report de cette audience, au motif que le fils de sa cliente était malade, de sorte qu'elle devait rester auprès de lui aux Etats-Unis. Il a précisé ne pas avoir obtenu de sa cliente les renseignements et les documents sollicités en vue de cette audience. B______ s'est opposé à ce report.
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C/13343/2014 o. Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal a invité A______ à produire les pièces justificatives à l'appui de sa requête de renvoi de l'audience du 8 mars 2016 et maintenu cette audience en l'état. Le 7 mars 2016, le conseil de A______ a transmis au Tribunal un courriel de cette dernière à lui-même l'informant que son fils était malade et qu'elle devait rester à ses côtés. p. Lors de l'audience du 8 mars 2016 devant le Tribunal, A______ était absente, mais représentée par son conseil, lequel a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par B______, au renvoi de l'audience et a persisté dans sa requête en suspension de la procédure. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les questions de suspension, de restitution et sur mesures provisionnelles. q. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, préalablement, que l'empêchement invoqué par A______ à l'appui de sa requête en report d'audience n'avait pas été rendu vraisemblable. De plus, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure de divorce, dès lors que celle en recouvrement de la dette hypothécaire n'avait pas d'influence concrète sur celle-ci. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que depuis l'accession à la retraite de B______, les revenus de ce dernier avaient diminué et qu'il couvrait à peine ses charges, raisons pour lesquelles la contribution d'entretien due à son épouse devait être réduite. Celle-ci a été arrêtée à 2'700 fr. correspondant aux charges de A______, telles que retenues dans l'arrêt de la Cour du 27 mars 2015. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a statué sur des mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de divorce qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre une telle décision. L'acte a été déposé dans le délai de dix jours et suivant la forme prescrite (cf. art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable, avec les précisions qui suivent (cf. infra consid. 2 et 3.1). 1.2 L'appelante a produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel.
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C/13343/2014 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La nouvelle pièce produite par l'appelante est certes datée du 13 mai 2016, soit postérieurement au 8 mars 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elle porte toutefois sur des faits qui sont antérieurs et l'appelante n'explique pas pour quel motif elle n'aurait pas été mesure de la produire devant le Tribunal. Cette pièce est dès lors irrecevable, et, en tout état de cause, non pertinente pour la résolution du présent litige. 2. A______ conteste en premier lieu l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa requête de suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure américaine en recouvrement de l'hypothèque grevant sa villa en Floride. 2.1 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC). Le refus de la suspension ne peut en revanche être attaqué séparément que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, à savoir si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, une remise en cause, dans un appel ou recours, dirigé contre la décision finale, est possible (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, la décision de refus de suspendre la procédure de divorce, qui ne s'est pas achevée avec le prononcé de l'ordonnance du 21 avril 2016 sur mesures provisionnelles, ne peut être attaquée immédiatement que par la voie du recours, aux conditions de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. A______, qui a déclaré former "appel" contre l'ordonnance du Tribunal, sans examiner les conditions auxquelles la décision de refus de suspension de la procédure de divorce pouvait être attaquée, n'allègue pas que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice, ni ne soutient que celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. Il y a lieu de relever à cet égard que les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et les conséquences financières de leur divorce sont réglées par le contrat de mariage du ______ 2004. Le sort de la procédure américaine en recouvrement d'un prêt hypothécaire n'est ainsi pas déterminant pour l'issue de la procédure et A______ ne risque donc pas de subir un préjudice difficilement réparable si la procédure n'est pas suspendue. A______ fait également valoir à l'appui de sa requête de suspension que l'intimé a mentionné le prêt hypothécaire dans les conclusions de sa requête en divorce. L'intimé a conclu dans sa demande en divorce à ce que l'appelante soit condamnée à le relever de
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C/13343/2014 toute garantie relative au prêt hypothécaire grevant la villa de cette dernière en Floride et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à la précitée une somme de 500'000 USD pour solde de tout compte, dont à déduire les montants versés pour son entretien depuis le 1er juillet 2014, moyennant qu'il ait été préalablement relevé de sa garantie sur le prêt hypothécaire. L'obligation de l'appelante de relever l'intimé de toute garantie est toutefois indépendante de son obligation de rembourser le prêt litigieux. Il n'est en outre pas allégué que la procédure américaine porterait sur la garantie fournie par l'intimé. Les conclusions de l'intimé en relation avec le prêt litigieux peuvent donc être jugées par le Tribunal sans que l'issue du litige aux Etats-Unis soit connue. A______ ne saurait donc subir un préjudice difficilement réparable si la procédure n'est pas suspendue. L'appel sera déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le refus de suspendre la procédure de divorce. 3. A______ conteste le jugement du Tribunal en tant qu'il a rejeté sa requête en restitution d'audience, violant ainsi son droit d'être entendue. 3.1 En cas de requête de restitution, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). La solution adoptée par le législateur est comprise par la doctrine en ce sens qu'une décision d'octroi ou de refus de la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Une décision en matière de restitution peut en revanche être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, parce que, la procédure étant alors terminée par cette décision finale, la contestation n'entraîne plus aucun retard. Cette approche réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le Conseil fédéral, motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l'art. 149 CPC, et la protection juridique à assurer aux plaideurs. Le refus de la restitution peut constituer une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et les références citées). En l'espèce, le Tribunal a statué, dans la même décision, sur la demande de restitution d'audience et sur les mesures provisionnelles requises. Par sa demande de restitution, l'appelante cherche à obtenir la possibilité d'établir sa situation financière afin de fixer à nouveau la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles. Dans la mesure où le Tribunal a déjà statué à cet égard, le refus de la restitution tend à faire rouvrir la procédure sur mesures provisionnelles et doit dès lors être considéré comme une décision finale.
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C/13343/2014 Compte tenu du montant de la contribution d'entretien contestée, la valeur litigieuse dépasse les 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre cette décision (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC, cf. consid. 1.1). 3.2 Une partie de la doctrine considère que la partie dont la comparution personnelle est ordonnée en application de l'art. 68 al. 4 CPC, mais ne se présente pas, ne doit pas être considérée comme défaillante au sens de l'art. 147 CPC (ou 234 CPC) si elle se fait représenter (TENCHIO, Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 23 ad art. 68 CPC; PAHUD, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER éd., 2ème éd., 2016, n. 2 ad art. 234 CPC, p. 1391; DOMEJ, ZPO Kurzkommentar, Oberhammer éd., 2ème éd., 2013, n. 14 et 15 ad art. 68 CPC; contra: STAEHELIN/SCHWEIZER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER éd., 2ème éd., 2013, n. 31 ad art. 68 CPC, TAPPY, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 234 CPC). En l'espèce, l'appelante se plaint du fait que, n'étant pas présente lors de l'audience devant le Tribunal, elle n'a pas pu fournir de renseignements concernant sa situation financière. De tels renseignements auraient toutefois pu être donnés par le conseil qui l'a représentée lors de l'audience, à qui elle pouvait les communiquer depuis la Floride compte tenu des moyens de communication actuels et qui a d'ailleurs conclu au rejet des mesures provisionnelles, relevant que l'appelante n'avait ni revenus ni fortune. 3.3 Cela étant, même si l'appelante devait être considéré comme défaillante, la requête de restitution devrait être rejetée. En effet, l'art. 148 al. 1 CPC prévoit que le juge peut convoquer une nouvelle audience - ou accorder un délai supplémentaire - lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et les références citées). En l'espèce, l'appelante a expliqué qu'elle n'avait pas pu se présenter personnellement à l'audience devant le Tribunal en raison du fait qu'elle habitait aux Etats-Unis et que, compte tenu des problèmes de santé de son fils, lequel avait dû être opéré, elle n'était pas en mesure de se déplacer. Elle n'a toutefois étayé ses dires par aucun document permettant de les rendre vraisemblables, tel, par exemple, un certificat médical ou d'hospitalisation de son fils. Elle n'a dès lors pas rendu vraisemblable que son défaut à l'audience du 8 mars 2016 devant le Tribunal ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère.
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C/13343/2014 L'appelante semble également invoquer des problèmes financiers pour expliquer qu'elle n'a pas pu voyager à Genève en vue de comparaître à l'audience du Tribunal. Là encore, elle ne rend pas vraisemblable le fait qu'elle n'aurait pas été en mesure d'acheter un billet d'avion pour venir à Genève, n'apportant pas le moindre élément à l'appui de ses dires, qu'elle ne rend dès lors pas vraisemblables. 3.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Dans la mesure où il n'a pas été considéré que c'était sans sa faute ou en raison d'une faute légère que l'appelante était absente lors de l'audience du Tribunal du 8 mars 2016, celle-ci ne peut reprocher à ce dernier de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, étant par ailleurs rappelé qu'elle a été représentée par son conseil lors de ladite audience. Aucune violation de son droit d'être entendue ne peut être retenue et il ne se justifie pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour produire des pièces destinées à établir sa situation financière avant qu'il ne soit statué sur la requête de mesures provisionnelles. 4. Aux termes de son appel, l'appelante n'a, pour le surplus, pas contesté la décision du Tribunal sur mesures provisionnelles en tant que celle-ci a modifié, sur la base des éléments figurant à la procédure, l'arrêt de la Cour du 27 mars 2015 et condamné l'intimé à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, le montant de 2'700 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er janvier 2016. En l'absence de griefs à cet égard, il n'y a pas à revoir la décision attaquée en tant qu'elle a statué sur mesures provisionnelles (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue sur effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés par l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/13343/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 mai 2016 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/210/2016 rendue le 21 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2014-11. Déclare l'appel recevable pour le surplus. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.