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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.10.2008 C/13244/2006

17 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,249 mots·~21 min·1

Résumé

; FORME VOLONTAIRE ; FORME ÉCRITE | CO.11. CO.13. CO.16

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.10.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13244/2006 ACJC/1270/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2008

Entre X______, domiciliée ______, appelante d'un jugement sur partie rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2008, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Luis Arias, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/13244/2006 EN FAIT A. Par jugement sur partie rendu le 31 janvier 2008, notifié le 5 février suivant, le Tribunal de première instance a dit que X______ et Y______ n’étaient pas liés par un contrat de remise de commerce (ch. 1), a débouté X______ de toutes ses conclusions relatives à la mise à exécution dudit contrat (ch. 2), a réservé le sort des dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (sic) (ch. 4). Le Tribunal a considéré, en substance, que le contrat négocié par les parties n'était pas venu à chef, faute d'avoir été signé, la forme écrite ayant été réservée, selon un projet établi par X______ elle-même, et apparaissant comme habituelle pour une convention - complexe - de cette nature. Il est à noter que, devant le Tribunal, X______ avait conclu, dans son acte introductif d'instance du 30 mai 2006, à titre principal, à ce que l'évacuation immédiate du Dr Y______ des locaux du cabinet médical sis à H______ soit prononcée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 aCP. B. Par acte déposé le 7 mars 2008 au greffe de la Cour de justice, X______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce qu’il soit constaté que les parties sont liées par un contrat portant sur le transfert du cabinet médical sis à H______, ainsi que des patients dudit cabinet (sic), avec effet au 1er mai 2005, moyennant le versement d'une somme de 50'000 fr., que le Dr Y______ soit condamné à donner son accord au transfert du bail portant que sur ce cabinet, qu'il soit dit que l'arrêt de la Cour pourra valablement se substituer au refus éventuel du Dr Y______ à ce transfert, que l'évacuation du Dr Y______ soit prononcée dès le transfert du bail, que les droits de la bailleresse, selon les dispositions régissant le contrat de bail, soient réservés (sic), tout comme le règlement des prétentions financières réciproques des parties, et que la cause soit renvoyée au Tribunal pour la suite de l'instruction, avec suite de dépens. Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Âgé de plus de 80 ans, Y______, médecin généraliste, a exploité durant plusieurs décennies - avant de cesser son activité le 15 juin 2006 - un cabinet médical, dans un duplex de sept pièces sis à H______, qu’il loue à la Ville de H______, représentée par l’agence immobilière G______SA.

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C/13244/2006 b. Dès la fin de l'année 1998, Y______ a songé, en vue de sa retraite, à remettre progressivement l’exploitation de son cabinet médical. Dans cette perspective, il a collaboré avec un jeune confrère, le Dr A______, de novembre 1998 à fin avril 2001, dans le cadre d'une association simple. La reprise du cabinet médical par A______ ne s'est toutefois pas concrétisée, Y______ y ayant renoncé. A partir de 2001, Y______ a mis à disposition de B______, médecin, une pièce de son cabinet médical. Cette dernière savait qu’il souhaitait remettre son cabinet, mais n’était pas intéressée à le reprendre, car sa patientèle était très différente. c. En juin 2003, Y______ a fait la connaissance de X______, détentrice d’un titre FMH en médecine interne, qui travaillait à cette époque à mi-temps auprès de l'Office de l'assurance-invalidité. Voyant en X______ son successeur potentiel, Y______ a mis à sa disposition, gracieusement, à compter du mois de mai 2004, une salle de consultation ainsi que l'infrastructure et les équipements de son cabinet. Il lui a en outre délégué le suivi d’un certain nombre de ses patients. d. Entre fin 2004 et début 2005, X______ a approché C______, qui exploitait un laboratoire d’analyses médicales, afin d’obtenir une aide financière en vue de la reprise du cabinet de Y______. C______ a accepté de lui prêter les 50'000 fr. et en a informé Y______. Des discussions ont alors eu lieu directement entre ce dernier et C______ au sujet des modalités de paiement. Selon leur accord, le montant de 50'000 fr. était payable à raison de 5 mensualités de 10'000 fr. e. A une date qui n'est pas connue avec précision, mais qui se situe entre janvier et mai 2005, X______ a réalisé, avec l’aide de la Dresse B______, des affichettes annonçant sa reprise du cabinet et le départ de Y______ au 1er mai 2005, et les a placées en diverses pièces. f. En date du 17 avril 2005, X______ a soumis à Y______ une convention qu'elle avait elle-même établie concernant la reprise du cabinet médical. Cette convention, qui comprenait quinze clauses, fixait la reprise du cabinet au 1er mai 2005 et prévoyait que Y______ cesserait son activité le 30 avril 2005 (art. 1), date à laquelle devait intervenir le transfert des baux du cabinet et des deux places de parking. La Dresse B______ resterait sous-locataire du cabinet (art. 2). Le prix de la reprise était fixé 50'000 fr. et comprenait la patientèle et les installations (matériel et mobilier), selon un inventaire annexé à la convention (art. 3).

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C/13244/2006 Les modalités précises de la reprise du matériel, du mobilier et des médicaments ainsi que de la patientèle et des dossiers médicaux, sous l'angle notamment du secret médical, ont fait l'objet de dispositions détaillées (art. 4 à 6). Les questions relatives au personnel du cabinet et aux charges fixes (eau, gaz, électricité, télécopieur, assurances choses etc.) ont également été réglées (art. 7 et 8). Selon l'article 9, X______ devait bénéficier de la ligne téléphonique du cabinet, ainsi que de l’infrastructure informatique, les abonnements étant à sa charge dès le mois de mai 2005. Les articles 10 et 12, intitulés «Exercice sur le mode indépendant» et «Obligation et créances d’honoraires», avaient trait aux factures, obligations et honoraires respectifs de chacun des cocontractants avant et après la date du transfert. Le texte de l’article 13, intitulé «Forme écrite, nullité partielle» était libellé comme suit : «Les modifications apportées au présent contrat demandent la forme écrite. Les conventions annexes orales ne sont plus valables». La convention contenait encore une clause de non concurrence (art. 11), réglait l'hypothèse du décès de l’une des parties (art. 14) et prévoyait la compétence des tribunaux genevois en cas de litige (art. 15). Y______ a refusé de signer la convention, n'étant pas d'accord avec certaines clauses. g. Le 22 avril 2005, Y______ a signé, sur son propre papier à lettres, un courrier à l'attention de la régie G______ SA, sollicitant le transfert du bail commercial en faveur de X______. Quelques jours après cet envoi, vraisemblablement à la suite de son refus de signer la convention de remise du cabinet, Y______ a pris contact, téléphoniquement, avec la régie, qu'il a instruite de mettre le dossier en suspens, motif pris de ce que les conditions de cette remise n'étaient pas encore définitivement arrêtées. G______ SA a dès lors "gelé" les formalités de transfert du cabinet. Y______ a soutenu que X______ lui avait soumis le courrier, prétendument urgent, du 22 avril 2005, alors qu'il était en consultation, et qu'il l'avait signé sans le lire. En réalité, ce courrier ne reflétait pas du tout sa volonté. h. Fin avril 2005, C______ a versé à Y______ la première mensualité de 10'000 fr. Ce dernier a restitué cet argent quelque temps plus tard.

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C/13244/2006 i. Y______ a également enlevé les affichettes annonçant la remise du cabinet. j. En dépit du fait que les relations entre les parties s'étaient fortement dégradées, Y______ a adressé à X______, en date du 5 juillet 2005, par avocat interposé, une proposition de collaboration non négociable, valable jusqu'au 31 juillet suivant, sous forme d'une société simple, moyennant versement, par mois et d'avance, d'une participation de 4'000 fr. Parmi d'autres clauses, il était précisé que Y______ prendrait sa retraite à la fin de l'année 2006, que sa patientèle resterait acquise à X______ et qu'il entreprendrait les démarches nécessaires en vue du transfert du bail. X______, par courrier circonstancié du 14 juillet 2005, a refusé cette proposition. k. Le 30 juin 2006, X______ a ouvert action contre Y______, soutenant que les parties étaient liées par une convention de remise de commerce, en dépit de l'absence de signature du projet du 17 avril 2005. Elle a, en outre, pris différentes conclusions, notamment la condamnation de Y______ au versement d'un montant de 110'000 fr., plus les intérêts, à titre de perte de gain. Y______, contestant qu'un accord relatif à la remise de son cabinet médical était venu à chef, a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions et a sollicité, reconventionnellement, l'évacuation de l'intéressée des locaux sis à H______, avec suite de dépens et sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 aCP. X______ s’est opposée à la demande reconventionnelle de Y______ et a persisté dans les termes de sa demande principale. l. L'instruction de la cause a d'emblée été limitée à la question de l'existence d'un accord portant sur la remise du cabinet médical. Le Tribunal n'a pas estimé utile de procéder à un interrogatoire des parties, mais a entendu différents témoins. Selon B______, Y______, courant février 2005, avait changé d’avis au sujet de X______, ne souhaitant plus lui remettre son cabinet. Elle n'avait pas eu connaissance du projet de convention du 17 avril 2005 et n'avait aucun souvenir d'avoir assisté à une discussion lors de laquelle les parties se seraient mises d’accord sur la reprise du cabinet. En janvier ou en février 2005, alors que tous les trois étaient présents dans le secrétariat du cabinet, un montant de 50'000 fr. avait toutefois été évoqué pour la reprise de celui-ci. Elle avait compris que ce montant était accepté par Y______. Concernant les affichettes, elles avaient été réalisées avec l’accord de Y______ et placardées durant deux ou trois mois à compter de janvier ou février 2005.

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C/13244/2006 D'après E______, assistante médiale de Y______ jusqu’à fin 2005, les affichettes n’étaient pas restées en place pendant une longue période. D______, employée de commerce ayant travaillé en qualité de secrétaire médicale pour X______ à compter du 1er mai 2005, avait vu ces affichettes dès le début de son activité; elles n'avaient été enlevées par Y______ qu’au début du mois de juillet 2005. Cinq témoins, dont trois patientes du cabinet, ont déclaré que Y______ leur avait présenté X______, dès son arrivée au cabinet, comme son successeur. m. C'est à la demande expresse des plaideurs que le Tribunal a statué sur partie, limitant son examen à la question de savoir si la convention de reprise du cabinet médical avait été conclue ou non. EN DROIT 1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). À cet égard, sont seules déterminantes les conclusions prises par les parties devant le premier juge dans le cadre de l’entier du litige et non les seules conclusions examinées par le juge pour rendre son jugement sur partie (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 3 ad art. 143 LPC). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen. 2. Il s’agit de déterminer, à ce stade de la procédure, si un contrat de reprise du cabinet médical a été valablement conclu ou non par les parties. 2.1. La conclusion du contrat de remise, respectivement de reprise d'un cabinet médical n’est soumise à aucune exigence de forme de par la loi (art. 11 CO). Toutefois, en vertu du principe de la liberté contractuelle, il est loisible aux parties de stipuler une forme spéciale comme condition de validité du contrat à conclure, alors que la loi ne l'exige pas; on parle alors de forme conventionnelle ou forme réservée (SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 1-6 ad art. 16 CO; TERCIER, Le droit des obligations, 3e édiction, 2004, n. 621 ss). A cet égard, si la réserve peut résulter d’une entente entre les parties, elle peut également provenir de la seule volonté de l’une d'elles, volonté qui, pour être prise en considération, doit être reçue par l’autre partie (GUGGENHEIM, Commentaire romand, n. 2 et 4 ad art. 16 CO).

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C/13244/2006 Cette réserve peut être convenue sous n’importe quelle forme, même par acte concluant, mais elle doit l’être avant ou (au plus tard) au moment de l’accord sur le contenu du contrat (ATF 105 II 75 consid. 1, JdT 1980 I 66). Enfin, la jurisprudence admet que, si l’une des parties envoie à l’autre deux doubles du contrat pour signature, la forme écrite est présumée avoir été réservée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1980 publié in SJ 1981 p. 177 consid. 1a; ATF 105 II 75 consid. 1, JdT 1980 I 66 et les arrêts cités). De même, la complexité de l’accord constitue un indice en faveur de la forme réservée (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1980 publié in SJ 1981 p. 177 consid. 1a; ATF 50 II 282, SJ 1924 p. 545). Il appartient à la partie qui prétend qu’une forme a été conventionnellement réservée d’en apporter la preuve. Il ne suffit pas à cet égard d’invoquer un usage applicable au type de contrat considéré; il faut au contraire démontrer que les parties ont entendu s’y soumettre, du moins tacitement (ATF 54 II 307, JdT 1929 I 69; GUGGENHEIM, op. cit., n. 3 ad art. 16 CO). 2.2. L’existence et la portée d’une forme conventionnelle réservée se déterminent en principe selon les règles usuelles en matière d’interprétation des contrats (arrêt du Tribunal fédéral 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3b/bb et les références citées), soit tout d’abord par interprétation subjective, en recherchant la réelle et commune intention des parties, cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, (ATF 129 III 664 consid. 3.1), puis, s’il n'est pas possible d'établir une volonté concordante des parties, de manière objective, en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, dans le sens qu'un destinataire de bonne foi pouvait et devait leur donner en fonction des termes utilisés et d'après toutes les circonstances les précédant et les accompagnant (ATF 133 III 61, consid. 2.2.7; 126 III 119 consid. 2a et les arrêts cités). 2.3. En l’espèce, l'interprétation subjective ne peut déboucher sur aucun résultat concluant, aucun témoin n'ayant assisté à l'entier des discussions entre les parties et celles-ci n'ayant pas été interrogées par le premier juge, étant toutefois précisé que les deux conseils ne se sont apparemment pas opposés à ce mode de faire. Il est tout de même admis et prouvé que, dès leur rencontre, courant 2003-2004, les parties ont concrètement envisagé une remise du cabinet médical, après une période de transition impliquant une collaboration au sein dudit cabinet. Dès le mois de mai 2004, les parties ont effectivement collaboré. Il est constant, s'agissant d'un constat purement objectif, que l’exploitation d’un cabinet médical se fait en la forme commerciale. Dès lors, transférer un cabinet médical revient à remettre l’exploitation d’un commerce. Or, la remise d’un commerce implique généralement diverses prestations (cession du mobilier, de

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C/13244/2006 l’agencement, du matériel, des installations fixes, du droit du bail, de la clientèle, de l’enseigne etc.), raison d’ailleurs pour laquelle le Tribunal fédéral considère qu’il s’agit d’un contrat sui generis, nécessitant l’application de règles différentes suivant la prestation concernée (ATF 129 III 18 consid. 2.1 = SJ 2003 I 208). La remise d’un cabinet médical, en particulier, implique de régler le sort du mobilier, des médicaments, du matériel technique, des éventuelles installations fixes, du goodwill, de la patientèle, des dossiers médicaux, de la ligne téléphonique, des droits et obligations découlant des divers contrats liés à l’exploitation du cabinet, à savoir les éventuels baux et divers abonnements à des prestations de services, les assurances et les contrats de travail avec le personnel soignant et/ou administratif. La remise d’un cabinet médical demande également que soit réglé le transfert des risques et des profits. De plus, la conclusion d’un tel contrat est nécessairement soumise à plusieurs conditions suspensives, à savoir notamment l’accord écrit du bailleur au transfert du bail (art. 263 al. 1 CO) et celui de chaque patient à la remise de son dossier médical au repreneur. Il convient également de rappeler qu’en cas de transfert d'un bail commercial, même avec l'accord du bailleur, le (ancien) locataire répond solidairement, avec le repreneur, jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci, mais dans tous les cas pour deux ans au plus, des obligations pécuniaires envers le bailleur (art. 263 al. 4 CO). Au vu de ces éléments, il faut admettre que la remise, respectivement la reprise d’un cabinet médical doit être considérée comme un contrat par nature complexe, impliquant des engagements importants de part et d’autre, de sorte qu’il paraît difficilement concevable que des parties se satisfassent d'une convention orale. 2.4 En l'espèce, l’appelante elle-même a manifesté sa volonté de formaliser le contrat de reprise du cabinet médical en la forme écrite, en soumettant à l’intimé, en date du 17 avril 2005, une convention qu’elle avait établie, formalisant toute une série de conditions relatives à cette reprise. La simple lecture du projet de convention montre que les questions devant être réglées étaient multiples et complexes. Ce document comprend, en effet, pas moins de quinze clauses et, outre les questions du prix et de la date de la reprise, règle avec précision des problèmes aussi divers et importants que le transfert du bail portant sur les locaux, celui portant sur les places de parking, les relations contractuelles avec les employés du cabinet, le statut de la Dresse B______, une clause de non-concurrence, le transfert des dossiers médicaux et des relations contractuelles avec les patients, celui des installations, du matériel et des médicaments, les charges fixes, la ligne téléphonique, l’infrastructure informatique, les abonnements y relatifs, et les obligations et le sort des honoraires de chacun avant et après la date du transfert.

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C/13244/2006 La teneur de l’article 13, intitulé «Forme écrite, nullité partielle», selon lequel «les modifications apportées au présent contrat demandent la forme écrite» et «les conventions annexes orales ne sont plus valables», constitue assurément un fort indice en faveur de la forme écrite. 3. 3.1. L’article 16 al. 1 CO prévoit que, lorsqu’une forme a été réservée, les parties sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme. L’alinéa 2 de cette disposition précise que «s’il s’agit de la forme écrite, sans indication précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi». A cet égard, l’article 13 al. 1 CO prévoit que le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. La présomption de l’article 16 al. 1 CO peut cependant être renversée par la preuve que la forme n’a pas été stipulée comme condition de validité, mais uniquement dans un but probatoire, pour documenter un contrat déjà conclu, ou par la preuve que les parties ont renoncé après coup à la réserve de la forme écrite, expressément ou par acte concluant, par exemple lorsqu’il résulte de l’attitude ultérieure des parties qu’elles se considéraient comme liées déjà avant l’observation de la forme (arrêt du Tribunal fédéral 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1980 publié in SJ 1981 p. 177 consid. 1b; ATF 105 II 75 consid. 1, JdT 1980 I 66; SJ 1975 p. 232, 235). 3.2. En l’occurrence, rien ne permet de considérer que les parties aient entendu donner à la forme écrite un but uniquement probatoire. De manière générale, il ne faut admettre que la forme spéciale a été convenue dans un but purement probatoire que si elle a été réservée après la conclusion d’un accord sur l’objet du contrat (arrêts précités). Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu'il n'est pas établi - l'appelante avait la charge de la preuve à cet égard (art. 8 CC) - que les parties étaient parvenues à un accord complet sur tous les aspects essentiels de la convention. Ainsi, la Dresse B______ n'a pas pu confirmer l'allégué de l'appelante dans ce sens, bien au contraire, dès lors qu'elle n'a assisté qu'à une discussion portant sur le prix de la reprise, en 50'000 fr., lequel paraissait être accepté par Y______. En revanche, elle n'avait pas connaissance de la convention du 17 avril 2005 et, par voie de conséquence, des autres clauses contractuelles. Certes, cette convention, respectivement le projet de convention, ne semble pas être l'œuvre d'un professionnel en matière juridique, dès lors qu'il n'a notamment pas été prévu, précaution a priori indispensable, que l'accord entre les parties ne deviendrait effectif qu'une fois le consentement du bailleur obtenu.

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C/13244/2006 Si l'accord entre Y______ et C______ concernant les modalités du paiement de la reprise en 50'000 fr., respectivement le paiement de la première tranche de 10'000 fr., de même que les affichettes annonçant la reprise du cabinet par l'appelante attestent que les pourparlers entre les parties étaient à tout le moins très avancés, ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir, contrairement au texte du projet, que les parties entendaient se lier définitivement, sur une base purement orale. 3.3. Il n'est pas établi non plus, bien au contraire, que les parties auraient ultérieurement renoncé à la forme écrite et passé un contrat de remise de cabinet par actes concluants. Preuve en sont la correspondance échangée et l'ordre donné à la régie par Y______ de suspendre l'examen de la demande de transfert du bail commercial. Autrement dit, l'on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un comportement de nature à renverser la présomption posée par l’article 16 al. 1 CO, tel que celui des parties qui fournissent et acceptent sans réserve des prestations contractuelles malgré l’inobservation de la forme (ATF 105 II 78). 3.4 Le jugement entrepris doit en définitive être confirmé dans ses dispositions figurant sous ch. 1 et 2. Au vu de ce qui précède, la Cour n'a pas à examiner le problème de procédure posé par la modification des conclusions de l'appelante entre la première instance (prononcé de l'évacuation de Y______) et l'appel (condamnation de Y______ à donner son accord au transfert du bail). Le jugement sera en revanche annulé d'office en tant qu'il déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), s'agissant d'un prononcé sur partie. 4. Le premier juge a réservé le sort des dépens de première instance, ce qu’il était en droit de faire s’agissant d’un jugement sur partie, ainsi que l’admettent la jurisprudence et la doctrine (SJ 1945 p. 416; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., no 2 ad art. 176 LPC et les références citées). En revanche, les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de X______, qui succombe. Ils comprennent, outre l'émolument de mise au rôle déjà versé, un émolument complémentaire de 3'000 fr. ainsi qu'une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé (art. 176 al. 1 et 181 LPC). * * * * *

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C/13244/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/1214/2008 rendu le 31 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13244/2006-1. Au fond : Confirme ce jugement, sauf en ce qui concerne le ch. 4 du dispositif qui est annulé. Condamne X______ aux dépens d’appel, qui comprennent un émolument complémentaire de 3'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève ainsi qu'une équitable indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______. Dit que les sûretés fournies par X______, sous la forme d'un porte-fort de son avocat, à hauteur de 3'000 fr., doivent être affectées au paiement de l'émolument complémentaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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