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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.01.2016 C/132/2016

13 janvier 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,033 mots·~10 min·1

Résumé

MESURE PRÉPROVISIONNELLE; URGENCE; CONCURRENCE DÉLOYALE; CONTRAT DE REPRÉSENTATION EXCLUSIVE | CPC.265.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/132/2016 ACJC/16/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 JANVIER 2016

Entre 1) A______, sise c/o B______, ______, (VS), 2) B______, domicilié ______, (VS), tous deux demandeurs ayant formé une requête en mesures superprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles le 6 janvier 2016, comparant par Me ______, avocate, ______, ______ (VS), en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et 1) C______, sise c/o D______, ______, Genève, 2) D______, domicilié ______, Genève, défendeurs, comparant en personne.

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C/132/2016 Attendu EN FAIT que A______, dont le siège est situé à ______ (VS), a pour but 1______; Que B______ en est l'associé gérant avec signature individuelle; Que ce dernier allègue être en droit de distribuer en Suisse environ 1200 produits, soit 1______; Que A______ a, toujours selon B______, conclu des contrats de distribution exclusive avec plusieurs sociétés éditant 1______; Que C______, dont le siège est situé à Genève, a pour but ______; Que D______ en est l'associé gérant avec signature individuelle; Que C______ exploite une boutique de 1______ à Genève; Qu'à la fin de l'année 2014, B______ a prié C______, soit pour elle D______, de commander désormais auprès de A______ les 1______ qu'elle souhaitait vendre et pour lesquels A______ avait l'exclusivité en Suisse; Qu'au mois de mai 2015, B______ a indiqué à D______ qu'il avait pris contact avec les éditeurs étrangers avec lesquels il avait conclu un contrat de distribution, afin que ceux-ci refusent de lui vendre directement des 1______ et ce dans le respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de distribution qu'ils avaient signés avec A______; Que le 6 janvier 2016, A______ et B______ ont adressé à la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre C______ et D______; Qu'ils ont conclu, à titre superprovisionnel, à "faire cesser D______ (sic) et C______ de dénigrer A______ et/ou B______, en alléguant que les prix pratiqués par A______ et/ou B______ sont exorbitants, qu'A______ et/ou B______ ne se conforment pas à leurs obligations de livrer la marchandise, ou tout autre fait compromettant leur honorabilité ou leur bonne foi dans les affaires, ce à quels qu'éditeurs (suisses ou étrangers), magasins de 1______, ou acteurs sur le marché 1______ (tels ______) que ce soit" et "faire interdiction à D______ et C______, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de dénigrer A______ et/ou B______, ses prestations et ses prix, en alléguant notamment que les prix qu'A______ et/ou B______ pratiquent sont exorbitants, qu'A______ et/ou B______ ne se conforment pas à leurs obligations de livrer la marchandise, ou tout autre fait compromettant leur honorabilité ou leur bonne foi dans les affaires, ce à quels qu'éditeurs (suisses ou étrangers), magasins de 1______, ou acteurs sur le marché 1______ (tels ______) que ce soit";

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C/132/2016 Que sur mesures provisionnelles, les requérants ont pris des conclusions identiques, ont demandé à être dispensés de fournir des sûretés, ont sollicité qu'un délai leur soit fixé pour ouvrir action au fond et ont conclu à la condamnation des cités aux frais et dépens; Que B______ et A______ reprochent à D______ d'avoir commencé, à partir du mois d'août ou de septembre 2015, à contacter certains éditeurs, ______ de 1______ en décrédibilisant A______; Qu'à l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment produit copie d'un e-mail du 4 novembre 2015 adressé par D______ à E______, entreprise d'édition et de distribution de 1______ avec laquelle A______ est en pourparlers afin d'obtenir la reconduction du contrat portant sur la traduction française des 1______ et sur la signature d'un contrat d'exclusivité portant sur la distribution des produits 1______ en Suisse dans d'autres langues que celle française; Que cet e-mail a la teneur suivante : "L'ennui du distributeur A______, c'est qu'il facture à un prix exorbitant pour les boutiques suisses, dans le but de couler sa concurrence"; Qu'en réponse à cet e-mail, E______ a invité D______ à discuter avec A______ et à essayer d'obtenir de meilleurs tarifs; Que les requérants ont également produit copie d'un e-mail adressé le 5 novembre 2015 par D______ à E______, dans lequel D______ indiquait que A______ l'attaquait en justice, sous prétexte qu'il vendait des produits n'ayant pas été achetés chez elle "et que la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone il m'a affirmé qu'il ne me livrerait plus, dans le but de m'emmerder et de me faire couler"; Que D______ ajoutait également ce qui suit : "je crois qu'il est temps d'agir afin d'éviter qu'il ne détruise entièrement le marché 1______ en Suisse, mais pour cela il faut l'intervention de grands éditeurs et distributeurs tels que E______. Actuellement, je ne peux plus proposer de nombreux produits à ma clientèle…et même si A______ acceptait de me livrer, les prix seraient tellement énormes que tout le monde passerait par internet. Je suis une boutique représentant un fort potentiel, et bénéficiait auparavant de livraisons en direct par F______ qui comprenait nos besoins. N'y a-t-il pas d'autre alternative?"; Que dans un e-mail du 5 novembre 2015 adressé à G______, soit un éditeur de 1______ avec lequel A______ a conclu un contrat de distribution, B______ a contesté les propos de D______, a soutenu que C______ voulait nuire à l'image de sa société, a contesté avoir refusé de lui livrer des produits et a allégué que C______ faisait depuis plusieurs années de l'importation illégale de 1______, qu'il était "à deux doigts de la faillite" et qu'il ne payait pas ses factures; Que dans un e-mail du 11 novembre 2015 adressé à un autre acteur de l'univers 1______, D______ a soutenu que A______ ne cherchait qu'à "détruire le monde 1______ en Suisse et se l'approprier";

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C/132/2016 Que les requérants allèguent qu'à partir du mois de septembre 2015, A______ avait vu son chiffre d'affaires baisser de moitié, en raison de la "campagne calomnieuse" initiée par les cités; Qu'elle produit un extrait de sa comptabilité 2014/2015, qui fait notamment état des chiffres d'affaires suivants pour l'année 2015 : ______ en janvier, ______ en février, ______ en mars, ______ en avril, ______ en mai, ______ en juin, ______ en juillet, ______ août, ______ en septembre, ______ en octobre, ______ en novembre et ______ en décembre; Que le chiffre d'affaires mensuel le plus élevé atteint par A______ durant l'année 2014 s'est élevé à ______ au mois de décembre; Que les requérants ont également indiqué craindre un non-renouvellement des contrats de distribution; Que s'agissant des mesures superprovisionnelles, ils ont expliqué qu'à la fin du mois de janvier 2016 se déroulera la 2______, ce salon étant le rendez-vous des professionnels du monde 1______; Que lors de cette manifestation A______ entamera les négociations pour le renouvellement des contrats de distribution avec plusieurs éditeurs, auprès desquels D______ avait tenu des propos mensongers concernant les activités de A______; Qu'il était dès lors nécessaire de faire cesser immédiatement ces attaques, ce d'autant plus qu'il n'était pas exclu que D______ se rende à 2______; Considérant EN DROIT que la Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC) et de la matière (art. 5 al. 1 let. d et 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ); Qu'en ce qui concerne la valeur litigieuse, la question peut demeurer ouverte à ce stade, dans la mesure où la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée pour les raisons suivantes : Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'il peut, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle

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C/132/2016 invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD); Qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD); Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD), celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD) ou encore celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation (art. 4a al. 1 let. a LCD); Que dans le cas d'espèce, il ressort certes des pièces versées à la procédure que D______ a soutenu auprès de distributeurs de 1______ que A______ pratiquait des prix exorbitants et refusait de livrer son magasin, ce que les requérants contestent; Que ces allégations s'inscrivent dans un différend qui oppose les parties depuis de nombreux mois; Que les requérants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il y aurait une urgence particulière à statuer, la participation éventuelle de D______ à 2______ dans le but de porter préjudice aux requérants n'étant qu'une simple hypothèse, qui n'est étayée par aucun élément concret; Qu'il n'a pas davantage été rendu vraisemblable que les distributeurs seraient sur le point de rompre leur contrat avec A______ en raison du comportement des cités; Que les conditions nécessaires à l'octroi des mesures superprovisionnelles sollicitées ne sont par conséquent pas réalisées; Que la requête sera dès lors rejetée;

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C/132/2016 Qu'en application de l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. * * * * *

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C/132/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 janvier 2016 par A______ et B______ à l'encontre de C______ et de D______. Impartit à C______ et à D______ un délai de 20 jours pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires liés à la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente ad intérim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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