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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.04.2026 C/13079/2024

28 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,681 mots·~23 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13079/2024 ACJC/723/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 AVRIL 2026

Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2025, représentée par Me Homayoon ARFAZADEH, avocat, VALFOR AVOCATS, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1, et Feu Madame B______, soit pour elle, en l'état, Monsieur C______, intimée, représentée par Me Anath GUGGENHEIM, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

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C/13079/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9405/2025 du 7 août 2025, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur incident, a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation formée par B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à charge de A______, condamné celle-ci à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que 1'200 fr. à B______ a titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 15 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable l'action en contestation de l'état de collocation formée par B______ et déboute celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse du 29 octobre 2025, B______ a conclu au rejet de cet appel, en se référant à ses conclusions prises en première instance. c. Par avis du greffe de la Cour du 30 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier du 3 novembre 2025, le conseil de B______ a informé la Cour du décès de celle-ci, survenu dans la soirée du ______ 2025, et du fait qu'elle avait constitué un trust de droit K______ le 2 octobre 2025, géré par C______, auquel elle avait cédé sa créance en paiement de ses honoraires d'administratrice de D______ LTD, ainsi que ses droits dans le cadre du litige arbitral initié par la précitée contre A______ le 4 juillet 2019. Il a produit le "Trust Settlement" y afférent, ainsi qu'une procuration de C______ en sa faveur. e. Invitée à se déterminer, A______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux susvisés. f. Par avis du greffe de la Cour du 16 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure: a. A______ est une société publique de droit [de l’État] E______ active dans l'exploration, l'extraction, la commercialisation et la vente de pétrole E______. b. D______ LTD, en liquidation (ci-après: D______ LTD) était une société genevoise active dans l'achat, la vente et la distribution de tous produits pétroliers.

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C/13079/2024 B______ en était l'administratrice dès le 20 septembre 1994 et F______ en était également l'administrateur de septembre 2019 à septembre 2021. Cette société a été créée, financée et dirigée par trois entités [de l’Etat] K______, soit G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD, dans le but de leur servir de prête nom dans l'acquisition, en toute discrétion, de pétrole auprès de A______ destiné à K______. c. Le 18 octobre 1977, D______ LTD et A______ ont conclu un contrat de vente et d'achat de 4'750'000 tonnes métriques de pétrole brut [de] E______. Ce contrat contenait une clause arbitrale, ainsi qu'une clause d'élection de droit en faveur du droit [de] E______. d. Le 27 juillet 1985, à la suite d'un litige relatif à l'exécution dudit contrat, A______ a engagé une procédure arbitrale à l'encontre de D______ LTD. Cette procédure a été étendue à G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD par sentence partielle du 3 mars 1999. Par sentence finale du 8 juin 2001, le Tribunal arbitral a admis la demande de A______ et condamné D______ LTD, G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD, solidairement entre elles, à lui verser les sommes de 96'099'224 USD et 894'666 USD, soit un total de 96'993'890 USD. e. Le 11 mars 2011, A______ a fait notifier à D______ LTD un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 93'994'800 fr., soit la contrevaleur en francs suisses de 96'993'890 USD, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001, auquel la précitée a formé opposition. Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les sentences arbitrales des 3 mars 1999 et 8 juin 2001 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition susvisée, ce que la Cour a confirmé par arrêt du 22 mars 2013, puis le Tribunal fédéral par arrêt du 21 janvier 2014. f. Le 4 février 2014, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______. L'Office cantonal des poursuites a rejeté cette requête en raison de la péremption de la poursuite. g. Par courrier du 29 juin 2014, le "Consignataire de la propriété ennemie" (ciaprès: le Consignataire) - soit un organisme d'état K______ chargé de conserver les prestations commerciales destinées à des entreprises mentionnées comme ennemies dans l'ordonnance sur le commerce avec l'ennemi de 1939 - a confirmé à G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD qu'elles lui avaient remis la somme de 96'993'890 USD correspondant au montant dû à A______ conformément à la sentence arbitrale du 8 juin 2001. Il était précisé que cette confirmation valait quittance au sens de ladite ordonnance, que par conséquent la somme susmentionnée

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C/13079/2024 avait été versée de manière irrévocable en mains du Consignataire à titre de paiement de la sentence et qu'elles étaient libérées de toute dette à concurrence de cette somme. h. Aucun paiement n'a été effectué en mains de A______. i. Le 2 mars 2017, A______ a fait notifier à D______ LTD un nouveau commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur des montants de 94'433'251 fr. 30, 5'000 fr., 4'000 fr., 30'900 fr., 5'000 fr., 10'000 fr. et 90'000 fr., auquel la précitée a formé opposition. Par jugement du 26 janvier 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition susvisée, ce que la Cour a confirmé par arrêt du 16 mai 2019. j. Le 14 juin 2019, l'Office cantonal des poursuites a notifié à D______ LTD une commination de faillite. k. Le 4 juillet 2019, D______ LTD a déposé une requête d'arbitrage, tendant, en substance, à ce qu'il soit constaté que la dette résultant de la sentence arbitrale finale du 8 juin 2001 avait été éteinte par le versement opéré en mains du Consignataire. A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet, formulant des conclusions reconventionnelles et appelant en cause l'Etat de K______. Cette procédure est en cours et émaillée d'incidents portant sur la désignation des arbitres (C/3______/2021). l. Le ______ 2020, le Tribunal a déclaré D______ LTD en état de faillite. A la suite de l'appel aux créanciers, B______ a annoncé à l'Office cantonal des faillites une créance de 13'220 fr. 71 à titre d'honoraires d'administratrice. F______ a également annoncé une créance de 14'325 fr. 73 à titre d'honoraires d'administrateur et A______ a annoncé une créance de 283'650'259 fr. 43 résultant de la sentence arbitrale du 8 juin 2001 et de divers frais judiciaires et dépens alloués. m. Le 15 novembre 2021, l'Office cantonal des faillites a déposé l'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de D______ LTD. L'état de collocation retient notamment les créances suivantes: - la créance de B______ à hauteur de 13'220 fr. 71, colloquée en 3ème classe; - la créance de A______ à hauteur de 175'107'600 fr., colloquée en 3ème classe. Il est noté à ce titre que la "créance de USD 96'993'890 arrêtée selon sentence arbitrale finale du 8 juin 2001, correspondant au jour de la faillite (______.10.2020) à

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C/13079/2024 CHF 88'957'000.- plus les intérêts légaux à 5 % l'an du ______ juin 2001 jusqu'au jour de la faillite (USD 93'908'945.44 soit CHF 88'127'600.-), plus le solde des dépens et des frais judiciaires et de poursuites (CHF 23'000.-, soit CHF 228'572.45 moins le versement du 17.01.2019 de D______ LTD de CHF 203'772.45 et CHF 1'800.- dus à D______ LTD pour frais judiciaires et dépens)"; - la créance de F______ à hauteur de 13'698 fr., colloquée en 3ème classe. Le dividende probable des créances colloquées en 3ème classe était estimé à 0%. L'inventaire mentionne, en outre, six prétentions litigieuses de 175'152'079 fr. 41 chacune à l'encontre de B______, F______ et J______ SA, fondées sur leur responsabilité d'organe, et à l'encontre de G______ LTD, H______ LTD et I______ LTD, fondées sur leur condamnation solidaire avec D______ LTD dans la sentence arbitrale du ______ juin 2001. n. Le 25 novembre 2021, B______ et F______ ont chacun déposé une plainte, de contenu similaire, auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites à l'encontre de l'inventaire et de l'état de collocation susvisés, assortie d'une requête d'effet suspensif. La plainte de F______ a été enregistrée sous le numéro de cause A/4______/2021 et celle de B______ sous le numéro A/5______/2021. Par ordonnances des 1er et 2 décembre 2021, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif auxdites plaintes, afin d'éviter que le juge de la contestation de l'état de collocation ne soit saisi et débute une procédure, qui se révélerait sans objet en cas d'admission de la plainte. o. Le 23 décembre 2021, l'administration de la faillite de D______ LTD a autorisé B______ et F______ à se déterminer et agir dans le cadre de la procédure de nomination d'un arbitre (C/3______/2021) et à prendre part et agir dans la procédure arbitrale initiée le 4 juillet 2019. p. Le 31 janvier 2022, dans le cadre de la cause A/4______/2021, le conseil de F______ a annoncé à la Chambre de surveillance le décès de ce dernier survenu le ______ 2022. Par ordonnance du 8 mars 2022, la Chambre de surveillance a constaté la suspension de ladite cause et invité le conseil de feu F______ à lui communiquer le nom de ses héritiers. Il était, de ce fait, renoncé à la jonction avec la cause A/5______/2021 concernant la plainte de B______. q. Par décision du 23 novembre 2023, rendue dans la cause A/5______/2021, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par B______ à l'encontre de l'inventaire et l'état de collocation établis dans la faillite de D______ LTD.

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C/13079/2024 Le 7 décembre 2023, B______ a recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision et sollicité l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé à titre superprovisionnel et provisionnel par ordonnances des 12 décembre 2023 et 4 janvier 2024. Par arrêt du 20 mars 2024, notifié le 16 mai 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ dans le cadre de sa plainte. D. a. Par acte du 5 juin 2024, B______ a formé à l'encontre de A______ une action en contestation de l'état de collocation établi dans la faillite de D______ LTD, assortie d'une requête de limitation de la procédure et d'une requête de suspension. Elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal limite la réponse de A______ à la question de la suspension de la procédure et cela fait, suspende celle-ci jusqu'à droit connu dans la procédure arbitrale initiée le 4 juillet 2019. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que la créance de A______ pour un montant de 175'107'600 fr. avait été inscrite à tort à l'état de collocation et ordonne la rectification de celui-ci en ce sens. Elle a notamment soutenu disposer d'un intérêt à contester l'état de collocation litigieux dans la mesure où une prétention en responsabilité à hauteur 175'107'600 fr. y était inscrite à son encontre et qu'obtenir gain cause permettrait d'exclure toute cession de cette prétention à A______. Une valeur litigieuse d'un montant minimum symbolique de 30'001 fr. devait ainsi être retenue, les intérêts en jeu commandant que la cause fût soumise à la procédure ordinaire. b. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette action et s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a notamment soutenu que l'état de collocation litigieux n'était ni définitif ni exécutoire, de sorte que le délai de vingt jours pour introduire une action en contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP) n'avait pas commencé à courir. En effet, la cause A/4______/2021 concernant la plainte formée par feu F______ avait été suspendue en raison de son décès. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande, précisant que celle-ci serait gardée à juger dans un délai de dix jours. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'action en contestation de l'état de collocation formée par B______ était recevable dans la mesure où le Tribunal fédéral avait définitivement rejeté sa plainte (A/5______/2021) par arrêt du 20 mars 2024, notifié le 16 mai 2024, et qu'elle avait formé son action le 5 juin 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de ladite notification.

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C/13079/2024 La plainte de feu F______ (A/4______/2021), suspendue à la suite de son décès, n'avait pas d'incidence sur les procédures initiées par B______. En effet, leurs procédures de plainte n'étaient pas dépendantes l'une de l'autre, comme l'attestait le fait qu'elles avaient fait l'objet de procédures distinctes. En outre, seule la date du dépôt de l'état de collocation était significative pour le départ du délai de l'action en contestation et non son caractère définitif et exécutoire. F. Les faits pertinents suivants seront également pris en compte par la Cour: a. A teneur de la publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO) du ______ janvier 2026, référence étant faite à la cession des droits de la masse en faillite de D______ LTD du 23 décembre 2021 en faveur de feu F______, l'Office cantonal des faillites a invité la succession de celui-ci à lui communiquer d'ici au 27 janvier 2026 les mesures prises pour faire valoir lesdits droits. A défaut de réponse, il serait considéré que la succession n'avait pas agi en vertu de la cession précitée et que, dès lors, celle-ci serait révoquée. b. Par décision DCSO/96/2026 du 19 février 2026, rendue dans la cause A/4______/2021, la Chambre de surveillance a ordonné la reprise de la procédure, constaté que la plainte formée le 25 novembre 2021 par feu F______ contre l'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de D______ LTD était devenue sans objet, rayé la cause du rôle et ordonné la publication de la décision, au motif qu'aucun héritier du précité n'était connu. La Chambre de surveillance a également précisé que si la cause avait été jugée au fond, elle aurait conduit à une décision similaire à celle rendue dans la cause A/5______/2021, soit un rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En matière de contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable devant revenir à la prétention litigieuse, soit au gain possible du procès (ATF 140 III 65 consid. 3.2, 138 III 675 consid. 3.1; 135 III 545 consid. 1). En l'espèce, le dividende prévisible pour la créance contestée, colloquée en 3ème classe, est de 0%. La valeur litigieuse de 10'000 fr. n'est dès lors pas atteinte. Cela étant, l'appelante sollicite que la Cour prenne en compte une valeur litigieuse de 30'001 fr., comme requis par l'intimée dans sa demande. Les parties s'entendent donc sur ce montant, de sorte qu'il sera retenu.

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C/13079/2024 Il y a donc lieu d'admettre que la voie de l'appel est ouverte, étant, au surplus, relevé que le premier juge a mentionné celle-ci au terme du jugement entrepris (art. 52 al. 2 CPC). 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 145 al. 2 et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait valoir que les faits nouveaux allégués par le conseil de l'intimée dans son courrier du 3 novembre 2025 seraient irrecevables. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (vrais nova), moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al.1 CPC), la condition de nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 4.2). 2.2 En l'occurrence, le décès de l'intimée survenu le ______ 2025 a été communiqué seulement quelques jours après, soit par courrier du 3 novembre 2025, de sorte qu'il s'agit d'un fait nouveau recevable. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la Cour avait déjà gardé la cause à juger en date du 30 octobre 2025 n'est pas déterminant, dès lors qu'elle l'a invitée à se déterminer sur ledit courrier et a ainsi décidé de rouvrir l'instruction de la cause pour prendre en considération ce nouvel élément. En revanche, comme soutenu par l'appelante, le fait concernant la constitution d'un trust en date du 2 octobre 2025, auquel l'intimée aurait notamment transféré ses droits en lien avec la créance contestée, n'est pas recevable. En effet, celui-ci a été allégué un mois après sa survenance, soit le 3 novembre 2025, ce qui est manifestement tardif. En tout état, l'éventuelle substitution de parties qui résulterait de cette cession (art. 83 al. 1 CPC) devra être examinée par le premier juge, la présente procédure d'appel étant limitée à l'examen du délai prévu à

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C/13079/2024 l'art. 250 al. 1 LP et donc à la recevabilité, sur ce point uniquement, de l'action en contestation de l'état de collocation formée par l'intimée de son vivant. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le délai de l'art. 250 al. 1 LP avait déjà commencé à courir lors de dépôt de ladite action le 5 juin 2024. 3.1.1 Aux termes de l'art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. Si un créancier [colloqué] conteste une [autre] créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné (al. 2). L'état de collocation peut également être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) s'il y a eu vice de procédure (BOHNET, Actions civiles, Volume I: CC, LPD et LP, 2024, § 80 n° 5). La conséquence naturelle de l'admission d'une plainte, même si le plaignant ne l'a pas demandé, est l'annulation et un nouveau dépôt de l'état de collocation ou des charges, y compris en cas de réexamen par l'administration de sa propre décision. L'admission de la plainte profite ainsi à tous les créanciers, même à ceux qui n'ont pas déposé plainte (JAQUES, Commentaire romand LP, 2025, n° 23 et 24 ad art. 250 LP). 3.1.2 La plainte au sens de l'art. 17 LP n'est pas revêtue ex lege de l'effet suspensif. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2026 du 18 mars 2026 consid. 3.1 et 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1). L'octroi de l'effet suspensif suspend les effets de l'acte de poursuite attaqué, à moins qu'autre chose ne soit prévu dans la décision. Il rend la décision attaquée inefficace jusqu'à droit connu sur la plainte ou le recours, et cela ex tunc, c'est-àdire dès le moment où la mesure attaquée a été exécutée ou rendue (JEANDIN, Commentaire romand LP, 2025, n° 7 ad art. 36 LP). Si la suspension des effets du dépôt de l'état de collocation est ordonnée, mais que la plainte est rejetée, le plaignant dispose, pour intenter le procès, d'un nouveau terme de vingt jours dès la date du prononcé qui le déboute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2023 du 4 janvier 2024 consid. 3). 3.1.3 Les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Ils sont soustraits aux restrictions, respectivement aux interdictions, des nova prévues par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et

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C/13079/2024 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1). Constitue notamment un fait notoire un extrait de la FAO (ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.1; ACJC/44/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.1; ACJC/1845/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2). Font également partie des faits notoirement connus du tribunal le résultat de l'administration des preuves dans une précédente procédure entre les mêmes parties, mais aussi les faits dont le juge a eu connaissance de par une tierce procédure et qui s'inscrivent dans le thème du procès délimité par les allégués des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.4.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que la cause A/4______/2021 concernant la plainte formée par feu F______ à l'encontre de l'état de collocation litigieux serait encore suspendue, de sorte que celui-ci serait dépourvu d'effet juridique pour l'ensemble des créanciers. Selon elle, le délai de vingt jours de l'art. 250 al. 1 LP n'aurait donc pas commencé à courir, avec pour effet que l'action en contestation dudit état de collocation initiée par l'intimée de son vivant serait irrecevable. La question des conséquences de cette suspension sur l'action de l'intimée peut toutefois demeurer indécise. En effet, par décision DCSO/96/2026 du 19 février 2026, la Chambre de surveillance a constaté que la plainte de feu F______ était devenue sans objet - aucun héritier de ce dernier n'étant connu - et a ainsi rayé cette cause du rôle. Il se justifie de considérer ce fait, non allégué par les parties, comme notoire dès lors que l'appelante se prévaut de la suspension de cette procédure pour contester la recevabilité de la présente action. La cause A/4______/2021 fait ainsi partie du complexe de faits allégués par les parties, de sorte que son état actuel peut être pris en compte dans la présente décision. Or, cette cause ayant été rayée du rôle, elle ne saurait avoir une incidence sur le calcul du délai de l'art. 250 al. 1 LP et donc sur la recevabilité de l'action litigeuse à cet égard. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existe pas de risque de décisions contradictoires, en ce sens que le juge de la contestation de l'état de collocation débuterait une procédure, qui se révèlerait sans objet en cas d'admission de la plainte de feu F______. Dans sa décision DCSO/96/2026 du 19 février 2026, la Chambre de surveillance a d'ailleurs relevé que si cette plainte avait été examinée au fond, elle aurait été rejetée. L'existence d'un tel risque faisant défaut, il se justifie de confirmer la recevabilité de l'action en contestation de l'état de collocation formée le 5 juin 2024 par l'intimée de son vivant. En effet, il n'est pas contesté que cette action a été introduite dans le délai de 20 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2024, soit le 16 mai 2024, confirmant le rejet définitif de la plainte formée par l'intimée à

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C/13079/2024 l'encontre de l'état de collocation litigieux. Compte tenu des effets suspensifs accordés tant par la Chambre de surveillance que par le Tribunal fédéral un nouveau délai de vingt jours a commencé à courir dès ladite notification, ce que l'appelante ne conteste pas. Il sera également relevé qu'à teneur de la FAO du ______ 2026, dont les publications sont des faits notoires, la succession de feu F______ ne s'était toujours pas manifestée à cette date, soit près de trois ans après le prononcé de la suspension de la cause A/4______/2021 afin de déterminer les héritiers du précité. Une telle durée de suspension justifie d'autant plus de retenir que l'action litigieuse est recevable. Partant, le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5 et 36 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas conclu à l'octroi de dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué (art. 105 al. 1 CPC a contrario). * * * * *

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C/13079/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9405/2025 rendu le 7 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13079/2024. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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