Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 septembre 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13046/2016 ACJC/1053/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017
Entre Madame A______ domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2017 comparant par Corinne Nerfin, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/13046/2016 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6463/2017 rendu le 16 mai 2017, notifié aux parties le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance, lequel a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal (ch. 2); maintenu l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur leurs enfants C______, D______ et E______ (ch. 3); attribué à A______ la garde des enfants (ch. 4); réservé à B______ un large droit de visite sur les trois enfants à exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, d'un soir par quinzaine soit actuellement le lundi, de la sortie de l'école au mardi matin, les semaines où B______ n'a pas la garde des enfants le week-end qui suit, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5); condamné B______ à verser en mains de A______ par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, les sommes suivantes : 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'200 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulières (ch. 6); dit que les contributions précitées étaient dues à compter du prononcé du jugement (ch. 7) et seraient indexées (ch. 8); arrêté à 1'300 fr. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______, frais effectifs et contribution de prise en charge compris, allocations familiales non déduites (ch. 9); arrêté à 1'200 fr. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de D______, frais effectifs et contribution de prise en charge compris, allocations familiales non déduites (ch. 10); arrêté à 1'100 fr. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de E______, frais effectifs et contribution de prise en charge compris, allocations familiales non déduites (ch. 11); donné acte à B______ de son engagement à participer à la moitié des frais extraordinaires des trois enfants décidés d'un commun accord (ch.12); attribué à A______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 13); condamné B______ à verser à A______ à titre de contribution post-divorce, par mois et d'avance, 1'975 fr. dès l'entrée en force du jugement jusqu'au 30 novembre 2017 et 560 fr. du 1 er décembre 2017 au 9 juillet 2023 (ch. 14); dit que lesdites contributions seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2018, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 15); donné acte à A______ de son engagement à informer immédiatement B______ de tout changement dans sa situation professionnelle, l'y a condamné au besoin (ch. 16); Attendu que le 19 juin 2017, dans le délai d'appel, les parties ont déposé à la Cour de justice pour ratification une convention d'accord;
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C/13046/2016 Que celle-ci prévoit la modification des chiffres 14, 15 et 16 du dispositif du jugement du 16 mai 2017; Considérant, EN DROIT, que, déposé dans le délai et la forme prescrits, l'appel, accompagné de conclusions d'accord, est recevable (art. 311 CPC); Qu'une transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) ; Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que la Chambre de céans ratifiera la convention des parties (art. 279 CPC), qui est claire et complète et qui a été rédigée avec l'aide de leurs conseils; Que cela fait, la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. (art. 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC) et mis, d'entente entre les parties, à la charge de A______; Que, selon l'accord intervenu, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * *
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C/13046/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ le 19 juin 2017 contre les chiffres 14, 15 et 16 du dispositif du jugement JTPI/6463/2017 rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13046/2016-8. Au fond : Annule les chiffres 14, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau d'entente entre les partie sur ces points, homologue leur accord conclu le 16 juin 2017 comme suit : 14. Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à verser à A______ à titre de contribution post-divorce, par mois et d'avance, les montants suivants : - 2'075 fr. du 1 er juin 2017 au 31 décembre 2017, - 1'600 fr. du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, - 1'400 fr. du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, - 700 fr. du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, - 560 fr., du 1 er janvier 2021 au 28 février 2023. 15. Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils conviennent que les pensions fixées au chiffre 14 seront réduites dans la mesure où les ressources mensuelles de A______ comprenant tout salaire, gain de l'activité indépendante, indemnité de l'assurance-chômage, rente, autre gain, pension alimentaire en sa faveur et en faveur de leurs trois enfants, allocation familiale ou d'étude, atteignent la somme de 6'500 fr. et cela pendant la période du 1 er juin 2017 au 28 février 2023. 16. Donne acte à A______ de son engagement à informer immédiatement B______ de toute évolution de ses ressources mensuelles telles que définies au chiffre 15. Condamne les parties à respecter les termes du présent dispositif en tant que de besoin. Les déboute de toutes autres conclusions. Cela fait : Raye la cause du rôle.
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C/13046/2016 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.