Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 février 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12888/2014 ACJC/204/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant par Me Guy Braun, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, 4, boulevard de la Tour, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/12888/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/531/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12888/2014-1 par lequel il a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement déposé par A______ au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2015; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement; Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu le 16 janvier 2015, le délai d'appel a commencé à courir le samedi 17 janvier 2015 pour échoir lundi 26 janvier 2015; Qu'en conséquence, l'appel du 28 janvier 2015 a été formé après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi; Que l'irrecevabilité de l'appel, qui est tardif, peut être constatée d'entrée de cause et sans autres débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/12888/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/531/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance en la cause C/12888/2014-1. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.