Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12863/2014 ACJC/807/2014 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1 ER JUILLET 2014
Entre A______ B.V., sise ______ Pays-Bas, requérante, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), C______ SA, sise ______ Genève, cités, comparant en personne.
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C/12863/2014 Vu la requête intitulée "mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes" déposée au greffe de la Cour le 30 juin 2014 par A______ à l'encontre de B______ et de C______ SA; Attendu que A______ conclut, à titre superprovisionnel, à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal (CP), de contacter, de quelque manière que ce soit, les clients de A______ (SWITZERLAND) SàRL aux fins de les inciter à modifier leurs relations contractuelles avec celle-ci (ch. 1), d'inciter des clients de A______ (SWITZERLAND) SàRL qui le contacterait à modifier leurs relations contractuelles avec celle-ci (ch. 2), d'inciter les employés de A______ (SWITZERLAND) SàRL à donner leur démission ou modifier de quelque manière que ce soit leurs relations contractuelles avec celle-ci (ch. 3) et de poursuivre quelque contact ou relation professionnels que ce soit avec la société C______ SA ou ses organes de fait ou de droit en lien avec l'activité relevant du but social de A______ (SWITZERLAND) SàRL (ch. 4); Que A______ conclut également, à titre superprovisionnel, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ SA ou ses organes de fait ou de droit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, d'entreprendre quelque démarche que ce soit dans le but de conclure ou poursuivre toute relation contractuelle avec des clients disposant ou ayant disposé d'une relation contractuelle avec A______ (SWITZERLAND) SàRL (ch. 5) et ordonné à C______ SA de restituer à A______ (SWITZERLAND) SàRL l'ensemble des dossiers physiques de clients qui lui ont été remis et qui lui appartiennent (ch. 6); Qu'enfin, A______ conclut à ce qu’il soit dit que les mesures préprovisionnelles prononcées resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouvelles mesures soient prononcées après audition des parties (ch. 7) et à ce que B______ et C______ SA soient condamnés à tous les frais de l'instance (ch. 8); Que la requête ne comprend, pour le surplus, aucune conclusion prise à titre provisonnel; Attendu, EN FAIT, que A______ est une société de droit néerlandais, qui fait partie du groupe D______, actif dans le domaine de la fourniture de services en matière de sociétés ou de trust; Qu'elle est associée de la société A______ (SWITZERLAND) SàRL, inscrite au Registre du commerce de Genève, dont elle détient 51%, qui a pour but d'offrir des "services administratifs, institutionnels et de gestion en faveur des succursales suisses d'entités dont le siège est établi dans des juridictions autres que la Suisse; services de qualité de trustee ainsi que services d'administration de trusts constitués dans des juridictions autres que la Suisse; services de consultant en relation avec la structuration d'intérêts commerciaux et d'investissements financiers (passifs) sur le plan international; services par l'intermédiaire de E______ Trust Corporation B.V. sur le marché suisse";
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C/12863/2014 Que B______ est associé gérant de A______ (SWITZERLAND) SàRL dont il détient 49%; Que C______ SA, précédemment inscrite le 8 avril 2014 sous la raison sociale F______ SA, a été inscrite sous cette nouvelle raison sociale au Registre du commerce de Genève avec une nouvelle administratrice, soit G______, qui serait la fille de B______ selon les allégations de A______; Que son but est de "fournir tous services et déployer toutes activités dans le domaine de la constitution, l'administration et la gestion de sociétés, de trusts et structures juridiques similaires, en Suisse et à l'étranger, proposer des services fiduciaires, de comptabilité, d'administration et de conseil ainsi qu'exercice de toutes fonctions de trustee" et qu'elle est domiciliée à la même adresse que A______ (SWITZERLAND) SàRL, soit au ______ à Genève; Que les relations entre A______ et B______ au sein de A______ (SWITZERLAND) SàRL sont régies par une convention ("Shareholders' Agreement Relating to A______ (SWITZERLAND) SàRL") du 23 août 2005, désignée par les parties comme la "Joint Venture", laquelle prévoit notamment que B______ est employé en qualité de directeur de A______ (SWITZERLAND) SàRL (art. 1 (viii) et 4a) et que "à aucun moment les Actionnaires ne participeront ou seront employés (sur le Territoire ou ailleurs) de manière directe ou indirecte dans ou par une relation commerciale ou toute autre transaction similaire ou en conflit ou compétition avec les activités menées par la Société ou A______ Group" (art. 15); Que par résolution non datée, les associés ont désignés H______ comme "manager (gérant)", décision qui n'a pas été annoncée au Registre du commerce; Qu'à la suite de la prise de participation de D______ dans la société actionnaire de A______, B______ a déclaré avoir perdu confiance en l'avenir de la "Joint Venture" et a refusé de participer à l'assemblée des associés de A______ (SWITZERLAND) SàRL; Que par courrier anonyme du 23 mai 2014, D______ (SUISSE) SA a été informée de ce que B______ serait en train de constituer une nouvelle société dont les actionnaires seraient la fille de celui-ci et un employé de A______ (SWITZERLAND) SàRL, dans le but de "siphonner les clients de A______"; Qu’elle n'a alors pas donné suite à ce courrier, faute d'élément probant; Que par courrier électronique du 23 mai 2014 à H______, B______ a informé celui-ci de ce que les employés de A______ (SWITZERLAND) SàRL lui avaient présenté leur démission, qu'il n'avait dès lors lui-même pas d'autre choix que de démissionner et que par ailleurs, de nombreux clients de la société avaient décidé de la quitter;
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C/12863/2014 Que par courrier du lendemain, H______ a pris note de la démission de B______, a attiré son attention sur les conséquences d'une éventuelle activité concurrentielle et lui a posé diverses questions sur les circonstances de la démission des employés et du départ de clients ainsi que sur les mesures prise par B______ pour empêcher les clients de quitter la société; Que B______ a répondu en indiquant le nom de cinq employés ayant quitté la société et en précisant que les clients, qui "étaient inconfortables avec la situation peu claire A______/D______ à Genève" avaient rejoint la société C______ SA et qu'ils voulaient "continuer à être traités par des personnes qu'ils connaissent, ce qui est de coutume dans une activité de service"; Que A______ a produit trois courriers de clients de A______ (SWITZERLAND) SàRL adressés à B______, dont elle relève qu'ils sont rédigés selon le même modèle, résiliant les pouvoirs de trustee ou de General Partner assumés par la société (ou par "Société Coopérative A______") et demandant de transférer leur dossier à C______ SA, ainsi qu'un courrier d'une société tierce, qui serait "liée" à A______ (SWITZERLAND) SàRL, qui démissionne de ses fonctions; Que lors de leur passage dans les locaux de la société, les représentants de A______ auraient été informés du fait que plusieurs dossiers ne se trouvaient plus dans lesdits locaux, mais dans ceux, situés deux étages plus haut, de C______ SA; Que A______ fait valoir que des notes de remboursement, au pro rata, de frais de gestion avaient été émises en faveur de clients qui avaient quitté A______ (SWITZERLAND) SàRL et que le montant remboursé avait été versé sur le compte de F______ SA/C______ SA, notamment en ce qui concerne I______, selon ce qui ressort des pièces produites; Que A______ allègue également que, selon la liste de clients produite, dont l'auteur n'est pas déterminé, la moitié d’entre eux aurait quitté A______ (SWITZERLAND) SàRL afin de rejoindre C______ SA; Qu'elle soutient également qu'il ressortirait d'un projet de courrier électronique, rédigé en espagnol par un des employés de A______ (SWITZERLAND) SàRL à un client, qu'il vanterait les mérites de C______ SA, auprès de laquelle une structure dénommée J______ pourrait être transférée; Considérant, EN DROIT, qu'au vu du siège aux Pays-Bas de l'intimée, la cause revêt un caractère international; Qu'en vertu de l'art. 31 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL – RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et les Pays-Bas sont parties, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un
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C/12863/2014 Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond; Que même si les tribunaux genevois n'étaient pas compétents ratione loci pour statuer sur le fond du litige, ils le seraient sur mesures provisoires, étant relevé, en tout état de cause, que les intimés sont domiciliés dans ce canton; Que la requérante fonde son action sur la loi contre la concurrence déloyale ainsi que le contrat de travail qui lie B______ à A______ (SWITZERLAND) SàRL; Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu’au vu des considérations qui suivent, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette compétence est également admise en cas de concours entre des prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale et des prétentions contractuelles; Que la requérante ne se prononce pas sur la valeur litigieuse de la cause, mais qu'il y a lieu d'admettre, en l’état, que la valeur litigieuse est soit indéterminée, soit supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué des parties citées; Que dès lors, la Cour de céans est compétente ratione materiae; Que la présente requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne comprend, formellement, que des conclusions à titre superprovisonnel, alors que les mesures superprovisionnelles ne constituent qu'une "pré-décision" qui s’inscrit dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles (cf. SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad rem. introductives ad art. 261-269 CPC), mais qu'il sera admis à ce stade, au vu de l'intitulé de la requête, que les mesures que la requérante souhaite voir prononcées après audition des parties conformément au ch. 7 desdites conclusions, sont identiques à celles prises à titre superprovisionnel; Que la requête répond pour le surplus à la forme prescrite (art. 130, 131 CPC) et qu’elle est donc recevable; Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
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C/12863/2014 Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'un telle requête doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, op. cit., n. 24 ad art. 265 CPC); Que selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que l'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1 p. 44), sans qu'il soit toutefois nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa p. 202); Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Qu'elle allègue que la démission de B______ ainsi que le débauchage des employés et des clients de A______ (SWITZERLAND) SàRL justifient que des mesures urgentes soient ordonnées afin de préserver ses droits, sans toutefois rendre vraisemblable que des employés ou des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les lient à elle, de telle sorte qu’il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi cela rendrait le prononcé des mesures provisionnelles sans objet; Qu'en outre, au stade de l’examen de la requête à titre superprovisionnel, sur le seul vu des pièces produites et sans audition des parties citées, il n'est pas possible de considérer que le comportement des cités serait susceptible d'influencer le marché et qu'il constituerait une atteinte illicite aux droits de la requérante; Que les quelques lettres par lesquelles des clients résilient leurs relations contractuelles avec la requérante ne suffisent pas pour considérer qu’ils auraient été débauchés de manière systématique par B______, la liste produite, dont il ressort que la moitié des clients de la requérante l’aurait quittée, n’étant pas suffisamment probante à cet égard; Qu’il n’est pas établi que B______ assumerait des fonctions, directement ou indirectement, au sein de C______ SA, étant relevé que l’inscription des administrateurs au Registre du commerce relative à cette société ne comporte pas son nom;
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C/12863/2014 Que dès lors, le droit de la requérante à obtenir qu’il soit fait interdiction à une société tierce de démarcher et d'entretenir des relations commerciales avec ses clients n'est pas rendu vraisemblable; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à B______ et C______ SA pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. * * * * *
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C/12863/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 juin 2014 par A______ à l'encontre de B______ et C______ SA. Impartit à B______ et C______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).