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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.01.2020 C/12792/2018

24 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·805 mots·~4 min·3

Résumé

accord | CPC.241

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12792/2018 ACJC/241/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JANVIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 août 2019, comparant par Me Sylvie Horowitz- Challande, avocate, rue De Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/12792/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11958/2019 rendu par le Tribunal de première instance le 28 août 2019 dans la cause C/12792/2018; Vu l'appel formé le 25 septembre 2019 par A______ contre ce jugement; Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 5 novembre 2019, B______ a déclaré se rallier aux conclusions principales de l'appelante, dès lors qu'elles reprenaient les termes de l'accord des parties intervenu le 25 septembre 2019, joint à l'appel; Considérant, EN DROIT, qu'il se justifie d'homologuer l'accord des parties; Que le jugement attaqué sera par conséquent modifié conformément à la volonté concordante des parties; Que vu l'issue du litige, les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais en 1'000 fr. versée par l'appelante, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que conformément à la volonté exprimée par les parties, les frais de la procédure d'appel seront intégralement supportés par l'appelante (art. 109 CPC); Que le solde de l'avance de frais, en 700 fr., lui sera restitué; Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * *

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C/12792/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme: Déclare recevable l'appel formé le 25 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11958/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12792/2018. Au fond, statuant d'accord entre les parties: Annule les chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et cela fait : Annule, avec effet au 1 er juin 2018, le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/6168/1993 rendu par le Tribunal de première instance le 7 avril 1993. Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage, dès le 1 er octobre 2019, à payer, à titre d'indemnité sur la base de l'article 151 aCC, à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'700 fr. L'y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux parties de ce que le montant du remboursement des rentes trop perçues par A______ pour la période du 1 er juin 2018 au 30 septembre 2019 a été arrêté forfaitairement à 8'000 fr. et que le règlement de cette somme par A______ interviendra pour solde de tout compte entre les parties des arriérés dus et par compensation avec les rentes futures dues par B______ jusqu'à due concurrence. Donne acte aux parties de ce que le remboursement du montant de 500 fr. dû par A______ à B______ au titre de partage des frais judiciaires de première instance interviendra également par compensation avec les rentes futures dues par B______. Confirme, pour le surplus, le jugement JTPI/6168/1993 rendu en date du 7 avril 1993 par le Tribunal de première instance. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/11958/2019 rendu le 28 août 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/12792/2018 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 700 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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