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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.11.2001 C/12738/1998

16 novembre 2001·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,477 mots·~17 min·2

Résumé

ACTILL REPDOM EVACUA

Texte intégral

AUDIENCE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2001

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du

COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/12738/1998 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ Entre │ ACJC/1182/2001 │ └───────────────────┘ Madame A______, domiciliée chez Madame B______, ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2000, comparant en personne,

d'une part,

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me H______, avocate, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part, Cause renvoyée par ATF du 12 juin 2001

AUDIENCE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2001

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du

- EN FAIT - A. A______ était propriétaire d'une parcelle de 54 m2 sur la commune de D______ (GE). Elle habitait la vieille maison qui y était érigée. C______, associé commanditaire de la E______ (ci-après E______), qui convoitait cette parcelle pour la réalisation d'un projet immobilier, a engagé des pourparlers avec A______ en vue de son acquisition. Le 26 juillet 1993 A______ et C______ ont signé un acte notarié aux termes duquel A______ promettait de céder sa propriété à E______ en échange de la cession par celle-ci d'un appartement en PPE qui devait se trouver dans les immeubles à construire. L'acte d'échange définitif devait être signé dès que chacune des parties pourrait entrer en possession de l'immeuble qui lui était cédé, mais au plus tard le 30 juin 1996. Une solution de relogement temporaire était prévue pour A______ dans l'attente de son nouveau logement. A cet effet C______ a cédé à A______ l'usage à titre précaire d'une villa lui appartenant, sise sur la parcelle 1______ à F______[GE], jusqu'à la remise des clés. L'engagement a été consigné dans la promesse d'échange; la jouissance de ce logement l'était à titre gratuit, A______ devant toutefois prendre à sa charge les frais d'électricité, d'eau, de gaz, de chauffage et de téléphone pendant la période d'occupation. C______ s'est engagé en outre à trouver une autre solution de logement si les travaux prévus sur la parcelle de F______[GE] commençaient avant que le logement de D______ soit terminé. Tous ces éléments sont consignés dans la promesse d'échange. A______ s'est installée dans la villa de F______[GE] en mars 1994. Elle a toutefois refusé de payer les factures d'électricité, au motif qu'elle ignorait qu'elle devrait se chauffer par ce moyen. Les factures ont été acquittées soit par

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G______, qui disposait d'un local dans la villa, soit par la E______. En mars 1996, la E______ a informé A______ que l'appartement qui lui était cédé selon la promesse d'échange serait disponible le 30 avril 1996 et que la signature de l'acte définitif aurait lieu le 16 avril 1996. Cet acte n'a cependant jamais été signé dès lors que A______ n'avait pas trouvé l'appartement à son goût, alors même qu'il était conforme aux plans annexés à la promesse signée. En lieu et place, C______ et A______ ont signé un acte notarié portant sur la vente à E______ de la parcelle de D______ pour le prix de 250'000 fr. L'acte précise que le prix serait à la disposition de A______ à la condition qu'il soit inscrit au Registre foncier et que A______ ait libéré les locaux mis à sa disposition ou ait trouvé un accord à ce sujet avec C______. La parcelle 1______ à F______[GE] faisait l'objet, avec les parcelles voisines, d'une autorisation de construire quatre immeubles HLM. Selon le planning des travaux établi par l'entrepreneur, les travaux devaient commencer le 9 juillet 1996 par l'installation du chantier et le clôturage, puis, dès le 22 juillet, les travaux de défrichage et de démolition. La démolition de la villa sise sur la parcelle 1______ était prévue dès le 14 août 1996. Le 2 août 1996, A______ a été avisée par lettre recommandée que le projet de construction allait commencer prochainement; elle était rendue attentive au fait que tout retard dans la démolition de la villa pourrait entraîner des coûts supplémentaires. Un délai au 15 août 1996 lui était imparti pour quitter la villa, à défaut de quoi son évacuation serait requise. Dans ce même courrier une proposition de relogement était faite à A______. A______ n'ayant pas obtempéré, une requête en évacuation a été déposée le 26 août 1996 et l'évacuation prononcée par jugement

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du Tribunal de première instance du 29 novembre 1996. Sur appel de A______, la Cour a confirmé le jugement par arrêt du 20 juin 1997, considérant que l'occupation de A______ était illicite depuis le 1er juin 1996. Le 13 novembre 1997, l'ordre d'évacuation a été donné par le Procureur général. Il a été effectivement exécuté le 16 février 1998. La villa a été démolie dans la semaine du 17 au 23 février 1998. En raison de la persistance de A______ à demeurer dans la villa, il a fallu poser une palissade de chantier, utiliser des engins de taille réduite pour effectuer les fouilles, déplacer les matériaux de déblais au lieu de les stocker, évacuer la terre, acquérir du tout venant pour les remblais. En outre, le prix de la démolition proprement dite de la maison a été plus élevé en raison de l'obligation légale nouvelle de trier les déchets de chantier et de l'augmentation des taxes de décharge. La facture de l'entreprise s'est élevée à 37'775 fr. 80, alors que le devis était de 7'562 fr. Les associés de C______ ont réduit sa part de bénéfice sur l'opération immobilière de 87'513 fr. 15, en raison des frais liés aux difficultés occasionnées par la présence de A______ sur le chantier. En outre, C______ a dû faire appel aux services d'un avocat et d'un huissier judiciaire dans le cadre de la procédure en évacuation. B. Le 8 février 1998, C______ a sollicité le séquestre, à hauteur de 81'142 fr. 75 et intérêts à 5% dès le 1er novembre 1996 sur une somme de 100'000 fr. à distraire du montant de 250'000 fr. versé le 31 mai 1996 en mains du notaire ayant instrumenté la vente de la propriété de A______ à C______. Le séquestre a été ordonné

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le jour même et la somme de 100'000 fr. bloquée en mains du notaire. Le 6 mai 1998, C______ a ouvert action en validation de séquestre devant le Tribunal de première instance et a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui payer 131'678 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 1er février 1998, ce montant étant composé de : - 12'460 fr. 75 représentant le coût de la consommation d'eau et d'électricité de la villa de F______[GE] jusqu'au 31 décembre 1997. - 87'513 fr. 15 représentant le dommage subi du fait de l'occupation illicite de la villa de F______[GE]. - 18'392 fr. 25 d'honoraires d'avocat. - 2'064 fr. 50 de dépens. - 4'792 fr. 50 d'honoraires pour la procédure en exécution de la promesse d'échange. - 6'455 fr. représentant les frais de la facture d'huissier judiciaire. A______ a conclu au déboutement des conclusions de la demande de C______. C. Par jugement du 31 mai 2000, notifié le 22 juin, le tribunal de première instance a : 1. Condamné A______ à payer à C______ les sommes des : 56'445 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 avril 1998 3'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 avril 1998 2'455 fr. avec intérêts à 5 % dès le 16 mars 1998 2. Dit que le séquestre du 2 février 1998 no C/2______ prononcé par le juge compétent est validé à due concurrence, sous réserve de l'art. 279 al. 4 LP. 3. Condamné A______ à supporter ses propres frais et dépens et la moitié de ceux de C______. 4. Débouté les parties de toutes autres conclusions.

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Le premier juge a considéré que l'occupation de la villa de F______[GE] par A______ du 1er juin 1996 au 16 février 1998 constituait un acte illicite, ainsi que l'avait d'ores et déjà constaté l'arrêt de la Cour du 20 juin 1997, entré en force, relatif à la procédure d'évacuation. Il a admis également que le comportement de A______ était fautif dès lors qu'elle aurait pu se reloger sans difficulté à la date prévue par l'acte de vente. S'agissant des montants accordés à C______, le premier juge a admis un montant de 56'445 fr. pour la perte de bénéfice, 3'400 fr. à titre de frais d'avocat et 2'455 fr. de frais d'huissier. A______ a appelé de ce jugement par acte expédié à la Cour le 19 août 2000 et conclu à ce la Cour : "Déboute le demandeur de toutes ses conclusions. "Le condamne en tous les dépens "M'accorde à titre de dommages intérêts au moins le montant de la somme dont il se prévalait de me démunir". Par arrêt du 16 février 2001, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable, au motif qu'il n'était pas signé de la main de l'appelante. Par arrêt du 12 juin 2001, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de droit public de A______, a annulé l'arrêt de la Cour pour formalisme excessif et lui a retourné la cause. A l'audience du 12 octobre 2001, A______ a persisté dans ses conclusions et C______ a conclu à la confirmation du jugement.

- EN DROIT - 1. Le présent appel a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 296 LPC). A teneur de l'art. 300 LPC le mémoire d'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la

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Cour, et qui comporte notamment les griefs de fait et de droit. Dans le cas d'un appel ordinaire, la cour connaît de la contestation tant en fait qu'en droit : le litige, après qu'il ait été tranché par le premier juge, se poursuit dans les limites des conclusions des parties. L'appelant doit articuler les critiques qu'il forme contre le jugement d'une manière suffisamment intelligible pour que l'intimé, à la lecture du mémoire et non dans un acte ultérieur (SJ 1986 p. 336), puisse se déterminer sur la position à adopter devant la Cour (acceptation totale, partielle des conclusions, contestation des conclusions). Pour le surplus, l'appelant bénéficie du principe qui veut que le juge applique d'office le droit et qu'il statue sur les mérites des conclusions qui lui sont soumises indépendamment de l'argumentation juridique des parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no. 8 ad art. 300 LPC). En l'espèce, l'appelante n'énonce aucun grief de droit et ses critiques relatives aux faits retenus par le juge ne sont pas un exemple de d'intelligibilité. On comprend néanmoins, en mettant ses critiques en regard de ses conclusions, qu'elle considère n'avoir aucune responsabilité dans les frais engendrés par son attitude. La Cour admettra dès lors que l'appel est recevable. 2. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la persistance de l'appelante à demeurer dans la villa qui devait être démolie constitue un acte illicite. Cela a d'ailleurs déjà été constaté par l'arrêt entré en force du 20 juin 1997 relatif à l'évacuation de l'appelante. L'appelante semble contester toutefois que son comportement ait été fautif dès lors que les propositions de relogement qui lui ont été faites n'étaient pas adéquates. C'est le lieu de relever que l'intimé n'a fait nulle promesse relative au relogement de l'appelante après la conclusion

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de la vente, et que celle-ci ne conteste pas que, néanmoins, des logements lui ont été proposés en vue de la reloger lorsqu'il s'est agi de libérer la villa conformément à ce qui était prévu dans l'acte de vente. En outre, l'appelante n'établit nullement, comme elle le prétend, que les propositions de relogement faites par l'intimé n'auraient pas été adéquates. Cela dit, l'appelante savait lors de la signature de la promesse d'échange en juillet 1993 et lors de la signature de l'acte de vente en mai 1996 qu'elle devrait quitter la villa mise à sa disposition. Il lui appartenait dès lors de trouver un logement à sa convenance, ce qui était dans ses moyens dès lors qu'elle devait toucher une somme de 250.000 fr. de la vente de sa maison. Sa faute réside, à l'évidence, dans son refus d'accepter des logements proposés par l'intimé et dans son absence de recherche de logement adéquat. Par ailleurs le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage n'est pas contesté par l'appelante. Il est évident au vu des faits retenus. 4. L'appelante s'en prend, pour le surplus, aux faits énoncés dans le jugement. Ainsi : a. L'appelante conteste devoir assumer les frais d'électricité de la villa de F______[GE], alléguant que l'intimé lui aurait promis de les acquitter. Il n'y a pas lieu d'examiner ce grief, dès lors que les frais d'alimentation en eau et électricité de la villa de F______[GE] ont été écartés des conclusions de l'intimé, celui-ci n'ayant pas établi les avoir payés personnellement. b. L'appelante considère avoir été "trompée" sur la qualité de l'appartement promis lors de la signature de la promesse

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d'échange. Il est établi par le contenu du dossier que les plans et la situation de l'appartement étaient joints à la promesse d'échange établie par devant notaire et que toutes les pièces, y compris les plans ont été signés par les parties. Il ne saurait donc y avoir eu tromperie. c. L'appelante allègue avoir été convaincue par les promesses de I______ de lui trouver un logement si elle vendait sa maison. I______ n'étant pas partie à la procédure et ses promesses n'étant pas établies par l'appelante, ni par la procédure, ce grief doit être écarté. d. L'appelante allègue n'avoir pas su ou compris que la villa de F______[GE] devait être évacuée et que rien ne laissait à penser qu'elle devait être démolie au plus vite. Cette allégation est contraire aux pièces du dossier : - Selon la promesse d'échange, c'est un logement précaire qui devait être fourni à l'appelante. - L'acte de vente prévoit que le montant de la vente ne sera remis à l'appelante que lorsqu'elle aura libéré la villa mise à sa disposition à titre précaire. - La lettre recommandée du 2 août 1996 invite formellement l'appelante à quitter la villa, faute de quoi son évacuation serait requise par les voies légales. Cette allégation est également contraire aux déclarations de l'appelante elle-même qui a déclaré devant le tribunal qu'"en février 1996, j'étais prête à quitter la villa de F______[GE] tout comme les propriétaires des autres villas qui devaient être démolies". Elle est en outre contraire aux déclarations des témoins I______ et J______.

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De plus, l'appelante admet que des propositions de relogement lui ont été faites à cette époque. Il résulte de ces éléments qu'à l'évidence elle savait qu'elle devait quitter la villa de F______[GE]. Ce grief doit donc être écarté. e. On discerne de ses écritures que l'appelante considère que la démolition de la villa de F______[GE] n'était pas nécessaire pour l'activité du chantier. Là encore les considérations de l'appelante sont contraires au contenu du dossier et aux constations faites dans l'arrêt de la Cour du 20 juin 1997 relatif à l'expulsion. Les témoins entendus dans la présente procédure ont été parfaitement clairs. Ainsi, le témoin K______, architecte de l'entreprise chargée des travaux, a déclaré : "il a été nécessaire de modifier le réseau des conduites d'alimentation et d'évacuation dont il était prévu qu'elles passent sous l'emplacement de la maison de A______. Il a fallu dès lors contourner cette villa ce qui entraîné un coût supplémentaire. Il a également été nécessaire de séparer la villa du chantier par des palissades. Par ailleurs, il avait été prévu de stocker la terre des déblais sur l'emplacement de la villa, ce qui n'a pu être fait. Comme il n'existait pas d'autres places sur le chantier pour stocker cette terre, celle-ci a dû être évacuée puis ramenée pour le comblement des fouilles". Le témoin L______ a affirmé que "la démolition de la villa occupée par A______ était nécessaire dans le cadre du projet immobilier de même que celle des trois autres villas qui ont également pu être démolies lors de l'été 1996". Le témoin I______ a confirmé que " la villa devait être détruite pour permettre le passage des canalisations,

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l'installation de chantier et réduire la gêne en cours de chantier". Le témoin J______ a également confirmé que des travaux supplémentaires avaient dû être faits car les plans initiaux prévoyaient le passage des canalisations sur la parcelle de la villa, dont la présence gênait en outre le passage des engins. Ce grief doit donc être écarté. f. L'appelante semble encore contester que le prix de de la démolition de la villa qu'elle occupait ait pu s'élever à 87'000 fr. C'est faire fi des calculs précis auxquels s'est livré le premier juge qui n'a nullement retenu le montant de 87'000 fr. pour la destruction de la villa. En effet, le Tribunal a retenu comme base du prix de la démolition le montant de 37'775 fr. tel qu'il ressortait de la facture de l'entreprise, et retenu une plus-value de 30'213 fr. par rapport au prix devisé à l'origine. Ce montant a encore été réduit de 12'775 fr. dès lors que le tri des déchets ne pouvait y être inclus, soit finalement un montant de 17'438 fr. L'appelante est bien mal venue de critiquer ce montant, calculé au plus juste par le premier juge sur la base de pièces probantes, d'autant qu'elle admet dans son écriture qu'aujourd'hui la démolition d'une villa du même type que celle qu'elle occupait reviendrait à 40'000 fr. avec le tri des déchets (cf. p. 7 mémoire d'appel). Tous les griefs de l'appelante doivent donc être écartés. 5. L'appelante conclut à ce que lui soient alloués des dommages intérêts au moins du montant dont l'intimé se prévalait

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de la "démunir". Cette conclusion n'est étayée par aucun fait et le contenu du dossier ne permet pas de discerner à quel titre des dommages intérêts seraient dus à l'appelante. Elle doit donc être déboutée de toutes ces conclusions et le jugement doit être intégralement confirmé. 6. Conformément à l'art. 176 al. 1 LPC, les frais et dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe.

P a r c e s motifs

L a Cour : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7755/2000-4 rendu le 31 mai 2000 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12738/1998. Au fond : Confirme ce jugement. Laisse les frais d'appel à la charge de A______. Condamne A______ aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Antoinette Stalder, présidente; M. Michel Criblet, M. Christian Murbach, juges; M. Jean-Daniel Pauli, greffier.

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