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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.09.2017 C/12731/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·730 mots·~4 min·3

Résumé

PROCÉDURE DE CONCILIATION ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.209;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.09.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12731/2017 ACJC/1187/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Entre A______, ______, recourante contre le procès-verbal de l'autorité de conciliation du Tribunal de première instance de ce canton du 31 août 2017, comparant par Me Sidonie Morvan, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______,______, intimée, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12731/2017 Attendu, EN FAIT, que le 7 juin 2017, B______ a déposé une requête devant l'autorité de conciliation du Tribunal de première instance dans le cadre d'un litige tendant à la condamnation de A______ à lui payer une somme de 500'000 fr.; Que lors de l'audience de conciliation du 31 août 2017, A______ a sollicité la suspension la procédure de conciliation; Que selon le procès-verbal de cette audience, l'autorité de conciliation a rejeté ladite requête et délivré l'autorisation de procéder; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 11 septembre 2017, A______ a formé recours, concluant à l'annulation de "la décision de l'autorité de conciliation rejetant la requête de suspension de la procédure" et au prononcé de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale 1______; Considérant, EN DROIT, que tant l'art. 308 CPC (pour l'appel) que l'art. 319 let. a CPC (pour le recours) précisent que ne sont attaquables que les décisions (Entscheide, decisioni); Que l'autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC ne constitue pas une décision, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé, comme l'avait considéré la doctrine, qu'il n'existe pas de voie de recours à l'encontre de celle-ci; qu'il a également jugé que l'autorité de conciliation n'est pas un tribunal (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2; 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées); Que la procédure de conciliation est informelle et l'autorité de conciliation est libre dans sa manière de procéder (INFANGER, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2017, n. 3 ad art. 201 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante ne dispose pas d'une voie de droit contre la décision de l'autorité de conciliation de délivrer une autorisation de procéder; Qu'elle ne dispose pas, a fortiori, d'une voie de droit contre le refus de suspendre la procédure de conciliation; que cette procédure a pour but, dans un litige tel que celui qui a été soumis à l'autorité de conciliation, de chercher à concilier, avec une certaine célérité, les parties, d'une manière informelle qui laisse une grande liberté à l'autorité, et non d'instruire une procédure dans le cadre de laquelle des décisions incidentes ou d'instruction seraient rendues; que l'autorité de conciliation n'est pas un tribunal; qu'ainsi, le refus de suspension ne peut davantage être qualifié de décision au sens des art. 308 et 319 CPC, contre laquelle une voie de droit serait ouverte; Que le recours est dès lors irrecevable; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 41 RTFMC); * * * * * *

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C/12731/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2017 par A______ dans la cause C/12731/2017. Condamne A______ aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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