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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2015 C/12695/2013

26 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,451 mots·~7 min·2

Résumé

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; CONNEXITÉ | CPC.126

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12695/2013 ACJC/808/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2014, comparant par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B.______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12695/2013 Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 333'379 fr. 35 (fondée sur l'art. 754 CO) et en prononcé de la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer poursuites n° 13 136322 N et n° 13 154540 L, déposée au Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) par B.______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après B.______) le 12 février 2014, Vu le mémoire-réponse de A.______, qui a requis préalablement l'apport de trois procédures qu'il avait introduites contre B.______ en constatation de nullité d'assemblées générales (lesquelles avaient en particulier prononcé la révocation de sa fonction d'administrateur de B.______), ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans ces procédures, et a conclu au déboutement de B.______ de toutes autres ou contraires conclusions, Attendu que dans sa réponse sur incident de suspension, B.______ a conclu à l'irrecevabilité du mémoire-réponse, subsidiairement au rejet de la requête de suspension, faisant valoir que quelle que soit la composition de son conseil d'administration, elle disposait du droit d'agir en responsabilité contre un administrateur, Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014, expédiée pour notification aux parties le lendemain, par laquelle le Tribunal a dit que le mémoire de réponse de A.______ avait été déposé dans le délai et était recevable (ch. 1), a refusé la suspension de la procédure et réservé le sort des frais (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a réservé la suite de la procédure au fond (ch. 4), Attendu que le Tribunal a retenu que la réponse avait été déposée à temps, compte tenu de la suspension des délais légale entre le 15 juillet et le 15 août, que la demande était fondée sur l'art. 754 CO, que le bien-fondé de cette action ne dépendait pas de la composition du conseil d'administration, mais reposait sur l'intérêt de la société en tant que personne morale, que par ailleurs les trois causes visées par A.______ se trouvaient à un stade peu avancé de la procédure, et que par conséquent, il se justifiait de rejeter la requête de suspension, Vu l'acte expédié le 10 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice par lequel A.______ a formé recours contre la décision précitée et conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que soient ordonnés l'apport des procédures C/21990/2013, C/11744/2013 et C/17336/2014, et la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans les trois procédures précitées, lesquelles devraient être jointes, avec suite de frais et dépens, Vu le mémoire-réponse de B.______ en liquidation, par lequel celle-ci a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, Attendu qu'elle a observé que sa dissolution avait été ordonnée par jugement définitif du Tribunal du 4 décembre 2014 (cause C/15676/2010, introduite à son

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C/12695/2013 encontre par C.______ SA), qu'elle était dès lors entrée en liquidation, et qu'un liquidateur avait été nommé, Que, par réplique, A.______ a persisté dans ses conclusions, Qu'il a fait valoir qu'il venait d'apprendre l'existence du jugement du Tribunal du 4 décembre 2014 rendu dans la cause C/15676/2010, lequel lui avait été communiqué le 6 mars 2015, qu'il en déduisait que la qualité pour agir passait ainsi au liquidateur, de sorte que ni le conseil d'administration de B.______ ni le conseil mandaté par celui-ci n'avaient pouvoir d'agir au nom de la société entrée en liquidation, et que pour ce motif supplémentaire, qui s'ajoutait à ceux développés dans le recours, il s'imposait de suspendre l'instruction de la présente cause, Que B.______ en liquidation, à laquelle la faculté de dupliquer a été offerte, ne s'est pas déterminée sur la suspension de l'instruction, se bornant à faire parvenir une procuration signée de son liquidateur, le 20 mars 2015, en faveur de Me D.______, Que, par avis du 27 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, Que la Cour a été saisie, le 20 avril 2015, d'un appel dirigé par A.______ contre le jugement du Tribunal du 4 décembre 2014, dans la cause opposant C.______ SA et B.______ en liquidation (C/15676/2010), les deux entités précitées disposant d'un délai pour répondre au 26 juin 2015, Considérant, EN DROIT, que l'art. 126 CPC prévoit que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès, Que, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, le juge devant procéder à une pesée des intérêts des parties, et l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, in Berner Kommentar, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC), Que la suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n° 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC), et que la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le

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C/12695/2013 sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC), Qu'en l'espèce, la question de la dissolution et l'entrée en liquidation de l'intimée, partant de sa représentation dans le procès, a été tranchée par le jugement du Tribunal du 4 décembre 2014, Que ce jugement se trouve toutefois remis en cause par l'appel formé par le recourant, lequel avait, dans sa réplique requis la suspension de l'instruction de la cause en raison de la question de la représentation de la partie intimée, requête sur laquelle celle-ci n'a pas pris position, Que la détermination des qualités et représentation de l'intimée dans la présente cause dépend du sort réservé à la procédure C/15676/2010, Qu'il s'impose donc de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause précitée, Que le principe de célérité demeure respecté en l'occurrence, cette cause se trouvant, en appel, en phase d'échange d'écritures, de sorte qu'elle sera prochainement en état d'être jugée, Qu'il sera statué sur les frais de l'incident dans la décision sur le fond. * * * * *

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C/12695/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/15676/2010. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.