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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.01.2021 C/12673/2020

8 janvier 2021·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,168 mots·~6 min·2

Résumé

RTFMC.7.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 janvier 2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12673/2020 ACJC/29/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 JANVIER 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2020, comparant par Me Christophe Gal, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/12673/2020 Vu le jugement JTPI/13721/2020 du 10 novembre 2020, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), fixé à A______ un délai au 31 janvier 2021 pour le quitter (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'elle consentait à ce que A______ emporte les meubles dont il était propriétaire et qu'il souhaitait conserver (ch. 4); le Tribunal a par ailleurs, en cas de désaccord sur le chiffre 4 ci-dessus, attribué à B______ la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais versée, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et condamné A______ à verser 100 fr. à B______ (ch. 7), n'a pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10); Vu l'appel formé par A______ le 23 novembre 2020 contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif et cela fait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant lui soit attribuée, à ce qu'un délai échéant le dernier jour du quatrième mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour soit fixé à B______ pour quitter le domicile conjugal, avec suite de frais et dépens d'appel à la charge de cette dernière; Vu la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué; Vu les déterminations du 30 novembre 2020 de B______, laquelle a conclu au rejet de cette requête; Vu l'arrêt ACJC/1692/2020 du 30 novembre 2020, par lequel la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond; Vu le mémoire réponse de B______, laquelle a conclu, au fond, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 10 novembre 2020; Attendu, EN FAIT, que le 16 décembre 2020, les parties ont fait parvenir au greffe de la Cour des conclusions d'accord du 14 décembre 2020, sollicitant qu'elles soient entérinées;

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C/12673/2020 Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions conjointes prises par les parties; Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Qu'en l'espèce, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l'avance de frais, en 400 fr., sera restitué à l'appelant; Que les parties n'ayant pris aucune conclusion sur la répartition des frais judiciaires, ceux-ci seront mis à leur charge, à concurrence de la moitié chacune; Que B______ sera par conséquent condamnée à verser à A______, à ce titre, la somme de 200 fr.; Que les parties ayant conclu à la compensation des dépens, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * *

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C/12673/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13721/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12673/2020-19. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point, d'accord entre les parties : Fixe à A______ un délai échéant le 30 avril 2021 inclus pour quitter le domicile conjugal et en restituer les clés à B______; l'y condamne en tant que de besoin. Autorise B______, dès le 1 er mai 2021, à requérir l'exécution du présent arrêt par voie d'huissier judiciaire et/ou par la force publique, si A______ ne devait pas avoir quitté le domicile conjugal à cette date. Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à assumer l'entier des frais d'entretien ordinaires relatifs au domicile conjugal, y compris la charge hypothécaire, aussitôt qu'elle en aura la jouissance exclusive; l'y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux époux A______/B______ de ce qu'ils s'engagent à cohabiter en bonne intelligence et respect mutuel jusqu'au 30 avril 2021. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 400 fr.

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C/12673/2020 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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