Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.09.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12580/2013 ACJC/1131/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
Entre A_______ LIMITED, sise ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2016, comparant par Me Christophe Buchwalder, avocat, 1, rue Pedro-Meylan, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié _______, intimé, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, 5, rue Prévost-Martin, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/12580/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7574/2016 du 9 juin 2016, dont la motivation a été notifiée à A_______ LIMITED le 28 décembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et sur incident, a dit que B______ disposait de la légitimation active (chiffre 1 du dispositif), réservé sa décision sur les frais et dépens (ch. 2) et sur la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2017, A_______ LIMITED appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour dise que B______ ne dispose pas de la légitimation active et le déboute de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. b. Le 27 mars 2017, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Les 2 mai et 22 mai 2017, les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Le 23 mai 2017, la Cour les a informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A la fin de 2010 et au début de 2011, B______ a envisagé l'acquisition d'un étalon, C______, propriété de D______, négociant en chevaux. b. Selon les allégués de B______, la vente aurait été conclue le 1er février 2011, ce qu'atteste un écrit de D______ du 1 er octobre 2014. Devant le Tribunal, celui-ci, entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure, a situé la vente entre 2010 et 2011. Le contrat avait été conclu oralement. Il a évoqué que le paiement, soit 600'000 EUR, avait été effectué par la remise de deux chevaux, ainsi que le versement d'une soulte de 265'000 EUR payée par E______. Le passeport de C______ émis par la Fédération Equestre Nationale d'Autriche indique que B______ a été inscrit propriétaire de l'animal le 19 janvier 2012. c. Au commencement de l'année 2011, B______ a pris contact avec un courtier en assurance, F______, afin d'assurer l'équidé auquel il s'intéressait. Le courtier s'est adressé à la société G______ et lui a fait parvenir, le 27 janvier 2011, une proposition d'assurance "mortalité d'un cheval" signée par B______ le 25 janvier 2011. La proposition comportait des annotations ajoutées à la main aux termes desquelles E______ était propriétaire à raison de 90% du cheval; son nom était
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C/12580/2013 également ajouté aux côtés de celui de B______ en tant que proposant de l'assurance. d. Le 1er mars 2011, un certificat d'assurance mortalité des chevaux a été émis par A_______ LIMITED, par l'intermédiaire du courtier G______, aux termes duquel le souscripteur était B______ et le cheval garanti C______ (à 100%) avec effet le 12 février 2011 et échéant le 12 février 2012, pour une valeur d'assurance de 600'000 EUR. Le certificat mentionnait que le souscripteur déclarait l'association suivante sur le cheval assuré : 10% pour B______ et 90% pour E______. Le contrat est soumis au droit français. e. Selon B______, le cheval C______ se trouve en invalidité permanente, totale et définitive depuis juillet 2011, ce sinistre étant couvert par le contrat d'assurance conclu. f. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2013, B______ a agi contre A_______ LIMITED en paiement de la somme de 510'000 EUR avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er juillet 2011, sous suite de frais et dépens, somme correspondant à 85% de la valeur du cheval assuré. Non conciliée, l'affaire a été introduite devant le Tribunal de première instance le 18 octobre 2013. g. Dans sa réponse du 11 avril 2014, A_______ LIMITED a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande de B______ en tant que la qualité pour agir de ce dernier faisait défaut. Au fond, elle a conclu au constat de la nullité du contrat d'assurance du 1 er mars 2011 et, subsidiairement, à sa condamnation au paiement d'une somme équivalente à la valeur réelle de C______ au moment de la conclusion du contrat d'assurance, somme qui ne pourrait excéder 85% de la valeur d'assurance. "En tout état de cause", elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. h. Lors de l'audience du 9 septembre 2014, le Tribunal a, d'accord entre les parties, limité la procédure à la question de la qualité pour agir de B______ et les a invitées à se déterminer par écrit sur cette question. i. Le 31 octobre 2014, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il était légitimé à agir contre A_______ LIMITED dans le cadre de la couverture d'assurance du cheval C______. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions au fond. j. Le 1er décembre 2014, A_______ LIMITED a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de qualité pour agir de B______ et a persisté dans ses conclusions au fond.
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C/12580/2013 k. Après les enquêtes, les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 30 octobre 2015, puis elles ont répliqué et dupliqué oralement le 19 janvier 2016. Elles ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger sur la question de la légitimation active de B______ à l'issue de l'audience du 19 janvier 2016. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC et la valeur litigieuse est atteinte. La voie de l'appel est donc ouverte. Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont choisi l'application du droit français au litige découlant du contrat les liant, ce qui n'est pas contesté (art. 116 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis la légitimation active de B______. 3.1 En droit suisse, la légitimation active ou passive (ou la qualité pour agir ou pour défendre) dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1).
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C/12580/2013 Dans les causes à caractère international, cela signifie que la question de la légitimation active doit être réglée par le droit applicable à la prétention qui est réclamée, soit la lex causae et non la loi du for (ATF 136 III 23 consid. 2; BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 74 ad art. 74 LDIP). 3.2 D'après l'art. 31 du Code de procédure civile français, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation a statué sur le cas d'un souscripteur à un contrat d'assurance sur un véhicule, contrat dans lequel il était précisé que le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule étaient assurés. L'assureur a dénié sa garantie au souscripteur, en invoquant qu'il devait démontrer sa qualité de propriétaire pour justifier de son intérêt à solliciter l'indemnité due en réparation. La Cour de cassation a retenu, contrairement à la Cour d'appel, que le souscripteur avait qualité pour agir à l'encontre de l'assureur, sans avoir à démontrer qu'il était le propriétaire du véhicule assuré (arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2, 14 avril 2016, n° 15-17.111). A teneur de l'art. L 121-6 du Code des assurances français, toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. La personne qui a souscrit l'assurance a la qualité d'assuré, sauf stipulation contraire. Le souscripteur ne peut ainsi pas prétendre à réparation si l'assurance contre le vol est au seul bénéfice du propriétaire de la chose assurée (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juillet 2001, n° 00-11.362). 3.3 Selon le Règlement général de la Fédération Suisse de Sports Equestres (FSSE), lors d'un changement de propriétaire, il n'est pas établi de nouveau passeport; le passeport doit être remis au nouveau propriétaire qui l'envoie au secrétariat de la FSSE dans les 30 jours pour inscription du nouveau propriétaire, pour autant que le cheval continue de participer à des manifestations (art. 6.6). 3.4 En l'espèce, le Tribunal a admis la légitimation active du demandeur pour deux motifs : il était souscripteur de l'assurance et a fortiori propriétaire, voire pour le moins copropriétaire, du cheval assuré. L'appelante oppose que la propriété de l'intimé n'avait pas été assez démontrée, au regard des témoignages de D______ et du passeport du cheval. En outre, à défaut d'intérêt patrimonial, l'intimé ne pouvait pas réclamer une indemnité.
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C/12580/2013 3.5.1 Au regard du droit français rappelé ci-dessus - applicable à titre de droit matériel choisi par les parties et réglant la légitimation active -, il ne saurait être exigé du souscripteur d'assurance d'une chose qu'il démontre sa qualité de propriétaire, afin d'être légitimé à agir. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intimé est le souscripteur de l'assurance litigieuse. Par conséquent, il n'a pas à fournir une preuve d'un droit réel sur la chose qui l'autoriserait à soutenir le procès contre l'assureur. Certes, les parties sont libres de convenir que seul le propriétaire bénéficiera du contrat d'assurance, auquel cas - à l'instar de la décision n° 00-11.362 précitée seul le propriétaire est habilité à agir. L'appelante a relevé justement ce point, mais sans toutefois alléguer qu'une stipulation de cette nature aurait été conclue entre les parties, ce qui n'est pas le cas à teneur du contrat. L'intimé souscripteur de l'assurance possède donc la légitimation active. 3.5.2 De surcroît, la propriété, voire la copropriété, de l'intimé a été suffisamment démontrée, dès lors qu'elle est mentionnée sur le certificat d'assurance du 1 er mars 2011 déjà, document établi par l'appelante. S'il est vrai que la date du transfert de propriété n'a pas été clairement arrêtée en l'état, le témoignage de D______, ainsi que le certificat d'assurance susmentionné, sont suffisants pour confirmer une cession du cheval à B______ en pleine propriété ou en copropriété avant la conclusion du contrat d'assurance. A ce titre, la mise à jour du passeport du cheval pourrait constituer en soi un indice du transfert de la propriété à une date ultérieure à la conclusion du contrat et à la survenance du sinistre, mais elle ne suffit pas à contrebalancer les éléments évoqués ci-dessus. Certes, le règlement applicable aux sports équestres prévoit un délai pour procéder à l'inscription du nouveau propriétaire dans le passeport du cheval, mais cette règle ne saurait influencer la date du transfert effectif de propriété. Ainsi, le Tribunal a correctement apprécié les faits en reconnaissant la qualité de propriétaire, voire de copropriétaire, à l'intimé. 3.5.3 Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé et le jugement attaqué sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 36 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés partiellement par l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'appelante étant condamnée à verser le solde aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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C/12580/2013 L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * * *
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C/12580/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ LIMITED contre le jugement JTPI/7574/2016 rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12580/2013-11. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A_______ LIMITED et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence A_______ LIMITED à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A_______ LIMITED à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110