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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2026 C/12216/2025

11 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,188 mots·~6 min·11

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE;CHANGEMENT DE RÉSIDENCE;ENFANT;MINORITÉ(ÂGE) | CC.301a.al1; CC.315a.al1; CC.307.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12216/2025 ACJC/446/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026, représentée par Me B______, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

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C/12216/2025 Vu, EN FAIT, la procédure opposant A______ et C______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal); Vu l’ordonnance OTPI/473/2025, prononcée le 9 juillet 2025, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener hors du territoire suisse l’enfant D______, né le ______ 2023, lui a fait interdiction de modifier le lieu de résidence du mineur, a limité son autorité parentale dans la mesure des interdictions prononcées, a prononcé lesdites interdictions sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée et a ordonné l’inscription dans les registres RIPOL/SIS de l’enfant D______; Vu l’appel formé devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre cette ordonnance par A______; Vu le jugement JTPI/1817/2026 du 5 février 2026, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevables certains courriers des parties (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête formée par A______ en autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant D______ (ch. 2), dit que dans l’hypothèse où la précitée devait déménager en Espagne, la garde du mineur serait automatiquement attribuée à C______ (ch. 3), confirmé en tant que de besoin les mesures « énoncées » dans l’ordonnance OTPI/473/2025 du 9 juillet 2025 (ch. 4), maintenu les mesures de curatelle d’ores et déjà en place et transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 5), maintenu l’inscription dans les systèmes RIPOL/SIS de l’enfant D______ (ch. 6), exhorté les parents à reprendre leur travail de coparentalité auprès de la E______ [consultations familiales] (ch. 7), constaté, « ces mesures prononcées et vu la procédure de divorce en cours entre les parties », que sa saisine était devenue sans objet (ch. 8), arrêté et réparti des frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 9 à 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13); Attendu que, le 19 février 2026, A______ a formé appel contre le jugement JTPI/1817/2026 du 5 février 2026, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 13 du dispositif et cela fait, à être autorisée à déplacer à F______ (Espagne) la résidence de l’enfant D______, à ce qu’il soit confirmé que la garde exclusive de l’enfant lui est confiée, un droit de visite devant être réservé au père, à ce que l’interdiction faite à l’appelante d’emmener ou de faire emmener l’enfant D______ hors de Suisse et de modifier son lieu de résidence soit levée, à ce que la limitation de l’autorité parentale soit levée et à ce qu’il soit ordonné à la Police de lever les inscriptions dans les registres RIPOL/SIS; Qu’à titre préalable, l’appelante a sollicité la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué;

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C/12216/2025 Que sur ce point, elle a exposé avoir formé appel contre l’ordonnance rendue le 4 (recte : 9) juillet 2025; que si la Cour devait faire droit à l’appel et lever les interdictions, celles-ci pourraient néanmoins demeurer en vigueur sur la base du jugement du 5 février 2026; qu’une telle décision serait un non-sens et résulterait de deux décisions judiciaires contradictoires; qu’il n’y avait par ailleurs aucun risque à accorder l’effet suspensif; qu’en effet, ce faisant l’appelante serait toujours interdite de quitter le territoire suisse avec l’enfant, l’appel contre l’ordonnance du 9 juillet 2025 étant toujours pendant; Que dans sa réponse du 9 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; Que par arrêt ACJC/422/2026 du 10 mars 2026, la Cour a confirmé l’ordonnance OTPI/473/2025 rendue par le Tribunal le 9 juillet 2025; Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu’en l’espèce, la requête d’octroi de l’effet suspensif est fondée sur le fait que l’appelante a également formé appel contre l’ordonnance du 9 juillet 2025 et que si la Cour devait faire droit audit appel et lever les interdictions, celles-ci pourraient néanmoins, à défaut d’effet suspensif, demeurer en vigueur sur la base du jugement du 5 février 2026, ce qui serait dénué de sens et contradictoire; Que ce premier argument tombe toutefois à faux puisque dans son arrêt du 10 mars 2026, la Cour a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance OTPI/473/2025 du 9 juillet 2025, laquelle a été confirmée, de sorte que l’interdiction faite à l’appelante d’emmener ou de faire emmener l’enfant D______ hors de Suisse est exécutoire, que l’effet suspensif soit accordé ou pas à l’appel formé contre le jugement du 5 février 2026; Que dès lors l’octroi de l’effet suspensif n’aurait, pour l’appelante, aucun effet positif, puisque quoiqu’il en soit, elle ne pourrait en l’état modifier la résidence habituelle du mineur D______; Qu’il découle de ce qui précède que la requête d’effet suspensif doit être rejetée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/12216/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué : Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/1817/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12216/2025. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond.

Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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