Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 octobre 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12209/2014 ACJC/1340/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2016, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé et appelant, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/12209/2014 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4339/2016 du 5 avril 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier de ménage (ch. 2 du dispositif), a imparti à B______, en l'y condamnant en tant que de besoin, un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement pour quitter ledit domicile (ch. 3 du dispositif), a attribué à A______ la garde de l'enfant C______ (ch. 4 du dispositif) et a réservé à B______ un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer d'entente entre eux ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5 du dispositif). Sur le plan financier, il a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 650 fr. dès le 1er mai 2016 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6 du dispositif). Il a également condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution pour son propre entretien de 4'350 fr. du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 puis de 3'400 fr. (ch. 7 du dispositif) ainsi qu'à lui verser une provisio ad litem de 4'000 fr. (ch. 8 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de A______ ayant été provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et B______ condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 9 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 10 du dispositif). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11 du dispositif) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12 du dispositif). Ce jugement a été notifié le 7 avril 2016 à A______ et le 11 avril 2016 à B______. b. Par acte expédié le 18 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 de son dispositif. Elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 20 juin 2014, les sommes de 1'200 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, et de 7'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien. Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. ainsi qu'à prendre en charge les frais de la procédure. A l'appui de son acte, elle a déposé, outre le jugement entrepris et une pièce figurant déjà dans le dossier de première instance (pièce no 29), deux extraits du Registre du commerce (pièces nos 27 et 28).
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C/12209/2014 c. Par acte expédié le 18 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel contre le jugement précité, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif. Il a conclu à l'attribution à lui-même de la garde de l'enfant C______, un droit de visite usuel devant être réservé à A______, ainsi que de la jouissance exclusive du domicile conjugal et des droits et obligations y afférents, à sa condamnation à verser à son épouse la somme de 2'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et à la compensation des dépens. A l'appui de son acte, il a déposé, outre le jugement entrepris, plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille (pièces nos 1 à 7). d. Aux termes de leurs mémoires de réponse respectifs, datés pour A______ du 13 mai 2016 et pour B______ du 17 mai 2016, les époux ont chacun conclu au rejet de l'appel formé par leur conjoint, sous suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de son écriture, A______ a déposé trois pièces nouvelles relatives à des faits survenus après le prononcé du jugement entrepris (pièces nos 30 à 32). B______ a également déposé, outre les pièces déjà jointes à son appel (pièces nos 1 à 7), plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 8 à 18). e. Les parties ont répliqué et/ou dupliqué dans le cadre de chacun des appels qu'elles ont formé. Par réplique du 3 juin 2016, respectivement duplique du 20 juin 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. A l'appui de sa réplique, elle a déposé une pièce nouvelle, soit un document signé le 2 juin 2016 par l'enfant C______ dans le cadre duquel ce dernier déclarait consentir à ce que sa mère réclame pour son compte, dans la présente procédure d'appel, la contribution due par son père pour son entretien. Par réplique du 30 mai 2016, B______ a, à la suite de l'accession à la majorité de son fils C______, renoncé à ses conclusions relatives à l'attribution de la garde de ce dernier et à la fixation d'un droit de visite en faveur de son épouse, persistant pour le surplus dans ses autres conclusions. Il n'a en revanche pas exercé son droit à dupliquer. f. Par plis séparés du 21 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. g. L'assistance judiciaire a été accordée à A______ tant pour la première que pour la seconde instance. B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :
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C/12209/2014 a. A______, née le ______ 1965 à ______, et B______, né le ______ 1957 à ______, tous deux de nationalités suisse et marocaine, se sont mariés le ______ 1995 à ______. Deux enfants sont issus de leur union, soit D______, née le ______ 1996, déjà majeure lors de l'introduction de la procédure de mesures protectrices, et C______, né le ______ 1998, devenu majeur durant la procédure d'appel. Durant la vie commune, B______ s'acquittait de l'intégralité des charges fixes de la famille, en particulier du loyer du domicile conjugal, des primes d'assurance maladie et des impôts. Il versait en outre mensuellement à son épouse 1'500 fr. pour son propre entretien ainsi que 1'000 fr. pour les courses et laissait à sa disposition les allocations familiales, d'un montant de 700 fr., pour l'entretien du ménage. b. Le 20 juin 2014, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Elle a notamment conclu, sous suite de frais, à l'attribution à elle-même de la garde sur C______, de la jouissance exclusive du domicile conjugal, des droits et obligations y afférents ainsi que des meubles le garnissant et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien et 1'860 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. A cette époque, les époux vivaient encore sous le même toit avec leurs enfants. c. B______ s'est opposé aux conclusions de son épouse, concluant à l'attribution à lui-même de la garde sur l'enfant C______ et de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des droits et obligations y afférents et à sa condamnation à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois. d. L'instruction de la cause a notamment nécessité la tenue de quatre audiences de comparution personnelle des parties ainsi que d'une audience de débats principaux et de plaidoiries finales ainsi que le prononcé de deux ordonnances de preuve. e. Par décision du 3 novembre 2015, l'assistance judiciaire octroyée à A______ a été étendue à 30h d'activité d'avocat. f. Le 14 mars 2016, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. g. Pendant toute la durée de la procédure, B______ a continué à assumer l'intégralité des charges fixes de la famille et à verser la somme de 1'500 fr. par mois à son épouse pour son propre entretien. Il a en revanche, en cours de procédure, remplacé le versement mensuel de 1'000 fr. destiné au paiement des courses par un versement hebdomadaire de 250 fr. et a conservé les allocations familiales pour l'entretien des enfants.
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C/12209/2014 C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante : a. A______ possède une formation de secrétaire, suivie en 1987 et 1988 au M______, et maîtrise les langues française et arabe. Elle a expliqué ne jamais avoir travaillé durant la vie commune et s'être essentiellement vouée à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Les avis de taxation fiscale des époux versés à la procédure mentionnent toutefois qu'elle a perçu un salaire brut total de 9'600 fr. en 2011 et de 7'200 fr. en 2012, versé par la société E______. A______ allègue que son époux, à l'époque administrateur et actionnaire unique de cette société, a déclaré ces revenus bien qu'elle n'ait jamais travaillé dans ladite société, ce que ce dernier conteste. A______ a déclaré souhaiter retrouver un emploi dans le domaine du secrétariat mais avoir besoin de suivre une formation de remise à niveau. Elle n'avait toutefois pas les moyens d'assumer le coût d'une telle formation, de l'ordre de 7'000 fr. B______ s'est déclaré disposé à prendre en charge cette dépense. A______ a également indiqué ne pas avoir entamé de recherches d'emploi dans la mesure où elle n'avait pas encore pu entreprendre de formation. Les charges mensuelles de A______ se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part aux frais de logement (1'015 fr. 20, soit 80% de son loyer de 1'269 fr.), de ses primes d'assurancemaladie obligatoire et complémentaire (579 fr. 30, soit 552 fr. 20 + 27 fr. 10), et de ses frais de transport (70 fr.). A______ a également contracté deux assurances-vie, dont les primes totalisent 410 fr. par mois. b. B______ a une formation d'ingénieur civil. Il a été actionnaire et administrateur unique de la société E______. Il a toutefois, en novembre 2014, quitté son poste d'administrateur et cédé ses actions à un tiers pour un franc symbolique. L'administrateur actuel de ladite société est son frère. E______ a réalisé des chiffres d'affaires et bénéfices nets de respectivement 414'828 fr. 70 et 1'916 fr. 25 en 2011, 418'837 fr. 10 et 3'421 fr. 55 en 2012, et 383'757 fr. 70 et 7'340 fr. 25 en 2013. Au 13 mai 2016, la société E______ faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de 170'000 fr. Elle a en outre une dette d'environ 1'000'000 fr. à l'égard de l'administration fiscale pour des amendes de contrôle et des arriérés d'impôts. B______ a également été associé-gérant de la société F______, dont il détenait 95% des parts sociales. En octobre 2014, il a vendu la totalité de ses parts sociales dans ladite société et a ainsi perdu sa qualité d'associé-gérant. Son neveu est actuellement l'unique associé-gérant de la société F______.
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C/12209/2014 Celle-ci a réalisé des chiffres d'affaires et bénéfices nets de respectivement 85'603 fr. 50 et 702 fr. 05 en 2011, 76'730 fr. et 975 fr. 30 en 2012, et 73'724 fr. 50 et 1'332 fr. 70 en 2013. B______ a expliqué avoir cédé les deux sociétés précitées pour des motifs financiers. Il a toutefois reconnu détenir encore un pouvoir de fait dans celles-ci. Jusqu'à la fin du mois de mars 2015, B______ était employé par la société E______. A teneur des fiches de salaire produites, son revenu mensuel net s'élevait à 5'550 fr. Il ressort toutefois de ses relevés de compte que la société E______ lui a en réalité versé une somme de 72'900 fr. entre janvier et décembre 2014 (1 x 5'500 fr. + 12 x 4'700 fr. + 11 x 1'000 fr.), soit en moyenne 6'075 fr. par mois. Depuis le mois d'avril 2015, B______ est employé par la société F______ pour un salaire mensuel net de 5'552 fr. 70, auquel s'ajoute un treizième salaire net de 2'200 fr. par an (1'650 fr. perçu pour 2015 : 9 mois de travail effectif x 12 mois). Durant l'année 2015, B______ a procédé à des versements en espèces sur un de ses comptes bancaires pour un montant total de 14'900 fr. et alimentait généralement le compte sur lequel l'argent destiné au paiement des courses était versé par des versements en espèces. Il a expliqué avoir conservé 60'000 fr. en espèces qu'il utilisait parfois pour "renflouer" son compte bancaire. B______ est propriétaire de divers titres qui lui ont rapporté les sommes de 1'623 fr. 85 en 2014 (8 fr. 70 de ses parts auprès de G______ + 79 fr. 90 [19 fr. 30 + 20 fr. 45 + 21 fr. 15 + 19 fr.] pour ses actions H______ + 530 fr. [400 fr. + 130 fr.] pour ses actions I______ + 1'005 fr. 25 pour sa participation auprès de J______), de 3'695 fr. 40 en 2015 (13 fr. 70 de ses parts auprès de G______ + 135 fr. 95 [20 fr. 65 + 20 fr. 10 + 47 fr. 30 + 47 fr. 90] pour ses actions H______ + 530 fr. [400 fr. + 130 fr.] pour ses actions I______ + 3'015 fr. 75 [2'010 fr. 50 + 1'005 fr. 25] pour sa participation auprès de J______) et de 3'471 fr. 75 entre janvier et mi-mai 2016 (53 fr. 90 pour ses actions H______ et 3'417 fr. 85 pour sa participation auprès de J______). B______ a vendu ses parts auprès de G______ le 10 décembre 2015 pour un montant de 3'201 fr. 25 et ses actions I______ le 2 mai 2016 pour un montant de 33'400 fr. En outre, le 9 mai 2016, il a perçu une somme de 19'576 fr. 30 en raison de l'arrivée à échéance d'une police d'assurance-vie contractée par ses soins. B______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, acquis durant la vie commune, soit de deux appartements à Genève, dans les communes de K______ et de L______, et de trois appartements au M______. B______ loue l'appartement de K______ à un tiers ce qui lui procure mensuellement un revenu net de 1'342 fr. (6'295 fr. 95 de revenu locatif versé
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C/12209/2014 trimestriellement par la régie en charge de la gestion de l'appartement : 3 mois − 756 fr. 65 d'intérêts hypothécaires). L'appartement de L______ est devenu son domicile depuis son départ du logement familial en date du 10 mai 2016. Avant son emménagement, il percevait un revenu locatif net de 2'366 fr. 65 par mois pour la location de ce bien (3'700 fr. de loyer - 550 fr. de charges de copropriété - 783 fr. 35 d'intérêts hypothécaires). Enfin, l'un des appartements qu'il a acquis au M______ est occupé par sa mère, qui y réside gratuitement. B______ allègue supporter les charges mensuelles suivantes : 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'333 fr. 35 de frais de logement, 245 fr. 20 d'impôts, 435 fr. de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport. c. L'enfant C______ vit auprès de sa mère. Il suit une formation au collège et bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. Ses charges se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part au coût du logement (253 fr. 80, soit 20% du loyer de 1'269 fr. acquitté par sa mère), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (144 fr. 10) et de ses frais de transport public (45 fr.). d. L'enfant D______ vit également auprès de sa mère. Elle a interrompu ses études de commerce après un échec définitif et est depuis lors inactive. Elle ne bénéficie plus d'allocations familiales. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment considéré qu'étant donné que A______ ne disposait pas de revenus propres, ce qui constituait un obstacle pour la recherche d'un nouveau logement, et qu'il était souhaitable de ne pas modifier le lieu de vie de son fils C______ dont la garde lui avait été confiée, la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant devait lui être attribuée. Pour fixer les contributions d'entretien dues, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a établi le budget des époux ainsi que de l'enfant C______ en imputant à A______ un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois, correspondant à une activité à temps partiel dans le domaine du secrétariat, qu'il n'a comptabilisée qu'à partir du 1er mai 2017 afin de lui laisser suffisamment de temps pour entreprendre un cours de remise à niveau dans son domaine de formation ainsi que pour réintégrer le marché du travail. Il a ensuite arrêté le solde disponible de la famille à 2'837 fr. 70 jusqu'au 30 avril 2017 puis à 4'837 fr. 70 dès le 1er mai 2017, qu'il a réparti par moitié entre les époux afin de tenir compte du fait que B______ devrait encore, le cas échéant, contribuer à l'entretien de la fille aînée du couple, D______. Il a ainsi fixé la contribution mensuellement due par B______ à l'enfant C______ à 650 fr. dès le 1er mai 2016,
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C/12209/2014 allocations familiales non comprises, et celle due à A______ à 4'350 fr. du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 puis à 3'400 fr. dès le 1er mai 2017. Il a refusé d'ordonner un versement à titre rétroactif desdites contributions aux motifs que les parties vivaient encore sous le même toit et que B______ contribuait spontanément aux besoins de la famille. Enfin, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'octroyer une provisio ad litem à A______, dès lors qu'elle ne réalisait aucun revenu et bénéficiait de l'assistance judiciaire alors que B______ disposait, pour sa part, de ressources financières suffisantes pour prendre en charge les frais de défense de son épouse. Il a toutefois considéré que le montant de 10'000 fr. réclamé à ce titre par A______ était excessif "compte tenu de la procédure" et a, en équité, arrêté la provisio ad litem due par B______ à 4'000 fr. E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. Par souci de simplification et de clarté, A______ sera ci-après dénommée l'appelante et B______ l'intimé. EN DROIT 1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur l'attribution du domicile conjugal, la contribution à l'entretien de l'épouse et d'un des enfants du couple et le versement d'une provisio ad litem, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu en particulier de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Les autres écritures des époux, déposées dans les formes et délais prescrits, sont également recevables (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
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C/12209/2014 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'enfant C______, mineur lors de l'introduction de la procédure d'appel (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. 2.1 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). 2.3 En l'espèce, soit les pièces nouvelles produites par les parties concernent leurs situations financières (pièces nos 1 à 18 intimé), élément pertinent pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de l'enfant C______, encore mineur lorsque la présente procédure d'appel a été introduite, soit elles consistent en des extraits du Registre du commerce (pièces nos 27 et 28 appelante), à savoir en des faits notoires qui n'ont pas besoin d'être prouvés, soit elles portent sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris (pièces nos 30 à 33). Partant, leur recevabilité sera admise. 3. Dans la mesure où l'enfant C______ a accédé à la majorité en date du ______ 2016, soit au cours de la procédure d'appel, les questions relatives à l'attribution de sa garde et à la fixation d'un droit de visite sont devenues sans objet, ce qu'admet d'ailleurs l'intimé puisqu'il n'a pas repris les conclusions prises à cet égard dans son mémoire de réplique. Seuls demeurent ainsi litigieux l'attribution du domicile conjugal, la quotité de la contribution à l'entretien de l'appelante et du fils cadet des époux ainsi que le montant de la provisio ad litem octroyée à l'appelante. Etant donné que l'enfant C______ a, à la suite de son accession à la majorité, approuvé, dans une déclaration écrite du 2 juin 2016 signée par ses soins, les
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C/12209/2014 conclusions prises par sa mère au sujet de son entretien, cette dernière demeure habilitée à faire valoir, en son propre nom et à la place de son fils, les prétentions en entretien de ce dernier à l'égard de son père, le dispositif du jugement devant toutefois spécifier que les contributions d'entretien seront payées en mains de C______ (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). 4. 4.1 L'intimé reproche au premier juge de ne pas lui avoir attribué la jouissance du domicile conjugal. Il soutient que son épouse, qui a souhaité se séparer de lui pour des raisons purement subjectives, doit assumer ses choix et quitter ledit domicile. 4.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation du régime matrimonial ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d; 114 II 18 consid. 4). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1, 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). 4.3 En l'espèce, au vu des principes sus-exposés, le critère de l'utilité doit être examiné en premier lieu pour déterminer à quel époux le domicile conjugal doit être attribué. Ce n'est que dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de définir à quel époux le domicile conjugal est le plus utile qu'il y aurait alors lieu de se référer aux autres critères définis par la jurisprudence. L'intimé, en se contentant d'exposer qu'il n'est pas à l'origine de la séparation des époux pour contester l'attribution du domicile conjugal à l'appelante, n'indique pas
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C/12209/2014 les raisons pour lesquelles il aurait besoin de demeurer dans ledit domicile. L'absence de responsabilité d'un des époux dans la séparation ne constitue au demeurant pas un critère d'attribution sous l'angle de l'utilité, de sorte qu'un tel motif ne saurait être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence. L'appelante, de son côté, retire un bénéfice à conserver la jouissance du domicile conjugal puisque les deux enfants du couple, dont l'intérêt est de pouvoir habiter dans un environnement qui leur est familier, vivent avec elle. Il s'ensuit que le premier juge a apprécié correctement les circonstances en considérant que la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, devait être attribuée à l'appelante. Sa décision à cet égard sera par conséquent confirmée. 5. 5.1 Tant l'appelante que l'intimé critiquent le montant des contributions fixées par le premier juge pour l'entretien de la première nommée et de son fils, arrêté à 4'350 fr. par mois du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 puis à 3'400 fr., respectivement à 650 fr. par mois dès le 1er mai 2016. L'appelante sollicite que la contribution à son entretien soit augmentée à 7'000 fr. par mois et celle de son fils à 1'200 fr. par mois, reprochant au premier juge de ne pas avoir correctement établi le budget des parties, en particulier d'avoir sousévalué le revenu de son époux, d'avoir omis de prendre en compte certaines charges et de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique. L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir réparti par moitié entre les époux le solde disponible de la famille. Selon elle, une répartition à raison de deux tiers en sa faveur et d'un tiers en faveur de son époux aurait dû être opérée étant donné qu'elle a obtenu la garde de C______, encore mineur lors du prononcé du jugement querellé. L'intimé pour sa part sollicite que la contribution à l'entretien de son épouse soit diminuée à 2'000 fr. par mois et estime ne plus avoir à verser de contribution à cette dernière pour l'entretien de leur fils C______ puisque celui-ci est désormais majeur. Il reproche au premier juge de ne pas avoir établi correctement ses revenus et de ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique suffisamment élevé. 5.2 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.2.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit
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C/12209/2014 ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). L'obligation d'entretien des père et mère perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque ce dernier n'a pas encore de formation appropriée (art. 277 CC). 5.2.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant en règle générale à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (notamment primes d'assurance maladie complémentaire) ainsi que les cotisations à des assurances-vie (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90).
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C/12209/2014 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713). 5.3 Selon la jurisprudence, il ne peut plus être exigé d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans. Cette limite d'âge, qui tend à être portée à 50 ans, ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées). 5.4 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si les contributions fixées par le premier juge pour l'entretien de l'appelante et de l'enfant C______ sont appropriées aux circonstances du cas d'espèce, d'examiner la situation financière respective des parties et de leur fils. Seule leur situation financière à compter du 1er mai 2016, date que le premier juge a, à juste titre, retenue comme point de départ des contributions litigieuses (cf. consid. 6 ci-dessous), fera toutefois l'objet d'un examen. Comme C______ est encore en formation, l'obligation d'entretien de ses parents à son égard perdure bien qu'il ait atteint la majorité en cours de procédure. Les parties ne remettant pas en cause la décision du premier juge d'appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour arrêter les contributions d'entretien litigieuses, la Cour fera application de cette méthode. Etant donné que les revenus de la famille permettent aux époux et à leur fils de faire face à leurs charges incompressibles, les autres charges usuelles non strictement nécessaires, à savoir les primes d'assurance-maladie complémentaire et d'assurance-vie ainsi que les impôts, seront prises en compte pour établir le budget des intéressés (minimum vital élargi). 5.4.1 L'appelante est sans emploi ni revenu. Etant donné qu'elle fêtera au mois de décembre ses 51 ans, il ne peut en principe, en vertu de la jurisprudence citée cidessus, être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, à moins que les circonstances du cas particulier justifient qu'il soit dérogé à cette règle ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, bien que l'appelante bénéficie d'une formation de secrétaire, cette formation a été effectuée dans un pays étranger il y a presque 30 ans. L'appelante ne dispose par ailleurs pas d'une expérience professionnelle récente dans son domaine de formation ou dans un autre domaine, puisqu'elle n'a plus travaillé depuis son union avec l'intimé, soit depuis plus de 20 ans. A cet égard, même à supposer qu'elle ait travaillé durant deux années, soit en 2011 et 2012, au sein de la société de son époux, ce dont on peut raisonnablement douter
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C/12209/2014 au vu des dénégations crédibles de l'intéressée à ce sujet, cette expérience professionnelle n'apparaît pas suffisamment solide pour suppléer à l'obsolescence de sa formation, dès lors qu'elle aurait été employée sur une courte période, vraisemblablement à un très faible pourcentage (revenu de 800 fr. par mois en 2011 et de 600 fr. par mois en 2012), que son employeur était la société dirigée par son époux et qu'elle n'a plus eu d'autre emploi depuis. De même, le fait que l'appelante maîtrise les langues française et arabe ne constitue nullement une garantie de trouver un emploi en l'absence de bonnes compétences professionnelles. Enfin, si l'appelante a déclaré souhaiter entreprendre une formation de remise à niveau dans le domaine du secrétariat, elle n'a pour l'heure pas débuté cette formation en raison de dissensions entre les époux au sujet de sa prise en charge, l'appelante attendant que son conjoint lui verse la somme nécessaire à la couverture des frais de ladite formation alors que son époux souhaite, pour sa part, qu'elle lui remette une facture de l'établissement où elle envisage d'effectuer sa formation. Partant, aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'appelante à ce stade. Les charges mensuelles de l'appelante se composent notamment de son entretien de base OP (1'350 fr.), montant non contesté, de ses frais de logement (1'015 fr. 20 correspondant au 80% de son loyer), de ses primes d'assurancemaladie obligatoire et complémentaire (579 fr. 30) et de ses frais de transport (70 fr.). Il y a également lieu d'intégrer dans son budget, pour les raisons exposées supra (cf. consid. 5.4), ses primes d'assurance-vie de 410 fr. par mois. En revanche, aucune charge fiscale ne sera prise en compte. Il résulte en effet de la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève que l'appelante n'est fiscalement pas taxable. Pour estimer ses impôts, il a été tenu compte de son statut de femme séparée avec un enfant à charge, des allocations familiales perçues pour l'enfant C______, de la contribution d'entretien que l'intimé sera tenu de verser pour elle et son fils, de ses primes d'assurance-maladie et de celles de son fils ainsi que de sa prime d'assurance-vie. Partant, les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront arrêtées à 3'425 fr., ce qui correspond, compte tenu de son absence de revenu, à son déficit mensuel. 5.4.2 L'intimé perçoit à teneur du dossier un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 5'736 fr. pour son emploi au sein de la société F______, dans laquelle il détient un pouvoir de fait. S'il ressort des pièces produites qu'il recevait lorsqu'il était employé par la société E______, dont il était l'actionnaire et l'administrateur unique, un salaire supérieur à celui mentionné sur ses fiches de salaire, il n'apparaît pas, au regard des relevés de compte qu'il a produit, que cette pratique
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C/12209/2014 ait perduré après qu'il ait changé d'employeur. Certes, il a perçu, lors de son engagement, un salaire supplémentaire. L'intimé a toutefois expliqué qu'il s'agissait d'un revenu exceptionnel, ce que les pièces du dossier ne permettent pas de contredire. L'intimé perçoit également des revenus provenant de placements, qui se sont élevés à 1'623 fr. 85 en 2014, à 3'695 fr. 40 en 2015 et à 3'471 fr. 75 entre janvier et mi-mai 2016, soit en moyenne à 308 fr. par mois. En outre, la location de l'appartement à K______ dont il est propriétaire lui rapporte, à teneur des différentes pièces qu'il a produites, incluant notamment deux décomptes de la régie en charge de la gestion dudit appartement, un revenu locatif net de 1'342 fr. par mois. L'intimé ne perçoit en revanche plus de revenu locatif de l'appartement à L______, dont il est également propriétaire, puisque cet appartement est devenu son domicile à la suite de son départ du logement familial. Contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne se justifie pas de comptabiliser en tant que revenus les versements en espèces auxquels a procédé son époux sur ses comptes durant l'année 2015, dès lors que selon les explications du précité, qui ne sont pas contredites par les éléments du dossier, ces versements proviendraient de sa fortune, qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable qu'ils seraient réguliers et que les revenus des conjoints sont suffisants pour couvrir les charges élargies de la famille. Partant, les revenus mensuels nets de l'intimé seront arrêtés à 7'386 fr. Les charges mensuelles de l'intimé se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de ses frais de logement (1'333 fr. 35; 550 fr. de charges de copropriété + 783 fr. 35 d'intérêts hypothécaires), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (444 fr. 20) et de ses frais de transport (70 fr.). Il n'y a pas lieu d'inclure dans son budget de charge fiscale dès lors qu'il résulte de la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève qu'il n'est fiscalement pas taxable. Pour estimer ses impôts, il a été tenu compte de l'ensemble de ses revenus, de ses primes d'assurance-maladie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que des contributions qu'il sera tenu de verser. Il n'a en revanche pas été tenu compte d'une éventuelle fortune étant donné qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé serait imposé sur celle-ci, aucune fortune imposable n'ayant été retenue par l'administration fiscale pour l'année 2012. Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent par conséquent à 3'048 fr. , ce qui lui laisse un disponible de 4'338 fr. par mois. 5.4.3 Les charges mensuelles de l'enfant C______, qui se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de ses frais de logement (253 fr. 80, soit 20% du
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C/12209/2014 loyer de sa mère), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (144 fr. 10) et de ses frais de transport public (45 fr.), s'élèvent à 1'043 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont il bénéficie, d'un montant de 400 fr. par mois (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 643 fr. par mois. 5.5 Il résulte de ce qui précède que les revenus mensuels des époux s'élèvent à 7'386 fr. pour des charges admissibles de 7'116 fr. (3'425 fr. pour l'épouse + 3'048 fr. pour l'époux + 643 fr. pour l'enfant C______), ce qui laisse à la famille un disponible de 270 fr. Au vu du faible montant de ce disponible et dans la mesure où l'enfant C______, dont les parties sont encore tenues de subvenir à son entretien, et l'enfant D______, sans formation ni revenu, vivent auprès de leur mère, il convient de l'allouer intégralement à l'appelante. La contribution mensuellement due par l'intimé pour l'entretien de la famille s'élève ainsi à 4'330 fr. (3'425 fr. de charges pour l'appelante + 643 fr. de coût d'entretien pour C______ + 270 fr. de disponible). Conformément à la jurisprudence sus-citée, il convient de différencier la part qui est due à l'appelante de celle revenant à l'enfant C______. Compte tenu des charges respectives de ces derniers, la contribution à l'entretien de l'enfant C______ sera arrêtée à 750 fr. par mois et celle due à l'entretien de l'appelante à 3'580 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant C______ à hauteur de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à celui de l'appelante à hauteur de 3'580 fr. par mois. Etant donné que C______ est devenu majeur le ______ 2016, la contribution à son entretien devra être directement versée en ses mains dès cette date. 6. 6.1 L'appelante critique le point de départ des contributions d'entretien litigieuses, fixé par le premier juge au 1er mai 2016. Elle sollicite qu'il soit arrêté au 20 juin 2014, soit à la date à laquelle elle a déposé sa requête de mesures protectrices, au motif que son époux aurait réduit le train de vie de la famille durant la procédure. 6.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2).
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C/12209/2014 6.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a, jusqu'à son départ du domicile conjugal au début du mois de mai 2016, continué à s'acquitter de l'intégralité des charges fixes de la famille et a versé mensuellement à l'appelante 1'500 fr. pour son propre entretien. L'intimé a également continué à verser à cette dernière 1'000 fr. par mois pour les courses puisque le versement mensuel qu'il effectuait à ce titre a été remplacé par un versement hebdomadaire de 250 fr. Enfin, s'il a certes cessé, durant la procédure, de laisser à la disposition de son épouse les allocations familiales des enfants utilisées, selon les allégations de cette dernière, pour l'entretien du ménage, il a toutefois déclaré, sans être contredit, avoir conservé lesdites allocations pour l'entretien des enfants, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que l'entretien de la famille a été assumé. Au vu de ces considérations, la décision du premier juge de fixer le point de départ des contributions d'entretien litigieuses au 1er mai 2016 sera confirmée. 7. 7.1 Enfin, l'appelante critique le montant que lui a accordé le premier juge à titre de provisio ad litem. Elle sollicite que ce montant, arrêté à 4'000 fr., soit augmenté à 10'000 fr., faisant valoir que la procédure de mesures protectrices, qui a duré près de deux ans, était compliquée, qu'elle a notamment nécessité la tenue de cinq audiences, le prononcé de deux ordonnances de preuve ainsi que l'examen détaillé des relevés bancaires produits par l'intimé, que l'assistance judiciaire lui a été accordée pour un forfait de 30 heures au lieu des 10 heures habituelles et que l'intimé dispose d'une fortune suffisante pour s'acquitter de la provisio ad litem réclamée. 7.2 La provisio ad litem consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 276 CPC). D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). 7.3 En l'espèce, l'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem uniquement pour ses frais d'avocat. Les parties ne contestent pas qu'elle peut, sur le principe, prétendre à l'octroi d'une telle provisio. Seul le montant qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre est litigieux. En l'occurrence, il ressort du dossier que la défense des intérêts de l'appelante a nécessité, de la part de son mandataire, la rédaction d'une écriture de neuf pages, la prise de connaissance de l'écriture de treize pages de l'intimé, des nombreuses pièces produites par celui-ci, comprenant notamment plusieurs relevés bancaires,
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C/12209/2014 ainsi que du rapport d'évaluation sociale de quatre pages établi par le SPMi et une présence à cinq audiences. Compte tenu de ces éléments, le montant de 4'000 fr. fixé par le Tribunal apparaît insuffisant pour couvrir les frais d'avocat de l'appelante. La provisio ad litem sera ainsi arrêtée à 7'000 fr., montant dont l'intimé est en mesure de s'acquitter puisqu'il a perçu, au mois de mai 2016, une somme de plus de 50'000 fr. provenant de la vente d'actions et du versement d'une police d'assurance-vie. Ce montant de 7'000 fr. correspond à une quinzaine d'heures d'avocat - quotité qui, en l'absence de production d'une note d'honoraires, semble proportionnée au travail accompli par le mandataire de l'appelante -, facturées au taux horaire de 450 fr. pour un chef d'étude, taux usuellement admis dans la profession, auquel s'ajoute la TVA. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à son épouse une provisio ad litem de 7'000 fr. pour ses frais d'avocat de première instance. 8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité précédente (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'000 fr., opérée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). Pour des motifs d'équité également, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/12209/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 18 avril 2016 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/4339/2016 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12209/2014-16. Au fond : Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser, en mains de son fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, une contribution à son entretien de 750 fr. dès le 1er mai 2016 et jusqu'à ses 25 ans au maximum, en cas d'études sérieuses et régulières. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'580 fr. dès le 1er mai 2016. Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 7'000 fr. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais d'un montant de 1'000 fr., versé par B______. Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 1'000 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
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C/12209/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.