AUDIENCE DU VENDREDI 14 FEVRIER 2003
---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/122/2002 │ statuant par voie de procédure accélérée │ │ │ │ Entre │ ACJC/152/03 │ └───────────────────┘ Madame A______, née ______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2002, comparant par Me Christine Gaitzsch, avocate, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
d'une part, et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Dominique Warluzel, avocat, rue Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
d'autre part,
AUDIENCE DU VENDREDI 14 FEVRIER 2003
---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ - EN FAIT - A. B______, né le ______ 1948, et A______, née le ______ 1951, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1970 à ______ (GE), sans conclure de contrat relatif à leur régime matrimonial. Trois enfants sont issus de cette union : - C______, né le ______ 1971 et décédé le ______ 1972, - D______, né le ______ 1973, - et E______, né le ______ 1975. B. Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2000. B______ a alors quitté la demeure commune pour emménager dans un appartement sis ______ à Genève. D'août 2000 à décembre 2001, d'accord entre les parties, il a versé à son épouse une pension mensuelle de 4'000 fr. Depuis janvier 2003, il a cependant décidé unilatéralement de réduire cette somme à 2'500 fr. par mois, tout en procédant par la suite à quelques versements supplémentaires pour un total de 3'000 fr. C. Le 28 décembre 2001, B______ a requis du Tribunal de première instance des mesures protectrices de l'union conjugale, en offrant à son épouse une contribution de 2'500 fr. par mois pour son entretien. Il a ensuite proposé de lui verser mensuellement 4'000 fr. jusqu'en décembre 2002, puis 3'000 fr. dès janvier 2003 (mém. du 14.5.2002 p. 16). Indiquant avoir impérativement besoin chaque mois de 4'000 fr. pour couvrir son entretien, A______ a réclamé un pension de 5'000 fr. par mois à partir du 1er janvier 2002, ainsi qu'une provision "ad litem" de 7'500 fr. (pv du 29.1.2002 p. 2; du 30.4.2002 p. 2; mém. du 7.6.2002 p. 17). Par jugement du 2 septembre 2002, le Tribunal a arrêté la contribution mensuelle de l'épouse à 4'000 fr. pour l'année 2002, puis à 3'650 fr. dès le 1er janvier 2003. Il l'a déboutée du surplus de ses conclusions et a compensé les dépens.
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ D. A______ appelle de ce jugement. Persistant dans sa demande de pension de 5'000 fr. par mois, elle reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié l'importance de ses charges, de même que la fortune bancaire, les revenus et les charges de son mari. Elle réclame à nouveau une provision "ad litem", qui devrait être portée à 12'500 fr., de manière à tenir compte des frais encourus dans la procédure de deuxième instance. L'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que la valeur de ses avoirs bancaires a diminué et que ses revenus réels sont inférieurs à ceux estimés par le premier juge. E. Les éléments suivants ressortent du dossier : a. B______ a confirmé son refus de reprendre la vie commune et son intention de divorcer. Rappelant le traumatisme que lui a causé la décision de son mari de mettre un terme à la vie commune, l'appelante a précisé ne pas s'opposer au divorce, pour autant qu'un accord soit trouvé sur les effets accessoires. b. A l'époque de la séparation, l'intimé a vendu avec l'accord de son épouse, au prix de 2'350'000 fr., la villa sise à F______ héritée de ses parents, où avait jusque-là vécu la famille. Sur le produit de le vente, il a conservé pour lui-même 1'103'385 fr. et a remis 633'250 fr. à son épouse, à titre d'avance sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial. c. B______ est journaliste et travaille depuis plusieurs années pour G______ en qualité de ______. Selon ses déclarations fiscales, il a perçu à ce titre les salaires nets suivants (pièces 4 dem.; 33-35 déf.) : - 1997 Fr. 95'428.- - 1998 Fr. 78'636.- - 1999 Fr. 104'605.- - 2000 Fr. 99'671.- De janvier à juin 2001, l'intimé a diminué de moitié son activité salariée pour écrire des livres, puis, se rendant compte qu'il ne pouvait équilibrer son budget, il a demandé à G______ d'être réintégré à plein temps, comme ses conditions contractuelles l'y autorisaient. Sur proposition de la
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ direction du journal, qui invoquait une conjoncture économique défavorable, il a accepté, dès juillet 2001, un emploi à 80% donnant droit à une rémunération mensuelle nette de 8'015 fr., treizième mois compris. Selon son dire, son salaire net ne s'élèverait plus qu'à 7'395 fr. 50 par mois à partir de février 2002, mais les raisons de cette dernière modification n'ont pas été expliquées. Enfin, selon une récente attestation de l'employeur, la mauvaise conjoncture ne permettrait toujours pas d'envisager que l'employé reprenne un travail à 100% (mém. du 14.5.2002 p. 8; du 12.11.2002 p. 3-4; pièces 23-25 dem.). L'intimé intervient également comme pigiste pour le journal H______, occupation qui lui a procuré un gain de 31'420 FF en 2001, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 650 fr. Cependant, cette collaboration n'est maintenant plus qu'occasionnelle, en raison d'une nouvelle politique adoptée par la direction de H______, consistant à privilégier les services offerts par le personnel d'un autre [journal]. De janvier à octobre 2002, le requérant n'a ainsi encaissé que 627 euros 98 ou environ 90 fr. par mois (mém. du 14.5.2002 p. 8; du 12.11.2002 p. 4; pièce 27 dem.). B______ retire en outre un bénéfice de 200 fr. par mois de la publication de ses livres (jugement p. 6; mém. du 12.11.2002 p. 7). Il est encore ______ [fonction auprès] de la [société] I______, dont il a acquis la majorité du capital durant l'été 2000 au prix de 20'309 fr. Destinée à la production et à la commercialisation de ______, la société ne lui aurait procuré aucun avantage économique, si ce n'est le remboursement d'un abonnement demi-tarif de la SNCF. Le Tribunal a admis cette allégation, contestée par l'appelante, qui relève que son mari a encaissé de I______ une somme de 1'183 fr. 65 en décembre 2000 (jugement p. 18; mém. du 4.10.2002 p. 10; du 14.5.2002 p. 8-9; acte d'appel p. 10; pièces 41, 54.2 déf.). L'intimé est propriétaire d'une maison sise à ______ (Valais), acquise durant le mariage, estimée à une valeur d'environ 410'000 fr. et hypothéquée à concurrence de 524'442 fr. A le lire, les charges hypothécaires, ainsi que les frais de régie de ce bien immobilier s'élèvent annuellement à un total de 36'250 fr., dont il convient de déduire le produit de sa location, soit 18'396 fr., ce qui laisse une perte annuelle de 18'854 fr. (recte 17'854 fr.). Les chiffres en question ne sont pas contestés par l'appelante (mém. du 14.5.2002 p. 10; du 7.6.2002 p. 13-14; pièces 8-9 dem.). B______ possède également un domaine en ______ (France), hérité d'une tante en 1995 et racheté l'année suivante
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ à un frère, pour la somme de FF 2'502'750 représentant la moitié de sa valeur. Le bien-fonds a une surface de 124 hectares et comprend un manoir. Selon l'intimé, le domaine, très endommagé par l'ouragan Lothar, serait un gouffre financier; il aurait ainsi dû y investir environ 600'000 FF depuis 1996. Un locataire a en fin de compte pu être trouvé, qui a accepté de payer un loyer annuel de 6'403 euros, ou 750 fr. par mois, dès le 15 juin 2002; ladite somme devrait être affectée à l'entretien du domaine, ce qui ne résulte pas expressément de la documentation produite (mém. du 18.4.2002 p. 19; du 14.5.2002 p. 9; pièces 15 dem; 45, 52 déf; pv du 29.1.2002 p. 3). La fortune mobilière de l'intimé, constituée par un dossier de titres auprès de la banque J______ à Genève, a évolué comme suit (pièces 33-36 déf.; 26 dem.) : - 31 décembre 1997 Fr. 562'143.-- - " " 1998 Fr. 324'106.-- - " " 1999 Fr. 226'177.-- - " " 2000 (à la suite de la vente de la villa de F______) Fr. 1'109'603.-- - 31 décembre 2001 Fr. 870'180,45 - 31 octobre 2002 Fr. 729'762,30 En 2000, le portefeuille était semble-t-il réparti à raison de 28% en obligations et de 68% en actions. Entre décembre 1999 et mai 2001, B______ a retiré de son compte un total de 395'580 fr. en espèces; les retraits ont encore été de 72'294 fr. durant les dix premiers mois de 2002. L'intimé n'a fourni que des explications fragmentaires sur la nature de ces prélèvements, indiquant avoir dû meubler son nouveau logement, faire face à des frais occasionnés par ses deux immeubles et avancer 25'888 fr. à son épouse pour une opération chirurgicale (mém. du 18.4.2002 p. 18-19; du 14.5.2002 p. 11; du 12.11.2002 p. 5; pièces 42, 44 déf; 19 dem.). d. Depuis semble-t-il le mois de décembre 2000, B______ fait ménage commun avec K______, professeur ______ au service de la commune de L______, qui participe aussi à des manifestations artistiques à l'étranger. Les revenus de K______ s'élèveraient à 4'000 fr. par mois (acte d'appel p. 5 et courrier du conseil de l'appelante du 8.10.2002; pv du 29.1.2002 p. 4).
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ Le couple a tout d'abord vécu dans un appartement à ______(GE), loué au prix de 1'500 fr. par mois, puis a déménagé à ______ (GE). Le bail - non produit - de ce nouveau logement prévoirait un loyer mensuel de 1'750 fr. (pv du 29.1.2002 p. 4; pièce 5 dem.). L'intimé a apparemment prêté une somme de 58'364 fr. à K______, destinée à l'achat d'un appartement à ______ (France). La date et les conditions de cette acquisition n'ont pas été précisées (mém. du 14.5.2002 p. 11; du 7.6.2002 p. 14; acte d'appel p. 6 non contesté). e. Le Tribunal a retenu que B______ devait faire face à des charges mensuelles de 1'750 fr. pour le loyer, de 500 fr. d'assurance maladie, de 285 fr. d'assurance vie, de 1'492 fr. pour les impôts, enfin de 775 fr. pour son entretien courant selon les normes d'insaisissabilité. f. A______ n'a aucune formation professionnelle et n'a jamais travaillé, hormis quelques emplois temporaires d'étudiante. Durant la vie commune, elle s'est consacrée à sa famille et au ménage. Au moyen de la somme versée par son mari à la suite de la vente de la villa de F______ et à teneur de deux actes authentiques établis en mai, puis en juin-juillet 2000, l'appelante a acquis une maison à ______ (GE), sise sur une parcelle de 951 m2, pour le prix de 480'000 fr. entièrement financé en fonds propres. Elle a encore consacré 30'000 fr. pour y emménager, frais que l'intimé a derechef payés. A la lire, la maison serait affectée de graves défauts dont elle ne se serait pas aperçue lors de l'acquisition; on relèvera toutefois que le prospectus de vente mentionnait des rénovations à entreprendre dans la maison; une dépense supérieure à 500'000 fr. devrait en définitive être engagée pour remettre l'habitation en état (pièces 11-19 déf.). Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de l'épouse à 3'623 fr. 30. Il a refusé d'inclure dans ce chiffre les frais concernant un chien, âgé de 12 ans, que possédaient les parties et dont A______ s'occupe désormais seule, de même que ceux liés à l'usage d'un véhicule automobile, conclusions que conteste l'intéressée. g. Pour son activité professionnelle depuis le mois d'août 2000 jusqu'au 10 avril 2002, y compris les services rendus dans le cadre de la présente
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ procédure, le conseil de l'appelante a établi une note de frais et honoraires de 14'952 fr. 60, que la cliente a approuvée (pièce 55 déf.).
- EN DROIT - 1. L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 365 LPC). 2/a. Appelé à fixer la contribution due en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge se fonde en règle générale sur la répartition des tâches et des charges adoptée, expressément ou tacitement, par les époux durant la vie commune. Chacun d'eux conserve ainsi un droit égal au train de vie antérieur ou doit subir, dans les même proportions, une réduction de celui-ci, si le total des ressources ne suffit plus à couvrir les nouvelles charges (ATF 114 II 26 = JdT 1991 I 334). La pension due trouve au surplus sa limite dans la capacité contributive du débirentier, dont la couverture du minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservée (ATF 123 III 1 = JdT 1998 I 39). Sous cette réserve, la situation existant avant la séparation de fait doit autant que possible être préservée dans la perspective d'un retour à la normale. Lorsqu'en revanche, on ne peut plus s'attendre au rétablissement de la vie commune, les critères valables pour l'entretien après le divorce, tels que définis à l'art. 125 CC et visant à rendre les époux financièrement indépendants, gagnent en importance (ATF 128 III 65 = SJ 2002 I 238). Dans le cas d'espèce, la désunion paraît consommée, comme les parties l'ont confirmé; il doit donc être tenu compte de la norme précitée. b. Le Tribunal a estimé avec raison qu'il ne pouvait être exigé de l'appelante qu'elle prenne un emploi, puisqu'elle est âgée de 51 ans, qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle et qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle durant le mariage, pour se consacrer à sa famille avec l'agrément de l'intimé (ATF 127 III 136 = SJ 2001 I 324 cons. 2/b). Ce dernier a de son côté choisi unilatéralement de restreindre de moitié son activité salariée à partir de janvier 2001, avant de l'augmenter six mois plus tard à raison de 80%. Le requérant doit dès lors assumer les conséquences de sa décision, qu'il a prise sans prévenir ou consulter son épouse (ATF 119 II 314 = JdT 1996 I 197 cons. 4/a). Peu importe que l'employeur tienne maintenant
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ pour inopportune la reprise d'une activité professionnelle à 100%, au regard de la conjoncture défavorable qui prévaut actuellement (pièce 25 dem.). L'opinion ainsi exprimée ne suffit pas à démontrer ou à rendre vraisemblable que le requérant ne pourrait obtenir sa réintégration à plein temps, alors que ses conditions contractuelles l'y autorisent (ATF 128 III 4; FamPra 2002 p. 334 cons. 4/c). Le premier juge a ainsi considéré à juste titre qu'il convenait de se fonder sur une rémunération mensuelle nette de 10'020 fr. (8'015 fr. : 8 x 10), que l'intéressé pourrait réaliser dans le cadre d'un emploi à temps complet. Aucune explication circonstanciée n'a enfin été donnée, permettant de comprendre pourquoi le salaire mensuel net de 8'015 fr. a été réduit à 7'395 fr. à partir du 1er février 2002 (cons. E/b), de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir au chiffre admis comme base de calcul par le Tribunal. c. S'ajoutent au salaire de l'intimé, les gains provenant de la publication de livres, que l'on peut raisonnablement estimer à 200 fr. par mois malgré les objections de l'appelante, et ceux perçus mensuellement auprès de H______ à raison de 650 fr. en 2001, puis de 90 fr. en 2002; la documentation produite, de même que les explications fournies par l'intimé donnent effectivement à penser que cette dernière source de revenus a diminué pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qui sera donc admis. Le requérant n'a pas produit les comptes de la [société] I______, dont il détient pourtant la majorité du capital depuis plus de deux ans. Le bénéfice qu'il peut en retirer semble toutefois modique au regard de son investissement initial, qui s'est limité à 20'309 fr. La Cour l'estimera donc à 50 fr. par mois. Le Tribunal a arrêté le produit du portefeuille déposé auprès de la banque J______ à 2'626 fr. par mois. Même si les titres ont diminué de valeur en 2002, une baisse des revenus qui en découlent n'a pas été démontrée, ni rendue vraisemblable. Le premier juge a enfin fait abstraction des deux biens immobiliers de ______ (Valais) et de ______ (France), ce que l'intimé accepte et que l'on peut admettre. L'immeuble de ______ (Valais) se traduit en effet par un résultat déficitaire. Celui de ______ (France) a, quant à lui, été endommagé par l'ouragan Lothar; on peut donc penser que le produit de la location encaissée à partir
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ de juin 2002 servira au premier chef à couvrir des frais de remise en état du domaine. En définitive, les revenus mensuels de l'intimé seront estimés à 13'546 fr. (10'020 fr. + 200 fr. + 650 fr. + 50 fr. + 2'626 fr.) jusqu'en 2001, puis à 12'986 fr. dès le 1er janvier 2002. d. Le Tribunal a déterminé de manière erronée les charges indispensables du débiteur. Celui-ci fait ménage commun avec K______, qui travaille et qui doit donc assumer la moitié du coût du loyer (FamPra 2002 p. 813). Les cotisations d'assurance vie n'entrent pour leur part pas en considération dans le calcul. Des frais de transport doivent enfin être pris en compte, selon les normes d'insaisissabilité. Les dépenses mensuelles du débiteur représentent donc un total de 3'712 fr. (875 fr. de loyer + 500 fr. pour l'assurance maladie et accident, + 1'492 fr. de charge fiscale + 775 fr. pour l'entretien courant + 70 fr. pour le transport). e. L'appelante peut, quant à elle, légitimement inclure dans ses charges celles liées au chien appartenant aux parties et dont elle s'occupe désormais seule avec l'accord de l'intimé (FamPra 2001 p. 27); vu l'âge de l'animal, le chiffre de 250 fr. articulé pour les frais de nourriture, de vétérinaire et de médicaments paraît raisonnable. Le transport doit pour sa part être estimé selon les mêmes bases que pour l'intimé. Les dépenses incompressibles de l'épouse s'élèvent ainsi à 3'943 fr. 30 (3'623 fr. 30, montant retenu par le Tribunal et non contesté + 250 fr. + 70 fr.). Il n'y a évidemment pas lieu d'inclure dans les charges de l'épouse le coût d'éventuels travaux à entreprendre dans son habitation. Le prospectus reçu du vendeur mentionnait en effet d'éventuelles rénovations et l'appelante a disposé d'un délai de réflexion d'un mois et demi avant d'acquérir le bien-fonds. f. Après imputation des charges des parties, le disponible représente de 5'890 fr. 30 jusqu'à la fin de 2001 (13'546 fr. - 3'712 fr. - 3'943 fr. 30) et 5'330 fr. 70 dès le 1er janvier 2002. A la suite de la vente de l'ex-demeure commune, l'appelante a reçu une avance sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial, qui lui a permis
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ d'acquérir la maison dans laquelle elle s'est installée. Entre août 2000 et décembre 2001, elle s'est également contentée d'une pension mensuelle de 4'000 fr. Cette période est toutefois trop courte pour que l'on puisse considérer qu'elle a implicitement renoncé à réclamer une somme supérieure pour son entretien (ATF 121 III 201 = JdT 1997 I 51 cons. 3; Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, 2ème éd, n. 3 ad art. 125 CC). L'intimé habite pour sa part dans un appartement loué. Ce seul fait ne justifie néanmoins pas de limiter la contribution de l'épouse à 4'000 fr. par mois. Le mariage a en effet duré plus de trente ans et, comme déjà dit, il ne peut être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative. En considération des autres charges auquelles l'intimé doit probablement faire face, notamment pour l'immeuble de ______ (Valais) et le domaine de ______ (France), et du fait que l'épouse s'est contentée dans un premier temps de 4'000 fr. pour son entretien, la Cour arrêtera la pension due pour une durée indéterminée à 4'500 fr. par mois à partir du 1er janvier 2002. 3/a. L'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC inclut le devoir de chaque époux de fournir le cas échéant à son conjoint l'assistance financière nécessaire à la défense de ses intérêts, y compris dans une procédure judiciaire où il figure en qualité de partie (FF 1979 II 1235 no 214.121). De l'avis de certains auteurs, les mesures protectrices de l'union conjugale instituées par les art. 173 à 180 CC ne sauraient justifier l'allocation d'une provision ad litem, vu le caractère sommaire et rapide de la procédure (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois n. 138 ad art. 159 CC; cf. aussi Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p. 316 note 260). Dans une jurisprudence récente, la Cour de céans s'est ralliée à cette solution (ACJC/1075/2001 F. du 12.10.2001 cons. 6), en considérant qu'il n'y avait en principe pas matière à allocation d'une provision ad litem dans ce cas. Le principe ainsi posé ne peut toutefois pas être maintenu dans une formulation aussi absolue et doit être précisé. La doctrine majoritaire admet en effet qu'une provision ad litem peut être sollicitée même à l'occasion de mesures protectrices de l'union conjugale (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 38 ad art. 159 et n. 15 ad art. 163 CC; Näf-Hofmann, Schweizeriches Ehe- und Erbrecht, 1998, no 146; Hasenböhler, Commentaire bâlois,
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ 2ème éd, n. 14 ad art. 163 CC). La préférence doit être donnée à ce second courant d'opinion plus nuancé. Vu leur simplicité, la plupart des procédures de ce genre ne justifie sans doute pas une avance destinée à couvrir les frais du procès. Il peut toutefois en aller autrement lorsque les débats nécessitent une instruction plus complexe au niveau des faits ou du droit. Le règlement des relations entre les conjoints selon les art. 176 et suiv. CC tend aussi à avoir désormais des effets plus durables au regard du délai d'attente de quatre ans normalement prévu par le nouveau droit du divorce (art. 125 CC). Le règlement amiable des effets accessoires peut ainsi requérir des pourparlers plus ou moins longs, s'agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial, avant l'ouverture d'une action en divorce. A l'occasion de mesures protectrices, un conjoint a encore la faculté de requérir le prononcé d'une séparation de biens (art. 176 al. 1 ch. 3 CO). b. En l'espèce, les parties se sont signifiées des écritures détaillées, sans que la responsabilité de ce phénomène puisse être imputée à un comportement fautif de l'appelante. L'intimé travaille et dispose d'avoirs bancaires, tandis que l'épouse n'en possède pas, étant uniquement propriétaire de son logement, et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle après s'être occupée de la famille du temps de la vie commune. De telles circonstances justifient ainsi l'allocation d'une provision "ad litem", à valoir sur la part revenant à la bénéficiaire dans la liquidation du régime matrimonial (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 15 ad art. 163 CC; RSJ 1993 p. 306 no 3). La quotité de l'avance sera cependant limitée à 8'000 fr., de manière à tenir compte des frais de justice que le mari doit personnellement assumer pour la défense de ses intérêts, ainsi que de la contribution que percevra l'épouse. 4. Les dépens de la cause seront enfin compensés, conformément aux conclusions de l'appelante (mém. du 4.10.2002 p. 16).
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Communiqué le présent arrêt aux parties, par plis recommandés du ______ P a r c e s motifs
L a Cour : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9753/2002 rendu le 2 septembre 2002 par le Tribunal de première instance dans la cause C/122/2002-2.
Au fond : Annule les chiffres 2 et 5 de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ pour son entretien, par mois et d'avance dès le 1er janvier 2002, 4'500 fr. sous toutes légitimes imputations. Condamne B______ à verser à A______ une provision "ad litem" de 8'000 fr. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean Ruffieux, président; M. Jean-Pierre Pagan et M. Richard Barbey, juges; Mme Fatina Schaerer, greffière.