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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.12.2015 C/12181/2015

4 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,113 mots·~11 min·1

Résumé

FORMALISME EXCESSIF; ACTE DE RECOURS; E-MAIL | Cst.29; CPC.130; CPC.131

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2015, ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple du même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12181/2015 ACJC/1490/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la Présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2015, comparant par Me Philippe Currat, avocat, 29, rue Sautter, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, représentée par la Présidence du Conseil d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

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C/12181/2015 EN FAIT A. a. Par requête en conciliation adressée au Tribunal de première instance par voie électronique le 11 juin 2015, A______ a conclu à ce que la République et canton de Genève (ci-après : l'Etat) soit condamné à lui verser la somme totale de 179'500 fr. à titre d'indemnisation pour la détention subie dans des conditions illicites entre les années 2012 et 2014. Un bordereau de six pièces était annexé à sa demande. b. Par ordonnance du 18 juin 2015, le Tribunal a indiqué que la transmission électronique des actes de procédure était encore conçue comme une solution de second rang et devait constituer l'exception. Conformément à la pratique en la matière, un délai était donc imparti à A______ pour produire l'acte en original et les pièces mentionnées, à défaut de quoi la demande serait déclarée irrecevable. c. Par pli du 15 juillet 2015, A______ s'est opposé à la production d'une version papier des documents précités, au motif que ceux qu'il avait communiqués par voie électronique répondaient aux exigences de forme légales et qu'aucune disposition ne prévoyait l'irrecevabilité en cas d'usage de cette voie de transmission uniquement. Il a fait valoir que la pratique du Tribunal consistant à requérir systématiquement, sans motif valable, une copie papier des actes et bordereaux de pièces produits par voie électronique était contraire à la ratio legis de l'art. 130 CPC, à la jurisprudence et à la doctrine. L'acte et les pièces déposés devant le Tribunal étant en tous points conformes aux exigences de forme prévues par la loi, il convenait de procéder sur la base des éléments transmis électroniquement. B. a. Par jugement du 31 juillet 2015, notifié le 4 août 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de A______ (ch. 1 du dispositif), a condamné celui-ci au paiement d'un émolument forfaitaire de 200 fr. (ch. 2) et l'a débouté de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a retenu que comme A______ avait omis de produire l'acte original de la demande ainsi que les pièces dans le délai imparti, sa requête adressée au Tribunal sous forme électronique ne satisfaisait pas aux exigences de forme prescrites à l'art. 221 CPC. Par conséquent, la demande devait être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC. b. Par acte adressé à la Cour de justice par voie électronique le 11 août 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède en conciliation. Il reprend la même argumentation que dans son courrier du 15 juillet 2015.

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C/12181/2015 c. L'Etat s'en est rapporté à justice concernant l'admissibilité du "recours". EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué, qui déclare une demande irrecevable, constitue une décision finale (art. 236 al. 1 CPC), laquelle est susceptible d'appel, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC). 1.2 Expédié dans le délai légal par courrier électronique sécurisé authentifiant la signature électronique du mandataire et répondant aux exigences de motivation, l'appel est recevable (art. 130, 143 al. 2, 311 al. 1 CPC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. L'art. 130 al. 3 CPC prévoit que le tribunal peut exiger que l’acte et les pièces annexées transmis par voie électronique soient produits sur support papier. La question de savoir dans quels cas le tribunal peut demander une version papier des actes et pièces communiqués par voie électronique est controversée (sont notamment de l'avis que le tribunal peut toujours demander les actes sur support papier, sans justification particulière : Message du Conseil fédéral du 26 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6916; GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 130 CPC; ERNST/OBERHOLZER, Fristen und Fristberechnung gemäss Zivilprozessordnung, 2013, note marginale 255; d'un avis divergent : Rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice relatif à l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite, p. 7; STAEHELIN, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 130 CPC; KRAMER/KUBAT ERK, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Selon l'opinion du tribunal cantonal de Schwyz, une demande systématique d’impression sur papier devait plutôt être exclue et être réservée aux actes qui incluent des annexes particulièrement nombreuses (décision du Kantonsgericht Schwyz du 21 janvier 2014 ZK2 2013 55 et 56). 2.2 L'art. 131 CPC dispose qu'un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière. La possibilité laissée au tribunal, selon son appréciation, de fixer un délai à l'intéressé pour fournir les exemplaires manquants, ou de tirer des copies, aux frais de la partie constitue une solution originale, qui tient compte de la spécificité de

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C/12181/2015 ce vice de forme (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 131 CPC). Selon certains auteurs, lorsqu'une partie ne donne pas suite à l'injonction du tribunal de fournir sur support papier les documents communiqués par voie électronique (art. 130 al. 3 CPC), le tribunal effectue les copies utiles aux frais de cette partie. Il serait disproportionné de déclarer sans autre forme de procès que son acte n'est pas pris en considération, en application de l'art. 132 al. 1, 2ème phrase, CPC (GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 3 ad art. 130 CPC). 2.3 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5). 2.4 En l'occurrence, la question de savoir si la possibilité offerte au tribunal de demander une version papier des documents envoyés par voie électronique doit ou non rester une exception peut demeurer indécise. En effet, seule est déterminante en l'espèce la conséquence de l'absence de production de ces documents sur support papier malgré une requête expresse du tribunal en ce sens. Plus précisément, il s'agit d'examiner si cela constitue un vice de forme pouvant légitimement entraîner l'irrecevabilité d'une demande déposée en justice. Il n'est pas contesté que la demande en paiement introduite par l'appelant par voie électronique satisfaisait aux exigences de forme prescrites à l'art. 130 CPC. Par ailleurs, aucun élément n'indique que le Tribunal n'était pas en mesure de le lire ou de l'imprimer sous une forme utilisable. La demande du Tribunal tendant à l'obtention de l'acte original ainsi que des pièces sur support papier était uniquement motivée par une pratique systématique en cas d'usage de la voie électronique. Il est dès lors arbitraire de considérer que la demande de l'appelant ne satisfait pas aux exigences de forme posées par l'art. 221 CPC (exigence d'une date et d'une signature) au seul motif que celui-ci a omis de produire l'acte et les pièces sur support papier. En outre, à supposer que cette omission soit constitutive d'un vice de forme, il est disproportionné de déclarer irrecevable la demande de l'appelant. En effet, si l'on se réfère aux règles relatives aux actes produits sur support papier, le défaut de production du nombre d'exemplaires nécessaires ne conduit pas à

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C/12181/2015 l'irrecevabilité de la demande. Rien ne justifie de sanctionner plus sévèrement une omission de produire l'acte original d'une requête communiquée par voie électronique – soit un mode de transmission admis par la loi –, qu'une omission de fournir le bon nombre d'exemplaires d'une demande introduite sous la forme de documents papier. La Cour se rallie donc à l'opinion de doctrine précitée, selon laquelle le Tribunal aurait dû imprimer, aux frais de l'appelant, la demande ainsi que les pièces qui y étaient annexées, ce d'autant plus que l'on ne se trouve pas en présence d'un dossier volumineux, de sorte que les copies à effectuer à charge de l'appelant n'auraient pas engendré une importante surcharge de travail. Compte tenu de ce qui précède, déclarer irrecevable la demande communiquée par l'appelant par voie électronique - au seul motif qu'il n'a pas obtempéré à la demande du Tribunal de fournir l'acte original accompagné des pièces - consacre un formalisme excessif qu'aucun intérêt ne justifie. En conséquence, le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 200 fr. (art. 15 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - RS E 1 05.10). Compte tenu de l'issue de la procédure qui n'est imputable à aucune des parties, ils seront exceptionnellement mis à la charge de l'Etat, soit pour lui au Pouvoir judiciaire (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 200 fr. versée par l'appelant lui sera dès lors restituée. L'intimé, qui ne s'est pas exprimé au cours de la procédure, ne peut être considéré comme ayant succombé et se voir ainsi condamné aux dépens de sa partie adverse (art. 106 al. 1 CPC). En outre, selon le texte clair de l'art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires (et non les dépens) peuvent, exceptionnellement, être mis à la charge de l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4; cf. aussi RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107 CPC; JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 25 ad art. 107 CPC et STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2012, n. 25 ad art. 107 CPC). * * * * *

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C/12181/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/425/2015 rendu le 31 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12181/2015. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui le Pouvoir judiciaire. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ son avance de frais de 200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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