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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2026 C/12126/2019

3 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,092 mots·~25 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12126/2019 ACJC/373/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2025, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______ (VD), intimée, représentée par Me Elie ELKAIM, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 925, 1001 Lausanne.

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C/12126/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4003/2025 du 20 mars 2025, expédié pour notification aux parties le 24 mars 2025, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l’action en libération de dette formée par A______ le 27 mai 2019 (ch. 1), a débouté le précité de toutes ses conclusions (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 1'157'897 fr. 50 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 11 juillet 2018 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 30'360 fr., supportés par l’Etat de Genève sauf décision contraire de l’assistance juridique, ordonné la restitution de 300 fr. à C______ (ch. 4), condamné A______ à verser à celle-ci 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). En substance, il a retenu que A______ avait souscrit une reconnaissance de dette en faveur de C______, qu’il n’était pas fondé à se prévaloir d’un vice du consentement notamment du fait qu’il n’aurait pas maîtrisé le français écrit, n’ayant pas démontré qu’il aurait été déterminé à signer contre sa volonté, de sorte qu’il n’était pas libéré de sa dette (dont la cause était la liquidation d’une société simple entre les parties), en capital, les intérêts moratoires courant dès le 11 juillet 2018, date de réception de l’interpellation de la créancière. B. Par acte du 9 mai 2025, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas 1'151'897 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 11 juillet 2018 et dit que la poursuite n° 1______ n’irait pas sa voie, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. C______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué, dupliqué et déposé encore des déterminations, par lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. Par avis du 27 octobre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. A______ est un ressortissant irakien, né le ______ 1978, établi en Suisse dès la fin des années 1990. Il se décrit comme appartenant à une des familles « dirigeant traditionnellement le Kurdistan », bien introduit, et en contact avec la famille présidentielle irakienne. Il allègue parler « assez bien » le français, mais ne savoir ni le lire ni l’écrire, faute de maîtriser l’alphabet latin.

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C/12126/2019 Au Tribunal, un de ses correspondants par messagerie a déclaré que leurs échanges avaient lieu en français, que les messages étaient rédigés par A______ de façon phonétique ou succinctement, et que, souvent, il répondait par « oui » ou « non » (témoin D______). Une connaissance a déclaré qu’il n’était pas certain que A______ maîtrise le français écrit (témoin E______). b. En 2013 ou 2014, A______ a fait la connaissance de C______ (née le ______ 1958), par l’entremise du mari de celle-ci, F______. Dès lors, des réunions ont eu lieu dans les bureaux de F______, entre le précité, C______, A______, ainsi qu’une connaissance des parties, E______, au sujet d’investissements au Kurdistan, notamment dans le pétrole. C______ s’est aussi rendue au Kurdistan, en compagnie de A______ et de E______. c. Le 30 novembre 2015, une entité de droit irakien intitulée G______ a été créée, dont les détenteurs étaient entre autres les parties, dans le but de gérer une raffinerie. Celle-ci se trouvait sur un terrain et comportait des machines, propriétés d’un dénommé H______, lequel ne disposait pas d’une autorisation étatique d’exploiter une raffinerie. C______ allègue avoir investi dans ce projet de remise en état de raffinerie. Elle allègue avoir transféré des montants, sur instruction de A______, soit sur des comptes bancaires à N______ [UAE], soit par le truchement d’un tiers, ami du précité, qui était à Genève. Elle a produit des pièces dont résulte le versement de 163'000 euros, 105'000 euros, 107'498 euros, 94'494 euros (les 25 mai, 8 juin, 10 juillet, 13 juillet 2016), 49'500 USD, 1'000 USD, 29'000 USD (les 25 et 26 juillet 2016), 20'000 euros, 5'799 euros, 80'000 euros et 77'545 euros (les 27 décembre 2016, 20 janvier 2017, 1er et 11 avril 2017). Dans son appel, A______ propose, sur la base des montants précités, un total de l’ordre de 700'000 USD, qui n’est pas contesté par C______. C______ allègue avoir encore versé 330'000 USD le 24 octobre 2015, ce qui ne paraît pas contesté par A______ dans son appel. d. C______ allègue que le projet n’aurait pas connu de concrétisation. Elle avait dès lors requis de A______, lequel lui avait dit être « prêt à lui rembourser son argent », la restitution des fonds versés par elle, dont elle ignorait ce qu’il était advenu.

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C/12126/2019 A______ allègue que l’argent investi avait servi aux travaux de remise en état de la raffinerie, au financement d’un stockage de produits pétroliers et à l’achat d’une voiture. Au Tribunal, une connaissance des parties, qui les avait accompagnées au Kurdistan à une reprise, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu’elle avait constaté personnellement des travaux de rénovation effectués dans la raffinerie, soit des aménagements, notamment une maison de service (témoin E______). e. Le 22 décembre 2017, A______ a souscrit et signé une reconnaissance de dette ainsi libellée : « Je soussigné, A______, au bénéfice d'un permis C en Suisse, détenteur d'un passeport irakien n° 2______ émis le 01.012.2015 à I______ (Iraq), reconnait avoir reçu de C______, USD 1'160'000 (un million cent soixante mille dollars américains) en plusieurs versements à partir de 2015. Ces versements ont été effectués selon mes instructions, auprès de plusieurs bénéficiaires dont je lui ai donné les détails, principalement à N______, (UAE) afin qu'elle puisse investir en Iraq-Kurdistan, dont [sic] 50% d'une raffinerie au Kurdistan pour laquelle j'ai effectué les démarches légales d'enregistrement auprès des autorités compétentes, dont la capacité est de 300t/8heures (shift). Un deuxième projet a été simultanément à l'étude dès juin 2015 pour établir un laboratoire au niveau du Kurdistan Iraquien, soit à J______ et aux frontières avec l'Iran, la Syrie, la Turquie et aux frontières nationales (à l'intérieur des provinces nord iraquiennes) avec le bureau K______, afin de tester tous les produits pétroliers, chimiques et similaires qui transiteraient dans le territoire. Le projet étant que le Bureau K______ puisse émettre un certificat reconnu et valable après chacun des tests. Je soussigné, A______, reconnait avoir reçu ce montant, et m'engage par la présente à rembourser ce montant de mon plein gré sans pour autant qu'un document ne m'est [sic] été délivré officiellement de la manière et à l'endroit qu'elle souhaitera. Je reconnais qu'à ce jour, et depuis que les investissements ont été effectués aucun de ces projets n'a débuté. ». C______, ainsi que L______ (ressortissant irakien, qui se décrit comme spécialisé dans le domaine du pétrole, et qui vit avec C______ depuis fin 2017), ont apposé leurs signatures au bas du texte. A______ allègue ne pas avoir compris ce texte rédigé en français, qui n’avait pas été discuté, à la demande de C______ qui disait avoir urgemment besoin, pour sa

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C/12126/2019 déclaration d’impôts et en raison de son divorce, d’un document établissant le fait qu’elle détenait 30% d’une raffinerie en Irak. Il avait été conduit à signer par des explications mensongères et dolosives, étant observé qu’il n’était pas en situation de refuser le « service » requis sans faire affront à « une dame de 20 ans plus âgée » que lui. Il avait ainsi été victime de dol. C______ conteste cela et affirme que la cause de la reconnaissance de dette était un acte illicite. A______ avait signé en connaissance de cause. Elle ignorait comment les fonds remis avaient été utilisés. Elle n’a pas formé d’allégués en lien avec le montant consigné dans la reconnaissance de dette. Au Tribunal, elle a déclaré que A______ avait discuté pendant deux mois avec L______ pour rembourser à C______ les montants de l’investissement qui n’avaient pas été affectés à la raffinerie, et que les précités s’étaient mis d’accord sur les termes du document, qui avait alors été signé par eux trois. Elle n’avait pas besoin d’une telle pièce pour des raisons fiscales. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal (qui lui a rappelé « à 3 ou 4 reprises qu’il déposait sous serment » selon le procès-verbal d’audience), L______ a déclaré qu’il avait rencontré A______ avant la préparation du document précité, à deux ou trois reprises, puis finalisé celui-ci par téléphone pour « fixer le montant définitivement »; il s’était mis d’accord avec A______ sur le contenu dudit document, qui avait été négocié. Les discussions avaient lieu en arabe, et, de l’avis du témoin, A______, qui parlait français couramment, savait ce qu’il signait. Comme il n’y avait pas eu de raffinerie, comme le témoin avait pu le constater sur place, mais seulement « des machines », le précité, qui avait pris l’argent de C______, devait le restituer. Interrogé au sujet de la reconnaissance de dette qui lui était soumise, le témoin a déclaré « quel prêt ? Il n’y a pas de prêt ». f. En février et mars 2018, C______ a correspondu avec la fille du dénommé H______, propriétaire du terrain et des machines de la raffinerie, en vue d’obtenir le transfert de ladite raffinerie à l’entité G______. Elle s’est vu répondre qu’elle avait droit à la moitié des parts, ce qui lui serait transféré si elle venait en Irak. g. Par courrier du 10 juillet 2018, C______ a sommé A______ de lui verser 1'160'000 USD avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2015. h. Le 5 septembre 2018, elle a déposé une plainte pénale contre A______ pour escroquerie, abus de confiance, ou toute autre infraction, enregistrée par le Ministère public sous numéro de procédure P/3______/2018 (actuellement pendante au Tribunal pénal, tel que relevé dans la duplique d’appel de l’intimée, saisi d’un acte d’accusation contre A______, dressé le 25 août 2025, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, communiqué aux deux parties et produit avec ladite duplique).

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C/12126/2019 Dans sa plainte, elle a fait valoir qu’elle avait versé 700'000 USD par virements en faveur de A______ et 460'000 USD via un bureau de change à Genève, tenu par M______. Ce dernier, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, a déclaré avoir « rendu environ USD 310'000 ou USD 315'000 aux parties ». Entendue par le Ministère public, C______ a confirmé avoir versé en totalité 1'130'000 USD. Elle a déclaré, en réponse à une question portant sur la réalisation des travaux de remise en état de la raffinerie, qu’elle avait vu un jour « un bout de tour qui était arrivé », et la construction d’un bassin, rempli d’un produit qui avait créé un incendie, de sorte qu’ « il n’y avait plus rien ». Au sujet de la signature de la reconnaissance de dette, elle a déclaré qu’elle ne savait pas si A______ avait relu celle-ci avant de la signer, et que celui-ci « l’avait eu dans les mains, a[vait] dit qu’il s’en fichait et a[vait]signé ». Entendu par le Ministère public le 28 mars 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’ex-mari de C______ a déclaré que celle-ci lui avait rapporté en 2017 avoir investi 700'000 USD à 800'000 USD. Il n’avait pas requis de son ex-femme un document relatif aux investissements de celle-ci dans le cadre de leur divorce. A______ lui avait dit en mars 2019 que C______, accompagnée de son mari, l’avait rencontré à Noël et lui avait demandé, en pleurs, de signer « un papier » qu’il n’avait pas regardé avant d’apposer sa signature, car elle avait des « problèmes fiscaux ». La personne appelée à donner des renseignements avait répondu à A______ qu’elle ne voyait pas quels problèmes fiscaux pourrait connaître C______ de sorte qu’elle était étonnée que celle-ci ait pu mentionner ce point à A______. i. Le 8 novembre 2018, à la requête de C______, l’Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'151'897 fr. 50 (contre-valeur de 1'160'000 USD au taux de 0,993015) avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er janvier 2015. Le titre de l’obligation était libellé ainsi : « montants confiés pour investissement dans sociétés; projets en réalité fictifs et inexistants; reconnaissance de dette signée et datée du 22 décembre 2017 ». Le poursuivi a formé opposition. Par jugement JTPI/6205/2019 du 2 mai 2019, rectifié le 3 octobre 2019, le Tribunal, statuant à la requête de C______ (reçue au Tribunal le 30 novembre 2018, et communiquée à A______ le 26 février 2019), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au susdit commandement de payer. j. Le 27 mai 2019, A______ a saisi le Tribunal d’une action en libération de dette dirigée contre C______.

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C/12126/2019 Il s’est prévalu de dol, vu son ignorance du français et les explications mensongères de C______, d’une interprétation du document du 22 décembre 2018 contra stipulatorem, relevant en particulier qu’un investissement ne devait pas être remboursé, qu’il n’y avait pas eu de négociation du montant visé, qu’en tout état ce montant n’était pas exigible, que la raffinerie existait, que C______ avait investi à risque, qu’il n’avait pas personnellement bénéficié des fonds versés. C______ a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions. Par lettre de son conseil du 27 février 2020, A______ a déclaré invalider pour erreur essentielle, respectivement dol, la reconnaissance de dette du 22 décembre 2017. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A l’audience du Tribunal du 24 septembre 2024, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). En tant que l’appelant reproche au premier juge d’avoir mal constaté certains faits, et que ceux-ci étaient pertinents, ils ont été intégrés dans l’état de fait dressé ciavant. 3. La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

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C/12126/2019 4. L'intimée a produit nouvellement devant la Cour, avec sa duplique, l’acte d’accusation dressé par le Ministère public le 25 août 2025, dont les deux parties étaient destinataires. L’appelant le considère comme irrecevable. 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.1.2 En l’occurrence, le titre est postérieur au jugement, connu des deux parties, et a été déposé avec la duplique expédiée le 18 septembre 2025, ce qui n’apparaît pas tardif, compte tenu de la date de communication de l’acte d’accusation et du délai accordé par la Cour pour dupliquer. Il sera dès lors considéré comme recevable. 5. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il avait souscrit une reconnaissance de dette envers l’intimée. Selon lui, le document signé le 22 décembre 2017 ne constituerait pas une reconnaissance de dette, par la circonstance qu’il n’était pas intitulé ainsi (contrairement à ce qui aurait lieu « d’ordinaire », où la mention « reconnaissance de dette » figurerait « en bonne et due forme en lettres majuscules ») et serait détaillé alors que « d’ordinaire » seule serait mentionnée « une brève phrase reconnaissant le montant ». L’appelant n’était en tout état pas en mesure de comprendre ce qu’il avait signé, ne lisant pas le français, et avait pour ce motif valablement invalidé l’acte en 2019 (lorsqu’il avait eu connaissance, à réception de la requête de mainlevée de ce que le document était invoqué pour fonder la demande de remboursement). Par ailleurs, le fait que l’intimée avait déposé une plainte pénale contre lui serait contradictoire avec la mise en poursuite fondée sur une reconnaissance de dette. L’appelant conteste, enfin, la qualification apportée par le Tribunal, à la cause de la reconnaissance de dette, à savoir un accord de liquidation de société simple. Selon lui, l’intimée avait procédé à un « investissement à risque ». 5.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut

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C/12126/2019 d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1, SJ 2005 I 401; 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2). Les parties ne sont pas limitées aux moyens soulevés dans l'opposition et dans la procédure de mainlevée provisoire. Le créancier peut motiver sa créance autrement, produire un autre titre, voire invoquer une autre cause. Il doit toutefois y avoir identité avec la créance déduite en poursuite. Une cause apparue postérieurement à la notification du commandement de payer ne saurait être prise en compte. Si le créancier fait valoir une créance autre que celle déduite en poursuite, l'action en libération doit être admise; à défaut d'identité, il ne saurait être question d'une continuation de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3 et les références citées). Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur. Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite (c'est-à-dire qui n'évoque pas la cause), a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). 5.2 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1).

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C/12126/2019 Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 116 II 431 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1 non publié in ATF 143 III 495). Le cocontractant dont le consentement a été entaché d'un vice tel que le dol peut déclarer à l'autre partie qu'il n'entend pas maintenir le contrat, dans le délai d'un an à compter de la découverte du dol; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Si la signature apposée sur un document non lu ou mal lu atteste l’indifférence ou la crédulité du contractant quant au contenu, son auteur ne peut revenir sur la déclaration sous prétexte d’avoir commis une erreur. Une invalidation est exclue parce que le déclarant, conscient de son erreur, se soumet à tout ce que voulait l’autre partie (SCHMIDLIN/CAMPI, CR-CO, 2021 ad art. 23/24 n. 15 et les références citées). 5.3.1 En l’espèce, le premier juge a exclu que l’appelant ait été trompé, faute d’éléments apportés en ce sens. L’appelant ne critique pas ce raisonnement, se limitant à répéter qu’il se sentait tenu de souscrire à ce que lui demandait l’intimée, sauf à lui faire affront. Les prétendues explications en lien avec l’âge de l’intimée sont sans consistance. L’urgence invoquée en lien avec de supposées déclarations de l’intimée sur la nécessité d’obtenir des documents à fin fiscale n’est pas établie; à ce propos, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ex-mari de l’intimée n’a pas déclaré au Ministère public que la thèse prétendument exposée par l’intimée à l’appelant était un mensonge, s’étant limité à faire part à celui-ci de ce que les propos ainsi attribués à l’intimée l’étonnaient puisqu’il ne voyait pas de quel problème fiscal il pouvait s’agir. L’appelant ne démontre donc pas que la précitée aurait commis un dol à son endroit, comme l’a justement retenu le Tribunal, qui a écarté pour ce motif la déclaration d’invalidation de l’appelant. Les développements de l’appelant relatifs à la date d’invalidation n’ont donc pas à être examinés plus avant. L’appelant ne critique pas davantage le raisonnement du Tribunal, selon lequel il n’était pas fondé à opposer sa méconnaissance du français écrit. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de dol, il doit être considéré qu’il a signé volontairement un document rédigé en français. Sur ce point, il se limite à protester qu’il ne sait pas lire le français, ce qui peut être déduit des témoignages D______ et E______, toutefois de façon tempérée puisque les témoins n’évoquent pas une ignorance totale. Il ne tente pas de développer en quoi les citations des commentateurs de doctrine (rappelées ci-dessus) sur lesquelles le premier juge s’est fondé seraient inapplicables ou erronées; ainsi, comme il ne démontre pas (au-delà de sa thèse liée à l’écart d’âge et à la supposée urgence, écartée ci-dessus)

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C/12126/2019 qu’il aurait été induit à signer sans se soucier du contenu rédigé en français, il ne peut être admis à revenir sur sa déclaration au prétexte d’une erreur. Au demeurant, si la déclaration du témoin L______ doit être appréciée avec circonspection, puisqu’il partage la vie de l’intimée, aucun élément objectif ne permet de douter de celle-ci, en tant que les termes de la reconnaissance de dette auraient été discutés auparavant avec l’appelant, dans une langue maîtrisée par celui-ci. Enfin, si certes le document signé le 22 décembre 2017 ne porte pas d’intitulé, ce qui serait, de l’avis de l’appelant contraire à l’usage qu’il ne tente pas d’établir, le texte en est parfaitement clair et comporte par deux fois les termes de « reconnaissance de dette »; peu importe, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’y soient donnés divers détails, à son sens inutiles, puisque ceux-ci ne tempèrent pas les termes susmentionnés. La thèse de l’appelant selon laquelle il s’agirait de la part de l’intimée d’une « manœuvre frauduleuse » à son endroit ne convainc donc pas. En définitive, l’appelant n’était pas fondé à invalider la reconnaissance de dette, comme l’a retenu le Tribunal. 5.3.2 En ce qui concerne le rapport juridique à la base de cette reconnaissance de dette, il revient à l’appelant de démontrer cas échéant son inexistence. Le premier juge a retenu que ce rapport juridique était un accord de liquidation de société simple. Les deux parties s’accordent, dans leurs écritures d’appel, sur la circonstance qu’il n’y aurait jamais eu de contrat de société simple entre elles. L’intimée soutient que la cause de la reconnaissance de dette aurait été l’acte illicite commis à ses dépens, du fait que les montants confiés n’avaient pas été affectés à la supposée raffinerie, ce qui correspond au sens des mentions portées dans le document du 22 décembre 2017 ainsi que dans le commandement de payer. L’appelant se limite à affirmer, sans fournir de preuve à cet égard ni de développements, que l’intimée avait opéré des « investissements à risque »; il fait en outre valoir que des projets avaient « effectivement démarré », sans tenter d’établir que les virements effectués par l’intimée auraient été affectés à la réalisation des quelques travaux évoqués par celle-ci, soit « un bout de tour » et un bassin détruit peu après sa construction. Quant au témoignage E______, il est peu précis, puisqu’il évoque certes des travaux de rénovation sur une raffinerie existante, mais sans détails, sinon la présence d’une « maison de service », dont rien n’indique qu’elle relèverait de travaux utiles à l’exploitation de la raffinerie. Pour le surplus, la thèse selon laquelle l’intimée détiendrait 50% des parts de la raffinerie existante, que l’appelant étaie par des messages provenant de la fille du dénommé H______, n’est pas démontrée, le contenu desdits message étant vague

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C/12126/2019 et peu compréhensible. Il ne résulte dès lors pas de ce qui précède l’inexistence de la cause de l’obligation visée dans la reconnaissance de dette. Il s’ensuit que l’appelant ne parvient pas à démontrer l’inexistence du rapport juridique à la base de l’obligation, tel que soutenu par l’intimée, soit un acte illicite du fait de la non-affectation des fonds à la raffinerie. La conséquence en est que la reconnaissance de dette emporte plein effet. Dès lors, il n’y a pas à examiner plus avant la réalité du montant de la dette qui y figure. Le jugement, qui a débouté l’appelant des fins de son action en libération de dette et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, sera confirmé. 6. L’appelant succombe. Les frais judiciaires de son appel, arrêtés à 25'000 fr. (art. 7, 17, 35 RTFMC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, puisqu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC). L’appelant versera à l’intimée des dépens d’appel arrêtés à 15'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, de la complexité relative de la cause et des brèves écritures déposées (art. 85, 85, 90 RTFMC). * * * * *

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C/12126/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4003/2025 rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12126/2019. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 25'000 fr. et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ 15'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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