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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.04.2019 C/12025/2013

12 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,998 mots·~50 min·2

Résumé

PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);ACCORD DE VOLONTÉS;EXPERTISE | CO.1; CO.18.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12025/2013 ACJC/623/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2019

Entre A______ SA, sise rue ______ Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2018, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame et Monsieur B______ et C______, domiciliés ______ Genève, intimés et appelants sur appel joint, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont- Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/12025/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8574/2018 du 30 mai 2018, reçu le 4 juin 2018 par A______ SA, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ SA à payer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 189'574 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2013 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 50'140 fr. - à la charge de A______ SA à hauteur de 40'112 fr. et de B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 10'028 fr., compensé ces frais avec les avances versées par les parties et condamné A______ SA à payer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 24'712 fr. à ce titre (ch. 3), condamné A______ SA à payer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 15'300 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 3 juillet 2018, A______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à lui payer la somme totale de 29'395 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1 er avril 2012. b. Dans leur réponse, B______ et C______ concluent au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils forment un appel joint et sollicitent l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, ils concluent à la condamnation de A______ SA à leur payer, conjointement et solidairement, la somme de 238'541 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2013 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence. c. A______ SA conclut au rejet de l'appel joint avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Les parties ont été informées le 17 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

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C/12025/2013 a. A______ SA (ci-après également : la société) est une société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est l'exploitation du restaurant à l'enseigne "A______". Ses administrateurs actuels sont D______, E______ et F______. b. Depuis le mois de septembre 1979, B______ et C______ (ci-après également : les époux B/C______ ou les vendeurs) étaient copropriétaires, à parts égales, de la totalité du capital-actions de la société. B______ en était l'administratrice unique et son époux le directeur. c. Dans le courant de l'été 2011, les époux B/C______ et D______ se sont rencontrés afin de discuter des modalités de la cession par les premiers au second de l'intégralité du capital-actions de la société. Ils ont été mis en contact par G______, agent intermédiaire, lequel a participé aux négociations. d. Le 11 octobre 2011, les époux B/C______ ont envoyé à D______ une première lettre d'intention que ce dernier a refusé de signer en l'état par courrier du 20 octobre 2011, tout en prenant "note que Monsieur C______ procédera à une distribution à son profit avant la cession pour ne laisser que 100'000 fr.". D______ a également précisé qu'il attendait un bilan pro forma ainsi que le rapport du professeur D______, lequel avait été consulté par les vendeurs sur le plan fiscal. e. Dans son avis de droit du 24 octobre 2011, le professeur D______ distinguait les actifs non nécessaires à l'exploitation et les autres actifs (en particulier l'inventaire et les actifs immobilisés utilisés dans le cadre de l'exploitation de la société et par conséquent nécessaires à celle-ci). Sur la base des comptes relatifs à l'exercice 2010, l'avis de droit retenait que la substance non nécessaire à l'exploitation s'élevait à un montant de l'ordre de 694'000 fr., correspondant aux liquidités en 582'000 fr. et à un compte dépôt titres en 112'000 fr., de sorte qu'un dividende de 690'000 fr. pouvait être versé avant la vente des titres de la société A______ SA. f. Le 8 novembre 2011, le professeur D______ a envoyé aux époux B/C______ un second avis dont l'objectif était d'affiner les calculs relatifs au dividende à distribuer, sur la base des comptes de la société au 30 septembre 2011. Compte tenu de l'augmentation des liquidités et de l'existence du bénéfice 2011, le dividende à distribuer passait de 690'000 fr. à 1'200'000 fr. Le professeur D______ relevait que les parties avaient exprimé leur volonté de garder un montant de 100'000 fr. de liquidités afin de faire face aux fonds étrangers à court terme; le montant des actifs distribuable pouvait par conséquent être évalué comme suit: 112'683 fr. correspondant au compte dépôt titres, 1'271'051 fr. correspondant aux liquidités, sous déduction de 100'000 fr. correspondant aux liquidités à conserver et de 72'754 fr. correspondant au remboursement du compte

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C/12025/2013 créancier actionnaire. Le dividende à distribuer pouvait dès lors être estimé à 1'200'000 fr., auquel devait s'ajouter le remboursement du compte créancier actionnaire en 72'754 fr. g. Par courrier du 9 novembre 2011, D______ a accusé réception du second mémorandum du professeur D______. Il a indiqué s'interroger sur le versement d'un dividende de 1'200'000 fr. en sus du "remboursement du compte créancier actionnaire de 72'754 fr.", le professeur D______ ne faisant par ailleurs aucun commentaire sur le sort de la cave à vin. D______ confirmait toutefois sa volonté d'aller de l'avant, sur la base d'un projet de bilan pro forma, établi en se fondant sur la consultation du professeur D______ et sur la situation au 30 septembre 2011, avec un réajustement à la date de prise d'effet. h. Le 10 novembre 2011, les époux B/C______ ont indiqué à D______ que le réajustement du bilan pro forma serait réalisé à la fin de l'année en fonction du bénéfice réalisé et que les autres postes évolueraient également, de telle sorte qu'au moment de la vente seuls les éléments indispensables à l'exploitation resteraient. i. Le 22 décembre 2011, les époux B/C______ et D______ ont signé une lettre d'intention, préparée par le conseil des vendeurs, qui stipulait notamment les point suivants : i.a Le prix de vente devait correspondre au chiffre d'affaires hors taxes 2011 mais au minimum à 3'000'000 fr., auquel devait s'ajouter un complément de prix correspondant à l'inventaire de la cave à vin au 31 mars 2012 pour un montant minimum de 100'000 fr. mais au maximum de 150'000 fr., ainsi qu'un complément de prix de 100'000 fr. correspondant aux liquidités que les époux B/C______ s'engageaient à laisser dans la société. i.b Le bilan au 31 mars 2012 (pro forma) comprendrait, dans les actifs, des liquidités à hauteur de 100'000 fr., du matériel et un inventaire dont la valeur serait égale à celle au 31 décembre 2011, ainsi qu'un stock dont la valeur serait convenue selon un inventaire contradictoire établi d'un commun accord entre les parties; dans les passifs, le capital-actions de 50'000 fr. et une éventuelle créance d'actionnaire qui ferait l'objet d'une cession. i.c Les actifs/passifs transitoires au 31 mars 2012 feraient l'objet d'un accord entre les parties et seraient répartis au prorata temporis. i.d La vente prendrait effet le 1er avril 2012 et les actions de la société seraient remises contre paiement du prix fixé par le contrat. i.e Un bilan pro forma ainsi qu'un compte de résultat intermédiaire devaient être établis pour la période allant du 1 er janvier au 31 mars 2012. Les résultats de cet

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C/12025/2013 exercice reviendraient aux époux B/C______ et seraient versés sous forme de salaire/indemnités. i.f D______ reconnaissait avoir pu prendre connaissance des bilans et comptes de résultats des trois dernières années, et n'avoir pas d'objection à formuler. i.g D______ s'engageait, à la signature du contrat, à consigner un montant de 450'000 fr., à valoir sur le prix de vente. i.h Les vendeurs fourniraient une garantie bancaire sur les passifs du bilan d'un montant de 200'000 fr. échéant le 31 mars 2014. i.i Les vendeurs déclaraient reprendre les véhicules mentionnés dans les états financiers de la société au prix de l'argus. i.j Une société pourrait se substituer à D______, le second garantissant les engagements de la première. i.k Le contrat définitif de vente serait établi avant le 15 janvier 2012 pour signature le 20 janvier 2012, étant précisé que les éléments essentiels étaient contenus dans la lettre d'intention. j. Le 23 janvier 2012, les époux B/C______ d'une part et D______ et I______ Sàrl (ci-après : les acheteurs) d'autre part, ont conclu une convention de cession d'actions et signé un courrier annexe (ci-après : la Convention). Cette Convention, rédigée par le conseil des vendeurs, reprenait les points de la lettre d'intention signée le 22 décembre 2011, à l'exception du prix de vente fixé finalement à 3'160'000 fr. au lieu de 3'000'000 fr., auquel devaient s'ajouter le complément de prix correspondant à l'inventaire de la cave à vin au 31 mars 2012 et un complément de prix de 100'000 fr. correspondant aux liquidités que les vendeurs s'engageaient à laisser dans la société (cf. i.a ci-dessus). La Convention prévoyait également les garanties usuelles ainsi que les points suivants : j.a Au cas où la société deviendrait ultérieurement l'objet d'une réclamation en paiement de dettes non inventoriées dans les états financiers au 31 mars 2012 ou dont le règlement aurait été omis, les vendeurs s'engageaient à en effectuer le paiement à première réquisition et à "l'extrême décharge" de la société et des acheteurs. j.b La garantie de passif à hauteur de 200'000 fr. fournie par les vendeurs devait être irrévocable, payable sans condition, à première réquisition, en faveur de la société et émise par une banque suisse de premier ordre établie à Genève.

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C/12025/2013 j.c Au 31 mars 2012, les vendeurs remettraient aux acheteurs les 50 actions nominatives de la société dûment endossées en faveur de ceux-ci, la résolution du Conseil d'administration entérinant la cession des actions, le dossier social et comptable de la société et la lettre de démission de B______ de sa qualité d'administrateur de la société. j.d Les acquéreurs devaient s'acquitter du prix de vente de la manière suivante : - 3'160'000 fr. diminués de l'acompte de 450'000 fr., soit 2'710'000 fr. au 31 mars 2012; - le montant correspondant à la valeur de la cave à vin : à hauteur de 100'000 fr. au 31 mars 2012 et le solde dans un délai de 15 jours à compter de l'établissement et de l'acceptation de l'inventaire de ladite cave du 31 mars 2012; - le montant correspondant aux liquidités de 100'000 fr. au 31 mars 2012. j.e Il était en outre précisé que les résultats de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2012 revenant aux époux B/C______ seraient payés sous forme de salaire/bonus; en cas de résultat négatif durant cette période, les époux B/C______ s'engageaient à rembourser les pertes à A______ SA. k. Le 28 mars 2012, J______ SA a établi une garantie de paiement de 200'000 fr. en faveur de A______ SA. l. Les époux B/C______ ont tenu ce jour-là une assemblée générale des actionnaires de la société, lors de laquelle ils ont approuvé, à l'unanimité, les comptes 2011 et décidé de l'emploi du bénéfice de 1'348'057 fr. 48 de la manière suivante : octroi d'un "dividende de 5% de 2'500 fr., un superdividende de 1'345'500 fr. et le report à nouveau du solde bénéficiaire de 57 fr. 48 au 31 décembre 2011". m. I______ Sàrl s'est acquittée, en plusieurs versements, de l'intégralité du prix de vente, soit 3'360'000 fr. (correspondant au prix fixé à 3'160'000 fr., ainsi qu'aux 100'000 fr. de liquidités et à 100'000 fr. pour la cave à vin) sur le compte du conseil des vendeurs. n. Le 30 mars 2012, une somme de 100'000 fr. a été transférée du compte de la société auprès de J______ SA sur son nouveau compte auprès de la K______; les actions nominatives de la société ont été transférées à I______ Sàrl le même jour et les époux B/C______ ont démissionné avec effet immédiat. o. Après le 31 mars 2012, les époux B/C______ ont payé un certain nombre de factures en lien avec la société (loyer du mois d'avril 2012 de 7'175 fr., charges sociales de 21'382 fr. 50 [selon rappel de paiement de L______ pour la période du

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C/12025/2013 1 er janvier au 31 mars 2012], TVA de 57'619 fr. 25 [selon sommation du 4 juillet 2012] et impôts 2011 de 6'734 fr. 35). p. Le 7 mai 2012, la somme de 1'215'000 fr. avec le motif "dividende 2011" a été transférée du compte de la société à celui des époux B/C______. Le 10 mai 2012, ceux-ci se sont acquittés en faveur de l'Administration fédérale des contributions publiques de la somme de 471'800 fr., correspondant à 35% d'impôt anticipé calculé sur le montant total du dividende 2011 fixé à 1'348'000 fr. q. Par courrier du 10 juillet 2012, le conseil des acheteurs s'est notamment plaint auprès de celui des vendeurs de ce que la valeur de la cave à vin n'était que de 57'760 fr., alors qu'un montant de 100'000 fr. avait été versé à ce titre. r. Des factures concernant des charges du restaurant antérieures au 1er avril 2012 ont été adressées à la société après cette date de sorte que, le 22 octobre 2012, considérant que les époux B/C______ en étaient les uniques débiteurs, la société a fait appel une première fois à la garantie bancaire de J______ SA pour le paiement d'un montant de 182'068 fr. La banque a toutefois refusé de procéder au paiement demandé le 24 octobre 2012, au motif que les termes et conditions de la garantie n'avaient pas été respectés. s. Par courrier du 28 novembre 2012, auquel était joint un décompte, la société a mis en demeure les vendeurs de lui payer un montant de 223'818 fr., soit 215'729 fr. 18 plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2012. Ce montant comprenait des dettes du 1 er trimestre 2012 qui n'avaient pas été acquittées par les vendeurs, en violation, selon la société, de la Convention. Etaient notamment compris dans les montants réclamés aux époux B/C______ les bons offerts par ceux-ci à des tiers, utilisés postérieurement au 1 er avril 2012, différentes taxes et frais, des charges salariales (congés payés et treizièmes salaires), le trop-payé pour le stock de vin, le montant relatif au compte-courant débiteur actionnaire et un montant de 26'000 fr. correspondant à une "annulation provision". t. Le 12 décembre 2012, les époux B/C______ ont contesté l'essentiel des prétentions émises par la société, au motif, en substance, que les montants réclamés avaient été provisionnés dans le bilan pro forma au 31 mars 2012 pour un montant global de 181'442 fr. 12. Ils ont, de leur côté, requis le paiement des montants suivants: 133'000 fr. (solde du dividende 2011), 7'175 fr. (loyer avril 2012), 79'000 fr. (TVA et charges sociales), 6'734 fr. 35 (impôts 2011) et 94'786 fr. (bénéfice du 1 er trimestre 2012). Ils reconnaissaient toutefois devoir 57'000 fr. pour les véhicules qu'ils avaient conservés et réclamaient ainsi 263'695 fr. 35. Ils admettaient en outre être redevables de la somme de 5'371 fr. 70 correspondant à la totalité des bons offerts à des tiers avant le 31 mars 2012 et utilisés après cette date. Les époux B/C______ ont fait interdiction à la société de faire appel à la garantie bancaire.

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C/12025/2013 u. Le même jour, la société a requis de J______ SA le paiement de 158'729 fr. (215'729 fr. – 57'000 fr. pour les véhicules) en exécution de la garantie bancaire émise, au motif que ce montant correspondait à des dettes antérieures au 1 er avril 2012, dues toutefois après cette date et non inventoriées dans les états financiers de la société au 31 mars 2012. J______ SA a payé à la société, le 17 décembre 2012, le montant de 158'701 fr. 30 par le débit du compte des époux B/C______. v. Par courrier du 25 février 2013, les époux B/C______ ont contesté le bienfondé de l'appel à la garantie bancaire, au motif que la totalité des passifs transitoires était dûment inventoriée dans les états financiers au 31 mars 2012. Ils ont par ailleurs mis en demeure la société de leur payer, avant le 8 mars 2013, la somme de 359'266 fr. 15, correspondant au montant de 263'695 fr. 35 précité (cf. C.t ci-dessus), rectifié en 263'697 fr. 10 (le montant de 79'000 fr. réclamé au titre de la TVA et des charges sociales ayant été porté à 79'001 fr. 75), additionné du montant de 158'701 fr. 30 obtenu par la société grâce à la garantie bancaire émise par J______ SA, sous déduction d'un montant qu'ils reconnaissaient devoir à hauteur de 63'132 fr. 25 (57'760 fr. 55 de différence de stock de vin et 5'371 fr. 70 de bons offerts à des clients). w. Par convention de cession du 2 avril 2013, I______ Sàrl a cédé à A______ SA la créance en 42'239 fr. 45 concernant le trop-perçu sur la valeur des vins (100'000 fr. payés – 57'760 fr. 55 valeur vénale) qu'elle détenait envers les époux B/C______. x. Le 7 mai 2013, les époux B/C______ ont fait notifier à la société un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant total de 359'266 fr. 15, contre lequel la société a formé opposition. D. a. Par demande déposée en conciliation le 3 juin 2013, déclarée non conciliée le 3 octobre 2013 et déposée au fond auprès du Tribunal le 19 novembre 2013, B______ et C______ ont principalement conclu à la condamnation de A______ SA à leur payer la somme de 336'221 fr. 40 avec intérêts à 5% à compter du 1 er

avril 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence. B______ et C______ ont expliqué qu'afin d'éviter une taxation pour "liquidation partielle indirecte", il fallait que la totalité des bénéfices accumulés et des réserves leur soit distribuée préalablement au transfert des actions, à charge pour eux de payer l'impôt anticipé de 35% sur cette distribution. Ne devait rester dans la société que la substance nécessaire à son exploitation, à savoir les actifs immobilisés et liquides couvrant les dettes au jour de la vente. Il avait par ailleurs été convenu de laisser dans la société un montant supplémentaire de 100'000 fr. de

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C/12025/2013 liquidités, montant que les acheteurs avaient payé en plus du prix de vente. Les vendeurs avaient ainsi le droit de retirer tous les bénéfices accumulés au 31 décembre 2011 ainsi que les réserves, à l'exception du capital social de 50'000 fr. et de la réserve générale. Les époux B/C______ ont également soutenu que les actifs laissés dans la société, auxquels s'ajoutait la somme de 100'000 fr. mentionnée ci-dessus, devaient permettre à la société de faire face aux dettes courantes à la date du transfert ainsi qu'à ses obligations "sans discontinuité". Les époux B/C______ n'avaient ainsi aucune obligation de payer, en sus, comme ils l'avaient fait en partie, les dettes de la société relatives au 1 er trimestre 2012, dues après la date du transfert, celles-ci ayant été suffisamment provisionnées. L'appel à la garantie était également indu pour ce motif. Le montant de 336'221 fr. 40 réclamé par les époux B/C______ était le fruit des calculs suivants: ils avaient droit à 1'348'000 fr. correspondant à la totalité des bénéfices accumulés au 31 décembre 2011, ainsi que 109'004 fr. représentant le bénéfice du 1 er trimestre 2012, soit 1'457'004 au total, dont il convenait de déduire la somme de 1'215'000 fr. qu'ils avaient reçue le 7 mai 2012 au titre du paiement partiel du dividende dû pour 2011. Ils reconnaissaient devoir 57'395 fr. en contrepartie des deux voitures qu'ils avaient conservées. Ils avaient toutefois payé, de leurs propres deniers et sans aucune obligation, pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2012, des charges du A______ SA pour un montant de 92'911 fr. 10, alors que les factures correspondantes avaient été comptabilisées dans les passifs de la société au 31 mars 2012. Ils réclamaient par ailleurs le remboursement de la somme de 158'701 fr. 30 versée aux acheteurs par J______ suite à l'appel à la garantie bancaire. Enfin et conformément à la convention du 23 janvier 2012, les époux B/C______ avaient reçu, le 31 mars 2012, en plus du prix de vente, 100'000 fr. qu'ils devaient remettre dans la société au titre des "liquidités supplémentaires"; il convenait par conséquent de déduire ce montant de leurs prétentions. b. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au rejet de la demande. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B______ et C______ à lui payer la somme totale de 63'449 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1 er avril 2012. Elle a invoqué la nullité de la décision de l'assemblée générale du 28 mars 2012 fondant le versement du dividende 2011 en 1'348'000 fr. aux époux B/C______, celle-ci étant contraire à l'art. 671 al. 3 CO, disposition impérative prévoyant que seule la moitié de la réserve légale générale, en l'occurrence 25'000 fr., pouvait être distribuée aux actionnaires. Or, les époux B/C______ se l'étaient octroyée dans sa totalité; le solde de 133'000 fr. qu'ils réclamaient n'était pas dû. En toute hypothèse, la prétention de ces derniers portant sur le versement de la somme de 133'000 fr. devait être compensée avec les prétentions de la société à leur

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C/12025/2013 encontre, soit : 132'949 fr. correspondant au solde des liquidités prélevées en trop par les époux B/C______ au moment de la fixation du dividende en 1'348'000 fr., 57'395 fr. correspondant au prix impayé pour les deux véhicules conservés par les vendeurs, 25'939 fr. correspondant à la réserve sur inventaire liée aux marchandises qui auraient dû se retrouver en négatif dans les actifs du bilan au 31 mars 2012, 42'239 fr. 45 correspondant au trop perçu pour le stock de vin et 5'821 fr. 70 pour les bons offerts par les vendeurs et utilisés après le 1 er trimestre 2012. La créance de la société à l'égard des vendeurs s'élevait ainsi à 131'344 fr. La société a en outre contesté le montant du bénéfice arrêté à 109'004 fr. pour le 1 er trimestre 2012 réclamé par les époux B/C______. En effet, le versement d'un bonus aux vendeurs n'était dû qu'en cas de réalisation d'un résultat positif de la société durant cette période. Quant à la somme de 100'000 fr. payée en sus du prix par les acheteurs, elle ne devait servir qu'à couvrir les dettes d'exploitation courantes de la société se rapportant à la période postérieure au 31 mars 2012 et assurer ainsi la bonne marche de l'entreprise durant la période de transition. Il appartenait par conséquent aux vendeurs de prendre en charge, par le débit de l'ancien compte J______ de la société, toutes les dettes de celle-ci se rapportant au premier trimestre de l'année 2012, que celles-ci soient nées antérieurement ou postérieurement au 31 mars 2012. Or, le montant total des dettes ayant une origine antérieure au 1 er avril 2012 et n'ayant pas été inventorié dans le décompte des passifs transitoires était à tout le moins de 90'806 fr., montant qu'il convenait par conséquent de déduire du bonus réclamé par les vendeurs pour le premier trimestre 2012, lequel était, quoiqu'il en soit, intégralement contesté. Pour le surplus, la société a allégué que les vendeurs ne pouvaient plus réclamer le remboursement du loyer en 7'175 fr. correspondant au mois d'avril 2012, versé le 2 avril 2012, le délai de péremption d'un an de l'art. 67 CO étant échu; les arriérés d'impôts pour 2011 ne pouvaient être réclamés, puisqu'ils résultaient d'une gestion déficiente de la société par ses anciens propriétaires et devaient venir en déduction des recettes réalisées par ceux-ci; il en allait de même de la TVA et des charges sociales se rapportant au premier trimestre 2012. Enfin, l'appel à la garantie bancaire était justifié puisque des dettes antérieures au 1 er avril 2012 d'un montant minimum de 90'806 fr. n'avaient pas été inventoriées dans le dernier décompte des actifs et passifs transitoires. La prétention y relative des vendeurs pourrait s'élever au maximum à 67'895 fr. 30. A______ SA a ainsi soutenu avoir droit au paiement de 63'449 fr., correspondant au montant de ses prétentions à l'égard des vendeurs, arrêtées à 131'344 fr. (cf. cidessus), desquelles devait être déduite la somme de 67'895 fr. 30 (trop-perçu de la garantie bancaire) qu'elle reconnaissait leur devoir.

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C/12025/2013 c. B______ et C______ ont conclu au déboutement de leur partie adverse de ses conclusions reconventionnelles et ont réduit, sur demande principale, le montant réclamé à 287'204 fr. 77 au motif qu'ils admettaient devoir un montant total de 49'016 fr.63 (6'777 fr. 18 de dettes antérieures au 1 er avril 2012 qui n'avaient pas été inventoriées et 42'239 fr.45 de trop perçu pour le stock de vins). d. Lors de l'audience du Tribunal du 30 mars 2015, B______ a expliqué que le dividende 2011 figurait au bilan de la société; il s'agissait du bénéfice accumulé durant des années et non distribué d'un montant de 1'348'000 fr. Elle a précisé que les acheteurs n'avaient pas été consultés pour fixer le montant de ce dividende. Elle n'avait toutefois prélevé que 1'215'000 fr. sur le compte de la société, ce qui correspondait au solde du compte de liquidités après paiement des fournisseurs et de différentes charges, de sorte que la différence en 133'000 fr. leur était due. Les époux B/C______ estimaient que toutes les dettes au 31 mars 2012 incombaient à la société et faisaient partie du décompte acheteurs-vendeurs. La société disposait en effet de suffisamment d'actifs au 31 mars 2012 pour couvrir les dettes nées avant cette date. Ils ont encore indiqué que le litige portait sur le montant des actifs au 31 mars 2012. D______ a admis que les époux B/C______ avaient droit au montant correspondant au loyer du mois d'avril 2012. Pour le surplus, il n'a pas contesté le principe du versement d'un dividende pour autant que le compte de résultat ait été dressé au 31 mars 2012 et que toutes les charges et dettes à cette date aient été payées et inventoriées. Il a indiqué que, selon lui, la société devait être "à zéro" au moment de l'achat des actions, ce qui supposait la distribution du dividende mais aussi la possession par la société des actifs nécessaires à son fonctionnement ainsi que du stock de vin et de 100'000 fr. de liquidités. Ainsi, toutes les dettes jusqu'au 31 mars 2012 étaient à la charge des vendeurs. Il n'était par conséquent pas concerné par le résultat à cette date puisqu'il reprenait la société "à zéro" et que tout ce qui était dû ou à charge des vendeurs jusqu'à cette date leur revenait. Il a enfin soutenu que la société ne disposait pas de suffisamment d'actifs réalisables à court terme et de liquidités pour payer toutes les dettes nées avant le 31 mars 2012. e. Des déclarations des différents témoins entendus par le Tribunal ressortent les éléments pertinents et essentiels suivants : e.a M______, anciennement comptable de la société jusqu'au 31 mars 2012, a confirmé avoir été consulté au sujet de la vente des actions de celle-ci et avoir établi des bilans pro forma, ainsi que le décompte acheteurs-vendeurs au 31 mars 2012. Il a affirmé que le résultat devait être "à zéro" à cette date, raison pour laquelle le résultat du 1 er trimestre 2012 devait revenir aux vendeurs. Il a expliqué que le total du capital étranger à court terme s'élevait à 276'685 fr. 87 au 31 mars 2012; la société ne pouvait pas couvrir la totalité du capital étranger si l'intégralité

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C/12025/2013 du dividende fixé, soit 1'348'000 fr. était retirée. Lors de son audition du 19 mai 2015, il a expliqué que selon son analyse, si les vendeurs retiraient la totalité du dividende, il ne restait pas suffisamment d'actifs dans la société pour couvrir tous les passifs au 31 mars 2012; il manquait en tout cas 25'000 fr. M______ a été entendu une seconde fois le 14 mars 2016. Il a alors chiffré le déficit de liquidités au 31 mars 2012 à 125'316 fr. 04, montant qui correspondait aux actifs immobilisés; les liquidités plus les actifs immobilisés permettaient de couvrir les passifs. e.b Selon G______, agent intermédiaire (cf. C.c) les comptes de la société devaient être "à zéro", ce qui signifiait que le passif devait être provisionné et le dividende restitué aux vendeurs, le résultat du 1 er trimestre 2012, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte, devant revenir aux vendeurs, ce qui sous-entendait que toutes les charges devaient être payées ou provisionnées, et que les passifs devaient être couverts par des liquidités. Il avait appris, après la signature du contrat, que certaines charges n'étaient pas payées, notamment la TVA, qui était facturée après le 1 er avril 2012; il était clair, selon G______, que pour la période jusqu'au 31 mars 2012, elle était à la charge des vendeurs. e.c N______, compagne de D______ et employée de la société, a expliqué avoir assisté aux négociations en qualité de comptable et assistante de D______. Elle a confirmé qu'il avait été convenu que les vendeurs devaient laisser 100'000 fr. de liquidités dans la société, ce montant ayant été viré sur le nouveau compte de cette dernière auprès de la K______. La société devait avoir un résultat de zéro au 1 er

trimestre 2012, le bénéfice ou la perte relatif à ce trimestre devant revenir aux vendeurs, lesquels devaient acquitter toutes les charges au 31 mars 2012, y compris celles datées postérieurement au 31 mars 2012 mais relatives au 1 er trimestre 2012. Il n'était pas convenu que les actifs immobilisés soient utilisés pour payer les dettes de la société au 31 mars 2012. Au contraire, les actifs relatifs à l'exploitation pure du restaurant devaient être à disposition des acheteurs. f. Le 30 septembre 2016, le Tribunal a ordonné une expertise, confiée à O______, expert-comptable. Dans son rapport du 10 juillet 2017, confirmé lors de l'audience du 27 février 2018, l'expert est parvenu aux conclusions suivantes : f.a Au 31 mars 2012, la société disposait de liquidités et d'actifs réalisables à court terme de 1'757'123 fr. (respectivement 1'462'681 fr. et 294'442 fr.) et de passifs étrangers à court terme de 434'382 fr. (soit créditeurs : 64'393 fr.; salaires nets : 99'033 fr.; acompte salaire : 250 fr.; assurances sociales : 21'362 fr.; bons : 9'657 fr.; décomptes TVA : 57'619 fr.; passifs transitoires hors bonus et charges sociales : 73'064 fr.; bonus 2012 C______ et charges sociales sur ledit bonus : 109'004 fr.). Ainsi et avant la décision de l'Assemblée générale du 28 mars 2012 relative à la distribution d'un dividende, la société disposait de liquidités et d'actifs

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C/12025/2013 réalisables suffisants pour couvrir les passifs exigibles à court terme. L'expert a ensuite relevé que la rubrique des liquidités incluait un montant en compte courant déposé auprès de la K______ pour 100'000 fr., montant qui avait été versé aux vendeurs le 29 mars 2012 par les acquéreurs en même temps que le prix de vente des actions et qui correspondait aux liquidités que les vendeurs s'étaient engagés par contrat à laisser en compte courant, lesquelles devaient servir à l'exploitation du restaurant à compter du 1 er avril 2012. Selon l'expert, cette somme devait "donc être déduite des actifs circulants disponibles puisqu'elle appartient aux acheteurs". Par ailleurs, un stock de vin pour un montant de 57'760 fr. 55 figurait dans l'inventaire marchandises, alors que les acheteurs avaient payé 100'000 fr. pour celui-ci; les vendeurs étaient dès lors redevables de la différence en 42'239 fr. 45. Après les ajustements nécessaires ayant eu une incidence sur le résultat de la période, le bonus dû aux vendeurs pour le trimestre allant du 1 er janvier au 31 mars 2012 s'élevait à 98'864 fr. Ainsi, il ressortait clairement qu'au 31 mars 2012 les passifs exigibles à court terme de la société étaient supérieurs de 125'258 fr. aux liquidités et actifs réalisables à court terme (total actifs circulants : 1'757'123 fr.; total des passifs : 1'782'382 fr. [correspondant à 434'382 fr. de passifs étrangers et à 1'348'000 fr. de dividende]; sous déduction des 100'000 fr. de liquidités payées par les acheteurs le 29 mars 2012). L'expert a en outre relevé que le solde du dividende 2011 revenant aux vendeurs, en 133'000 fr., figurait dans les passifs exigibles, ainsi que le bonus corrigé pour le premier trimestre 2012, en 98'864 fr.; les vendeurs pour leur part devaient rembourser à la société la somme de 57'395 fr. pour l'acquisition des véhicules. f.b S'agissant des postes du passif créanciers qui faisaient l'objet de contestations entre les parties, l'expert a considéré que le montant réclamé par L______ au 31 mars 2012, les bons cadeaux et le décompte de la TVA au 31 mars 2012 n'étaient pas dus par les vendeurs, puisqu'ils étaient correctement et dûment inscrits dans les passifs. L'expert a expliqué que "cela fonctionnait comme ça comptablement", sous réserve que cette façon de faire respecte la volonté des parties au moment de la signature de la convention. L'expert a précisé que pour réaliser son expertise, il avait pris en compte les éléments du dossier sous l'angle comptable et non sous celui de la volonté des parties. Toujours selon l'expert, l'appel à la garantie n'était en outre pas justifié, à l'exception du montant de 42'239 fr. correspondant à la surévaluation du stock de vin. f.c L'expert a conclu qu'après compensation des créances réciproques, les acheteurs devaient aux vendeurs la somme de 238'541 fr., correspondant à la différence entre la créance des acheteurs qui s'élevait à 233'709 fr. (soit 125'258 fr. pour l'insuffisance d'actifs au 31 mars 2012, 8'817 fr. pour l'ajustement sur le bonus des vendeurs, 57'395 fr. pour les véhicules, 42'239 fr. 45 pour le vin)

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C/12025/2013 et celle des vendeurs qui était de 472'250 fr. (soit 133'000 fr. pour le solde du dividende 2011, 94'786 fr. pour le bonus du 1 er trimestre 2012, 21'383 fr., 57'619 fr., 6'734 fr. pour les assurances sociales, la TVA et les impôts 2011, 158'728 fr. pour la garantie bancaire versée à tort aux acheteurs [dont 5'322 fr. pour les bons des clients déjà provisionnés, 70'354 fr. pour les passifs transitoires déjà inscrits au passif des comptes au 31 mars 2012, 26'000 fr. pour l'annulation de la provision sur stock alors que ce dernier était valorisé correctement et 14'633 fr. pour une erreur de calcul]). g. Lors de l'audience du 27 février 2018, les époux B/C______ ont déclaré accepter toutes les conclusions de l'expert et notamment le montant de l'insuffisance d'actifs au 31 mars 2012 chiffré à 125'258 fr. h. Dans leurs plaidoiries finales écrites, B______ et C______ ont réduit leurs prétentions à 238'541 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2012, correspondant au montant arrêté par l'expert. Ils ont justifié leur position en soutenant que l'ensemble des charges relatives au 1 er trimestre 2012 avait été dûment provisionné dans le bilan pro forma au 31 mars 2012, de sorte qu'ils étaient en droit de réclamer le remboursement du montant de la garantie bancaire versé à tort, les charges payées directement par eux, le solde du dividende 2011 et le bénéfice du premier trimestre 2012. Ils ont persisté pour le surplus dans leurs conclusions. La société a quant à elle également réduit ses prétentions à 61'334 fr., estimant que l'expertise ne pouvait être retenue puisqu'elle se fondait uniquement sur les éléments comptables et non sur la volonté des parties, laquelle était d'exclure le stock des actifs réalisables à court terme. Elle a persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions. E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord admis la légitimation de A______ SA. Il a relevé que la convention de cession d'actions n'avait certes pas été conclue par la société. Toutefois, cette convention lui donnait des droits, notamment ceux découlant de la garantie bancaire établie par les vendeurs en son nom. La société s'était par ailleurs fait céder par I______ Sàrl la créance découlant du trop-perçu sur la cave à vin. En outre, les montants réclamés par les époux B/C______ devaient être versés par la société, le solde du dividende décidé lors de l'assemblée générale du 28 mars 2012 obligeant la société, laquelle avait déjà versé la somme de 1'215'000 fr. à ce titre; il en allait de même des charges sociales et autres impôts. Enfin, A______ SA n'avait jamais contesté sa légitimation. Le Tribunal a pour le surplus constaté qu'il n'était pas possible d'établir la réelle et commune intention des parties s'agissant de la question de savoir si ces dernières avaient convenu que toutes les charges du 1 er trimestre 2012 devaient être

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C/12025/2013 provisionnées et couvertes par les liquidités et les actifs réalisables à court terme ou si la société devait être immédiatement exploitable sans avoir à vendre des actifs pour payer des dettes provisionnées, de sorte qu'il convenait de rechercher la volonté objective des parties. A cet égard, le Tribunal a retenu que les acheteurs, en ayant payé au total 3'360'000 fr. avec l'intention de poursuivre l'exploitation du restaurant dès le 1 er avril 2012, avaient la volonté de pouvoir disposer dès cette date du stock nécessaire. Les vendeurs ne pouvaient pas, de bonne foi, comprendre que les acheteurs acceptaient de vendre une partie du stock pour s'acquitter des dettes concernant le 1 er trimestre 2012, dont il n'était pas contesté que le résultat, positif ou négatif, serait à la charge ou au bénéfice des vendeurs. Il fallait donc en déduire que toutes les factures relatives à cette période étaient à la charge des vendeurs et devaient être payées par eux. Par conséquent, le résultat de l'expertise ne pouvait pas être repris tel quel. Les vendeurs étaient par conséquent redevables d'un montant total de 273'897 fr. correspondant aux charges relatives au premier trimestre 2012 (L______, TVA, impôts, 13èmes salaires et charges sociales y relatives, assurances sociales, électricité, taxes diverses, téléphone, eau, chauffage), auxquelles s'ajoutaient 5'322 fr. de bons utilisés après le 31 mars 2012, 42'239 fr. de trop-perçu pour le stock de vin, 57'395 fr. correspondant au prix des deux véhicules conservés par les vendeurs et 4'631 fr. de vins offerts au mois de mars 2012. Un montant de 203'868 fr. ayant déjà été payé soit directement par les vendeurs soit par la garantie bancaire, les époux B/C______ ne devaient plus qu'un montant de 70'029 fr. (12'634 fr. de charges et 57'395 fr. pour les véhicules). La société était débitrice, de son côté, d'un montant de 259'603 fr. correspondant au solde du dividende 2011 (133'000 fr.), au bonus relatif au 1 er trimestre 2012 (85'969 fr.) et au trop perçu sur la garantie bancaire (14'634 fr. + 26'000 fr.). Après compensation des créances réciproques des parties, la société était débitrice envers les vendeurs d'un montant de 189'574 fr. (259'603 fr. – 70'029 fr.). b. Dans son appel, A______ SA a fait grief au Tribunal, en substance, d'avoir considéré que le solde du dividende pour l'année 2011 ainsi que le bonus relatif au premier trimestre 2012 étaient dus aux époux B/C______, alors qu'il avait été démontré que les acheteurs n'avaient pas l'intention de vendre une partie du stock ou d'obtenir des apports en liquidités supplémentaires afin de s'acquitter des dettes de la société. Faute de liquidités disponibles et dans la mesure où l'intégralité des dettes relatives au premier trimestre 2012 n'avait pas été acquittée, lesdits dividendes et bonus n'étaient pas dus. Les charges relatives au premier trimestre de l'année 2012 devaient être assumées par les vendeurs. Exception faite des montants dus déjà payés ou couverts par la garantie bancaire, le montant total dû par les époux B/C______ à la société

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C/12025/2013 s'élevait à 70'029 fr., soit 57'395 fr. pour les véhicules, 369 fr. pour l'assurance LAA, 4'631 fr. pour les vins offerts en mars 2012, 1'634 fr. de facture d'électricité et 6'000 fr. d'honoraires de comptabilité et conseil fiscal. Dans la mesure où A______ SA reconnaissait pour sa part devoir aux époux B/C______ un montant total de 40'634 fr. correspondant au trop-perçu sur la garantie bancaire, les époux B/C______ restaient devoir un montant de 29'395 fr. c. Dans leur appel joint, les époux B/C______ ont fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que leur partie adverse avait déclaré, dans son mémoire réponse, qu'après versement au vendeur du dividende accumulé au 31 décembre 2011, les parties avaient convenu qu'il devait rester suffisamment d'actifs circulants (liquidités et réalisables à court terme) pour couvrir l'intégralité des fonds étrangers à court terme. Ainsi, les dettes au 31 mars 2012 devaient être couvertes par les liquidités et les actifs réalisables à court terme. Pour le surplus, afin de déterminer quelles étaient les dettes au 31 mars 2012 et les liquidités et actifs réalisables à court terme existant à cette date permettant de les couvrir, il convenait de se fonder sur l'expertise, dont les conclusions s'imposaient au juge, lequel s'en était écarté sans raison valable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les dernières conclusions de première instance sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai prescrit et dans la forme requise par le code de procédure civile (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), l'appel est recevable, de même que l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, A______ SA sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ et C______ comme les intimés. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss) et applique les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

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C/12025/2013 1.4 La question de la légitimation de A______ SA, telle que retenue par le Tribunal, n'a pas été remise en cause en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 2. 2.1 2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit ainsi interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et

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C/12025/2013 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 2.1.2 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge (art. 157 CPC). Sur les questions qui relèvent de l'expertise, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489; arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas être liées par un contrat de vente portant sur les actions de l'appelante, laquelle exploite le restaurant à l'enseigne "A______". L'opinion des parties diverge en revanche sur le sort des charges de la société relatives au premier trimestre 2012, l'appelante considérant, en substance, qu'il appartenait aux intimés de les assumer, ces derniers estimant pour leur part qu'il revenait à l'appelante de s'en acquitter au moyen des liquidités et des actifs réalisables à court terme. Il est tout d'abord établi que la volonté de l'appelante était de poursuivre l'exploitation du restaurant à compter du 1 er avril 2012. Il est également établi qu'au 31 mars 2012, l'actif de l'appelante devait comprendre le matériel et l'inventaire au 31 décembre 2011, ainsi que 100'000 fr. de liquidités supplémentaires et un stock de vin pour lequel les acheteurs avaient versé un montant de 100'000 fr., ces deux montants ayant été payés par les acheteurs en sus du prix fixé sur la base du chiffre d'affaires annuel du restaurant. Il résulte de la lettre d'intention du 22 décembre 2011, préparée par le conseil des vendeurs, que les actifs et passifs transitoires au 31 mars 2012 devaient faire l'objet d'un accord entre les parties et être répartis au prorata temporis. Cette formulation permet de comprendre qu'il n'était pas question de faire assumer par les acheteurs l'intégralité des charges relatives à l'année 2012, mais au contraire de les répartir entre vendeurs et acheteurs. La première consultation du professeur D______, sollicitée par les intimés et basée sur les informations qu'ils lui avaient transmises, opérait par ailleurs une nette distinction entre les actifs non nécessaires à l'exploitation et les autres actifs, en particulier l'inventaire et les actifs immobilisés utilisés dans le cadre de l'exploitation de la société et par conséquent nécessaires à celle-ci. Il ressort de ce qui précède que les intimés avaient compris, ou à tout le moins devaient

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C/12025/2013 comprendre de bonne foi, que l'inventaire faisait partie de la substance nécessaire à l'exploitation du restaurant et ne devait pas servir à payer les dettes antérieures au 1 er avril 2012. Cette solution est confirmée par le contenu du courrier du 10 novembre 2011 adressé par les intimés à D______, dans lequel ils indiquaient qu'au moment de la vente, seuls les éléments indispensables à l'exploitation devaient rester, ce qui, par conséquent, excluait de laisser dans la société les fonds nécessaires à la prise en charge par les acheteurs de frais antérieurs au 1 er avril 2012. L'expertise ordonnée par le Tribunal a d'ailleurs confirmé que compte tenu du dividende en 1'348'000 fr. que s'étaient octroyé les vendeurs, la société ne disposait plus de suffisamment d'actifs pour couvrir ses passifs. Dans ces conditions, les vendeurs ne pouvaient, de bonne foi, considérer que les acheteurs devaient assumer l'intégralité des charges relatives à l'année 2012, y compris celles se rapportant au premier trimestre de celle-ci, alors même qu'ils ne leur avaient pas laissé suffisamment d'actifs pour ce faire ce qu'ils ont admis, puisqu'ils n'ont pas contesté la conclusion de l'expert selon laquelle l'insuffisance d'actifs s'élevait à un peu plus de 125'000 fr. L'attitude adoptée par les intimés, qui ont payé, postérieurement à la vente, certaines charges relatives à la période allant du 1 er janvier au 31 mars 2012, confirme qu'ils étaient conscients du fait que lesdites charges leur incombaient et qu'elles étaient la contrepartie du versement d'un dividende élevé pour l'année 2011, ainsi que du bénéfice du premier trimestre 2012. Les intimés ne pouvaient en effet à la fois obtenir le versement d'un dividende maximum et le bénéfice du premier trimestre 2012, privant ainsi la société de l'essentiel de ses liquidités, tout en considérant qu'il lui appartenait d'assumer les charges jusqu'au 31 mars 2012. Les trois témoins entendus ont par ailleurs confirmé la version de l'appelante, à savoir le fait que la volonté des parties était d'avoir un résultat "à zéro" au 31 mars 2012, raison pour laquelle le bénéfice ou les pertes du 1 er trimestre 2012 devaient revenir aux intimés. Cela sous-entendait, selon le témoin G______, lequel a précisé avoir participé aux négociations, que toutes les charges devaient être payées ou provisionnées et que les passifs devaient être couverts par les liquidités uniquement. Selon lui, les charges, telles la TVA, facturées après le 1 er avril 2012 mais qui concernaient la période jusqu'au 31 mars 2012, étaient à la charge des vendeurs. Selon le témoin N______, les actifs relatifs à l'exploitation du restaurant devaient être à disposition des acheteurs et ne devaient pas être réalisés pour couvrir les passifs. Les vendeurs devaient acquitter toutes les charges relatives au premier trimestre de l'année 2012. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les charges relatives au premier trimestre 2012 incombent aux intimés, solution correspondant à la volonté subjective des parties telle qu'elle résulte des éléments relevés ci-dessus.

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C/12025/2013 2.2.2 Cette solution est certes contraire au raisonnement tenu par l'expert; celui-ci a toutefois pris en compte, comme il l'a lui-même précisé, les éléments du dossier sous l'angle comptable et non sous celui de la volonté des parties. Or, il ressort de ce qui précède (cf. 2.2.1) que la volonté des parties, telle qu'elle doit être retenue à l'issue de l'instruction, ne correspond pas à la solution admise par l'expert. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal s'est écarté des conclusions du rapport d'expertise. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il reste à déterminer les montants dus par chacune des parties à l'autre. A teneur de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 3.2.1 En l'espèce, le transfert des risques et profits a eu lieu le 31 mars 2012, puisqu'il ressort des documents contractuels que la vente a pris effet le 1 er avril 2012, que les actions ont été transmises le 31 mars 2012 et que le résultat du premier trimestre 2012 - positif ou négatif - devait revenir aux intimés. Partant, les vendeurs étaient en droit, le 28 mars 2012, soit avant le transfert des risques et profits, de se verser un dividende pour l'année 2011 puisqu'ils jouissaient à ce moment-là d'un plein pouvoir de disposition sur l'objet de la vente (i.e les parts de la société) à leur unique avantage et qu'il leur appartenait par ailleurs de prendre en charges les dépenses afférentes au premier trimestre de l'année 2012. L'expert, qui a procédé à quelques corrections aux comptes relatifs au 1 er trimestre 2012, a retenu que le montant pouvant être distribué s'élevait, charges sociales comprises, à 98'864 fr. S'ajoute à ce montant le solde du dividende pour l'année 2011, soit 133'000 fr., ainsi que le montant du loyer pour le mois d'avril 2012 (7'175 fr.), et le trop-perçu sur la garantie bancaire (40'634 fr.), montants qui doivent revenir aux intimés, conformément à ce que l'appelante a admis. La créance des intimés à l'égard de l'appelante s'élève par conséquent à 279'673 fr. 3.2.2 La créance de l'appelante à l'égard des intimés couvre l'intégralité des charges relatives au premier trimestre de l'année 2012, étant relevé qu'une partie desdites charges a déjà été payée par les intimés personnellement (facture L______, TVA et impôts) ou par le biais de l'appel à la garantie bancaire (bons remis à des tiers, trop-perçu sur le stock de vin, charges salariales, taxes diverses, téléphone, eau et chauffage), conformément au décompte établi par le Tribunal, lequel n'a pas été formellement contesté. Dès lors, la créance de l'appelante ne porte plus que sur la valeur des véhicules conservés par les intimés (57'395 fr.), les assurances sociales LAA (369 fr.) les vins offerts (4'631 fr.), l'électricité (1'634

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C/12025/2013 fr.) et les honoraires pour la comptabilité et le conseil fiscal (6'000 fr.), pour un total de 70'029 fr. 3.2.3 Après compensation des créances réciproques, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés la somme de 209'644 fr. (279'673 fr. – 70'029 fr.). 3.2.4 Les intérêts moratoires n'ayant pas été contestés, ils seront repris tels quels, de même que le prononcé de la mainlevée définitive, à concurrence de la somme due. 3.2.5 Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. 4. 4.1 4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 50'140 fr. Ce montant, conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 5, 13 et 17 RTFMC), n'a pas été contesté. Le jugement de première instance n'ayant été modifié que dans une moindre mesure, il convient de confirmer la répartition des frais opérée par le premier juge. 4.2.2 Il en ira de même s'agissant des dépens, dont le montant n'a pas été remis en cause. 4.3 4.3.1 Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 10'560 fr. et ceux de l'appel joint à 3'600 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Il sera fait masse de ces montants, qui seront compensés avec les avances versées par l'appelante à hauteur de 10'560 fr. et par les intimés à hauteur de 3'600 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En appel, les intimés ont conclu à l'octroi d'un montant de 238'541 fr.; ils ont obtenu gain de cause sur le principe, puisque la somme qui leur avait été allouée par le Tribunal a été augmentée d'environ 20'000 fr., mais ils n'ont pas obtenu le plein de leurs conclusions. Quant à l'appelante, elle a été déboutée de ses conclusions. Au vu de ce qui précède, il se justifie de faire supporter les trois-quarts des frais de seconde instance à l'appelante et le quart aux intimés, ce qui correspond, grosso modo, aux avances de frais versées par chacune des parties.

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C/12025/2013 4.3.2 Au vu de l'issue de la procédure, qui a abouti, par rapport à la valeur litigieuse, à une modification mineure du jugement de première instance, ne justifie pas l'octroi de dépens d'une partie à l'autre, de sorte que chacune conservera les siens (art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * *

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C/12025/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 3 juillet 2018 par A______ SA et l'appel joint formé le 13 septembre 2018 par B______ et C______ contre le jugement JTPI/8574/2018 rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12025/2013-20. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, le montant de 209'644 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2013. Prononce la mainlevée définitive, à due concurrence de ce montant, de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel et d'appel joint : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 14'160 fr. et les compense avec les avances de frais effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Met lesdits frais à la charge de A______ SA à hauteur de 10'560 fr. et de B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 3'600 fr. Dit que chaque partie conserve ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sandra MILLET

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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