Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 août 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11885/2016 ACJC/988/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 AOÛT 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2017, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/11885/2016 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6874/2017 rendu le 26 mai 2017 dans la cause C/11885/2016-14, par lequel le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables la demande de divorce du 8 juin 2016 et la requête de mesures provisoires du 30 décembre 2016 formées par A______ à l'encontre de B______, statué sur les frais judiciaires et les dépens et rayé la cause du rôle; Vu l'acte expédié au Tribunal de première instance le 3 juillet 2017 par lequel A______ demande la révision du jugement précité au motif que l'avance de frais requise par le Tribunal n'a pas été payée dans le délai fixé par ce dernier par manque d'attention de sa part; Que par courrier du 10 juillet 2017, le Tribunal a informé A______ ne plus être saisi de la cause et l'a invité à lui indiquer si son acte expédié le 3 juillet 2017 devait être considéré comme valant recours à la Cour de justice; Vu l'acquiescement du recourant du 20 juillet 2017; Considérant, EN DROIT, que l'acte précité est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 321 al. 1 CPC; Qu'il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 = SJ 2012 I p. 231; JEANDIN, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; KUNZ/HOFFMANN- NOWOTNY/STAUBER, ZPO - Rechtsmittel Berufung und Beschwerde 2013, n. 92 ad art. 321 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 265 ch. 14); Qu'en l'occurrence, le recourant n'a formulé aucun grief, même général, à l'encontre de la décision querellée; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les recours manifestement irrecevables (art. 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires. * * * * * *
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C/11885/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6874/2017 rendu le 26 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11885/2016-14. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente, Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.