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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2018 C/11756/2017

19 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,691 mots·~23 min·2

Résumé

CC.176; CC.276

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 octobre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11756/2017 ACJC/1269/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11756/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17035/2017, rendu le 22 décembre 2017 et expédié pour notification le 19 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, après avoir préalablement déclaré irrecevables les courriers spontanés des parties et de leurs conseils des 2 et 3 octobre, ainsi que des 12 et 13 décembre 2017, de même que leurs annexes (chiffre 1 du dispositif) et les avoir en conséquence écartés de la procédure (ch. 2), a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés et pris acte du fait que leur séparation de fait est effective depuis le 1 er juin 2017 (ch. 3). Il a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), (ch. 4), confié à B______ la garde de fait des enfants C______ et D______ (ch. 5) et réservé le droit de visite du père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, chaque semaine, le samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00 (ch. 7). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 500 fr., allocations familiales non comprises, avec effet au 1 er juin 2017 (ch. 8), dont 7'000 fr. d'arriérés dus à ce titre pour la période 1 er juin 2017 au 31 décembre 2017, sous imputation de 3'150 fr. versés durant la même période (ch. 6). Ces mesures sont prises pour une durée indéterminée (ch. 9). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., ont été mis à la charge des parties pour moitié, soit 600 fr. pour chacune d'elles (ch. 10), B______, au bénéfice de l'assistance juridique, étant provisoirement exonérée du paiement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une décision contraire ultérieure (ch. 11) et A______ étant condamné à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à ce titre (ch. 12). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 13). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. A______ appelle de ce jugement par acte déposé le 1er février 2018 au greffe de la Cour de justice. Sollicitant avec suite de frais et dépens l'annulation des chiffres 1, 2, 7 et 8 du dispositif et sa confirmation pour le surplus, il offre de verser une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 320 fr., cette contribution étant versée en mains de B______ jusqu'à la majorité et en mains des enfants ensuite, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. La requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, dont l'appel était assorti, a été partiellement admise par la Cour le 17 avril 2018. b. B______, dans sa réponse du 16 avril 2018, a conclu au rejet de l'appel. Formant un appel joint, elle sollicite avec suite de frais et dépens (les chiffres 1, 2, 7 et 8 du dispositif étant annulés et le jugement étant confirmé pour le surplus), la

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C/11756/2017 condamnation de A______ à lui verser mensuellement 600 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chaque enfant, ce jusqu'à 18 ans voire 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que 417 fr. 76 à titre de contribution à son propre entretien, l'arriéré dû à ces titres pour les mois de juin à décembre 2017 inclus représentant 11'324 fr. 32. Dans un courrier adressé au Tribunal le 19 février 2018 et transmis par cette autorité à la Cour, elle sollicite en outre qu'il soit dit qu'elle n'est en rien concernée par le remboursement d'un crédit que A______ aurait, à son dire, contracté en juillet 2017. A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint, subsidiairement à son rejet. Le 11 juin 2018, B______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de l'appel joint, déclarant "pour le surplus" persister dans les conclusions de son écriture. c. Les deux parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures, pièces sur lesquelles il sera revenu ci-après. d. La cause a été gardée à juger le 9 juillet 2018. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1978, de nationalité ______, et A______, né le ______ 1964, ressortissant ______, se sont mariés le ______ 2008 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2013 à Genève et D______, né le ______ 2017 à Genève. A______ est en outre le père de E______, née le ______ 1997, issue d'une précédente union; celle-ci, atteinte d'un retard psychomoteur, est placée en institution. Du temps de la vie commune, les époux ont vécu dans un appartement pris à bail sis au F______ (GE). b. Les époux vivent séparés depuis le 1er juin 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour emménager dans un appartement pris à bail sis à G______ (GE). Depuis la séparation des parties, A______ a versé à son épouse 250 fr. par mois ainsi que 200 fr. à titre de participation aux frais de crèche de l'enfant aînée. c. Le 30 mai 2017, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, sollicitant, tant sur mesures superprovisionnelles que sur le fond, la garde des deux enfants, sous réserve du droit de visite réservé au père, la jouissance exclusive du domicile conjugal (à charge pour elle d'en

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C/11756/2017 assumer le loyer et les charges) et la condamnation de A______ à lui verser mensuellement, allocations familiales non comprises, une contribution à "l'entretien de sa famille" de 1'320 fr. Le 26 août 2017, elle a amplifié ses conclusions, réclamant une contribution d'entretien de 1'400 fr. pour chaque enfant. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 31 mai 2017. d. Les époux se sont accordés sur le principe de la vie séparée, sur l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du logement conjugal et de la garde des enfants, ainsi que sur les modalités du droit de visite du père. A______ a offert de verser "tout au plus" 300 fr. mensuellement à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant. e. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de comparution des parties et de plaidoiries du 16 août 2017. Postérieurement à cette date, B______, confirmant ses conclusions antérieures, a informé le Tribunal que son contrat de travail avait été résilié pour le 30 novembre 2017 et qu'elle était au chômage. Pour sa part, A______ a informé le Tribunal qu'il avait trouvé un nouveau logement sis au F______ (GE), lui permettant d'accueillir ses enfants, dès le 16 décembre 2017, pour un loyer de 1'494 fr. 50. Ces courriers et documents n'ont pas été communiqués à la partie adverse et le Tribunal, les déclarant irrecevables, en a fait abstraction dans son jugement. D. a. Se fondant sur les déclarations des parties et les pièces régulièrement produites, le Tribunal a retenu pour B______ (qui exerçait une activité de ______ à 70%) un revenu mensuel net de 3'740 fr., pour des charges mensuelles incompressibles représentant 3'027 fr., soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr.); 70% du loyer arrêté à 1'786 fr. 55 (1'250 fr.); prime LaMal (355 fr. 85); frais de transport (70 fr.). Ont été écartées les charges alléguées suivantes : la prime assurance-maladie complémentaire (78 fr. 90) et les arriérés d'impôts 2015 et 2016 (321 fr. + 100 fr.), non inclus dans le minimum vital; les frais de crèche pour C______, comptés dans les charges de l'enfant (390 fr. 90); le remboursement d'un crédit contracté auprès de H______ (483 fr. 65), la date à laquelle ce crédit a été contracté et sa finalité n'étant pas explicitées. C'est le lieu de préciser qu'à teneur des pièces produites devant la Cour et qui correspondent à celles adressées au Tribunal en décembre 2017, l'employeur de B______ a, en date du 25 septembre 2017, résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 2017. B______ ne produit toutefois aucune pièce justifiant de ses recherches d'emploi, respectivement de ses démarches auprès de l'assurancechômage.

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C/11756/2017 b. Pour A______ (qui travaille à plein temps pour la société I______ SA), il a été retenu un revenu mensuel net de 4'658 fr. 31, correspondant à la moyenne des salaires réalisés durant les années 2016 (59'509 fr. 15 / 12) et 2017 (4'253 fr. 10 versé treize fois l'an, ou 4'609 fr. 52), pour un minimum vital représentant 3'640 fr. 55, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer, charges comprises (1'360 fr.); prime LaMal (410 fr. 55); frais de transport (70 fr.); contribution d'entretien versée en faveur de sa fille E______ (600 fr., sans limite dans le temps, le Tribunal partant de l'hypothèse que le jugement fixant cette contribution prévoyait son versement aussi au-delà de la majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC). Ont été écartées les charges suivantes : loyer d'une place de parc (150 fr.); prime d'assurance-maladie complémentaire (50 fr. 10), assurance RC et ménage (22 fr. 80) et remboursement du crédit auprès de H______ (483 fr. 65, pour de motifs identiques à ceux retenus pour l'épouse). C'est le lieu de préciser qu'à teneur des pièces produites devant la Cour, et qui correspondent à celles envoyées au Tribunal en décembre 2017, A______ a, dès le 16 décembre 2017, pris à bail un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants lors du droit de visite, pour un loyer de 1'492 fr. 50 charges comprises. En 2018, ses acomptes ICC (versés 10 fois l'an) représentent 513 fr. Enfin, sa prime d'assurance-maladie (complémentaire incluse) s'élève en 2018 à 490 fr. 40. c. Les frais effectifs de l'enfant C______ ont été arrêtés à 854 fr. 65, arrondis à 850 fr., après prise en compte de l'allocation familiale de 300 fr., soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); part au loyer de l'appartement maternel (268 fr.); prime assurance-maladie LaMal (128 fr. 35); frais de crèche (358 fr. 30). Les frais effectifs de l'enfant D______ ont été arrêtés à 675 fr. 30, arrondis à 700 fr., après prise en compte de l'allocation familiale de 300 fr., soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (400 fr.); part au loyer de l'appartement maternel (268 fr.); prime assurance-maladie LaMal (128 fr. 35); frais de crèche (179 fr. 15). Ont été écartés les frais de maman de jour (108 fr., par enfant, non justifiés par pièces). E. Sur le plan du droit, le Tribunal a admis sa compétence ratione loci compte tenu du domicile genevois des époux et des enfants mineurs et a appliqué le droit suisse. Vu le caractère oral de la procédure adoptée, il a jugé irrecevables les écritures des parties et les pièces déposées postérieurement à l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries, à l'issue de laquelle la cause avait été gardée à juger. Pour répartir entre les époux le coût des enfants mineurs, le premier juge a considéré le choix des époux durant la vie commune, le fait que, depuis la séparation, B______ s'occupait des enfants le 30% du temps, le reste étant délégué

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C/11756/2017 à des tiers (notamment à la crèche), qu'elle se voyait confier la garde exclusive des enfants et que A______ amenait et recherchait C______ à la crèche le jeudi, en sus de l'exercice de son droit de visite, enfin que les parents réalisaient tous deux un salaire modeste qui ne leur laissait qu'un faible disponible après couverture de leurs charges. Dans ces conditions et en équité, il convenait de mettre 80% de l'entretien convenable en espèces des enfants à la charge du père, ce qui correspondait à 680 fr., arrondis à 700 fr. (multiple de 50 le plus proche) pour C______ et 560 fr., arrondis à 550 fr. (multiple de 50 le plus proche) pour D______. Toutefois, le disponible de A______ (1'017 fr.) n'étant pas suffisant pour couvrir ces montants, les contributions d'entretien mises à sa charge seraient fixées en équité à 500 fr. pour chaque enfant, le principe d'égalité entre eux devant primer sur de "discutables distinctions visant à répartir ce disponible proportionnellement entre eux". Ces contributions étaient exigibles dès le 1 er juin 2017, correspondant à la séparation de fait des parties. L'arriéré dû pour les mois de juin à décembre 2017 inclus s'élevait ainsi à 7'000 fr., sous imputation de 3'150 fr. versés durant cette même période. F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile (314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur la contribution à l'entretien des enfants et de l'épouse, dont la valeur capitalisée, à teneur des dernières conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. Il est, partant, recevable. La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), les conclusions de l'appel joint, y compris celles ténorisées par l'intimée le 18 février 2018, sont en revanche irrecevables (314 al. 2 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la limite des conclusions prises, elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à

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C/11756/2017 celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. Compte tenu du domicile à Genève des époux et des enfants mineurs concernés, les juridictions genevoises sont compétentes pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris en ce qui concerne le sort des enfants mineurs et les contributions d'entretien (art. 46 LDIP; 85 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 2 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi de l'art. 49 LDIP). 3. Point n'est besoin d'examiner si le premier juge a, à juste titre, écarté de la procédure les écritures des parties échangées ainsi que les pièces produites postérieurement au 16 août 2017, date à laquelle il a gardé la cause à juger. En effet, les deux parties ont, dans leurs écritures devant la Cour, repris les allégués formulés alors et déposé les mêmes pièces en annexe à leurs écritures en appel. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la contribution due pour l'entretien des mineurs, ces faits nouveaux et ces pièces nouvelles, relatives à la capacité financière des parents, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1). 4. L'appelant conteste la quotité des contributions dues à l'entretien des enfants mineurs, faisant valoir que le versement des montants fixée par le premier juge entame son minimum vital. Il offre de verser la somme de 320 fr. par enfant mensuellement à ce titre. 4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de https://intrapj/perl/decis/127%20III%20474 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20352 https://intrapj/perl/decis/5A_12/2013 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_906/2012

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C/11756/2017 l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF; 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution effective aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.2 En l'espèce, l'appelant fait à juste titre valoir que le revenu devant être pris en compte est celui de l'année 2017. L'appelant n'est en effet pas indépendant et travaille à 100%, au bénéfice d'un salaire fixe. La contribution litigieuse prenant effet au 1 er juin 2017 (dies a quo qui peut être confirmé, cf. consid. 4.3 infra), seul le salaire perçu en 2017 est déterminant. A teneur des pièces produites (pce 3 app.), celui-ci représente 4'235 fr. net mensuellement. Ce salaire étant versé treize fois l'an, ainsi que l'a reconnu l'appelant à l'audience du 16 août 2017 (pv. du 16 août 2017, p. 2, 2 ème paragraphe in fine), le salaire à prendre en compte représente 4'607 fr. en chiffres ronds (4'253 fr. x 13 ./. 12). Jusqu'en novembre 2017, le minimum vital de l'appelant comprend, ainsi que le premier juge l'a retenu, le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), le loyer, charges comprises (1'360 fr.); la prime LaMal (410 fr. 55); les frais de transport (70 fr.) et la contribution d'entretien versée en faveur de sa fille E______, dont la quotité ne fait pas l'objet de contestation (600 fr.), d'où un total de 3'640 fr. 55. Le loyer d'une place de parking (150 fr.), la prime d'assurancemaladie complémentaire (50 fr. 10) et l'assurance RC-ménage (22 fr. 80) ont été écartés à juste titre, ces dépenses excédant le strict minimum vital et devant céder le pas à l'obligation d'entretien. Il en est de même du remboursement du crédit auprès de H______ (483 fr. 65), dont il n'est ni allégué, ni rendu vraisemblable qu'il aurait été contracté du temps de la vie commune dans le but de couvrir les charges du ménage commun. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale, vu la situation financière serrée du couple (ATF 127 III 68 consid. 2; ATF 126 III 353, consid. 1 a/aa et réf. citées). Jusqu'en novembre 2017, le disponible de l'appelant représente ainsi 967 fr. https://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20577 https://intrapj/perl/decis/2009%20I%20272 https://intrapj/perl/decis/135%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/135%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/2009%20I%20627 https://intrapj/perl/decis/135%20III%2066 https://intrapj/perl/decis/123%20III%201

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C/11756/2017 L'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable devoir continuer à contribuer à l'entretien de E______ postérieurement à la majorité de celle-ci, acquise le ______ 2017, à savoir à dater du 1 er ______ 2017. En effet, cette enfant, atteinte de troubles psychomoteurs, est placée en institution et aucun élément n'est allégué qui permettrait de tenir pour vraisemblable qu'elle poursuit une formation justifiant le versement d'une contribution d'entretien en application de l'art. 277 al. 2 CC, ou encore qu'une contribution à ses frais de placement a été imposée à l'appelant. Ce dernier justifie par ailleurs devoir s'acquitter, dès le 16 décembre 2017, d'un loyer de 1'494 fr. pour un appartement plus grand. Dans la mesure où ce nouveau logement lui permet de recevoir ses enfants pour l'exercice du droit de visite, cette augmentation des charges n'est pas critiquable. Ces faits nouveaux étant pris en compte, le minimum vital de l'appelant, dès le 1 er ______ 2017, représente 2'774 fr. 50, ce qui porte son disponible à 1'460 fr. 50. Il ne sera en revanche pas tenu compte de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie à dater du 1 er janvier 2018. Outre que l'appelant ne précise pas le montant de la prime LaMal et celle relative à son assurance complémentaire, il doit être tenu pour vraisemblable, sinon notoire, que les primes d'assurance-maladie de l'intimée et des enfants ont subi en 2018 une augmentation similaire. L'intimée, pour sa part, réalisait un revenu de 3'740 fr. jusqu'au ______ 2017, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié par son employeur et elle ne justifie, pour la période postérieure à son licenciement, ni d'éventuelles recherches d'emploi, ni de démarches auprès de l'assurance-chômage. A cela s'ajoute que sa situation de chômage sera vraisemblablement de courte durée : en effet, elle n'est âgée que de 40 ans, elle ne fait valoir aucune atteinte à sa santé et le marché du travail, dans le secteur du ______, lui permet de retrouver rapidement un emploi propre à lui rapporter un salaire équivalent. C'est en effet le lieu de rappeler qu'en matière d'obligation à l'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des parents sont élevées, en sorte qu'il peut être exigé d'elle qu'elle épuise réellement sa capacité maximale de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Pour la période ultérieure au 1 er ______ 2017, il sera dès lors retenu, en ce qui la concerne, une capacité de gain équivalente au revenu qu'elle réalisait précédemment. Il n'est pas contesté que la charge prépondérante des enfants repose sur l'intimée, qui en assume la garde effective, alors que l'appelant, en sus de l'exercice de son droit de visite, s'occupe de l'aînée le jeudi, en l'amenant et la reprenant à la crèche. La décision du premier juge, de mettre le 80% des frais effectifs des enfants à la charge de l'appelant compte tenu de la situation financière respective des parties et de sa propre implication dans leur prise en charge le jeudi, en sus de son droit de visite usuel, n'est ainsi pas critiquable. Cette quotité représente 510 fr. pour l'enfant aînée (soit 80% de 680 fr., aucun élément ne justifiant d'arrondir les charges effectives de l'enfant à la centaine supérieure) et 448 fr. pour le cadet, arrondis à 450 fr. (soit 80% de 560 fr., aucun élément ne justifiant de réduire les https://intrapj/perl/decis/137%20III%20118 https://intrapj/perl/decis/5A_874/2014

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C/11756/2017 charges effectives de l'enfant à 550 fr.). Le disponible de l'appelant (967 fr. jusqu'au 30 novembre 2017 et 1'460 fr. 50 ensuite) permettant de couvrir l'intégralité des montants ci-dessus, la Cour, en vertu de la maxime illimitée qui lui permet de s'écarter des conclusions des parties, fixera la contribution mensuelle de l'appelant à l'entretien de C______ à 510 fr. et celle à l'entretien de D______ à 450 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Compte tenu du jeune âge des enfants et les mesures protectrices n'étant en principe pas destinées à durer, point n'est besoin en l'état de statuer sur les contributions d'entretien qui seraient dues au-delà de leur majorité. 4.3 Le dies a quo, fixé au 1er juin 2017, ne fait pas l'objet de contestation. Il correspond au jour suivant le dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale conformément à l'art. 173 al. 3 in initio CC et peut être confirmé. Les montants d'ores et déjà versés par l'appelant pour l'entretien des mineurs, soit 450 fr. par mois, viendront en imputation des contributions d'entretien fixées. 4.4 Ce qui précède conduit à la modification des chiffres 7 et 8 du dispositif entrepris. 5. La répartition des frais et dépens de première instance, conforme aux art. 107 al. 1 let c. et 122 CPC, sera confirmée. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de chaque partie par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let c. CPC). Pour ce même motif, chaque partie supportera ses propres dépens. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 CPC). * * * * *

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C/11756/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1 er février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17035/2017, rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11756/2017-10. Déclare irrecevable l'appel incident formé le 16 avril 2018 par B______ et les conclusions de celle-ci ténorisées dans son courrier du 19 février 2018 adressé au Tribunal de première instance et communiqué par cette autorité à la Cour de Justice. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance et allocations familiales non comprises, 510 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______ et 450 fr. à titre de contribution à l'entretien du mineur D______. Dit que ces contributions sont dues dès le 1 er juin 2017, sous imputation de 450 fr. par mois, versés par A______ pour l'entretien des deux enfants depuis cette date. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 200 fr. et de B______ à concurrence de 200 fr. Dit que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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C/11756/2017 notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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