Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2016 C/11553/2014

14 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,402 mots·~7 min·2

Résumé

EXPERTISE; EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 mars 2016 et au Tribunal de première instance à la même date.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11553/2014 ACJC/369/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 MARS 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2016, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SARL, ayant son siège ______, (GE), intimée, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/5 -

C/11553/2014 Vu, EN FAIT, la demande "en constatation/fixation de valeur d'indemnité de sortie" formée devant Tribunal de première instance par B______Sàrl contre A______, tendant en particulier à faire constater que la part sociale de ce dernier dans la société s'élève à 45'500 fr., montant que la société s'engage à lui verser contre transfert de ladite part; Vu l'ordonnance ORTPI/33/2016 rendue le 26 janvier 2016, notifiée le 28 janvier 2016, par laquelle le Tribunal a, notamment, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur de l'actif social de B______Sàrl au 31 décembre 2013 et d'une part de la société selon le bilan au 31 décembre 2013 (ch. 1 et 3 let. ce et e), invité les parties à faire part de leurs remarques et éventuelles questions complémentaires à poser à l'expert d'ici au 29 févier 2016 (ch. 4), fixé l'avance de frais à 20'000 fr. (ch. 5), mis provisoirement ce montant à charge de A______ (ch. 6) et fixé le délai de paiement au 4 avril 2016 (ch. 7); Vu le recours expédié par courrier électronique sécurisé le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, sollicitant que la date de référence soit le 31 décembre 2015 (ch. 3 let. c et e) et que l'avance de frais soit provisoirement supportée par moitié par chacune des parties (ch. 6); Qu'il requiert l'effet suspensif au motif que "le bon déroulement de la procédure" justifierait de suspendre les délais impartis dans l'ordonnance; Que l'intimée s'oppose à la requête d'effet suspensif, relevant que le recours est irrecevable, aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le recourant pouvant, le cas échéant, remettre en cause en appel la date d'évaluation de sa part, si le jugement lui était défavorable; qu'en outre, l'avance de frais suivra le sort du litige, de sorte que l'intimée la supportera si le recourant obtenait gain de cause; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle détermine la mission d'expertise, est assimilable à une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que cette condition ne doit pas être réalisée en tant que le recours est dirigée contre la répartition de l'avance de frais réclamée (art. 103 et art. 319 let. b ch. 1 CPC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

- 3/5 -

C/11553/2014 Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, il convient de relever que bien qu'il conclue à l'annulation de l'ordonnance, le recourant ne critique que les chiffres 1, 3 let. c et e et 6 de son dispositif, de sorte que la décision relative à l'effet suspensif ne peut s'étendre aux points non contestés; Que le recourant se borne à soutenir que "le bon déroulement de la procédure" justifierait l'octroi de l'effet suspensif, compte tenu des délais impartis dans l'ordonnance; Qu'il ne motive cependant pas sa requête d'effet suspensif en ce qui concerne les points querellés; Que, de toute manière, s'agissant de ceux-ci, le paiement de l'avance de frais par le recourant n'est pas susceptible de provoquer pour lui une situation irréversible; Que, d'une part, il ne soutient pas que ce paiement l'exposerait à des difficultés financières et que, d'autre part, l'admission de son recours aurait pour conséquence qu'une partie de l'avance lui serait restituée; Que par ailleurs, l'ordonnance autorise les parties à poser des questions complémentaires à l'expert, de sorte que le recourant pourra formuler ses questions, notamment celles se rapportant à la valeur de l'actif social de B______Sàrl au 31 décembre 2015 et à la valeur d'une part de la société selon le bilan au 31 décembre 2015, dans le délai imparti; Que, de surcroît, s'il fallait retenir que l'ordonnance querellée écarterait d'ores et déjà ces questions, le recourant pourra, le cas échéant en cas de jugement lui étant défavorable, contester ces points en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de

- 4/5 -

C/11553/2014 renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC); Que le seul prolongement de la procédure qui en résulterait ne constitue pas un préjudice difficilement réparable; Que, partant, il y a lieu de refuser l'octroi de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

- 5/5 -

C/11553/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/33/2016 rendue le 26 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11553/2014-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

C/11553/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.03.2016 C/11553/2014 — Swissrulings