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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.02.2011 C/11490/2008

18 février 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,358 mots·~22 min·2

Résumé

RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; LOCATAIRE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); CHOSE LOUÉE ; FARDEAU DE LA PREUVE | A la restitution de la chose louée, la responsabilité du locataire (art. 97 CO) n'est engagée que dans la mesure où la détérioration de la chose causée par lui-même ou par une personne dont il répond (art. 101 al. 1 CO), excède l'usure normale. Le bailleur supporte la preuve (art. 8 CC) du défaut excédant l'usure normale et du dommage correspondant, de l'avis de défaut donné à temps (art. 267a CO) et de l'inexistence du défaut lors de la conclusion du bail. | CC.267.1. CO.257f. CO.97.1. CC.8

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.02.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11490/2008 ACJC/218/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 FEVRIER 2011

Entre X. ______ SA, sise ______, appelante et intimée sur appel incident d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2010, comparant par Me Michel Bussard, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y. ______ SA, sise ______, intimée et appelante sur appel incident, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/11490/2008 EN FAIT A. Y. ______ SA(ci-après : Y. ______ SA) est une entreprise genevoise active dans le gros œuvre et le second œuvre qui est intervenue sur le chantier de construction d'une villa sise chemin des A.______ 10 à B.______. B. Dès le 17 octobre 2006, X. ______ SA. (ci-après : X. ______ SA), société genevoise active dans la location de machines de chantier aux entreprises de la construction, a loué à Y. ______ SA une grue Ferro F 43 pour 1'750 fr. par mois auxquels s'ajoutait une prime mensuelle d'assurance bris de machine de 200 fr. pour ce chantier. La grue a été montée par un employé de X. ______ SA. Ce modèle de grue est en mesure de soulever au maximum 3'000 kg en début de flèche et 900 à 1000 kg en bout de flèche. Il dispose de trois systèmes de sécurité : un premier mécanisme bloque la levée de la charge lorsque le poids de celle-ci excède la charge maximum admissible, un second bloque l'avancée du chariot sur le bras de la grue si le poids situé en bras de levier devient excessif au fur et à mesure de l'avancement du chariot, et un troisième bloque également l'avancement du chariot lorsque le dynamomètre placé sur le châssis de la grue constate une charge excessive. Lorsque l'un de ces trois systèmes détecte une surcharge, tout mouvement de la grue est empêché. Le coffre contenant les systèmes de sécurité de la grue litigieuse n'était pas plombé. Il est connu dans le milieu de la construction que certains grutiers ou machinistes bloquent les systèmes de sécurité des grues à l'aide de cales afin de maximiser les poids soulevés. Cette grue a été contrôlée par l'Inspectorat des chantiers de Genève le 11 octobre 2006. Elle ne présentait aucun défaut à cette date, ni lors des trois contrôles ultérieurs effectués sur le chantier des A.______. X. ______ SA est intervenue une fois sur la grue à la requête de Y. ______ SA en raison d'un blocage, la seconde vitesse pour le levage ne s'enclenchant pas. L'intervention aurait alors porté sur des fusibles et non sur la boîte de sécurité. Selon X. ______ SA, la grue, qui ne dysfonctionnait pas, s'était simplement interrompue en raison d'une charge trop lourde. C. Z. ______ Sàrl, qui exploite à Genève une entreprise générale du bâtiment, a été chargée par Y. ______ SA de mettre à sa disposition un grutier pour manœuvrer la grue du chantier des A.______. C. ______, employé de Z. ______ Sàrl, a été la seule personne à intervenir sur le chantier en qualité de grutier. Il était au bénéfice d'un permis machiniste et d'un permis d'élève conducteur d'engins de levage délivré le 19 octobre 2006. Son

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C/11490/2008 employeur a été autorisé à le former, sous sa responsabilité, en qualité de conducteur d'engins de levage. Cette autorisation prévoyait que l'apprenti effectue un stage pratique de 15 jours minimum sur la machine de son employeur sous la surveillance d'un conducteur détenteur du permis et au bénéfice d'une pratique depuis un an au moins. Le 19 janvier 2007 au plus tard, C. ______ devait avoir passé un examen pratique et l'avoir réussi pour être autorisé à conduire seul une grue. La date de validité du permis d'élève conducteur de C. ______ a été prolongée à deux reprises. A cette époque, il ignorait que le permis dont il bénéficiait ne lui permettait de travailler que sous surveillance. Il a achevé sa formation de grutier en automne 2008. C. ______, qui n'a fait l'objet d'aucune surveillance, était seul pour manœuvrer la grue litigieuse. Il n'effectuait pas de vérification journalière de la machine, se contentant de vérifier si les câbles ne s'effilochaient pas avant de commencer à travailler. Ce n'est que postérieurement qu'il a appris qu'il y avait plusieurs vérifications à effectuer quotidiennement, notamment en lien avec le gel. D. ______, employé de Y. ______ SA et chef du chantier en cause, ne disposait d'aucune formation de grutier et n'avait aucune connaissance en matière de conduite de grue. Il ignorait que C. ______ était élève grutier et que celui-ci devait travailler sous la surveillance d'un tiers. D. Le 1er mars 2007, la grue s'est pliée lors du levage d'une charge, alors que C.______ était aux commandes. Les parties ont alors constaté que la grue était chargée d'un poids dépassant les 2'500 kg alors que le chariot était positionné dans le secteur de la flèche ne permettant de lever que 1'500 kg. Il n'est pas contesté que le système de sécurité de la grue ne s'est pas déclenché alors que la charge étant en surpoids. Le point litigieux porte sur les raisons du dysfonctionnement : Y. ______ SA considère qu'il s'agit d'un défaut de la grue imputable à X. ______ SA alors que cette dernière affirme que le système de sécurité a volontairement été mis hors d'état afin de soulever des charges plus lourdes. Elle reproche, en outre, à Y. ______ SA d'avoir laissé manœuvrer la grue par une personne non qualifiée et non surveillée. E. Immédiatement après l'accident, E. ______, pour X. ______ SA, et F. ______, pour Y. ______ SA, se sont rendus sur le chantier. E. ______ et l'un de ses employés, qui travaille actuellement pour un autre employeur, affirment avoir constaté la présence de deux coins au pied de la grue qui ressemblaient à des coins de maçon destinés à caller les coffrages. Ce fait est contesté par F. ______ et l'un de ses employés, aujourd'hui à la retraite, qui affirment n'avoir constaté la présence d'aucun coin en bas de la grue, ce dernier

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C/11490/2008 précisant que des cales en bois étaient uniquement utilisées pour stabiliser des planches. La grue a été évacuée du chantier en quelques heures, après que des photos des lieux ont été prises mais sans que l'accident n'ait été annoncé à l'Inspectorat des chantiers. E. ______ a procédé à la découpe de la grue et à son évacuation dans le dépôt de X. ______ SA situé à Vernier. La question de savoir s'il en a pris seul l'initiative ou s'il a agi sur instructions de Y. ______ SA est contestée. Il est toutefois établi que tant E. ______ que F. ______ ont donné des ordres aux ouvriers lors du démontage de la grue. L'inspecteur G. ______du Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI), informé le 7 mars 2007 de l'accident, est venu constater l'état de la grue dans les locaux de X. ______ SA. Les trois systèmes de sécurité, testés en sa présence, fonctionnaient. F. a. Le 19 mars 2007, Y. ______ SA, soit pour elle F. ______, a adressé une facture de 14'820 fr. 80 TTC, à X. ______ SA à titre de remboursement des travaux liés à la chute de la grue (remplacement du matériel de maçonnerie endommagé, nettoyage de la dalle, enlèvement du béton mis en place dans la dalle, mise à disposition de la main d'œuvre nécessaire pour réparer les coffrages, ferraillages et remplacement du matériel cassé). X. ______ SA a contesté cette facture. b. De son côté, par pli du 18 septembre 2007, X. ______ SA a réclamé 36'300 fr. à Y. ______ SA pour le démontage de la grue (4'700 fr.), le montage d'une grue de remplacement (1'600 fr.) et le coût de remplacement de la grue endommagée (30'000 fr.). c. La valeur de la grue au 1er mars 2007 a été évaluée par deux entreprises différentes à 32'000 fr. (devis H. ______ du 8 juin 2010) et 33'000 fr. (devis I. ______ du 14 janvier 2010), compte tenu de son type et de son ancienneté. X. ______ SA a également produit une facture de J. ______ SA du 8 mars 2007 relative à la découpe de la grue après l'accident (2'106 fr. 25). Elle a toutefois allégué que les frais encourus pour l'évacuation et le remplacement de la grue se seraient finalement élevés à 8'687 fr. G. Y. ______ SA et Z. ______ Sàrl ont été amendées par le DCTI : la première pour ne pas avoir annoncé l'accident, en tant que responsable du chantier, et la seconde pour avoir omis de faire assister C. ______ par un grutier confirmé. H. Le DCTI a également procédé à une enquête au cours de laquelle les entreprises et personnes concernées ont été entendues. Elles ont toutes constaté "qu'il y aurait

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C/11490/2008 eu une modification de la sécurité". Un rapport a été dressé. Il en est ressorti que le grutier avait une méconnaissance totale du système de sécurité. En effet, ce n'est qu'ultérieurement que C. ______ a suivi une formation théorique en la matière et appris que l'on pouvait obtenir des réglages de la sécurité au-delà des normes en posant des cales dans le boitier de sécurité. Aucune explication convaincante n'a été reçue sur les raisons de la chute de la grue, si ce n'est que le système de sécurité n'a pas fonctionné au moment de l'accident, et la présence d'une surcharge. I. K.______, l'assurance de X. ______ SA, a refusé de prendre en charge les dommages liés à la chute de la grue. Son expert n'ayant pu établir aucun dysfonctionnement des trois systèmes de sécurité, elle a considéré que la chute était due à une mauvaise utilisation de la grue par l'élève grutier qui la manœuvrait. J. Le 16 mai 2008, X. ______ SA a fait notifier à Y. ______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1..., la somme de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er

avril 2008, auquel elle a formé opposition. K. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance, le 26 mai 2008 en vue de conciliation et le 25 juillet 2008 en vue d'introduction, Y. ______ SA a assigné X. ______ SA en paiement de 14'820 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2007. Elle a fait valoir que la défaillance des systèmes de sécurité était due à un défaut de la grue imputable à X.______ SA qui devait, par conséquent, prendre en charge le dommage en découlant. b. Dans son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 1 er décembre 2008, X.______ SA a conclu, principalement, au déboutement de la demande et, reconventionnellement, à ce que Y.______ SA soit condamnée à lui verser 36'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2007. X.______ SA a fait valoir que l'utilisation de la grue par un élève grutier non surveillé, qui ne procédait pas aux vérifications quotidiennes nécessaires, et la neutralisation du système de sécurité par Y.______ SA était à l'origine de l'accident. c. Le 7 janvier 2009, Y.______ SA a persisté dans ses conclusions et a conclu au déboutement de la demande reconventionnelle avec radiation de la poursuite no 1....

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C/11490/2008 d. Les parties n'ont pas contesté que les sécurités de la grue, qui était en surpoids, n'avaient pas fonctionné de sorte que l'engin avait basculé. Seules les raisons de ce dysfonctionnement sont restées litigieuses. e. Après avoir procédé aux enquêtes, le Tribunal a, par jugement du 6 mai 2010, débouté les parties de toutes leurs conclusions et a compensé les dépens. L. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2010, X.______ SA (ci-après : la défenderesse) appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 20 mai 2010, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que Y.______ SA (ci-après : la demanderesse) soit déboutée de toutes ses conclusions et reprend ses conclusions en condamnation de Y.______ SA à lui verser la somme de 36'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2007, avec suite de dépens. b. Dans sa réponse du 24 août 2010, Y.______ SA conclut au déboutement de X.______ SA de toutes ses conclusions avec suite de dépens. Elle forme, en outre, appel incident, sollicitant l'annulation du jugement et persistant dans ses conclusions en condamnation de X. ______ SA au paiement de 14'824 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2007, avec suite de dépens. c. Dans ses conclusions motivées sur appel incident du 28 octobre 2010, X.______ SA conclut au déboutement de Y.______ SA de ses conclusions sur incident. M. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure. 2. 2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 296 et 300 aLPC). L'appel incident a été formé dans le délai pour répondre à l'appel principal (art. 298 aLPC). Il respecte également la forme prescrite et est donc recevable. 2.2 Le Tribunal a statué en premier ressort dans une cause ayant une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. (art. 22 aLOJ), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 291 aLPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

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C/11490/2008 3. Les parties sont liées par un contrat de bail portant sur la location d'une grue dont les conséquences sont régies par les art. 253 ss CO. 3.1 A la fin du bail, le locataire doit restituer au bailleur la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le locataire assume ainsi les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose à la fin du bail. Le bailleur supporte la preuve (art. 8 CC) du défaut excédant l'usure normale et du dommage correspondant, de l'avis de défaut donné à temps (art. 267a CO) et de l'inexistence du défaut lors de la conclusion du bail. Ces preuves rapportées, le locataire est présumé fautif (art. 97 CO; LACHAT, Commentaire romand, CO-I, nos 3 et 6 ad art. 267). La responsabilité du locataire (art. 97 CO) n'est donc engagée que dans la mesure où la détérioration de la chose causée par lui-même ou par une personne dont il répond (art. 257 f al. 1 CO), excède l'usure normale (TERCIER, Les contrats spéciaux, 2009, no 2453). 3.2 En l'espèce, la grue louée dès le 17 octobre 2006 à la demanderesse n'était pas défectueuse ainsi que cela ressort d'un contrôle de l'Inspectorat des chantiers de Genève effectué le 11 octobre 2006 et de trois contrôles ultérieurs effectués sur le chantier du chemin des A.______ où elle se trouvait. Les parties ne contestent pas que le 1er mars 2007 la grue s'est pliée, la charge soulevée étant trop importante. En effet, les parties ont constaté sur place que la grue était chargée d'un poids dépassant 2500 kg alors que le chariot était positionné dans le secteur de la flèche ne permettant pas de lever une charge supérieure à 1500 kg. Il est admis aussi par les parties que le système de sécurité de la grue ne s'est pas déclenché alors que la charge était en surpoids. Les parties divergent en revanche sur la cause du dysfonctionnement du système de sécurité. La demanderesse soutient que l'objet loué était défectueux puisque le système de sécurité ne s'est pas déclenché. La défenderesse soutient de son côté que le système de sécurité a volontairement été mis hors d'état afin de pouvoir soulever des charges plus lourdes. 3.3 Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de bail portant sur la location d'une grue dont les conséquences étaient régies par les art. 253 ss CO. Il a considéré que les enquêtes n'avaient pas permis d'établir la cause du dysfonctionnement du système de sécurité au moment de la chute de la grue, tout en retenant que le grutier en place ne disposait pas des compétences nécessaires pour la manœuvrer seul et qu'il méconnaissait totalement le système de sécurité, mais que cela ne permettait toutefois pas de retenir qu'il était responsable de la chute. Par ailleurs, le fait que des cales en bois aient été

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C/11490/2008 retrouvées au pied de la grue n'était pas suffisant pour retenir le blocage volontaire du système de sécurité. Le Tribunal a enfin considéré qu'une cause externe n'était au demeurant pas exclue. Le Tribunal a conclu que seule la détermination de la cause du dysfonctionnement du système de sécurité aurait permis d'imputer la responsabilité de la chute de la grue à l'une ou l'autre des parties, mais qu'elles n'avaient pas été en mesure de la démontrer. Dès lors, chacune des parties devait supporter son dommage. 3.4 La Cour ne saurait partager cette analyse. Il ressort en effet des enquêtes que des cales en bois ont été retrouvées à proximité de la grue après l'accident. Il est établi également que lesdites cales permettent de bloquer le système de sécurité de la grue, afin de permettre le transport de charges plus lourdes sans que la sécurité ne se déclenche. Il s'agit donc là d'un indice important laissant supposer que la demanderesse a utilisé des cales pour bloquer le système de sécurité de la grue afin d'améliorer le rendement de l'engin. D'autre part, le grutier employé par la demanderesse a reconnu qu'il n'avait pas effectué de vérification journalière de la machine, se contentant seulement de regarder si les câbles ne s'effilochaient pas avant qu'il commence à manœuvrer. Entendu comme témoin, ce grutier a admis qu'il n'avait fait l'objet d'aucune surveillance alors même qu'il n'avait pas terminé sa formation de grutier et qu'il n'était pas autorisé à manœuvrer seul la grue. Il a admis aussi avoir appris postérieurement à l'accident, dans le cadre de sa formation, qu'il fallait procéder à plusieurs vérifications quotidiennement, notamment en lien avec le gel, vérifications qu'il n'a pas entreprises. Les enquêtes ont également démontré que le système de sécurité de la grue fonctionnait avant l'accident et après celui-ci. Le système de sécurité a notamment été testé en présence de l'inspecteur du DCTI le 9 mars, soit quelques jours après l'accident, et il fonctionnait. Enfin, aucun indice ne laisse supposer que la chute de la grue soit due à une autre cause. La Cour retient ainsi que la grue a plié et chuté en raison d'une surcharge et du fait que le système de sécurité n'a pas fonctionné. Compte tenu de la présence de cales en bois sur place permettant de bloquer le système de sécurité de la grue, du fait que ce système fonctionnait avant et après l'accident, et de l'absence des contrôles nécessaires par le grutier - dont la demanderesse répond (art. 101 al. 1 CO) -, l'on doit admettre que le système de sécurité a été bloqué par l'utilisateur, vraisemblablement pour maximiser les poids soulevés, comme cela arrive dans le métier de la construction.

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C/11490/2008 La Cour retient donc que la défenderesse a démontré que le défaut n'était pas dû à l'usure normale de la chargée louée. 3.5 S'agissant de l'avis de défaut, il sera admis qu'il a été donné à temps dès lors que les parties ont constaté les dégâts sur place le jour de l'accident. Il n'est pas contesté par ailleurs que la grue n'a pas été restituée à la défenderesse en état de fonctionner. 3.6 La défenderesse a démontré son dommage en produisant une estimation de I.______ du 14 janvier 2010 de la valeur de la grue endommagée par la demanderesse (33'000 fr.). Elle a également produit une facture de J. ______ SA du 8 mars 2007 relative à la découpe de la grue après l'accident (2'106 fr. 25). Le préjudice sera donc admis à concurrence de 35'106 fr. 25. La demanderesse a certes contesté la valeur de la grue, alléguant qu'elle n'avait pas été expertisée immédiatement après sa chute. Elle n'a toutefois pas indiqué en quoi l'estimation de I. ______ serait inexacte ou imprécise. Elle n'a pas produit de document de contredire ce rapport. La défenderesse a encore réclamé les frais encourus à la suite de l'évacuation et du remplacement de la grue, en se fondant sur ses propres fiches de travail et sur un décompte. Le manque de précision des documents produits ne permet toutefois pas de retenir à la charge de la demanderesse un montant à ce titre. 3.7 La Cour retient ainsi que la demanderesse est responsable de ne pas avoir restitué à la défenderesse la grue dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. La demanderesse n'a pas démontré avoir agi sans faute (art. 97 al. 1 CO). Elle est donc tenue de réparer le dommage de la défenderesse à concurrence de 35'106 fr. 25 (33'000 fr. + 2'106 fr. 25). La demande reconventionnelle de la défenderesse sera donc admise à due concurrence. Les intérêts de 5% sont dus à compter du dépôt de la demande, soit dès le 1 er décembre 2008. Le jugement entrepris sera donc annulé en tant qu'il déboute les parties de toutes leurs conclusions. 4. Sur appel incident, la demanderesse a conclu au paiement par la défenderesse de 14'820 fr. 80 plus intérêts. Elle se fonde sur les dégâts occasionnés à l'ouvrage par la chute de la grue. Elle invoque le remplacement du matériel de maçonnerie endommagé, le nettoyage de la dalle, l'enlèvement du béton mis en place dans la dalle, la mise à disposition de la main d'œuvre nécessaire pour préparer les coffrages, les ferraillages et le remplacement du matériel cassé.

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C/11490/2008 4.1 Lorsque des défauts non imputables au locataire apparaissent, ce dernier peut prétendre à la réparation de son dommage s'il est empêché d'user de la chose conformément au contrat (art. 259a al. 1 let. c CO). Le locataire est toutefois tenu d'user de la chose louée avec le soin nécessaire (art. 257f CO). 4.2 En l'espèce, la demanderesse n'a pas fait un usage soigneux de la grue louée puisqu'elle a bloqué le système de sécurité de la grue, vraisemblablement pour maximiser les charges transportées. Elle a également employé un grutier encore en formation, qui n'était pas autorisé à manœuvrer seul la grue. Or, il ressort de la procédure qu'aucun grutier expérimenté ne l'assistait. Ce fait a une incidence, puisqu'il a été démontré que ce grutier - sans permis - n'a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires. Il apparaît ainsi que l'utilisation incorrecte de la grue est imputable à la demanderesse. Celle-ci s'est pliée en raison d'une surcharge dont elle répond. La bailleresse ne saurait dont être recherchée pour le dommage subi par la demanderesse. Sur ce point, le jugement entrepris doit être confirmé. Son dispositif sera toutefois intégralement annulé dans la mesure où il ne distingue pas la demande principale de la demande reconventionnelle. Statuant à nouveau, la Cour déboutera la demanderesse des fins de sa demande principale. 5. S'agissant des dépens, la Cour doit statuer sur ceux de première instance et d'appel. La demanderesse sera condamnée aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle dès lors qu'elle succombe sur les deux demandes. Les dépens comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse (art. 176 al. 1 et 181 aLPC). La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 LTF). * * * * *

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C/11490/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ SA contre le jugement JTPI/5654/2010 rendu le 6 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11490/2008-4. Déclare recevable l'appel incident interjeté par Y.______ SA contre le même jugement. Au fond : Annule ledit jugement. Et statuant à nouveau : Sur demande principale : Déboute Y.______ SA de ses conclusions. Condamne Y.______ SA aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de X.______ SA. Sur demande reconventionnelle : Condamne Y.______ SA à payer à X.______ SA la somme de 35'106 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2008. Condamne Y.______ SA aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X.______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

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C/11490/2008

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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