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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.02.2020 C/11301/2018

4 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,567 mots·~8 min·1

Résumé

CPC.319

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11301/2018 ACJC/228/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 FEVRIER 2020 Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2019, comparant d'abord par Me Nicolas Mossaz, avocat, puis par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié, ______, intimé, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/11301/2018 EN FAIT A. a. Le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé le 19 avril 2017 par le Tribunal rabbinique de C______. Ce jugement a été reconnu en Suisse par arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2017. b. A______ a déposé le 16 mai 2018 par devant le Tribunal une action en complément de ce jugement de divorce, dans le cadre de laquelle elle prend notamment des conclusions en paiement de contributions d'entretien pour les enfants des parties, pour elle-même et sollicite la liquidation du régime matrimonial. B. Par ordonnance de preuve ORTPI/649/2019 du 6 septembre 2019, reçue par les parties le 11 septembre 2019, le Tribunal de première instance a statué sur les réquisitions de preuves formulées par les parties et a notamment ordonné l'audition du témoin D______ sur les allégués 93 et 94 de la demande, relevant que les allégués 89 et 90 étaient admis. Il a par ailleurs rejeté la requête de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à D______ de produire les relevés de tous ses comptes bancaires, de ses cartes de crédit, ses certificats de salaire et ses déclarations d'impôts depuis 2014, au motif que cette demande visait un tiers et sortait du cadre de l'art. 170 CC. C. a. Le 23 septembre 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule partiellement, ordonne à D______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de produire tous ses relevés de comptes bancaires, de cartes de crédit, ses certificats de salaire et ses déclarations d'impôts depuis 2014 et dise que ce témoin sera entendue en lien avec l'allégué 90 de la demande du 16 mai 2018, avec suite de frais et dépens. b. Le 5 décembre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

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C/11301/2018 Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jean-Luc COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).

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C/11301/2018 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction qui entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui n'est contesté par aucune des parties. La recourante fait valoir que le témoin D______ est la compagne de son ex-époux et qu'elle est utilisée par celui-ci pour distraire la fortune des ex-époux. Le refus des mesures probatoires sollicitées l'empêchait de compléter ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et de prouver celles-ci, ce qui lui causait un préjudice difficilement réparable. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le rejet des réquisitions de preuve de la recourante n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable. Aucune des situations exceptionnelles prévues par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision refusant une mesure probatoire n'est réalisée en l'espèce. A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, la recourante n'obtienne pas gain de cause, elle pourra le moment venu requérir, si elle s'y estime fondée, l'administration des preuves par la Cour (art. 316 al. 3 CPC) ou le renvoi de la Cour au Tribunal pour instruction complémentaires (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il n'y a ainsi aucune raison qui justifie in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent conformément à la règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/11301/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/649/2019 rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11301/2018-17. Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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