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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.08.2017 C/11300/2015

9 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,608 mots·~33 min·1

Résumé

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT | CC.125.1; CC.285; CPC.296.3;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11300/2015 ACJC/960/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 AOÛT 2017 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2016, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11300/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10276/2016 du 17 août 2016, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2010 (ch. 3), attribué la garde de celui-ci à sa mère (ch. 4), réservé un droit de visite usuel au père (ch. 5), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives selon l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière (ch. 7), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient de se partager par moitié les avoirs de la prévoyance professionnelle cotisés pendant le mariage (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 1'000 fr., jusqu'à ce que l'enfant C______ atteigne l'âge de 10 ans révolus (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie par B______ et répartis entre les parties à concurrence de la moitié chacune (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 septembre 2016, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 7 et 10 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le prononcé du divorce, soit le 17 août 2016, conformément à l'accord transactionnel intervenu en audience, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'études ou d'une formation professionnelle sérieuse et régulière, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas verser de contribution post-divorce à B______, sous suite de frais et dépens, étant précisé qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a produit des pièces nouvelles. b. Le 21 octobre 2016, B______ s'est opposée à l'appel, concluant à la confirmation du chiffre 7 du jugement entrepris, et, sur appel joint, elle a, préalablement, sollicité la production de certaines pièces, principalement, conclu à l'annulation du chiffre 10 du jugement entrepris et à la condamnation de A______

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C/11300/2015 à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 1'000 fr. jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 16 ans révolus, sous suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles. c. Le 14 décembre 2016, A______ a conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de frais et dépens. d. Les 1er et 24 février 2017, la Cour a invité les parties à se prononcer sur les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant. e. Dans leurs écritures respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions. f. Par avis du 24 mars 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier: a. Les époux A______, né le ______ 1976, et B______, née ______ le ______ 1970, ont contracté mariage le ______ 2009 à ______. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. De cette union est issu C______, né le _______ 2010 à Genève. c. Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés et condamné l'époux à verser à l'épouse la somme mensuelle de 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1 er juin 2013. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 août 2013. d. Par jugement du 8 octobre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment aux D______, de verser mensuellement à B______ toutes sommes supérieures à 2'900 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de sa famille, ce à compter du 3 juillet 2013. e. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 5 juin 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. En dernier lieu, il a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de son épouse et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et

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C/11300/2015 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. f. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du Tribunal du 23 septembre 2015, B______ a sollicité une contribution post-divorce de 1'100 fr. par mois pour elle-même, à tout le moins jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 16 ans, et, pour celui-ci, une contribution mensuelle échelonnée en fonction de l'âge d'un montant initial minimum de 700 fr., hors allocations familiales. Les parties ont alors convenu que la contribution d'entretien en faveur de C______ serait de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Dans sa réponse écrite du 9 novembre 2015, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, 1'150 fr. jusqu'à ses 10 ans, 1'350 fr. jusqu'à ses 15 ans et 1'450 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, ainsi que, pour son propre entretien, 1'000 fr. par mois et d'avance. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a. A______ est employé des D______ à 100%. En 2014, il a perçu un salaire annuel net de 71'460 fr., soit 5'955 fr. par mois. En 2015, il a perçu un salaire annuel net de 73'448 fr. 45, soit 6'121 fr. par mois, étant précisé qu'en juillet 2015, son salaire mensuel brut de base a été augmenté de 6'047 fr. 45 à 6'307 fr. 70. Son salaire 2016, au vu des fiches de salaires produites (soit janvier, mai, juin, juillet et août), est de 6'024 fr. 45 en moyenne, 13 ème salaire compris. A______ perçoit des indemnités de repas de son employeur, dont une partie est comprise dans le salaire et une autre partie fait l'objet d'un décompte séparé. En 2016, il a perçu en janvier, mai, juin, juillet et août, la somme moyenne mensuelle de 212 fr. à ce titre en sus de son salaire. Dans le cadre de ses charges, le premier juge a retenu, pour le loyer, un montant de 1'100 fr. par mois. Selon le jugement entrepris, bien que A______ sous-louait, depuis le 1 er avril 2015, une chambre pour un loyer de 800 fr., il convenait de tenir compte du coût d'un logement lui permettant d'exercer son droit de visite, soit un appartement de trois pièces. A Genève, le prix moyen, selon les statistiques officielles, pour un tel logement était de 1'199 fr., mais, selon le Tribunal, les D______ mettait à disposition de leurs employés des biens à des prix avantageux, de sorte qu'il se justifiait de retenir le montant de 1'100 fr. précité à titre de loyer. Selon les statistiques officielles de l'OCSTAT pour mai 2016, un logement de trois pièces à loyer libre loué à des nouveaux locataires lors des douze derniers mois coûte 1'510 fr. en moyenne.

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C/11300/2015 L'assurance-maladie de A______ coûte 299 fr. 50 par mois et les transports 70 fr. A______ est endetté auprès du fisc, pour les années de taxation 2011 et les suivantes. Depuis 2009, il a été taxé d'office. Le premier juge a écarté tout montant à titre d'impôt en raison de l'insuffisance des ressources de la famille. Selon la calculette en ligne de l'Administration fiscale genevoise, ses impôts prévisibles, après les déductions usuelles et compte tenu des contributions d'entretien dues, s'élèvent à 6'000 fr. par an environ. Il allègue cependant devoir payer des acomptes pour 2016 à concurrence de 1'822 fr. par mois. b. B______ est employée de la E______ à 60% en qualité de caissière. Lors de son audition, elle a précisé occuper ce poste depuis huit ans et avoir repris le travail au même taux d'activité suite à son congé maternité. En 2014, elle a perçu un salaire annuel net de 28'152 fr., soit 2'346 fr. mensualisés. En 2015, elle a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 2'279 fr. mensualisés, 13 ème salaire inclus. Le loyer du logement occupé par B______ et C______ est de 1'458 fr. par mois. L'assurance-maladie de B______ coûte 485 fr. 20 par mois subside déduit. Les frais de transports sont de 70 fr. par mois. B______ ne paie pas d'impôts, mais uniquement la taxe personnelle de 25 fr. par an. Elle a sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure, qui lui a été refusée, par décision du 7 septembre 2015, compte tenu de ses revenus et de la pension alimentaire qu'elle percevait de A______. Elle fait état d'une dette à l'égard de son avocat de près de 15'000 fr. qu'elle rembourse par mensualités de 100 fr. selon elle. c. S'agissant de C______, B______ perçoit les allocations familiales en 300 fr. par mois. L'enfant vit dans le même logement que sa mère. Son assurance-maladie est complètement couverte par le subside perçu. Ses transports coûtent 45 fr. par mois. Le premier juge a retenu 237 fr. 25 par mois à titre de frais de cantine et de parascolaire, ainsi que 20 fr. par mois pour les activités extrascolaires, montants qui ne sont pas contestés en appel. En appel, sa mère allègue des frais médicaux non remboursés de 25 fr. par mois, correspondant à la somme de 268 fr. 65 payée en 2016. Seuls des relevés de l'assurance maladie correspondant à 180 fr. de frais non remboursés ont été produits.

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C/11300/2015 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des contributions d'entretien dont la valeur capitalisée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC excède manifestement 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC). 1.3 Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée". 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di

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C/11300/2015 diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139). 2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de leurs écritures d'appel sont recevables, car celles-ci concernent leur enfant mineur ou leur propre situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à ce dernier. 3. L'appelant reproche au Tribunal le montant fixé pour la contribution due à son fils. Il estime, par ailleurs, ne pas devoir verser de contribution d'entretien à l'intimée. Celle-ci conclut, sur appel joint, à l'augmentation de la durée du versement de la contribution d'entretien fixée pour elle-même par le premier juge, sans en remettre en cause le montant. 3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1 er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 3.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337

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C/11300/2015 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). 3.1.2 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; STOUDMANN, op. cit., p. 429 s.). L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; STOUDMANN, op. cit., p. 438). La durée de la prise en charge dépend également de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d'entretien. A cet égard, le juge tiendra compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut notamment pas attendre du parent qui s'est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d'activité rémunérée, qu'il recommence à travailler à plein-temps tant que l'enfant le plus jeune dont il s'occupe a moins de 16 ans. On est toutefois en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler à un taux d'activité de 30 à 50 % dès que l'enfant le plus

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C/11300/2015 jeune a 10 ans. Ces règles ne sont pas absolues, mais s'appliquent de manière différenciée selon le cas concret. Le commencement ou l'augmentation d'une activité rémunérée dépend également de la possibilité de concilier celle-ci avec la prise en charge des enfants. Il reviendra par conséquent au juge de décider au cas par cas de la durée de la prise en charge (Message, p. 558; STOUDMANN, op. cit. p. 438; SPYCHER, op. cit., p. 23) La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (HELLER, op. cit., p. 474). Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 1150). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceuxci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 3.2.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 3.3 En l'espèce, la situation financière de la famille ne peut pas être qualifiée d'aisée et aucune économie n'a manifestement été réalisée durant la vie commune, de sorte qu'il est adéquat, à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge, d'appliquer la méthode du minimum vital pour calculer le montant de la contribution d'entretien de l'intimée et de l'enfant. Il sied donc d'établir les revenus

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C/11300/2015 et charges de la famille, puis de déterminer le principe et le montant d'une contribution d'entretien. 3.3.1 S'agissant des revenus de l'appelant, son salaire mensuel est de quelque 6'000 fr. actuellement. Au titre de ses charges, il conteste le montant retenu par le premier juge pour le loyer, ainsi que le refus de tenir compte d'une somme à titre de frais de repas et de remboursement qu'il paie pour l'assistance judiciaire dont il bénéficie. Il laisse entendre qu'un montant aurait dû être pris en compte pour le paiement des dettes fiscales et des acomptes, ces derniers correspondant à 1'822 fr. par mois selon lui. S'agissant du loyer, le premier juge s'est fondé sur la possibilité de trouver un logement social par l'entremise des D______. Cette possibilité est seulement théorique et n'est appuyée par aucune pièce, si ce n'est les allégations de l'intimée. L'on ne discerne ainsi pas sur quel fondement le premier juge a fixé le loyer théorique de l'appelant pour un trois pièces à 1'100 fr, alors que les statistiques auxquelles il s'est référé font état d'un montant de 1'200 fr. Il paraît de toute manière plus conforme au cas d'espèce de retenir comme référence les loyers moyens pour des nouveaux locataires, soit 1'500 fr., ainsi que cela résulte des mêmes statistiques cantonales. En effet, l'appelant est à la recherche d'un trois pièces, lui permettant d'exercer son droit de visite. Sa situation est donc davantage comparable à celle d'un nouveau locataire. Ainsi, le loyer de l'appelant sera fixé à 1'500 fr., conformément à ses conclusions. La détermination du lieu de vie actuel de l'appelant et du paiement effectif d'un loyer, tels que demandés par l'intimée, sont sans pertinence, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant ne dispose pas en l'état d'un logement permettant d'exercer son droit de visite et qu'il est légitime qu'il en possède un. Outre que l'appelant n'a apporté aucun élément à l'appui du montant qu'il a articulé au titre de frais de repas à l'extérieur, il ressort du dossier que ces frais sont remboursés par son employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un montant correspondant dans ses charges. Il en va de même de l'assistance judiciaire, soit une dette contractée postérieurement à la fin de l'union conjugale et qui ne doit donc pas être prise en compte, ainsi que de la saisie de son salaire qu'il invoque à concurrence de 1'900 fr., laquelle correspond à la contribution à l'entretien de la famille au paiement de laquelle il a été condamné sur mesures protectrices et qui cessera avec l'entrée en force du présent arrêt. Les autres dettes dont l'appelant fait état sont subsidiaires à son devoir d'entretien de la famille (art. 93 al. 3 LP; arrêt 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, publié in: FamPra.ch 2002 p. 420 ss).

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C/11300/2015 Enfin, concernant les impôts, il ressort de l'outil de calcul en ligne de l'Etat de Genève que les impôts dus par l'appelant - compte tenu des contributions d'entretien qu'il devra verser - avoisineront les 6'000 fr. par an. S'il est injustifié de tenir compte des dettes fiscales, résultant semble-t-il de taxations d'office, il appert que la situation financière de la famille permet de retenir un montant pour le paiement des impôts courants, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En effet, au regard des contributions fixées en première instance, la famille, après paiement des charges essentielles, disposait encore d'un montant relativement conséquent. Cependant, le montant des acomptes allégués, soit près de 2'000 fr. par mois pour 2016, semble résulter des taxations d'office des années précédentes et ne reflète pas la réalité fiscale de l'appelant. Ainsi, 500 fr. seront pris en compte pour ce poste, ce qui permettra à l'appelant de payer les impôts courants. Par conséquent, les charges de l'appelant représentent mensuellement 3'570 fr. (1'500 fr. [loyer]; 300 fr. [assurance-maladie]; 70 fr. [transports]; 500 fr. [impôts]; 1'200 fr. [montant de base OP]). Il demeure, après paiement de ses charges, avec un montant disponible de 2'430 fr. Ainsi, la situation financière de l'appelant est suffisamment établie, sans que ne doive être ordonnée la production des pièces demandée par l'intimée à cette fin. 3.3.2 Les revenus de l'intimée, soit 2'300 fr. par mois pour un taux de travail de 60%, ne sont pas remis en cause, si ce n'est que l'appelant prétend que son épouse pourrait travailler davantage. Son raisonnement ne saurait être suivi, dès lors qu'il n'expose pas pour quelle raison il conviendrait de s'éloigner de la jurisprudence, selon laquelle il ne peut être exigé du parent gardien d'un enfant de moins de 16 ans de travailler à plus de 50%. S'agissant de ses charges, l'intimée estime qu'il convient de tenir compte d'un montant de 24 fr. par mois à titre d'impôts et de 100 fr. par mois à titre de remboursement de ses frais d'avocat. L'intimée ne paie pas d'impôts, outre la taxe personnelle de 25 fr., ce qui ne justifie pas de tenir compte d'un quelconque montant à ce titre dans ses charges. Il n'en va pas différemment de la dette contractée auprès de son avocat postérieurement à la séparation, qui ne constitue pas une dette résultant de la vie commune et survenue pour couvrir les besoins de la famille. Ainsi, le montant des charges de l'intimée telles qu'arrêtées par le premier juge, soit 3'100 fr. sera confirmé.

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C/11300/2015 Son déficit mensuel est donc de 800 fr. 3.3.3 Il n'est pas contesté que les allocations familiales en 300 fr. sont perçues pour C______. Concernant ses charges, l'intimée entend intégrer un montant supplémentaire de 25 fr. par mois à titre de frais médicaux non remboursés. Ce montant est partiellement démontré par pièces et correspond, selon l'expérience générale de la vie, à des frais médicaux non remboursés usuels pour un enfant. Au vu de la situation financière de la famille, ce montant peut être retenu dans les charges de C______. Dans ses calculs, et sans exposer le fondement de cette prétention, l'intimée augmente à 100 fr. au lieu de 20 fr. retenus par le premier juge, les dépenses pour les loisirs. Faute d'éléments concrets invoqués, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ce point. Ainsi, les charges de C______ seront arrêtées, sous imputation des allocations familiales, à 720 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans (993 fr. [charges retenues par le premier juge et non contestées] + 25 fr. [frais médicaux non remboursés] - 300 fr. [allocations familiales]), puis 920 fr. à compter de cet âge en raison de l'augmentation de 200 fr. du montant de base OP, dont le premier juge n'a pas tenu compte. 3.4 Le principe d'une contribution d'entretien pour C______ n'est pas contesté. L'appelant se prévaut d'un accord intervenu entre les parties lors d'une audience de première instance et estime que cet accord lie désormais l'intimée et leur fils. Ce faisant, l'appelant perd de vue que la maxime de disposition n'est pas applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant et que, par conséquent, les parties ne sauraient conclure une transaction judiciaire sur ce point sans qu'elle soit ratifiée par le juge (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, les déclarations des parties en audience n'étaient pas de nature à lier le juge, de sorte qu'il était, cas échéant, conforme au droit de s'éloigner de l'accord apparent auquel ils étaient parvenus. 3.5 Se pose la question d'une contribution de prise en charge. Bien que non plaidée en l'occurrence, cette question doit être examinée d'office en ce qu'elle se rapporte à la contribution d'entretien due à l'enfant. Il ressort du dossier que l'intimée, qui a la garde de l'enfant âgé de 7 ans, travaille à 60% et qu'elle n'est pas en mesure de couvrir ses charges minimales. Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, il ne saurait être exigé qu'elle augmente son taux de

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C/11300/2015 travail avant que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans. Par ailleurs, la répartition des tâches depuis la naissance démontre qu'elle s'est en priorité occupée de l'enfant. Rien n'indique que cette situation ne correspondrait pas au bien de celui-ci. Par conséquent, l'enfant peut prétendre, au regard du nouveau droit de l'entretien applicable en l'espèce, à une contribution de prise en charge destinée à couvrir les besoins vitaux de sa mère et lui permettre de s'occuper de lui. Ainsi, à la contribution de l'enfant couvrant les besoins de ce dernier, il convient d'ajouter un montant de 800 fr. qui correspond au déficit subi par la mère dans la couverture de ses besoins essentiels. Le versement de ce montant sera justifié jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans, moment à partir duquel il n'aura plus besoin d'être pris en charge dans une mesure obligeant sa mère à réduire son activité professionnelle. Ainsi, le montant nécessaire à la couverture des besoins de C______ contribution de prise en charge comprise - sera de 1'520 fr. (720 fr. + 800 fr.) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans, puis de 1'720 fr. (920 fr. + 800 fr.) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 ans. Afin de tenir compte d'une participation de l'enfant au train de vie de son père, qui disposera d'un montant disponible après le paiement de la contribution d'entretien à son fils, un montant de 150 fr. sera ajouté à ceux arrêtés ci-dessus. En outre, l'appelant préconise lui-même une augmentation de la contribution d'entretien de 100 fr. lorsque son fils aura atteint 15 ans. Il reconnaît par-là que les besoins de son fils augmenteront avec l'âge. Ainsi, la contribution de C______ sera augmentée de 100 fr. dès l'âge de 16 ans révolus, ce qui correspondra à l'époque de la fin du versement de la contribution de prise en charge, et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou de poursuite d'études sérieuses et régulières. Ainsi, les contributions dues pour C______ seront arrêtées aux montants mensuels suivants : jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'670 fr. (1'520 fr. + 150 fr.); jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 1'870 fr. (1'720 fr. + 150 fr.), puis, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, 1'170 fr. (920 fr. + 150 fr. + 100 fr.). La limite de 25 ans, à laquelle l'appelant a conclu, ne trouve pas d'assise en droit civil, de sorte que la contribution d'entretien ne sera pas limitée à cet âge. 3.6 La question d'une contribution d'entretien propre pour l'intimée se pose. Le premier juge a fixé la contribution mensuelle due à l'épouse à 1'000 fr. par mois jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 10 ans, en estimant qu'à compter de

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C/11300/2015 cette date l'intimée serait en mesure d'augmenter son taux d'activité et de couvrir ses charges. L'appelant conteste l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée, car, selon lui, le mariage n'a pas exercé d'influence sur sa situation financière au vu de sa brièveté et du maintien d'un taux d'activité à 60% tout au long de l'union conjugale. De surcroît, l'intimée avait déjà été mariée deux fois et elle serait en mesure de travailler davantage. L'intimée estime que la contribution est justifiée dans sa quotité, mais que le premier juge aurait dû l'octroyer jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 16 ans. Au vu de ce qui précède, la question d'une contribution pour l'intimée ne se pose que dans la mesure d'une participation à l'excédent, puisque ses besoins essentiels sont couverts par la contribution de prise en charge octroyée à son fils et qu'elle ne prétend pas à un quelconque montant une fois que celui-ci aura atteint l'âge de 16 ans. Le mariage a été de très courte durée, soit à peine plus de 3 ans, dès lors que le mariage a été célébré fin 2009 et que le jugement sur mesures protectrices a été rendu au début 2013. De surcroît, le mariage n'a pas eu une influence notable sur la capacité de gain de l'intimée, car elle travaillait déjà à un pourcentage réduit avant la naissance de l'enfant commun et a continué, après cette naissance, au même taux. Ainsi, même si un enfant est né pendant la vie commune, cet événement n'a pas d'impact sur la capacité financière de l'intimée. En outre, les frais de l'intimée sont couverts par la contribution de prise en charge octroyée à l'enfant. L'intimée n'a par conséquent pas droit à une contribution d'entretien post-divorce. 3.7 Enfin l'appelant a conclu à ce que la contribution soit due dès le prononcé du divorce. En l'espèce, aucune circonstance particulière n'est plaidée qui justifierait de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce due à l'enfant à une date différente de l'entrée en force du présent arrêt. Par conséquent, cette conclusion de l'appelant sera rejetée. 4. Ainsi, l'appel sera partiellement admis et l'appel-joint rejeté. 5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant

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C/11300/2015 le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition. 5.2 Les frais d'appel et d'appel-joint seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'250 fr. versée par l'intimée et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéficie de l'assistance judiciaire, les frais à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat. Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * *

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C/11300/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/10276/2016 rendu le 17 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11300/2015-13. Au fond : Annule les chiffres 7 et 10 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau : Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de l'enfant C______ 1'670 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'870 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et 1'170 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'500 fr. en tout, les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que le solde des frais judiciaires en 1'250 fr. dus par A______ est provisoirement supporté par l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

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C/11300/2015 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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