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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/11180/2014

22 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,704 mots·~44 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; NOVA; ESTIMATION DU REVENU; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT | CC.176.1.2; CC.176.1.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 avril 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11180/2014 ACJC/542/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié route de B______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2015, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée route de B______, Genève, intimée, comparant par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/11180/2014 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/14443/2015 du 26 novembre 2015, notifié le 1er décembre 2015 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé le précité et son épouse C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti un délai au 31 mars 2016 à A______ pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels et ses affaires professionnelles (ch. 3), condamné ce dernier à verser à son épouse, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. du 1er mars 2014 au 28 février 2017, sous déduction des montants déjà versés (ch. 4), condamné A______ à verser à C______ la somme de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à raison de la moitié à charge de chacun des époux, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, le montant de 500 fr. à ce titre, dit que C______, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 500 fr. (ch. 7) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), les parties étant en sus condamnées à respecter les dispositions du jugement (ch. 9) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2015, A______ a interjeté appel de ce jugement, concluant à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à ce qu'un délai raisonnable soit imparti à C______ pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune provisio ad litem ni aucune contribution d'entretien à son épouse, que ce soit rétroactivement ou pour l'avenir. Six pièces postérieures au jugement querellé sont produites à l'appui de cet appel. c. Le 12 janvier 2016, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. d. Par décision du même jour, l'intimée s'est vu refuser sa demande tendant à l'extension de l'assistance judiciaire à la présente procédure d'appel, au motif qu'il lui appartenait de requérir une provisio ad litem de la part de son époux pour la deuxième instance également, avant de solliciter l'assistance judiciaire. e. Dans sa réponse déposée le 15 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de

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C/11180/2014 son époux en tous les frais et dépens de la procédure d'appel et à l'augmentation de la provisio ad litem fixée par le premier juge à hauteur de 1'000 fr. pour la procédure d'appel. Trois pièces (n° 115 à 117), postérieures au jugement querellé, sont produites à l'appui de la réponse. f. Dans sa réplique du 4 février 2016, A______ a persisté dans les termes de son appel, concluant en sus à la recevabilité du fait nouveau invoqué en relation avec sa rente AVS, ainsi que du moyen de preuve y relatif, produit à l'appui de cette écriture. g. Par duplique du 18 février 2016, C______ a persisté dans ses conclusions en produisant deux nouvelles pièces (n° 118 et 119) postérieures au jugement querellé. h. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 19 février 2016. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, né le ______ 1949, de nationalité suisse, et C______, née le ______ 1977, de nationalité moldave, ont contracté mariage le ______ 2006 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. A______ a quitté le domicile conjugal en février 2014 et est hébergé à titre gracieux par un ami depuis lors. c. Le 3 juin 2014, C______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois dès le 1er mars 2014, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 décembre 2014, C______ a persisté dans ses conclusions; A______ a expliqué être provisoirement hébergé par des connaissances et n'avoir qu'un seul mandat d'architecte en cours. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti au précité un délai pour produire les pièces comptables permettant d'établir les revenus provenant de son activité d'indépendant, ainsi qu'une attestation des revenus perçus pour son activité de député. e. Lors de l'audience du 5 février 2015, les parties ont indiqué être en pourparlers; A______ s'est engagé à aider son épouse à trouver une solution de relogement, afin de pouvoir réintégrer le domicile conjugal, qui était également son adresse

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C/11180/2014 professionnelle. Il s'est en outre engagé à payer, à titre provisoire, une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. à son épouse dès février 2015. f. Lors de l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le conseil de C______ a relevé que sa mandante se faisait opérer d'un doigt le jour-même et qu'en conséquence, sa demande visant à obtenir une équivalence de sa formation de pianiste était remise en cause. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. C. La situation économique et personnelle des parties se présente comme suit : a. A______ est actuellement âgé de 66 ans, de sorte qu'il a atteint l'âge légal de la retraite. N'ayant jamais cotisé, il ne perçoit pas de rente 2ème pilier. Comme il a tardé à déposer sa demande de rente AVS, il ne la percevait pas encore lorsque le premier juge s'est prononcé. Sur la base d'un courrier de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) adressé à A______ le 27 octobre 2015, qui lui indiquait que la rente maximale était de 2'350 fr. par mois si les conditions étaient remplies, le Tribunal a estimé que la rente AVS de l'intéressé s'élèverait audit montant. En appel, A______ invoque un fait nouveau, soit que sa rente AVS s'élève en réalité à 1'752 fr. par mois. A l'appui de ce nouvel allégué, il produit un avis de crédit du 7 janvier 2016 concernant son compte personnel auprès de la banque UBS SA, selon lequel la FER CIAM lui a versé un montant de 1'752 fr. le 6 janvier 2016 à titre de rente AVS. En revanche, il n'a pas produit la décision de la FER CIAM concernant l'octroi de cette rente et les détails y relatifs. Après avoir atteint l'âge légal de la retraite, A______ a continué à exercer son activité d'architecte indépendant, étant précisé que son adresse professionnelle est au domicile conjugal depuis environ 30 ans, à la suite de l'autorisation obtenue de son bailleur en 1986. Les revenus engendrés par cette activité sont difficiles à établir. L'intéressé allègue ne plus avoir de chantier en cours, depuis que le projet important qui l'a occupé ces dernières années est arrivé à terme fin 2015. A l'appui de ses allégations, il a produit une attestation établie par l'un de ses associés audit projet, dit "D______" (pièce n° 51), à teneur de laquelle ce chantier était quasiment terminé début novembre 2015. Un tableau récapitulatif de la comptabilité interne des architectes associés à ce projet est annexé à ce document, dont il résulte que pour son activité entre 2011 et 2015, A______ avait déjà perçu, au 15 octobre 2015, une somme de 568'300 fr. sur sa rémunération totale de 571'825 fr. Il soutient ne pas encore avoir reçu le solde de ses honoraires en 3'525 fr. Enfin, devant la Cour, A______ affirme souhaiter poursuivre son activité d'architecte indépendant à l'avenir, dans une mesure compatible avec son âge.

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C/11180/2014 Par ailleurs, A______ est député au Grand Conseil, mandat qui se terminera en mars 2017. Il perçoit des jetons de présence qui se sont élevés, selon la comptabilité produite, à 30'459 fr. en 2014, soit 2'538 fr. par mois. Pour la même année, les jetons de présence des différents conseils et commissions de l'intéressé ont totalisé 780 fr. Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015, le décompte des jetons de présence établi par le secrétariat du Grand Conseil s'élève à 20'912 fr., soit un montant mensuel moyen, non contesté, de 3'485 fr. sur 12 mois (compte tenu du fait que les commissions parlementaires ne siègent en principe pas pendant les mois de juillet et août). Les époux font l'objet d'une taxation d'office par l'AFC depuis 2008. Selon le bordereau du 29 septembre 2014, le revenu annuel imposable du couple était de 155'000 fr. net pour la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit 12'916 fr. par mois, montant comparable au revenu 2014. La comptabilité établie par A______ pour 2014 fait en effet état d'un revenu brut de 178'313 fr. Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 3'237 fr., impôts non compris, soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'500 fr. de logement (montant estimé) et 537 fr. de prime d'assurance maladie. A______ allègue avoir continué à s'acquitter du loyer du domicile conjugal de 1'437 fr. par mois, même après l'avoir quitté en février 2014. Par ailleurs, il allègue ne pas avoir été en mesure de verser l'intégralité de la contribution de 2'000 fr. par mois convenue lors de l'audience du 5 février 2015, faute de revenu régulier. Il est admis que cette contribution n'a été versée que pour sept mois, soit février, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2015. Fin novembre 2015, l'arriéré dû à C______ totalisait 6'000 fr. A______ fait l'objet de divers avis de saisie et poursuites, étant précisé que l'Office des poursuites l'a informé de la levée de la saisie sur ses gains par courrier du 24 septembre 2014. Concernant son hébergement actuel, A______ produit en appel une attestation datée du 7 décembre 2015 établie par une personne dont le nom et l'adresse exacte sont caviardés (selon ses dires, par crainte de représailles de la part de son épouse), aux termes de laquelle cette personne certifie avoir mis son appartement à Genève à la disposition "de son ami A______, ceci dès le 18 février 2014", et ce à titre gracieux, le précité se chargeant à bien plaire des frais d'électricité, téléphone et téléréseau. L'auteur de ce document précise être en principe absent de Genève car il travaille la plupart du temps à l'étranger; toutefois, comme son employeur peut en tout temps le rappeler à Genève et que son appartement est trop petit pour être partagé, il déclare souhaiter que A______ soit en mesure de lui restituer la pleine disposition de ce logement dans les meilleurs délais.

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C/11180/2014 b. Dans son pays d'origine, C______ a une formation de secrétaire et d'éducatrice de musique. Avant son mariage, elle travaillait en Suisse comme danseuse dans un cabaret. Pendant le mariage, elle a donné quelques cours privés de piano et accompagné des chorales scolaires. Au mois de septembre 2015, elle a suivi une formation d'assistante de vie auprès des personnes âgées dans le centre de formation E______ SARL à Genève. Elle déclare toutefois ne pas pouvoir recevoir son diplôme, faute de moyens financiers pour payer le solde de 360 fr. dû pour cette formation. Elle ne dispose actuellement d'aucune ressource et émarge à l'Hospice Général. Ses charges mensuelles, non contestées, totalisent 2'940 fr., soit 1'200 fr. pour son entretien de base OP, 1'437 fr. de loyer et 392 fr. de prime d'assurance, dont à déduire un subside de 90 fr. Elle a produit de nombreux certificats médicaux attestant d'une capacité de travail nulle, et ce pour de longues périodes, sans alléguer avoir déposé de demande de rente invalidité. Une attestation de son médecin traitant datée du 9 novembre 2015 fait état, d'une part, d'un handicap permanent pour les mouvements fins de l'auriculaire de la main droite et, d'autre part, d'une "symptomatologie anxiodépressive en relation avec sa situation conjugale et professionnelle difficile". Le dernier certificat médical produit, daté du 22 décembre 2015, atteste d'une incapacité de travail totale jusqu'au 10 janvier 2016. c. Afin de récupérer le domicile conjugal sis route de B______ à Genève qu'il loue depuis 1980, A______ a proposé plusieurs solutions de relogement à C______, qui les a toutes refusées. Un premier appartement lui a été proposé en janvier 2015; il s'agissait d'un logement meublé de 2,5 pièces dans le quartier de Champel, équipé d'un piano, où l'intéressée aurait pu donner des leçons de piano. Elle a refusé cette proposition au motif qu'il s'agissait d'une sous-location et que le locataire souhaitait l'accès à l'une des chambres à raison d'environ 30 jours par an. En mars 2015, son époux lui a proposé un second appartement de deux pièces, meublé, à louer dans le quartier de la Jonction, mais C______ a refusé au motif que le loyer était trop élevé et qu'elle préférait un logement non meublé. Le mois suivant, A______ a effectué des démarches auprès de son frère, régisseur, pour un appartement de trois pièces à la rue du Vélodrome, sans succès. En septembre 2015, il a déposé le dossier de son épouse auprès des Fondations immobilières de droit public, afin que celle-ci puisse rapidement bénéficier d'un appartement en ville de Genève ou dans des communes environnantes. Enfin, en octobre 2015, un troisième appartement a été proposé à C______; il s'agissait d'un deux pièces refait à neuf et non meublé dans le nouveau quartier des Libellules, pour un loyer mensuel de 658 fr. L'intéressée a refusé cette offre en déclarant, selon son époux, qu'il lui était insupportable d'habiter dans ce type de logement.

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C/11180/2014 d. Il ressort de la procédure qu'en mai 2014, les parties ont suspendu les plaintes pénales réciproques qu'elles avaient chacune déposées en 2013 pour violences conjugales. Compte tenu du prononcé du jugement querellé, A______ a sollicité, en décembre 2015, la reprise de l'instruction pénale et s'est opposé à toute nouvelle prolongation de la suspension. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que bien que A______ ait occupé le domicile conjugal bien avant le mariage et que ce logement constituait également son adresse professionnelle, il lui serait, au vu de son réseau, plus facile de se reloger que pour son épouse, sans revenu. Le précité avait quitté les lieux en février 2014 et était hébergé par des connaissances depuis lors, ce qui ne l'avait pas empêché de terminer les chantiers qu'il avait en cours. Un changement d'adresse professionnelle ne comportait aucune difficulté particulière, en particulier s'agissant de locaux n'ayant pas pignon sur rue, d'autant plus que A______ déclarait lui-même ne plus avoir de mandat d'architecte. Enfin, les quelques propositions faites à son épouse démontraient qu'il était en mesure de trouver un logement pour lui-même. Le premier juge a relevé que la situation financière de A______ était difficile à évaluer, car il avait atteint l'âge de la retraite mais continuait à exercer des activités lucratives. Son revenu était constitué de sa rente AVS de 2'350 fr., à laquelle s'ajoutaient les jetons de présence pour son activité de député, arrêtés à 3'485 fr. par mois sur la base des relevés 2015, ainsi que quelques conseils dont les indemnités étaient de l'ordre de 100 fr. par mois, soit un revenu mensuel global de 5'935 fr. Il était plus difficile d'évaluer son activité d'architecte indépendant, étant rappelé que l'intéressé soutenait ne plus avoir aucun mandat. Il apparaissait néanmoins vraisemblable qu'il allait continuer à essayer d'obtenir quelques mandats d'architecte, car il semblait encore actif, puisqu'il continuait à siéger comme député. Des montants similaires aux années antérieures ne pouvaient toutefois être retenus, dans la mesure où le mandat important sur lequel il travaillait était arrivé à terme et qu'il ne résultait pas de la procédure qu'il en avait obtenu de nouveaux, même de moindre importance. Le Tribunal a en conséquence arrêté le revenu global de A______ à 7'000 fr. par mois, dont il a déduit des "charges incompressibles élargies" de 4'500 fr., impôts non compris, soit un disponible mensuel de 2'500 fr. C______, nettement plus jeune que son époux, avait une formation dans son pays d'origine, notamment de secrétaire. Elle n'avait jamais vraiment travaillé pendant la vie commune, mais était cependant en mesure de compléter sa formation et de trouver un emploi qui lui permettrait, à terme, de couvrir ses charges incompressibles de l'ordre de 2'939 fr. En conséquence, le Tribunal lui a octroyé une contribution d'entretien à hauteur du montant disponible de A______ de 2'500 fr., afin qu'elle ait le temps de retrouver un emploi. Cette contribution devant être limitée dans le temps, elle a été accordée pour une durée de trois ans,

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C/11180/2014 du 1er mars 2014 au 28 février 2017, correspondant à la fin du mandat de député de A______, qui aurait alors presque atteint l'âge de 68 ans. Enfin, C______ étant sans revenu, le Tribunal a considéré qu'il convenait de lui allouer une provisio ad litem de 2'500 fr., la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale étant une procédure simple et rapide, qui n'avait in casu pas nécessité d'instruction particulière. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu (soit une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. pendant trois ans), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC), ainsi que des réplique et duplique des parties. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (principe de disposition; art. 58 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office n'est toutefois pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). 2. L'appelant se prévaut de faits nouveaux devant la Cour et les parties ont chacune produit des pièces nouvelles.

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C/11180/2014 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 2.1.1), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'appelant sont recevables, car postérieurs au jugement entrepris. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimée. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, en se plaignant d'une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, ainsi que d'une constatation inexacte des faits, notamment en relation avec le domicile conjugal et les propositions de relogement faites à l'intimée. 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du

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C/11180/2014 logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.2; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références citées). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.3 et les références citées; ATF 120 II 1 consid. 2c). 3.2 Concernant le domicile conjugal sis route de B______ à Genève, l'appelant fait valoir qu'il est profondément attaché à ce logement qu'il loue depuis 1980, dans lequel il a vécu plus de 35 ans et où il a aménagé son bureau d'architecte dans une grande pièce lumineuse, avec table à dessin et outils, pour y exercer son activité professionnelle avec l'accord de son bailleur. Il ajoute qu'il a vécu toute sa vie dans cette rue où il a grandi, que cet appartement représente le pilier de sa vie et qu'il est aussi très attaché au quartier qui a fortement contribué à sa carrière politique, dans la mesure où il a été un élu des ______ durant près de 19 ans auprès du Conseil Municipal de la Ville de Genève, cet électorat local l'ayant finalement conduit au Grand Conseil. Il expose que la grande majorité du mobilier garnissant le logement conjugal lui appartient et a été installé avant le mariage. Afin de récupérer ce logement, il a proposé plusieurs solutions de relogement à l'intimée, qui les a toutes refusées. L'appelant relève que l'intimée n'a, quant à elle, aucun attachement particulier pour le domicile conjugal. En premier lieu, en application du critère de l'utilité, il apparaît d'emblée que le domicile conjugal est plus utile à l'appelant qu'à l'intimée, dans la mesure où celui-ci y a spécialement aménagé une pièce pour en faire son bureau d'architecte, activité qu'il entend poursuivre à l'avenir, et que ce domicile constitue également son adresse professionnelle depuis de nombreuses années, tandis que l'intimée n'exerce pas d'activité lucrative et n'a pas de besoin spécifique justifiant l'usage d'un logement de cinq pièces pour elle seule. Cela vaut même si l'appelant a provisoirement quitté le logement conjugal, car il l'a fait non pas pour s'installer ailleurs, mais, selon ses dires, pour échapper provisoirement à un climat

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C/11180/2014 particulièrement tendu au sein du couple, ce qui est attesté par les plaintes pénales réciproques des parties pour violences conjugales. Il découle de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1) que ce départ de l'appelant ne saurait entraîner un maintien automatique de la jouissance du logement conjugal en faveur de l'intimée qui l'occupe encore. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas déterminant que le bureau d'architecte de l'appelant n'ait pas pignon sur rue et que celui-ci ait pu mener à terme ses chantiers en cours sans avoir la jouissance dudit bureau. Ce qui importe avant tout en l'espèce est que l'appelant puisse à nouveau exercer son activité d'architecte dans des conditions correctes, afin d'être en mesure de compléter ses revenus, constitués principalement de sa rente AVS, faute de deuxième et troisième piliers. Il est également dans l'intérêt de l'intimée que l'appelant puisse travailler dans les meilleures conditions possibles, dans la mesure où elle compte sur le soutien financier de son époux pour subvenir à son entretien, et ce pendant plusieurs années. Elle-même émarge à l'Hospice général, qui est en mesure de l'aider à retrouver un logement en adéquation avec ses besoins. Son dossier est en outre enregistré auprès des Fondations immobilières de droit public, qui lui ont déjà proposé un appartement convenable (soit un deux pièces refait à neuf dans le quartier des Libellules, pour un loyer peu onéreux de 658 fr.) qu'elle a refusé, ce qui tend à démontrer qu'avec un peu de bonne volonté, elle sera en mesure de retrouver un logement à court terme, sans compter qu'elle dispose également de l'appui de son époux et de son réseau. En second lieu, s'il fallait considérer que le critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, il conviendrait de retenir que compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il peut raisonnablement être imposé à l'intimée de déménager. Il n'existe en effet aucune raison pour que celle-ci, qui n'a pas encore atteint la quarantaine, ne supporte pas un changement de domicile. Ce d'autant plus qu'en première instance, elle s'est montrée disposée à déménager si une proposition de logement convenable lui était soumise. En outre, il n'est pas démontré que son état de santé fasse obstacle à un déménagement. Enfin, l'appelant a fait valoir de manière convaincante un lien affectif fort avec le logement en question, dans lequel il a vécu plusieurs dizaines d'années et qui est situé dans la rue dans laquelle il a toujours vécu, ce qui constitue un critère à prendre en considération. Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route de B______ à Genève et du mobilier le garnissant sera attribuée à l'appelant; un délai au 31 août 2016 sera imparti à l'intimée pour quitter ledit domicile avec ses effets personnels.

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C/11180/2014 4. L'appelant se plaint en substance d'une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, ainsi que d'une constatation inexacte des faits en relation avec sa situation financière et celle de l'intimée. 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc.) (cf. art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net

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C/11180/2014 moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). Les subsides versés par l'Hospice général ne sont pas considérés comme un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge de s'être écarté de son revenu réel, alléguant dans son appel que celui-ci était constitué uniquement de ses jetons de présence au Grand Conseil, correspondant à un revenu mensuel de 3'485 fr. 35. Il a ensuite allégué, pour la première fois dans sa réplique, percevoir une rente AVS de 1'752 fr. par mois depuis janvier 2016, laquelle constituerait son unique source de revenu, avec la somme à recevoir pour son second trimestre 2015 au Grand Conseil. Il soutient qu'aucun revenu hypothétique ne peut être envisagé en relation avec son activité d'architecte, compte tenu de son âge, du fait qu'il est tributaire des projets qu'on lui confierait, qu'il n'a aucune chance d'être engagé en tant que salarié en raison de son âge et qu'il n'a pas la possibilité effective d'exercer son métier, faute d'avoir accès à son matériel (table à dessin, dossiers, contacts, etc.), resté au domicile conjugal. Il soutient que le Tribunal aurait en revanche dû imputer un revenu hypothétique à l'intimée, en lui reprochant d'avoir occulté la formation d'assistante de vie auprès des personnes âgées effectuée par celle-ci en septembre 2015, ainsi que de ne pas avoir constaté que l'intimée était apte à travailler rapidement, dans la mesure où elle n'avait effectué aucune démarche pour percevoir une rente invalidité. L'argumentation de l'appelant concernant son épouse ne saurait être suivie. En effet, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, car il découle des divers certificats médicaux qu'elle a produits que sa capacité de travail était quasiment nulle jusqu'au 10 janvier 2016. Il ne saurait être exigé d'elle de retrouver un emploi immédiatement à compter de cette date, dans la mesure où elle n'a exercé aucune activité lucrative régulière depuis près de dix ans, soit depuis son mariage avec l'appelant en mai 2006. En outre, elle ne dispose d'aucune formation en Suisse, hormis celle d'assistante de vie accomplie en septembre 2015 qui pourra, dans le meilleur des cas, augmenter ses chances de retrouver un emploi à moyen terme, pour autant qu'elle puisse recevoir le diplôme y relatif. Enfin, s'il n'est pas exclu que l'intimée puisse à nouveau enseigner le

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C/11180/2014 piano un jour, il est vraisemblable qu'elle ne pourra plus exercer la profession de pianiste, compte tenu de son handicap permanent à un doigt. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a accordé à l'intimée un délai au 28 février 2017 pour être en mesure de subvenir seule à son entretien, étant rappelé que la contribution d'entretien que l'appelant a été condamné à lui verser ne lui permet pas de couvrir la totalité de ses charges mensuelles en 2'940 fr. Passé ce délai, il peut raisonnablement être attendu de l'intimée, sans enfant et âgée de moins de quarante ans, d'avoir retrouvé un emploi lui permettant d'assurer son entretien de manière autonome. Quant à l'appelant, il soutient ne pas tenir de comptabilité régulière et a produit un minimum de pièces concernant sa situation financière, de sorte que celle-ci est difficile à établir. Cependant, il découle du dossier soumis à la Cour de céans qu'un revenu hypothétique peut et doit lui être imputé pour son activité d'architecte indépendant. Il résulte en effet des pièces produites que l'appelant a perçu une rémunération d'au minimum 568'300 fr. pour son activité entre 2011 et 2015 dans le chantier "D______", soit un montant annualisé de 113'660 fr. sur cinq ans, correspondant à un revenu mensuel moyen de 9'472 fr. Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il allègue avoir des difficultés à subvenir à son propre entretien et être dans l'incapacité de s'acquitter de la pension due à l'intimée, ce d'autant plus qu'à ce stade de l'examen, il n'a pas encore été tenu compte de ses autres revenus (jetons de présence pour son activité de député, indemnités perçues pour ses divers conseils, rente AVS). Il est vraisemblable qu'à moyen terme, l'appelant sera toujours en mesure de réaliser un certain revenu grâce à son activité d'architecte, ce d'autant plus qu'il a exprimé sa volonté de poursuivre cette activité à l'avenir et qu'il aura les moyens de le faire dans de bonnes conditions, puisque le présent arrêt lui accorde la jouissance exclusive du domicile conjugal (cf. supra consid. 3.2). A cet égard, l'appelant expose que réintégrer le domicile conjugal faciliterait la reprise de son activité d'architecte "par le fait que son bureau y est installé depuis plus de 35 ans et que la pièce affectée au bureau possède toutes les commodités nécessaires à l'exercice de cette activité". Il convient néanmoins de tenir compte du fait que l'appelant est actuellement âgé de 66 ans; en conséquence, son revenu hypothétique sera calculé pour une activité à mi-temps, à savoir 20 heures par semaine. Ainsi, pour un architecte diplômé d'une Haute Ecole Spécialisée (HES) comme l'appelant, sans fonction de cadre mais avec des connaissances professionnelles spécialisées, âgé de 65 ans et disposant d'une quarantaine d'années d'ancienneté dans le métier, le salaire mensuel moyen est estimé à 3'660 fr. brut pour un taux d'activité de 50% (cf. Calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève édité par l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT); www.geneve.ch/ogmt). En l'occurrence, ce salaire mensuel hypothétique sera réduit à 3'400 fr., afin de tenir compte du fait que l'appelant a plus de 65 ans.

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C/11180/2014 Si l'on ajoute à ce revenu mensuel hypothétique le montant de 3'485 fr. par mois que l'appelant admet percevoir pour son activité de député, ses revenus peuvent être estimés à 6'885 fr. par mois (3'400 fr. + 3'485 fr.), auxquels il convient d'ajouter le montant de sa rente AVS. A cet égard, la Cour retiendra que l'appelant a rendu vraisemblable que sa rente AVS s'élève à 1'752 fr. par mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant de la rente maximale en 2'350 fr., contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris. Il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2016, le revenu mensuel moyen de l'appelant peut être estimé à 8'637 fr. (3'400 fr. + 3'485 fr. + 1'752 fr.), et ce au moins jusqu'en mars 2017, correspondant à la fin de son mandat de député. Compte tenu de ses charges mensuelles en 3'237 fr., son disponible s'élève à 5'400 fr. par mois, de sorte que l'appelant est en mesure de verser à l'intimée la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. arrêtée en première instance jusqu'au 28 février 2017. Cette contribution ne sera pas augmentée, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, étant rappelé que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'applique à la présente procédure (cf. supra consid. 1.2). Pour le surplus, il convient de confirmer l'effet rétroactif de cette contribution d'entretien, à verser à compter du 1er mars 2014, dans la mesure où il est établi qu'en plus de ses autres revenus (en particulier les jetons de présence alloués pour son activité de député), l'appelant a perçu, à titre de rémunération pour le chantier "D______", un revenu mensuel moyen de 9'472 fr. pendant les années concernées, soit 2014 et 2015, ce qui lui permettait à la fois de s'acquitter de son propre entretien et de contribuer à celui de l'intimée à hauteur de 2'500 fr. par mois. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la contribution d'entretien arrêtée en première instance sera confirmée, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 5). 5. Il appert que le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois du 1er mars 2014 au 28 février 2017, "sous déduction des montants d'ores et déjà versés". 5.1 En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes

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C/11180/2014 déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315 consid. 2.3 et 2.4). 5.2 En l'espèce, le Tribunal aurait dû spécifier les montants à imputer au titre des sommes déjà versées par l'appelant depuis le 1er mars 2014. Il n'est pas contesté qu'en 2015, l'appelant a effectué sept versements de 2'000 fr. à son épouse, soit pour les mois de février, mars, avril, mai, juillet, août et septembre. D'autres versements n'ont pas été allégués. En conséquence, il convient de préciser le dispositif du jugement querellé sur ce point; par souci de simplification, le chiffre 4 du dispositif sera annulé et la Cour condamnera l'appelant à payer en mains de l'intimée, à titre de contribution à son entretien, la somme de 48'500 fr. pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2016 ([25 x 2'500 fr.] – [7 x 2'000 fr.]), puis, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. du 1er avril 2016 jusqu'au 1er mars 2017. 6. Devant la Cour, l'intimée conclut à l'augmentation de la provisio ad litem fixée par le Tribunal à hauteur de 1'000 fr. pour la présente procédure d'appel, tandis que l'appelant conclut à l'annulation de sa condamnation à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance. 6.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Il n'est pas nécessaire que les revenus ou la fortune de ce conjoint le placent dans une aisance particulière (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126; ACJC/1296/2011 consid. 4.1); le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise. Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

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C/11180/2014 La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'un telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées). 6.2 L'intimée ne disposant d'aucun revenu propre, c'est à bon droit que le Tribunal lui a octroyé une provisio ad litem de 2'500 fr. pour la procédure de première instance, étant établi que l'appelant bénéficie d'un disponible suffisant (cf. supra consid. 4.2) pour s'acquitter de cette somme. En conséquence, ce dernier sera débouté de sa conclusion en annulation de sa condamnation à verser une provisio ad litem à son épouse pour la procédure de première instance. En ce qui concerne la procédure d'appel, force est de constater que la situation financière de l'intimée ne s'est pas améliorée; elle s'est au contraire péjorée, dans la mesure où l'intéressée s'est vu refuser l'extension de l'assistance juridique pour la présente procédure. Dans ces circonstances, il se justifie de condamner l'appelant à verser à l'intimée une provisio ad litem de 1'000 fr. pour la procédure d'appel, et ce dans un délai de 30 jours dès le prononcé du présent arrêt. Il sera en outre précisé que, compte tenu du devoir d'assistance entre époux et de la disparité de leurs moyens financiers respectifs in casu (cf. supra consid. 4.2), les montants perçus par l'intimée à titre de provisio ad litem pour la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit pour les première et deuxième instances, lui sont définitivement acquis. 7. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1 Concernant les frais de première instance, il n'existe pas de raison de s'écarter du montant de 1'000 fr. fixé par le Tribunal (cf. art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10), montant au demeurant non contesté par les parties. Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le premier juge a réparti lesdits frais par moitié entre les parties, sans allouer de dépens. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 31, 35 et 36 RTFMC), ce montant incluant les frais de la décision sur effet suspensif, et ils

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C/11180/2014 seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'450 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Lesdits frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des parties par moitié chacune, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 350 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde des frais judiciaires d'appel et à verser 550 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais qu'il a payés en trop. Chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8. La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/11180/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14443/2015 rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11180/2014-18. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 4 de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis route de B______, Genève, et du mobilier le garnissant. Impartit à C______ un délai au 31 août 2016 pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels. Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 48'500 fr. pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2016, puis, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. du 1er avril 2016 au 1er mars 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ à verser en mains de C______ la somme de 1'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, et ce dans un délai de 30 jours dès le prononcé du présent arrêt. Dit que les montants perçus par C______ à titre de provisio ad litem pour la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale lui sont définitivement acquis. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'450 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais judiciaires d'appel à la charge des parties par moitié chacune.

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C/11180/2014 Condamne en conséquence C______ à verser 350 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde des frais judiciaires d'appel et à verser 550 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires déjà payés. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/11180/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/11180/2014 — Swissrulings